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Un régime fiscal plus équitable

Dans le document budget Discours (Page 81-86)

Les contribuables qui utilisent p e u les crédits d'impôt e t les déductions pourront bénéficier d'un montant forfaitaire leur permettant de réduire leurs impôts.

Puisqu'il remplace les crédits actuels pour cotisations à l'assurance-emploi (AE) et au Régime de rentes du Québec (RRQ), l'avantage fiscal procuré par le montant forfaitaire sera plus important pour les contribuables à faibles revenus.

40 000 Revenu de travail (en dollars) 15 000 20 000 25 000 30000 35000 et plus

— Montant forfaitaire 2 350 2350 2 350 2 350 2 350 2 350 moins :

— Cotisations à l"AE -435 -580 - 7 2 5 -870 -1 015 - 1 131

— Cotisations au RRQ -345 -495 -645 -795 -945 -969

Sous-total (1) 1 570 1 275 980 685 390 250

Avantage fiscal net ; (1) x 23 % 361 293 225 158 90 58

• M a i n t i e n d e s p r i n c i p a u x c o n c e p t s d e r e v e n u

Le concept de revenu total, qui inclut notamment celui de revenu net d'entreprise, demeurera le même dans les deux régimes.

• Le choix offert aux contribuables

Afin d'assister le contribuable dans son choix entre le régime d'imposition simplifié et le régime général, différentes dispositions seront prévues.

Une grille simplifiée, permettant d'indiquer au contribuable s'il aurait avantage à se prévaloir du nouveau régime simplifié, accompagnera la déclaration de revenus à compter de 1998. Cette grille, ainsi que la nouvelle déclaration simplifiée d'impôt sur le revenu des particuliers, figurent à titre illustratif à l'addenda de la présente annexe.

Au moment de l'envoi des déclarations de revenus, le ministère du Revenu du Québec (MRQ) indiquera également à chacun des contribuables, compte tenu de sa déclaration de revenus de l'année précédente, s'il aurait avantage à se prévaloir du régime d'imposition simplifié. Aussi, les contribuables dont la situation n'aura pas changé et qui n'ont pas l'intention de demander davantage de dépenses fiscales que celles qu'ils ont demandées l'année précédente, pourront suivre cet avis.

Dans le cas où le contribuable optera pour le régime général, le MRQ procédera aussi au traitement de sa déclaration de revenus sur la base de la déclaration simplifiée, afin de déterminer si ce contribuable aurait bénéficié d'un avantage fiscal en choisissant le régime d'imposition simplifié. Le cas échéant, l'avantage fiscal sera alloué au contribuable et cette modification lui sera signifiée afin qu'il soit informé du bénéfice que lui procure le nouveau régime d'imposition simplifié.

• Un seul formulaire de déclaration de revenus pour les conjoints

Les conjoints qui le désirent pourront, dans le cadre du régime d'imposition simplifié, choisir de produire une déclaration conjointe de leurs revenus.

En outre, la partie des crédits d'impôt non remboursables de l'un des conjoints qui ne peut servir à réduire son impôt à payer, pourra être appliquée en réduction de l'impôt à payer de l'autre conjoint. Cette transférabilité sera également possible pour deux conjoints qui choisissent de compléter séparément la déclaration selon le régime d'imposition simplifié. Par ailleurs, pour tous les conjoints, dans le régime d'imposition simplifié comme dans le régime général, lorsque l'un bénéficiera d'un remboursement alors que l'autre devra acquitter un solde, le premier pourra appliquer son remboursement à rencontre du solde de l'autre.

• Détermination du montant pour conjoint

Afin d'assurer une concordance entre le traitement fiscal du conjoint dans le régime d'imposition simplifié et celui qui prévaut dans le régime d'imposition général, le montant pour conjoint ne sera plus réductible, dans le régime général, des prestations non imposables versées au titre du supplément de revenu garanti, de l'allocation aux conjoints, d'une prestation du régime d'assurance parentale, d'une indemnité versée à l'égard d'un accident de travail ou d'une autre indemnité de remplacement de revenu versée par un gouvernement.

Les mesures fiscales et budgétaires

1.2.3 Amélioration aux crédits d'impôt basés sur le revenu

La législation fiscale accorde actuellement des crédits d'impôt non remboursables, basés sur le revenu net individuel, aux personnes qui vivent seules, aux personnes qui ont atteint l'âge de 65 ans et à celles qui ont des revenus de retraite. D'autres crédits d'impôt basés sur différents seuils mais calculés en fonction du revenu familial sont également offerts aux ménages. Il s'agit de la réduction d'impôt à l'égard des familles, du crédit d'impôt pour taxe de vente, du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants et du remboursement d'impôts fonciers.

Le présent Discours sur le budget apporte d'importantes simplifications au calcul de ces crédits d'impôt, qui amélioreront la situation des travailleurs à faibles revenus par l'adoption d'un seuil unique de réduction de 26 000 $ et par l'harmonisation des notions de revenu servant à réduire ces crédits d'impôt.

• C r é d i t s d ' i m p ô t r e m b o u r s a b l e s

À compter de l'année d'imposition 1998, les différents seuils de réduction servant à établir les montants des crédits d'impôt remboursables pour taxe de vente, pour frais de garde d'enfants et le remboursement d'impôts fonciers seront remplacés par un seuil unique de réduction, établi à 26 000 $. De plus, le revenu considéré aux fins de ces crédits sera le revenu net familial, soit le revenu net du contribuable établi pour l'application de l'impôt sur le revenu et, s'il y a lieu, celui de son conjoint à la fin de l'année.

Les taux de réduction de ces crédits d'impôt demeureront les mêmes, soit 3 % dans le cas du crédit d'impôt remboursable pour taxe de vente et 3 % dans le cas du remboursement d'impôts fonciers. La table établissant la proportion remboursable des frais de garde admissibles demeurera la même, à l'exception du taux minimum de remboursement des frais de garde admissibles qui sera réduit de 26,4 % en 1997 à 26 % à compter de 1998 afin d'harmoniser ce taux à la nouvelle table d'imposition des particuliers. La proportion remboursable des frais de garde admissibles sera établie, à compter de 1998, en fonction de la partie du revenu familial net qui excède le nouveau seuil de 26 000 $.

• C r é d i t s d ' i m p ô t n o n r e m b o u r s a b l e s

• La réduction d'impôt à l'égard des familles

Le seuil de récupération de la réduction d'impôt à l'égard des familles, actuellement établi, notamment, en fonction des besoins essentiels reconnus et de certaines dépenses liées à l'emploi, sera remplacé, à compter du 1e r janvier 1998, par un seuil unique de réduction de 26 000 $. Le revenu considéré à cette fin sera également le revenu net familial, soit le revenu net du contribuable établi pour l'application de l'impôt sur le revenu et, s'il y a lieu, celui de son conjoint à la fin de l'année.

• Autres crédits d'impôt non remboursables

Les crédits d'impôt non remboursables accordés pour une personne vivant seule, en raison de l'âge et pour revenus de retraite sont chacun réductibles à un taux de 1 5 % en 1997, en fonction de la partie du revenu net du contribuable qui excède 26 000 $.

À compter de 1998, le revenu net qui sera considéré afin d'établir le montant admissible de ces crédits d'impôt non remboursables sera, comme c'est le cas pour la réduction des crédits d'impôt remboursables et pour la réduction d'impôt à l'égard des familles, le revenu net familial, soit le revenu net du contribuable pour l'application de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, celui de son conjoint à la fin de l'année. Par ailleurs, au lieu de réduire séparément chacun des montants de ces crédits d'impôt non remboursables, comme c'est le cas dans le régime actuel, une seule réduction, établie à 15 % de l'excédent du revenu familial net sur 26 000 $, sera appliquée à l'ensemble des montants de ces crédits qui sont attribuables au contribuable et, s'il y a lieu, à son conjoint à la fin de l'année. Le total du montant admissible de ces crédits d'impôt non remboursables sera partageable entre les conjoints, selon leur décision.

Cette nouvelle approche remplacera, à compter du 1e r janvier 1998, le mécanisme actuel de transfert entre conjoints des montants en raison de l'âge et pour revenus de retraite.

1.2.4 Ajustements aux retenues à la source de l'impôt sur le revenu des particuliers

Les retenues à la source de l'impôt sur le revenu des particuliers seront ajustées à compter du 1e r janvier 1998, afin de refléter les modifications introduites par la réforme de la fiscalité des particuliers.

Plus particulièrement, les retenues à la source qui s'appliqueront à compter du 1e r janvier 1998, tiendront pleinement compte du nouveau montant forfaitaire, lequel montant forfaitaire sera ajouté au montant personnel de base pour tous les contribuables.

Les mesures fiscales et budgétaires

Consécutivement, les retenues à la source de l'impôt sur le revenu des particuliers qui s'appliqueront à compter du 1e r janvier 1998, ne tiendront plus compte des crédits d'impôt qui seront remplacés, dans le cadre du régime simplifié d'imposition du revenu, par le nouveau montant forfaitaire. Ces crédits sont, notamment, le crédit d'impôt pour cotisations à l'assurance-emploi, le crédit d'impôt pour cotisations à l'assurance parentale, le crédit d'impôt pour cotisations au Régime de rentes du Québec et le crédit d'impôt pour cotisations syndicales et professionnelles.

Les modifications afférentes à la mise en oeuvre de la nouvelle table d'imposition et les changements apportés aux seuils de réduction de certains crédits d'impôt qui peuvent être demandés à l'encontre de l'impôt retenu à la source seront également incorporés aux nouvelles retenues à la source qui s'appliqueront à compter du 1e r janvier 1998.

La réforme de l'impôt sur le revenu des

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