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Des techniques à la libre disposition des parties

Section 1 – Présentation des supports contractuels

A. Le recours aux conventions-cadres de place

1. Une typologie confuse

98. – Utilisation de contrat-cadres de place – Le nouvel article 1111 du Code civil –

issu de la réforme du droit des obligations229 – a offert pour la première fois une définition légale de la notion de "contrat cadre". D’un point de vue exégétique, il est intéressant de relever que législateur a fait le choix de définir la notion de "contrat cadre" en y associant celle de "contrats d’application". Ainsi, « le contrat cadre est un accord par lequel les parties

conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution ». Le schéma de ce procédé contractuel est donc posé de la façon la plus simple – et efficace – qui soit par le législateur : le contrat-cadre a pour objet d’établir les règles générales, applicables à l’ensemble des relations contractuelles entre les parties, là où des contrats d’application auront ensuite pour objet d’établir les règles spéciales à chacune des situations spécifiques concernées.

Si cette toute première définition légale du contrat-cadre de droit commun correspond – à n’en pas douter – à la réalité des conventions-cadres utilisées en matière d’opérations sur dérivés, il n’en demeure pas moins qu’une précision supplémentaire mérite d’être précisée à l’égard de celles-ci, à savoir qu’en matière de produits dérivés de gré à gré, « les parties

prennent le soin de les rattacher à des conventions-cadres établies par des organisations professionnelles »230. Les conventions utilisées en pratique sont effectivement certes des contrats-cadres, mais elles sont surtout des contrats-cadres de place, c’est-à-dire élaborées par des associations professionnelles. À ce titre d’ailleurs, « il existe un grand nombre de

conventions-cadres, élaborées par diverses associations professionnelles, nationales (…),

228 Article 1111 du Code civil créé par l’article 2 de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, NOR : JUSC1522466R, JORF n°0035 du 11 février 2016, texte n° 26.

229 Issue de l’article 2 de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, NOR : JUSC1522466R, JORF n°0035 du 11 février 2016, texte n° 26.

230 S. Grasset, C. Dimi, « Une nouvelle ère pour les transactions sur dérivés de crédit régies par la

locales (…) ou internationales (…). Il existe donc plusieurs conventions pour un même type

de transactions, laissant le choix aux parties »231. Malgré cette pluralité d’associations professionnelles, la documentation proposée par l’une d’entre elles centralise à elle seule une grande partie de l’activité. À ce titre, et comme le précisent certains auteurs, « l’ISDA

constitue l’association professionnelle la plus importante sur le marché des produits dérivés OTC [à tel point qu’] il est quasiment impossible de négocier des instruments financiers à

terme sans faire référence à la documentation contractuelle proposée par l’ISDA »232.

Si nous verrons plus loin233 que le fait de recourir à des conventions dites de place n’est pas – ou plus – une condition impérative pour bénéficier du régime légal relatif aux produits dérivés, il n’en demeure pas moins que la réalité de la pratique veut que les conventions- cadres de place soient les seules essentiellement utilisées par les acteurs. Plus encore, l’architecture caractéristique et la typologie des conventions-cadres utilisées dans cette activité ne sont in fine que les reflets des différentes conventions-cadres de place existantes.

99. – Architecture type des conventions-cadres utilisées – Avant d’envisager la typologie

des conventions-cadres utilisées en matière d’opérations sur dérivés, il nous semble opportun de rappeler l’architecture type sous laquelle se présentent ces mêmes conventions-cadres. À dire vrai, nous n’ambitionnons pas ici une description exhaustive de l’ensemble des architectures possibles du fait que celles-ci peuvent être fortement variées et ce afin de correspondre aux spécificités documentaires qu’exigent certaines transactions. Nous souhaitons seulement présenter ici l’architecture type, classique, à laquelle répond l’essentiel des conventions-cadres utilisées. Les autres architectures plus spécifiques seront quant à elles approfondies au moment opportun de notre étude234.

100. – Tout d’abord, on trouve une convention-cadre de place telle que celles proposées par

les associations professionnelles que sont l’ISDA ou la FBF235 et qui a pour vocation de régir

231 A. Achard, C. Burford, H. Mc Corry, F. Despars, « Les conventions-cadres des marchés de gré à gré : vers

une unification ? », Option Finance n°640, 30 avril 2001, p. 29.

232 S. Grasset, C. Dimi, « Une nouvelle ère pour les transactions sur dérivés de crédit régies par la

documentation ISDA », Bulletin Joly Bourse n° 4, 01 juillet 2009, p. 326. 233 Voir infra §112 et s.

234 À titre d’exemple nous présenterons plus loin dans notre étude (voir infra §324 et s.) certaines des nouvelles exigences documentaires qu’entraine la compensation centrale obligatoire issue du Règlement EMIR.

235 Il s’agit là des deux conventions les plus utilisées en France. À titre d’indication, de nombreuses autres conventions de place peuvent être amenées à être utilisées telles que la convention-cadre espagnole CMOF ("Contrato Marco de Operaciones Financieras") élaborée par l’association professionnelle espagnole

"Associación Española de Banca" ; ou encore la convention-cadre allemande dite "DRV" ("Rahmenvertrag für

l’ensemble des différentes transactions passées, présentes ou à venir entre les contreparties signataires.

Cette convention-cadre s’accompagne également d’un ensemble de définitions communes ayant pour objectif de fournir un cadre concernant le sens à donner aux différents termes utilisés au sein de la documentation négociée entre les contreparties. Sous convention FBF on parle alors d’"additif technique"236 et sous convention ISDA de "definitions"237. Face à la quantité et à la technicité des termes pouvant être employés tout au long des transactions entre les contreparties, l’objectif de cette documentation est d’apporter le plus de précision possible quant à façon dont ils doivent être entendus. Bien que chaque association professionnelle ait prévu ses propres éléments de définition, il existe incontestablement un réel déséquilibre entre les deux du fait de la petitesse des additifs de la FBF face à la richesse des definitions de l’ISDA. Ce déséquilibre contraint parfois les professionnels de l’industrie bancaire à opérer ce qu’ils appellent un "bridge", c’est-à-dire à intégrer par référence des définitions issues d’ISDA au sein d’une documentation pourtant sous convention FBF. Certaines définitions présentes au sein de la documentation ISDA n’ayant pas d’équivalent au sein de son homologue français, l’adjonction de ces termes à ceux des additifs se révèle effectivement parfois nécessaire.

101. – La convention-cadre va ensuite être amendée par les contreparties, et ce notamment au

moyen de la partie prévue à cet effet dans chaque convention de place qui se situe à la fin du document. On parle d’"Annexe" sous FBF et de "schedule" sous ISDA. Ces annexes vont permettre aux parties de négocier entre elles leurs engagements contractuels et prendre en compte les spécificités de leur relation juridique.

En plus de ces annexes générales, diverses annexes plus spécifiques peuvent venir s’ajouter au contrat-cadre. À titre d’illustration, l’"Annexe fiscale" sous FBF permet par exemple de se conformer aux déclarations fiscales liées à la réglementation américaine dite FATCA238 ; mais aussi d’encadrer les cas où il y aurait un quelconque changement législatif, règlementaire, jurisprudentiel ou administratif qui rendrait la transaction illicite sur le plan fiscal pour l’une

236 FBF, Définitions communes aux additifs techniques, 2007 – http://www.fbf.fr/fr/contexte-reglementaire-

international/cadre-juridique/codes-et-conventions/additifs-techniques---convention-cadre-fbf-relative-aux- operations-sur-instruments-financiers-a-terme.

237 Deux versions existent : la « 2006 ISDA Definition » et la « 2000 ISDA Definition ».

238 L’accord dit FATCA pour “Foreign Account Tax Compliance Act” a été signé aux Etats-Unis le 18 mars 2010 afin d’instaurer un régime déclaratif pour les institutions financières à l’égard de certains comptes de contribuables américains dans le but de lutter contre la fraude internationale. La France a signé le 14 novembre 2013 avec le gouvernement américain un accord « en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à

l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA » – http://proxy- pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/16304.pdf.

ou l’autre des parties et constituerait une "circonstance nouvelle" au sens de la convention- cadre entrainant de facto la résiliation des opérations. D’autres annexes, telles que l’"Annexe Remises en Garantie" sous FBF et le "Credit Support Annex" sous ISDA, permettent également de préciser les modalités de calcul et de remise en pleine propriété des différents actifs financiers remis par une partie à une autre et qui « sont affectés à la garantie de toutes

les sommes qui peuvent être dues (…) au titre de toutes les transactions régies par la

convention-cadre, et notamment au complet règlement du solde de résiliation »239.

102. – Une fois la convention-cadre conclue (ainsi que les différentes annexes), les nouvelles

transactions entrant dans le champ d’application de ladite convention-cadre seront conclues au moyen d’une "confirmation letter" (ou encore "short form confirmation"). Celle-ci va essentiellement se limiter à faire référence à la documentation initiale, c’est-à-dire aux additifs techniques ainsi qu’à la convention-cadre telle qu’amendée par son annexe, pour ensuite – comme son nom le laisse entendre – confirmer l’accord des parties sur les paramètres financiers de la transaction concernée. Il est néanmoins possible pour une confirmation – à l’instar de ce qui est fait via l’annexe – de venir modifier ou compléter les termes de la convention-cadre telle qu’amendée par son annexe. Dans cette hypothèse, la différence de la confirmation est que les modifications apportées ne s’appliqueront qu’à la transaction concernée, et non à toutes celles qui sont dans le giron de la convention-cadre comme c’est le cas pour l’annexe. De ce fait, en cas de contradiction entre les stipulations d’une confirmation et celles de la convention-cadre telle que modifiée par son annexe ou même des additifs techniques, ce seront celles issues de la confirmation qui prévaudront en vertu du principe specialia generalibus derogant.

Sans prétendre à l’exhaustivité, il nous semble pertinent de préciser qu’il existe aux côtés de la "confirmation letter" un autre type de confirmation à savoir la "long form confirmation". Cette confirmation va finalement jouer le même rôle qu’une convention-cadre mais pour une seule et même transaction. Cette long form est principalement utilisée lorsque les parties en présence sont d’accords sur les aspects financiers de l’opération mais savent que la négociation des clauses juridiques au sein de la convention-cadre va nécessiter un certain délai. Afin de gagner du temps, les parties décident alors de figer les aspects financiers au moyen de la long form qui équivaudra à ce que les contreparties aient signé une convention-

239 Anne Remises en Garantie, version de 2007, Fédération Bancaire Française – http://www.fbf.fr/fr/contexte-

reglementaire-international/cadre-juridique/codes-et-conventions/convention-cadre-fbf-relative-aux-operations- sur-instruments-financiers-a-terme.

cadre pour cette seule et unique opération. À l’inverse de la convention-cadre, une long form ne peut donc pas régir plusieurs transactions. Cette limitation du champ de la long form à la seule opération concernée entraine un coût pour les parties au niveau de leur exposition nette. En effet, il n’est pas possible d’actionner le mécanisme de résiliation-compensation entre plusieurs long form en vue de dégager un solde net unique, de sorte que chaque confirmation dégagera son propre solde. La solution pour les contreparties est alors de prévoir au sein de la

long form une obligation de négociation d’une convention-cadre dans un délai imparti qui aura vocation à récupérer la transaction concernée à l’issue d’un acte de novation.

103. – Pour résumer, l’architecture contractuelle type en matière de dérivés de gré à gré

répond à un "triptyque" documentaire quasi-institutionnel. En effet, « les conventions-cadres

se composent de trois documents : le contrat en lui-même qui définit les relations entre les parties et les principes qui le gouvernent, une annexe dans laquelle les parties peuvent insérer des dispositions spécifiques, dans le respect des principes généraux, les confirmations qui précisent au cas par cas les conditions économiques de chaque transaction »240.

On relèvera néanmoins que cette trilogie documentaire – constituée par les conventions- cadres, les annexes et les confirmations – ne vient finalement que satisfaire au concept de "contrat-cadre" tel qu’il est désormais défini au sein du Code civil ; les annexes et les confirmations n’étant en définitive que des "contrats d’application précisant les modalités d’exécution" d’une convention-cadre241.

Fort de ce constat, il nous semble que la présentation classico-classique de cette trilogie documentaire contractuelle en matière de dérivés de gré à gré mériterait d’être délaissée au profit de la dichotomie civiliste applicable en matière de contrat-cadre de droit commun en distinguant d’une part, un contrat-cadre et d’autre part, des contrats d’application (en l’espèce annexe, annexe fiscale, annexe de remises en garantie, confirmations, etc.).

240 F. Fages, J. Rossi, « Arbitrage en matière financière : nouvelles perspectives », Gazette du Palais n° 353, 19 décembre 2002, p. 29, 3. b).

241 Cette idée ressort d’ailleurs dans la présentation de certains auteurs. À titre d’illustration : « Concrètement,

ces conventions prennent la forme de contrats-cadres auxquels les parties peuvent ajouter certaines modifications, sans toutefois ignorer les principes généraux qui les sous-tendent. Les parties n’ont ensuite plus qu’à établir les documents pour chaque transaction ("les confirmations", qui sont plus ou moins détaillées (…)),

précisant les spécificités de ces opérations (…) et faisant simplement référence à la convention ». – A. Achard, C. Burford, H. Mc Corry, F. Despars, « Les conventions-cadres des marchés de gré à gré : vers une

104. – Si l’architecture type de la documentation contractuelle utilisée en matière de dérivés

de gré à gré est ainsi précisée, il nous reste encore à préciser la typologie quelque peu confuse des conventions-cadres existantes.

105. – Multiplicité terminologique – Se familiariser avec l’activité des opérations sur

dérivés impose de s’inféoder au règne de nombreux acronymes, au premier rang desquels se trouvent ceux désignant la plupart des conventions-cadres existantes (ISDA, FBF, EMA, etc.). On comprend alors que le lecteur profane éprouvera quelques difficultés avant de pouvoir évoluer sereinement au sein de ce jargon et de cerner la nature de la documentation derrière chaque acronyme. À cette jungle terminologique, s’ajoutent également d’autres obscures appellations visant non plus à désigner une convention-cadre – comme le font les acronymes susmentionnés – mais à identifier la catégorie à laquelle celle-ci appartient. C’est ainsi qu’il arrive que soient évoquées, ici ou là, des conventions mono-produit ou multi-produits, trans- produits ou encore multi-opérations, sans parler de leurs équivalents – plus ou moins fidèles – dans la langue de Shakespeare largement utilisés par les praticiens. Cette multiplicité terminologique concernant les conventions-cadres existantes en matière de produits dérivés ainsi que leurs catégories dont elles relèvent, rend implacablement la typologie de celles-ci compliquée et confuse.

106. – Les produits comme critères des catégories – Nonobstant cet imbroglio, il convient

de tenter de présenter les conventions-cadres de la façon la moins obscure possible. Les conventions-cadres en matière de produits dérivés peuvent appartenir à quatre catégories : les conventions dites "mono-produit", les conventions dites "multi-produits", les conventions dites "trans-produits" (également appelées "multi-opérations") et enfin les conventions dites "chapeau" (également appelées les "master-master")242. En creux, on comprend que la

242 Un auteur avait déjà formulé bien avant nous une telle typologie des conventions-cadres d’opérations sur dérivés. Cependant ce dernier distinguait seulement trois catégories. Selon lui, « il pourra s’agir de conventions

"mono-produit", c’est-à-dire de conventions destinées à ne régir qu’un type particulier d’opérations financières, c’est le cas par exemple des contrats-cadres ICOM, IFEMA, IRSA ou IRSEA. Il peut également s’agir de contrats "multi-produits", c’est-à-dire de conventions régissant l’ensemble de la gamme des produits d’une même qualification juridique, comme par exemple les contrats-cadres ISDA (…) ou FBF (…). Il peut enfin

s’agir de conventions "trans-produits" (…), destinées à régir des instruments de natures financière et juridique

distinctes, comme par exemple l’Euromaster ». Concernant l’exemple des contrats-cadres ICOM, IFEMA, IRSA ou IRSEA, l’auteur précise plus loin qu’il s’agit des conventions suivantes : "ICOM" pour « International

Currency Options Market Master Agreement publié en 1997 par les membres du Foreign Exchange Committee, la British Bankers’ Association, le Tokyo Foreign Exchange Market Practices Committee et le Canadian Foreign Exchange Committee pour la documentation des opérations d’options de change » ; "IFEMA" pour

« International Foreign Exchange Master Agreement publié en 1997 par les membres du Foreign Exchange Committee, la British Bankers’ Association, le Tokyo Foreign Exchange Market Practices Committee et le

typologie des conventions-cadres se fonde en réalité sur la nature des produits ayant vocation à être régis par la convention.

107. – La catégorie spécifique des conventions-chapeau – La catégorie des conventions-

chapeau étant quelque peu particulière par rapport aux autres, la plupart des auteurs décide de les traiter à part et ce afin notamment de la mettre en parallèle avec la catégorie des conventions dites trans-produits (ou encore multi-opérations).

En effet, un auteur estime – à raison – que par rapport à une convention multi-opérations, la convention-chapeau est « une technique documentaire certes distincte, mais visant à atteindre

un résultat économique strictement identique »243. Le professeur Roussille partage ce même constat, en ce qu’elle estime que « la soumission d'opérations de nature différente – swaps,

options, prêts et pensions... – à une seule convention-cadre [ndlr : convention multi- opérations] offre les mêmes avantages que la convention-chapeau organisant une

compensation globale »244. Les techniques documentaires de ces deux types de conventions sont effectivement totalement différentes en ce qu’une convention trans-produits constitue un contrat-cadre à part entière et établi a priori, là où une convention-chapeau n’est en réalité qu’une forme de "liant contractuel" établi a posteriori entre plusieurs contrats-cadres "sous- jacents". Pour autant, il est vrai que ces deux formats documentaires visent in fine le même résultat économique, à savoir la réduction de l’exposition entre les parties à un solde unique net compensé. En effet, l’objectif économique recherché par l’utilisation de l’une ou l’autre de ces deux conventions-cadres réside dans la compensation finale unique de l’ensemble des expositions au titre des opérations de diverses natures régies par la convention-cadre en question (chapeau ou trans-produits).

Nonobstant cette identité d’objectif économique, il n’en demeure pas moins qu’une différence subsiste dans le procédé choisi pour l’atteindre. La compensation finale unique d’opérations de diverses natures ne sera pas issue des mêmes mécanismes juridiques selon le type de convention-cadre mise en place. À dire vrai, cette différence de mécanismes – dont sera issue la compensation finale unique – n’est d’ailleurs que le reflet de la différence d’objet entre ces

Canadian Foreign Exchange Committee pour la documentation des opérations de change à terme » ; "IRSA" pour « Interest Rate Swap Master Agreement publié en 1987 par l’International Swaps Dealers Association -

aujourd’hui renommée International Swaps and Derivatives Association (ISDA) pour la documentation des swaps de taux d’intérêt » ; "IRSEA" pour « Interest Rate and Currency Exchange Agreement publié en 1987 par

l’ISDA pour la documentation des swaps de taux d’intérêt et de change ». – A. Caillemer du Ferrage, « Le rêve

familier du global netting à la française – La réforme de l’article L. 431-7 du Code monétaire et financier par la loi NRE », Banque & Droit n° 79, septembre-octobre 2001, I., §8 et notes 1, 2, 3 et 4, p. 5 et 15.

243 A. Caillemer du Ferrage, op. cit., §16, p. 7.

244 M. Roussille, « La consécration de la compensation globale par la loi NRE », Revue de Droit bancaire et financier n° 5, Septembre 2001, étude 100042, II. 1).

deux conventions. En effet, « la technique du contrat chapeau se distingue nettement de la

convention trans-produits (…) en ce qu’elle n’est destinée à fonctionner qu’en cas de

défaillance de l’une des parties, tandis que la seconde sert à régir structurellement, dès leur