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Mise en place d'un congé de taxe sur le capital à l'égard de nouveaux investissements dans

Dans le document budget Discours (Page 135-139)

l'investissement privé et la relance de l'emploi

2.4.2 Mise en place d'un congé de taxe sur le capital à l'égard de nouveaux investissements dans

certains secteurs

De façon générale, une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer, pour cette année, une taxe sur son capital versé montré à ses états financiers pour l'année, égale à 0,64 % de son capital versé.

Afin de favoriser les nouveaux investissements au Québec, la législation fiscale sera modifiée de façon à accorder, sur une base temporaire, une déduction dans le calcul du capital versé d'une société pour une année d'imposition, en fonction des frais d'acquisition admissibles engagés par elle avant le 1e r janvier 1999, à l'égard d'un bien admissible.

• Biens admissibles

Les biens à l'égard desquels une société pourra bénéficier de cette déduction seront, de façon générale, le matériel de fabrication ou de transformation, le matériel informatique, les bâtiments utilisés dans le cadre d'activités de fabrication ou de transformation ainsi que le matériel et les bâtiments utilisés dans le cadre d'activités admissibles reliées au secteur du tourisme.

• M a t é r i e l d e f a b r i c a t i o n o u d e t r a n s f o r m a t i o n et m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e

Les biens admissibles à ce titre seront le matériel de fabrication ou de transformation et le matériel électronique universel de traitement de l'information qui donnent actuellement droit à une déduction pour amortissement accéléré ( 1 0 0 % ) , sans tenir compte de la règle de demi-année et des règles de mise en service qui sont généralement applicables en vertu de la législation fiscale.

• B â t i m e n t s u t i l i s é s d a n s le c a d r e d ' a c t i v i t é s d e f a b r i c a t i o n o u d e t r a n s f o r m a t i o n

Les biens admissibles à ce titre seront les édifices situés au Québec, ou une partie de ceux-ci, à l'égard desquels un montant serait, en l'absence des règles de mise en service prévues par la législation fiscale, inclus dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital (PNACC) des biens amortissables d'une catégorie prescrite.

Ces biens devront être neufs au moment de leur acquisition par la société et être ou être destinés à être :

— soit directement ou indirectement utilisés par la société principalement pour la fabrication ou la transformation d'articles destinés à la vente ou à la location;

— soit loués dans le cours ordinaire de l'exploitation de l'entreprise de la société à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme les utilisant ou devant les utiliser ainsi.

Les mesures fiscales et budgétaires

• M a t é r i e l et b â t i m e n t s u t i l i s é s d a n s le c a d r e d ' a c t i v i t é s a d m i s s i b l e s r e l i é e s a u s e c t e u r d u t o u r i s m e

Les biens admissibles à ce titre seront le matériel ainsi que les édifices, ou une partie de ceux-ci, à l'égard desquels un montant serait, en l'absence des règles de mise en service prévues par la législation fiscale, inclus dans le calcul de la PNACC des biens amortissables d'une catégorie prescrite.

Ces biens devront être neufs au moment de leur acquisition par la société et être ou être destinés à être :

— soit directement ou indirectement utilisés par la société principalement dans le cadre d'activités admissibles reliées au secteur du tourisme;

— soit loués dans le cours ordinaire de l'exploitation de l'entreprise de la société à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme les utilisant ou devant les utiliser ainsi.

En outre, le matériel ainsi admissible devra être utilisé uniquement au Québec pendant une période continue d'au moins deux ans. Dans le cas d'un édifice, celui-ci devra être situé au Québec.

Les activités admissibles reliées au secteur du tourisme seront, de façon sommaire :

— l'exploitation d'un établissement d'hébergement qui est situé au Québec et qui est visé dans la Loi sur les établissements touristiques, à l'exception d'un établissement d'enseignement;

— l'exploitation d'une entreprise de location de bateaux, d'avions ou de véhicules autres que des automobiles, à des fins récréatives au Québec;

— l'exploitation d'une entreprise qui consiste à offrir des forfaits vacances au Québec, comprenant l'hébergement et le transport au Québec ainsi que les activités récréatives accessoires,

— l'exploitation d'installations récréatives au Québec qui sont propices à favoriser le tourisme.

À ce dernier égard, la société devra obtenir un visa de Tourisme Québec, attestant que les installations récréatives exploitées par la société sont propices à favoriser le tourisme au Québec. Toutefois, pour plus de précision, de telles installations ne comprendront pas un cinéma, un ciné-parc, une arcade, un centre d'allées de quilles, une patinoire, un club sportif, une piscine, un bingo, un casino, un centre communautaire, un terrain de jeu ou un club privé.

Tourisme Québec rendra publiques sous peu les modalités ayant trait à l'obtention du visa ainsi que les autres critères de qualification des installations récréatives.

• Frais d'acquisition admissibles

Les frais d'acquisition admissibles engagés par une société dans une année d'imposition désigneront une dépense qui est reliée à une entreprise qu'elle exploite au Québec et qui correspond à la partie du coût en capital d'un bien admissible qui est engagée dans l'année par la société. Ces frais devront toutefois être réduits du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale attribuable à de tels frais.

• Déduction accordée pour deux ans

Une société pourra bénéficier de cette déduction à l'égard des frais d'acquisition admissibles engagés par elle dans une année d'imposition, pour l'année d'imposition au cours de laquelle ces frais auront été engagés et pour l'année d'imposition subséquente.

• Autres modalités d'application

Par ailleurs, une société ayant un intérêt dans une société de personnes qui acquiert un bien admissible pourra également bénéficier de cette déduction, à l'égard de sa part des frais d'acquisition admissibles engagés par la société de personnes.

Lorsqu'un bien admissible acquis par une société sera transféré à une autre société et que ce bien sera réputé être compris dans la même catégorie prescrite pour l'application de la déduction pour amortissement, la seconde société pourra bénéficier de la déduction. Toutefois, le nombre total d'années d'imposition au cours desquelles cette déduction sera accordée à la société qui a initialement acquis le bien ou à la seconde société, selon le cas, ne pourra excéder deux.

Enfin, une société ne pourra bénéficier d'une déduction à l'égard des frais d'acquisition admissibles engagés par elle dans une année d'imposition si elle bénéficie d'une autre déduction dans le calcul de son capital versé à l'égard de ces frais.

• Date d'application

Cette mesure s'appliquera à l'égard des biens acquis par une société, ou par une société de personnes, le cas échéant :

— après le jour du Discours sur le budget et avant le 1e r janvier 1999, sauf :

Les mesures fiscales et budgétaires

- s'ils sont acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le jour du Discours sur le budget; ou - si la construction de ces biens par la société ou la société de

personnes, le cas échéant, ou pour le compte de l'une d'elles, était commencée le jour du Discours sur le budget;

— après le 31 décembre 1998 et avant le 1e r janvier 2000 :

s'ils sont acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 1e r janvier 1999; ou

- si la construction de ces biens par la société ou la société de personnes, le cas échéant, ou pour le compte de l'une d'elles, était commencée avant le 1e r janvier 1999.

2.4.3 Bonification de la déduction pour

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