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Le sort des créances dans le cas des entreprises en difficulté

Sous section 02 : Présentation générale des procédures de recouvrement des créances

Paragraphe 03 Le sort des créances dans le cas des entreprises en difficulté

Il arrive qu’une entreprise éprouve des difficultés à faire face à des dettes ou que l’entreprise ne soit plus en mesure de respecter ponctuellement ses échéances, il faut noter dans ce cas, le représentant légal de l’entreprise confrontée à ces difficultés est théoriquement tenu, dés qu’il constate des signes de défaillance de la trésorerie, de rechercher les moyens de nature à permettre de surmonter ces difficultés, par exemple : un règlement amiable avec les créanciers.

Le règlement amiable peut :  N’avoir pas été recherché à temps ;  Avoir été retardé volontairement ;  N’être pas possible.

Dans ce cas, l’entreprise doit, logiquement, évaluer les conséquences d’un « dépôt de bilan » autrement dit l’ouverture d’une procédure, car elle se retrouve en état de cessation de paiement.

Cet état de cessation de paiement, qu’il soit provoqué par le débiteur lui-même ou par un de ses créanciers, va entraîner à son encontre et parfois à son profit un jugement du tribunal qui prononcera, après un temps d’observation :

- Soit le « redressement judiciaire » si le tribunal estime que l’entreprise défaillante est viable et susceptible de poursuivre tout ou partie de ses activités avec des chances de succès.

● Tout commerçant,

 Toute personne morale de droit privé (même non commerçante),

 Y compris les sociétés à capitaux totalement ou partiellement publics, qui cesse ses paiements, doit, dans les 15 jours, en faire la déclaration en vue de l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite.

L’ouverture de cette procédure peut se faire également sur assignation d’un créancier.

En outre, le tribunal peut toujours se saisir d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé.

- La déclaration est accompagnée :  Du bilan ;

 Du compte des résultats ;

 De l’état des engagements hors bilan du dernier exercice ; Ainsi que des pièces ci-après établies à la date de la déclaration,  Un état de situation ;

 L’établissement hors bilan ;

 L’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication des noms et domiciles des créanciers, accompagné d’un actif et passif des sûretés,

 L’inventaire sommaire des biens de l’entreprise ;

 S’il s’agit d’une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ces associés avec l’indication de leurs noms et domiciles. Tous les documents doivent être datés, signés, certifiés sincères et véritables par le déclarant. Les motifs qui empêchent totalement ou partiellement la production de ces documents doivent être indiqués dans la déclaration.

Le règlement judiciaire ou la faillite peut être demandé dans le délai d’un an : - Lorsqu’un commerçant est mort en état de cessation de paiement ;

- A partir de la radiation du débiteur de registre de commerce lorsque la cessation de paiement est antérieure à cette radiation ;

- A partir de la mention de la retraite au registre du commerce associé solidaire lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.

- Des jugements de faillite et de règlement judiciaire :

Le règlement judiciaire doit être prononcé lorsque le débiteur n’a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 215 à 218 du code de commerce.

La faillite doit être prononcée si le débiteur se trouve dans un des cas suivants :

- Si le débiteur n’a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 215 à 218 du code de commerce ;

- S’il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi ; - S’il a soustrait sa comptabilités, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou

si, soit dans ses écritures, soit par des actes publiés ou des engagements sous signatures privées, soit dans son bilan, il s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas ;

- S’il n’a pas tenu une comptabilité conforme aux usages de sa profession.

Tous les jugements et ordonnances rendus en matière de règlement judiciaire ou de faillite sont exécutoires pas provision nonobstant opposition ou appel, à l’exception du jugement qui statue sur l’homologation du concordat.

Les jugements prononçant le règlement judiciaire ou de faillite sont mentionnés au registre du commerce.

Ils doivent être affichés pendant 3 mois dans la salle des audiences du tribunal et insérés par extrait au bulletin officiel des annonces légales au lieu où siège de tribunal. La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux.

Dans le cas où un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé à l’encontre du débiteur défaillant, le créancier doit s’attendre à voir sa créance n’être prise en compte qu’après le règlement des créances privilégiés, par exemple trésor public, salarié, créanciers nantis ou hypothécaires…etc. c’est-à-dire que ses chances de recouvrer sa créance sont minces.

Cependant, et surtout dans le cadre d’un redressement judiciaire, ces chances, ne sont pas nulles. Le créancier peut procéder comme il suit :

- Aller au centre régional du registre de commerce afin de vérifier si un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire a été prononcé, et à quelle

date. Il y sera également mentionné l’identité du syndic chargé de suivre le dossier et celle du commissaire priseur.

- Le créancier fera la déclaration de sa créance au syndic dont le nom et l’adresse figurent dans le jugement de liquidation, qu’on trouve au centre régional du registre de commerce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour des raisons de sécurité évidentes.

- Cette déclaration de créance devra comporter le montant de la créance, avec l’identification de la date d’échéance. Le créancier y joindra tous documents justifiant l’existence et le montant de la créance (par exemple, le bon de commande, la facture restée impayée et la mise en demeure…). Ces documents peuvent être expédiés sous forme de copies certifiées conformes à l’original par le créancier.

- La déclaration doit être effectuée dans le délai de trois mois suivant la publication au bulletin officiel des annonces commerciales du jugement d’ouverture rendu par la section commerciale du tribunal civil. Dans la pratique les choses sont assez malaisées car, généralement, le créancier n’est pas abonné à cette publication. Il est alors conseillé, pour être sûr que le délai sera bien respecté, de consulter épisodiquement le greffe.

Si le créancier n’a pas déclaré sa créance dans le délai ci-dessus, il sera forclos (c’est-à-dire que sa demande ne sera nulle et de nul effet) à moins que le commissaire priseur ne le révèle de sa forclusion s’il établit que la défaillance n’est pas de son fait.

Chapitre III : Le rôle du contrôle et de l’Audit interne