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Comment prendre des mesures conservatoires

Sous section 02 : Présentation générale des procédures de recouvrement des créances

Paragraphe 01 : Le recouvrement amiable des créances

D. Comment prendre des mesures conservatoires

Avant de poursuivre vers l’action judiciaire, et dans un souci de protection et de préservation des créances, on peut par différents moyens, nous faire attribuer une part du patrimoine de nos débiteurs.

- L’intérêt des mesures conservatoires :

A l’issue de la phase préparatoire et amiable, le créancier qui n’a pas recouvré sa créance a la possibilité de passer, avant de saisir un tribunal, par une phase conservatoire. Au cours de cette phase, il tentera de préserver les biens du débiteur avant qu’ils ne sortent de son patrimoine.

Il en effet de pratique courante, pour les débiteurs dont la situation est obérée, d’organiser leur insolvabilité en déplaçant, afin de les dissimuler, certains biens de leur patrimoine professionnel.

Les mesures conservatoires sont ainsi définies comme des « procédures par lesquelles un créancier entend mettre sous main de justice des biens meubles appartenant à son débiteur pour éviter que ce dernier n’en dispose ».

- Les conditions des mesures conservatoires :

Le créancier doit effectuer quelques vérifications préalables avant de recourir à des mesures conservatoires. Ces contrôles préalables doivent permettre aux créanciers

d’apprécier l’opportunité des éventuelles mesures conservatoires. Certaines conditions doivent être remplies pour que la saisie conservatoire puisse être valablement pratiquée.

La créance invoquée à l’appui et de la saisie doit paraître fondée en son principe et être menacée quant à son recouvrement.

En pratique, les factures impayées accompagnées d’une ou plusieurs mises en demeure infructueuses permettent dans la plus parts des cas la mise en œuvre des mesures conservatoires.

La saisie ne peut portée que sur des biens saisissables, c’est-à-dire des biens meubles corporels et des créances appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fais l’objet d’une saisie conservatoire antérieur. Si les biens ont déjà saisis par un des créanciers du débiteur, il est clair qu’une nouvelle saisie sur ces mêmes biens risque de s’avérer inutile et couteuse.

- La prescription :

En matière de recouvrement de créance, il importe de ne pas perdre de temps. D’abord, en raison du risque de prescription. Lorsque le délai de prescription est écoulé, la dette est éteinte. Dans la plus part des cas, ce délai de prescription est de 10 ans sauf les cas spécialement prévus par la loi.

Voici quelques exemples, non limitatifs, de cas ou le délai est réduit :

Selon l’article 312 du code civil : parmi les créances qui se prescrivent par un an nous avons :

- Les sommes aux marchands et fabricants pour les fournitures faites à des personnes qui ne font pas commerce des objets fournis, ainsi que celles dues aux hôteliers et restaurateurs.

Et selon l’article 310 du code civil, les créances dues aux avocats et huissiers se prescrivent par deux ans ainsi que les créances dues aux médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens, ingénieurs, architectes, professeurs, éducateurs, pourvu que ces créances leurs soient dues en rémunération d’un travail rentrant dans l’exercice de leur profession.

- La saisie conservatoire :

Il importe aussi d’aller vite car le débiteur peut s’avérer défaillant, et par la suite insolvable. Donc, s’il s’agit d’une créance d’un moment important, on peut avoir intérêt à faire procéder à une saisie conservatoire, alors même que le débiteur n’a pas encore été condamné. Cette saisie conservatoire joue sur l’effet de surprise et la gêne qu’elle va entraîner, notamment si la saisie porte sur le compte en banque du débiteur.

Deux points doivent être précisés :

- La saisie conservatoire ne dispense pas le créancier d’obtenir une décision de justice condamnant définitivement son débiteur à payer ;

- Il est même préférable de ne pas attendre l’approche du délai d’expiration ci-dessus car si le débiteur dépose son bilan avant que le créancier n’ait eu le temps de

convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution, la saisie conservatoire n’apportera aucun privilège au créancier.

Pour obtenir une saisie conservatoire, la chronologie suivante est à respecter :

- Le créancier rédigera une requête au juge pour autoriser la saisie conservatoire en veillant bien à expliquer que la créance est fondée en son principe et que les circonstances sont susceptibles de menacer son recouvrement.

- Dans un délai n’excédant pas ( 05 ) jours selon l’article 649 du code de procédure civile et administrative, l’ordonnance du président du tribunal est rendue, et le créancier la récupérera au niveau du greffe.

- Dans la mesure où l’ordonnance est favorable et autorise la saisie conservatoire, l’intervention de l’huissier est obligatoire et se déroulera comme il suit :

● Le créancier se renseignera pour savoir quel est l’huissier territorialement

compètent, c’est-à-dire qui peut agir là où se trouve le domicile du débiteur. ● Le créancier adressera à cet huissier l’originale de l’ordonnance du juge de

l’exécution, en conservant évidemment une copie pour ses archives.

● Il est joindra un chèque de provision sur frais et émoluments dont il aura demandé préalablement le montant à l’huissier.

● L’huissier doit dresser un procès-verbal de saisie dans les trois mois qui suivent la date de l’ordonnance, mais bien évidemment il y a intérêt à saisir le plus vite possible.

● Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, l’huissier devra « dénoncer », c’est-à-dire informer officiellement, au débiteur, la saisie qu’il vient d’effectuer, et ce dans la semaine qui suit la saisie.

- Quelle peut être la réaction du débiteur ?

Dans l’hypothèse la plus favorable, le débiteur gêné par la saisie-conservatoire qui lui interdit d’utiliser les éléments saisis, sera enclin à payer ce qu’il doit, ou à tout le moins à transiger.

Mais le débiteur peut aussi saisir le président du tribunal qui a donné l’autorisation de saisir pour lui demander l’annulation de cette saisie. Pour obtenir satisfaction, le débiteur saisi devra démontrer au président du tribunal que cette saisie n’est pas fondée. Ainsi il pourra en contester sa régularité, son caractère abusif et disproportionné. Cette

procédure est contradictoire et le créancier sera invité à faire connaître ses arguments devant le président du tribunal, ce dernier pourra alors, en fonction des circonstances :

● Rejeter la demande, auquel cas la saisie conservatoire est maintenue.

● Substituer à la saisie tout autre mesure susceptible de préserver les intérêts du créancier et ceux du débiteur, telle qu’une consignation d’une somme entre les mains d’un séquestre.

A défaut de règlement, le créancier peut entamer les actions de recouvrement judiciaire décrites ci-après.