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Assouplissement des règles relatives au régime d'épargne-actions

Dans le document budget Discours (Page 179-184)

l'éducation, de la santé et des services sociaux et dans la culture

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE (en millions de dollars)

2.12 Assouplissement des règles relatives au régime d'épargne-actions

2.12.1 Modifications aux titres convertibles admissibles

• Permanence de la mesure

Une déduction est accordée dans le cadre du régime d'épargne-actions (RÉA) à l'égard de l'acquisition de certains titres convertibles admissibles acquis avant 1998. Un titre convertible comprend une débenture ou une action privilégiée non garantie acquise à prix d'argent. Un tel titre doit être convertible en tout temps en une action ordinaire par ailleurs admissible au RÉA.

Cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises depuis son instauration, en 1991. Elle sera dorénavant permanente.

• Exception pour les cas de conversion forcée

Selon les règles actuelles, un titre convertible admissible ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être racheté ou remboursé par la société émettrice, directement ou indirectement, qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'émission d'un tel titre.

Or, il est d'usage que des titres convertibles comportent un droit pour l'émetteur de les racheter lorsque le cours de l'action sous-jacente dépasse un certain niveau. Ce droit n'est en fait qu'une façon de forcer la conversion des titres, ce qui résulte en une capitalisation permanente.

Une modification sera donc apportée à la législation fiscale afin de permettre qu'un titre convertible admissible puisse être racheté à l'intérieur de la période de cinq ans mentionnée précédemment, pour autant que ce rachat se traduise par l'émission de l'action ordinaire sous-jacente.

• Déduction lors de la conversion en action ordinaire

Le taux de la déduction qui est actuellement accordée à l'égard d'un titre convertible admissible est égal à 50 % du coût du titre, soit la moitié de celui qui est prévu pour l'acquisition d'actions ordinaires. L'action ordinaire obtenue à la suite de l'exercice du droit de conversion ne peut donner droit à une déduction dans le cadre du RÉA.

Dorénavant, l'action ordinaire obtenue à la suite de l'exercice du droit de conversion donnera droit à une déduction dans le cadre du RÉA. Ainsi, à la suite de l'exercice du droit de conversion conféré au titulaire d'un titre convertible admissible, la déduction reliée à l'action ordinaire découlant de la conversion sera égale à 50 % de la valeur de conversion annoncée dans le prospectus (ou la demande de dispense de prospectus) relatif à l'émission du titre convertible admissible. Aux fins du calcul de la déduction, cette valeur de conversion constituera le coût de l'action ordinaire admissible pour l'acquéreur. Cette action ordinaire admissible sera considérée, aux fins de la détermination du taux de déduction, être acquise dans le cadre d'une émission publique d'actions dont la date du visa du prospectus (ou de la dispense de prospectus) se situera dans l'année de l'acquisition de cette action ordinaire.

Pour plus de précision, une action ordinaire acquise dans le cadre de l'application d'un mécanisme de conversion forcée, tel que décrit précédemment, sera aussi admissible à cette nouvelle déduction.

• Dates d'application

La modification permettant le rachat d'un titre convertible dans le cadre d'un mécanisme de conversion forcée s'appliquera à un tel rachat effectué après le jour du Discours sur le budget.

Les modifications concernant l'instauration d'une déduction à l'égard de l'émission d'une action ordinaire résultant de l'exercice d'un droit de conversion d'un titre convertible admissible, s'appliqueront aux titres convertibles admissibles acquis à la suite d'une émission publique dont le visa du prospectus définitif (ou la dispense de prospectus) aura été accordé après le jour du Discours sur le budget. Lorsque l'acquisition survient en raison de l'application d'un mécanisme de conversion forcée, ces modifications s'appliqueront aux titres convertibles acquis également par suite d'une telle émission publique.

Les mesures fiscales et budgétaires

2.12.2 Assouplissement des règles applicables aux sociétés à capital de risque à vocation

régionale

Depuis 1986, les sociétés à capital de risque à vocation régionale (SCRVR) constituent des sociétés admissibles au RÉA. Les objectifs à la base de l'apport de fonds de la part d'une SCRVR sont la promotion du développement de sociétés d'investissement régional qui ont pour but principal de faciliter la naissance d'entreprises manufacturières de petite ou de moyenne taille et d'assurer un soutien à la capitalisation. Ainsi, une telle société d'investissement régional dans laquelle investit la SCRVR doit servir à regrouper et à favoriser la participation conjointe la plus large possible des intervenants régionaux.

Le taux de déduction auquel donnent droit les actions émises par une SCRVR est de 150 % du coût de l'action. De plus, une société qui désire devenir admissible au RÉA à titre de SCRVR doit détenir une attestation du MICST et satisfaire à certaines conditions, dont les plus importantes sont les suivantes :

— son capital autorisé ne doit comporter qu'une seule catégorie d'actions;

— la presque totalité de son activité doit consister à investir des fonds, à titre de membre, dans une entreprise conjointe d'investissement régional opérée sous forme de société en commandite, qui doit elle aussi détenir une attestation du MICST.

Afin de favoriser davantage les appels publics à l'épargne par une SCRVR, des assouplissements sont apportés aux règles applicables à ce véhicule financier.

• Émission d'autres catégories d'actions

Dorénavant, une SCRVR sera autorisée à émettre plusieurs catégories d'actions. Cependant, seules les actions ordinaires et les actions privilégiées convertibles en actions ordinaires, dont les modalités sont décrites ci-après, constitueront des actions admissibles au RÉA. En ce qui a trait aux actions privilégiées convertibles, une mesure similaire à celle qui est prévue pour les titres convertibles admissibles, telle que modifiée par le présent Discours sur le budget, est mise en place.

• Déduction initiale pour l'action privilégiée convertible

Ainsi, l'acquisition d'une action privilégiée convertible donnera droit, dans l'année de son acquisition, à une déduction égale à 75 % du coût d'une telle action. Il devra s'agir, notamment, d'une action privilégiée non garantie acquise à prix d'argent dans le cadre d'une émission publique faite par une SCRVR. L'action privilégiée devra être convertible en tout temps en une action ordinaire à droit de vote qui serait par ailleurs admissible au RÉA et qui ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission et à celles relatives à l'émission de l'action privilégiée convertible, être directement ou indirectement rachetable.

Les actions privilégiées convertibles devront être inscrites à la cote de la Bourse de Montréal au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du visa du prospectus définitif. De plus, elles devront être identifiables au moyen d'une catégorie distincte pour chacune des émissions. En outre, elles ne pourront être admissibles à des fins de couverture sur le marché secondaire.

• Déduction lors de la conversion en action ordinaire

Par ailleurs, l'action admissible obtenue dans le cadre de l'exercice du droit de conversion donnera droit à une déduction dans le cadre du RÉA. Ainsi, par suite de l'exercice du droit de conversion conféré au titulaire de l'action privilégiée, la déduction reliée à l'action admissible découlant de la conversion sera égale à 75 % de la valeur de conversion annoncée dans le prospectus (ou la demande de dispense de prospectus) relatif à l'émission de l'action privilégiée convertible. Aux fins du calcul de la déduction, cette valeur de conversion constituera le coût de l'action ordinaire admissible pour l'acquéreur. Cette action ordinaire admissible sera considérée, aux fins de la détermination du taux de déduction, être acquise dans le cadre d'une émission publique d'actions dont la date du visa du prospectus (ou de la dispense de prospectus) se situera dans l'année de l'acquisition de cette action ordinaire.

Lorsque les conditions relatives à l'émission d'une action privilégiée convertible prévoiront qu'elle peut être directement ou indirectement remboursée ou rachetée, les modalités à satisfaire seront les mêmes que celles qui sont applicables aux titres convertibles admissibles dans le cadre du RÉA. Ainsi, le délai de remboursement ou de rachat prévu au prospectus (ou à la demande de dispense de prospectus) ne pourra être inférieur à cinq ans, ni supérieur à dix ans. De plus, la valeur de remboursement ou de rachat de l'action privilégiée convertible ne pourra être inférieure à sa valeur nominale.

Les mesures fiscales et budgétaires

Enfin, un impôt spécial similaire à celui applicable aux titres convertibles admissibles sera payable par une SCRVR lors du remboursement ou du rachat, en certaines circonstances, d'une action privilégiée convertible. En ce qui concerne les actions privilégiées convertibles émises sans aucune condition de rachat, direct ou indirect, elles seront soumises à la pénalité pour rachat par ailleurs applicable dans le RÉA, si elles font l'objet d'un rachat dans l'année de leur émission ou dans les deux années suivantes.

• Investissement des fonds par une SCRVR

Tout en maintenant le principe du regroupement des partenaires par le biais d'un véhicule d'investissement régional, une SCRVR sera autorisée à investir des fonds dans des types d'entreprises conjointes d'investissement régional autres qu'une société en commandite, pour autant que cet autre véhicule soit attesté auprès du MICST suivant les mêmes normes servant à l'attestation d'une société en commandite, et que les mêmes engagements soient aussi applicables à un tel autre véhicule. La presque totalité de l'activité d'une SCRVR devra ainsi consister à investir des fonds dans de telles entreprises conjointes d'investissement régional dûment attestées par le MICST.

• Précision

Une précision sera par ailleurs apportée aux modalités de reconnaissance d'une SCRVR afin que la notion de vocation régionale couvre les mêmes régions que celles actuellement désignées dans le cadre des règles applicables aux Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise effectuant des placements dans certaines régions admissibles.

• Dates d'application

En ce qui a trait aux modifications concernant l'instauration des règles relatives aux actions privilégiées convertibles, elles s'appliqueront à de telles actions acquises à la suite d'une émission publique dont le visa du prospectus définitif (ou la dispense de prospectus) aura été accordé après le jour du Discours sur le budget. Quant aux autres catégories d'actions pouvant être émises par une SCRVR, mais à l'extérieur du RÉA, ces modifications s'appliqueront aux actions émises après le jour du Discours sur le budget. La modification concernant l'attestation d'autres types d'entreprises conjointes d'investissement régional s'appliquera aux attestations à ce titre émises par le MICST après le jour du Discours sur le budget.

2.12.3 Rachat d'actions

De façon générale, la législation fiscale prévoit qu'une société qui a effectué des achats ou des rachats d'actions, ou d'autres opérations de même nature, n'est plus une société admissible au RÉA jusqu'à ce qu'elle ait procédé à une émission d'actions de son capital-actions, appelée émission de

« couverture », qui ne sont pas admissibles au RÉA, et ce pour un montant non inférieur à celui de tels achats ou rachats.

Une exception est toutefois prévue à cette obligation d'une émission de couverture, à l'égard d'un rachat, si le montant des rachats effectués par la société au cours d'une période de 365 jours se terminant au moment de ce rachat, est inférieur à 5 % de son capital versé, avant le rachat, des actions de son capital-actions. De même, pour une société dont aucune action n'a encore été émise dans le cadre du RÉA, une exception est aussi prévue à cette règle, à l'égard d'un rachat, si le montant des rachats effectués au cours d'une période de 365 jours se terminant au moment de ce rachat, avant une émission faite dans le cadre du RÉA, est inférieur à 10 % du montant de l'émission publique d'actions que la société projette d'effectuer.

Pour toute émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif (ou la dispense de prospectus) aura été accordé après le jour du Discours sur le budget, une modification sera apportée de manière que les rachats, ou les autres opérations de même nature, qui seront considérés pour les fins de l'obligation d'une émission de couverture, seront ceux effectués pendant les cinq années civiles précédant l'année dans laquelle le visa du prospectus définitif (ou la dispense de prospectus) aura été accordé.

2.13 Prolongation de l'aide fiscale à l'exploration

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