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Retenues à la source

Dans le document budget Discours (Page 107-114)

La réforme de l'impôt sur le revenu des particuliers et les recommandations de la

IMPACT TOTAL DE L'ENSEMBLE DES

1.8 Précisions concernant la réforme fiscale

1.8.6 Retenues à la source

En vertu de la réglementation fiscale actuelle, un employeur qui effectue un paiement unique en vertu notamment d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un REÉR ou à titre d'allocation de retraite, doit généralement effectuer une retenue à la source de l'impôt sur le revenu des particuliers égale à 16 % de ce paiement s'il n'excède pas 5 000 $ et à 20 % s'il excède ce montant.

Afin que ces taux de retenue à la source soient plus conformes à la nouvelle table d'imposition, des modifications seront apportées pour faire en sorte que le taux de retenue à la source prélevée sur de tels paiements uniques, soit de 20 % si le paiement n'excède pas 5 000 $ et de 23 % s'il excède ce montant.

Cette modification s'appliquera à l'égard des paiements uniques effectués après le 31 décembre 1997.

1.8.7 Amélioration de l'aide fiscale aux étudiants

• Bonification du traitement fiscal des frais de scolarité

Le régime d'imposition québécois accorde des allégements fiscaux aux étudiants et aux personnes qui subviennent à leurs besoins.

Ainsi, un contribuable dont l'enfant est âgé de 18 ans ou plus peut bénéficier du crédit d'impôt pour études postsecondaires, qui est de 660 $ pour deux trimestres d'études à temps plein.

Par ailleurs, un contribuable qui poursuit des études de niveau postsecondaire peut déduire les frais de scolarité qu'il a payés, dans la mesure où, au total, ces frais excèdent 100 $. Cependant, dans le cas où l'étudiant ne peut déduire la totalité de ces frais parce qu'il n'a pas de revenus suffisants, la partie non utilisée de cette déduction est définitivement perdue.

Le Discours sur le budget annonce plusieurs mesures qui ont pour effet de bonifier, de façon substantielle, l'aide fiscale accordée aux étudiants.

• T r a n s f o r m a t i o n d e la d é d u c t i o n e n u n c r é d i t d ' i m p ô t

La déduction pour frais de scolarité diminue le revenu de l'étudiant à l'égard duquel un impôt est payable. Ainsi, l'aide fiscale pour les étudiants à revenus élevés est plus importante que pour ceux à faibles revenus. Par ailleurs, la valeur de cette déduction pour l'étudiant est faible lorsque son revenu est assujetti à des taux d'imposition peu élevés. Dans cette situation, un crédit d'impôt est plus avantageux pour l'étudiant que ne l'est l'actuelle déduction pour frais de scolarité.

Afin d'accroître l'équité du régime fiscal, l'actuelle déduction pour frais de scolarité sera, à compter de l'année d'imposition 1997, transformée en un crédit d'impôt non remboursable à un taux de 20 % et, à compter de l'année d'imposition 1998, le taux de ce crédit d'impôt sera de 23 %.

• P o s s i b i l i t é d e r e p o r t e r i n d é f i n i m e n t l e s c r é d i t s d ' i m p ô t i n u t i l i s é s

Les frais de scolarité admissibles payés par un étudiant lui permettent d'investir dans ses compétences et, à ce titre, ils constituent en quelque sorte une dépense engagée dans le but de gagner un revenu. Par ailleurs, il existe dans la législation fiscale des mécanismes qui permettent de reporter certaines autres dépenses qu'un contribuable engage dans une année afin de gagner un revenu, mais qu'il ne peut déduire dans cette année en raison de revenus insuffisants.

Les mesures fiscales et budgétaires

Afin que les frais de scolarité payés par un étudiant soient pleinement reconnus comme une dépense faite dans le but de gagner un revenu, la législation fiscale sera modifiée de façon à lui permettre de reporter le montant inutilisé du crédit d'impôt pour frais de scolarité dans une année d'imposition postérieure à celle où ces frais auront été payés.

Cette mesure s'applique à l'égard des frais de scolarité accumulés à compter de l'année 1997.

• É l a r g i s s e m e n t d e la n o t i o n d e f r a i s d e s c o l a r i t é a u x f r a i s a c c e s s o i r e s

En vertu des règles actuelles, les frais de scolarité admissibles comprennent les frais qu'un étudiant doit payer à un établissement d'enseignement pour y poursuivre des études de niveau postsecondaire, notamment les frais d'admission, les frais d'utilisation des installations d'une bibliothèque ou d'un laboratoire, ainsi que les frais de délivrance d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade.

Des modifications seront apportées à la législation fiscale québécoise afin d'étendre la portée de la notion de frais de scolarité admissibles aux frais accessoires. De façon générale, cet élargissement vise les frais, à l'exclusion des cotisations à une association d'étudiants, qui sont payés à un établissement d'enseignement, à la condition que ces frais se rapportent à des cours de niveau postsecondaire et que cet établissement en impose le paiement à l'ensemble de ses étudiants à temps plein, ou de ses étudiants à temps partiel, selon le cas. Cette mesure s'applique à compter de l'année d'imposition 1997.

• Bonification du régime enregistré d'épargne-études

En vertu des règles actuelles, un contribuable qui verse une cotisation dans un régime enregistré d'épargne-études (REÉÉ) ne peut déduire ce montant pour fins d'impôt. Toutefois, le revenu de placement qui s'accumule dans un REÉÉ afin de financer les études postsecondaires des bénéficiaires du régime est exempt d'impôt, jusqu'à ce qu'il leur soit versé.

Le montant annuel de la cotisation qui peut être versé à un REÉÉ est limité à 2 000 $ et le plafond à vie de cotisations par bénéficiaire est actuellement fixé à 42 000 $. Par ailleurs, le revenu qui s'accumule en franchise d'impôt dans un REÉÉ ne peut être versé au souscripteur, dans le cas où le bénéficiaire de ce REÉÉ ne poursuit pas des études postsecondaires à temps plein.

Compte tenu des règles actuelles, les parents hésitent à mettre sur pied un REÉÉ, par crainte de perdre le revenu qui s'y est accumulé du fait que leur enfant pourrait ne pas poursuivre des études de niveau postsecondaire.

Diverses améliorations seront apportées aux règles des REÉÉ afin d'accroître l'intérêt des contribuables pour ce véhicule d'épargne servant à financer des études postsecondaires.

Ainsi, il sera permis au souscripteur d'un REÉÉ de retirer le revenu qui s'y est accumulé à la condition, notamment, que chaque bénéficiaire du REÉÉ ait atteint l'âge de 21 ans et qu'il ne poursuive pas d'études postsecondaires à temps plein. Cette modification évitera au souscripteur du REÉÉ de perdre le revenu qui s'y est accumulé lorsque le bénéficiaire ne poursuit pas ses études.

Ce montant sera par ailleurs imposable pour le souscripteur, à moins qu'il ne soit en mesure de le transférer dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR). Dans le cas où le souscripteur ne pourra transférer la totalité ou une partie de ce montant dans un REÉR, il devra payer un impôt sur le revenu à l'égard de ce montant ainsi qu'un impôt additionnel de 10 % sur un montant calculé selon des règles similaires à celles qui seront prévues dans la législation fiscale fédérale à cet égard.

De plus, le plafond annuel de 2 000 $ sera porté à 4 000 $ afin de tenir compte du fait que certains contribuables peuvent difficilement épargner de l'argent en vue de financer les études de leurs enfants lorsque ceux-ci sont très jeunes. Enfin, d'autres ajustements seront apportés aux règles des REÉÉ afin de les harmoniser avec celles prévues dans la législation fiscale fédérale.

1.8.8 Bonification de l'aide fiscale relative aux personnes handicapées

Le régime fiscal québécois accorde un crédit d'impôt non remboursable de 440 $ à un contribuable atteint d'une déficience physique ou mentale grave et prolongée. De plus, la partie non utilisée de ce crédit d'impôt peut être transférée en faveur des parents ou des grands-parents de la personne handicapée ou en faveur de son conjoint.

Par ailleurs, les personnes handicapées, ou les personnes qui subviennent à leurs besoins, peuvent bénéficier d'autres mesures fiscales qui prennent en considération les frais liés au handicap, notamment :

— le crédit d'impôt pour frais médicaux;

— la déduction pour travailleur handicapé;

— un crédit d'impôt bonifié pour autre personne à charge, lorsqu'une personne à charge âgée de 18 ans ou plus est atteinte d'une infirmité physique ou mentale.

Des modifications seront apportées au régime fiscal afin de reconnaître davantage les frais qui sont liés au handicap et de favoriser ainsi une meilleure intégration des personnes handicapées.

Les mesures fiscales et budgétaires

• Élargissement de la liste des frais admissibles à titre de frais médicaux

Le crédit d'impôt pour frais médicaux permet de tenir compte du fait que les frais médicaux payés par un contribuable au-delà d'un certain niveau de revenu net familial diminuent sa capacité de payer des impôts. Ce crédit d'impôt non remboursable est égal à 20 % de la partie des frais médicaux admissibles qui excède 3 % du revenu net familial.

Afin de mieux reconnaître les coûts additionnels qu'un contribuable doit supporter en raison d'un handicap, la législation fiscale sera modifiée pour ajouter à la définition des frais médicaux admissibles les éléments suivants :

— 50 % du coût d'un climatiseur nécessaire à un particulier pour composer avec la maladie ou une déficience chronique grave dont il est atteint, jusqu'à concurrence de 1 000 $;

— 20 % du coût d'une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d'un particulier en fauteuil roulant, jusqu'à concurrence de 5 000 $;

— les frais d'un interprète gestuel;

— les frais de déménagement dans un logement plus accessible, jusqu'à concurrence de 2 000 $. Des règles seront par ailleurs prévues pour faire en sorte que ces frais ne puissent également donner droit au crédit d'impôt pour frais de déménagement relatifs à des soins médicaux;

— les dépenses raisonnables afférentes aux transformations apportées à la voie d'accès au lieu principal de résidence d'un particulier ayant un handicap moteur grave et prolongé, en vue de lui faciliter l'accès à un autobus;

— la rémunération d'un préposé aux soins à temps partiel, dont le maximum passe de 5 000 $ à 10 000 $ (de 10 000 $ à 20 000 $ si le particulier est décédé dans l'année).

Cet élargissement des frais médicaux admissibles s'applique à compter de l'année d'imposition 1997.

• Crédit d'impôt remboursable pour frais médicaux

Afin, notamment, de compenser en partie la perte des prestations spéciales pour un prestataire de la sécurité du revenu qui entre sur le marché du travail, la partie des frais médicaux qui excède 3 % du revenu net familial donnera droit, à compter de l'année d'imposition 1997, à un crédit d'impôt remboursable. Ce crédit d'impôt remboursable sera égal à 25 % de tels frais, jusqu'à concurrence de 500 $. Ce crédit d'impôt remboursable sera réduit de 5 % du revenu net familial excédant 17 500 $.

Pour se qualifier à cette mesure, le revenu total du particulier pour l'année provenant d'une entreprise, d'une charge ou d'un emploi, sans tenir compte des prestations d'assurance-salaire, devra être d'au moins 2 500 $. Pour l'application de cette mesure, un particulier admissible désignera un particulier, sauf une fiducie, qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition et qui réside au Québec le 31 décembre de cette année. En outre, un particulier ne pourra bénéficier de cette mesure s'il est une personne à charge admissible pour l'application de l'allocation unifiée pour enfants.

• Abolition du plafond de 5 000 $ limitant la déduction pour travailleur handicapé

Un travailleur handicapé peut avoir à payer d'importantes dépenses reliées à son handicap pour être en mesure de travailler. Pour faciliter l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, une déduction est accordée à un travailleur handicapé qui paie une personne afin de lui procurer des soins qui lui permettent d'occuper un emploi, d'exploiter une entreprise, d'entreprendre un cours de formation professionnelle ou de mener des recherches à l'égard desquelles il a reçu une subvention. Cette déduction peut atteindre deux tiers du revenu admissible du travailleur handicapé et ne peut excéder 5 000 $ par année.

Afin d'appuyer davantage les efforts des travailleurs handicapés, la limite actuelle de 5 000 $ sera abolie. Cette mesure s'applique à compter de l'année d'imposition 1997.

ANNEXE A 68

Les mesures fiscales et budgétaires

• Possibilité pour les audiologistes d'attester l'existence d'une déficience auditive grave et prolongée

Le crédit d'impôt pour personne handicapée est destiné aux personnes atteintes d'une déficience physique ou mentale grave et prolongée. Pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt, un particulier doit être atteint d'une déficience dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée pendant une période d'au moins 12 mois. Les règles fiscales prévoient que la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, le particulier est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif.

Le particulier qui demande ce crédit d'impôt doit joindre à sa déclaration de revenus un formulaire rempli par un médecin ou, lorsqu'il s'agit d'une déficience visuelle, par un optométriste ou un médecin, attestant que la déficience physique ou mentale dont il est atteint est grave et prolongée, selon les critères prévus par la législation fiscale.

Compte tenu que les audiologistes ont une formation qui leur permet d'évaluer adéquatement le degré de sévérité d'une déficience auditive, la législation fiscale sera modifiée pour leur permettre d'attester l'existence d'une déficience auditive grave et prolongée, pour l'application du crédit d'impôt pour personne handicapée.

Cette mesure s'applique depuis le 19 février 1997.

Dans le document budget Discours (Page 107-114)