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issu d’une volonté systémique de protection renforcé par la concurrence d’autres îles de la région aux niveaux de protection particulièrement bas profitables à un épanouissement de leur tourisme

Et, pour cause ! Les effets de la réglementation française ne sont pas identiques sur tout le territoire

de la République d’autant que l’Hexagone jouit d’un prestige séculaire irrésistiblement porteur

d’attractivité dont sont encore privées les Antilles françaises. La marge d’actions dont disposent les

titulaires de l’initiative économique privée apparaît faible. On parle d’une contrainte réglementaire.

Elle s’appréhende non seulement par la fréquence du droit mais aussi par les rareté et sporadicité

de son expression. Le droit applicable aux Antilles françaises, et par là même à leur tourisme, qui

ne saurait être appréhendé autrement que par ses pluridisciplinarité et transversalité, préoccupé par

des questions d’ordre, de sécurité, de protection notamment, apparaît, dans une certaine mesure,

inadapté à la concurrence intrarégionale. C’est au motif d’une tradition, substantiellement,

dirigiste

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tant au front – au regard de matières d’interface vectrices d’attractivité visant notamment

l’optimisation fiscale (Chapitre 2) – qu’à l’arrière – au regard de matières moins perceptibles mais

non moins fondamentales telles que l’encadrement du travail, de la consommation, de

l’environnement, l’allocation de l’espace symptomatiques d’une maîtrise juridique de l’économie du

tourisme des Antilles françaises (Chapitre 1).

131 « s’il faut diriger l’économie, les économistes auront sans doute à dire pourquoi et vers quel but, mais les juristes seuls pourront dire par quelles règles et par quelles sanctions » G.RIPERT,« Aspect juridique du capitalisme morderne », Revue économique, 1952, pp. 888-889.

Axel Liroy | Le tourisme des Antilles françaises saisi par le droit économique | 2020

Chapitre 1. La pré-affectation juridique des choix

économiques du tourisme

14. La relativisation du pouvoir d’entreprise. Les actions économiques privées sont le

produit de l’expression, variablement complexe, de droits et libertés économiques, hiérarchisés.

Ces denriers n’emportent pas toujours la même valeur juridique comme en témoignent le droit de

propriété, constitutionnellement garanti

132

, et le droit de la concurrence institué par voie

d’ordonnance

133

. Ne pouvant demeurer à l’écart de tout contrôle, ces actions sont essentiellement

limitées par l’action du pouvoir public lequel intervient diversement sur le marché,

concomitamment aux nécessités et externalités d’économie, pour restreindre ou fluidifier les

rapports économiques. Moyennant un inventaire ordonné des principales manifestations de

l’interventionnisme économique dans des domaines à portée touristique, pluriels par la diversité

des objets juridiques, il ressort un encadrement unilatéral et vertical, préformé et pré-rédigé, des

comportements économiques envisagé, parfois, en cause des dysfonctionnements du marché du

tourisme des Antilles françaises. Il est, en France, un ensemble d’obligations inflexibles en ce

qu’elles sont insusceptibles de transaction auxquelles devront satisfaire les opérateurs économiques

privés s’ils souhaitent s’y épanouir. Selon l’objet sur lequel elles portent, elles concernent et influent

plus (Section 2) ou moins (Section 1) directement sur la vie économique de l’entreprise et font

obstacle, par là même, à la pleine saisissabilité de l’intérêt économique privé. Partant, elles peuvent

être à l’origine d’un conflit d’intérêts – public ou privé – où l’un courberait l’échine devant

l’indépassabilité de l’autre estimé supérieur.

132 Art. 2 et 17 de la DDHC. V. notamment, P. BON, « Le statut constitutionnel du droit de propriété », RFDA, 1989, p. 1009.

133Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, JORF n° 0285

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Section 1. La virtualité de l’intérêt privé.

15. Un droit du sol. En France, ici, aux Antilles françaises, le sol, objet pluridimensionnel

du droit, condition fondamentale de l’épanouissement de l’appareil économique, nécessite

invariablement d’être protégé à plus forte raison à la lumière des externalités de l’acivité touristique.

Nous entendons le sol dans toutes ses dimensions : par nature – les fonds de terre et ce qui en résulte

directement – et par destination – les choses naturellement détachées du sol mais qui semblent s’y

rattacher pour des motifs économiques notamment à l’image du domaine public artificiel. Il est,

substantiellement, un sujet partiel de droit ; il n’a que des droits aux vertus protectrices et n’est

soumis à aucune obligation. Des droits de créance lui permettant d’exiger d’un débiteur potentiel

– l’acteur économique privé –, par l’intermédiaire du pouvoir public, l’exécution d’une obligation.

Nous l’aborderons dans sa forme passive : l’ « obligation de ne pas faire »

134

. Il en va ainsi de

l’obligation de ne pas nuire à l’environnement (I), l’obligation de ne pas s’approprier le domaine

public (II) quoiqu’il existe un courant d’adaptation du régime domanial de plus en plus soumis à la

loi du marché

135

.

I. L’objet environnemental au frontispice de l’économique

16. Un dumping environnemental dans la Caraïbe. Il n’est pas surprenant que le choix

économique traditionnel, dans le cadre d’un investissement à l’étranger notamment, lorsqu’il est

orienté à destination de la Caraïbe insulaire, se porte sur les autres îles réputées, sur cette question,

134 Nota bene : l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime

général et de la preuve des obligations a abandonné la distinction entre obligation de faire, de ne pas faire et de donner

codifiée à l’ancien article 1101 du Code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent,

envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose », JORF n° 0035 du 11 février 2016, texte n° 26.

135 « La valeur du domaine est celle que lui attribuent les personnes potentiellement intéressées à l’occuper. Il est donc nécessaire pour les faire venir de rendre cet espace attractif, au-delà de sa seule localisation, en leur accordant des garanties juridiques » C.LAVIALLE, « Regards sur trente ans d’évolution du droit domanial », in Hecquard-Théron, M. et Krynen, J. (Dir.), Regards critiques sur quelques (r)évolutions récentes du droit, t.1 : Bilan & t. 2 : Réformes-Révolutions,Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2005, pp. 253-267 (URL :

https://books.openedition.org/putc/1589?lang=fr#bodyftn30). V. notamment, BROUANT,J.-P. Le régime domanial à

l’épreuve de la valorisation économique, Thèse de doctorat, droit, Université Paris 1, 1995 ; CONSEIL D’ETAT, La valorisation

économique des propriétés des personnes publiques, Paris, La Documentation française, 2012 ; J.MORAND-DEVILLER, « La

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moins armées et vigilantes, quoique vélléitaires

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, à l’image d’une politique de traitement des

déchets et/ou de conservation des sols relative, d’une souplesse administrative dans la délivrance

des permis de construire

137

notamment. En effet, « (…) l’un des facteurs d’un développement

insuffisant de l’écotourisme tient en partie à l’absence d’une législation/réglementation, et partant

d’institutions, ad hoc, de nature à donner des prolongements formels concrets et opérationnels aux

objectifs planifiés dans le secteur. (…) (Les législation et réglementation) qui se réfèrent à l’écotourisme,

ou au tourisme durable, répondent encore à un objet et présentent un contenu plus ponctuels,

généralement cantonnés aux domaines de la préservation des ressources de base, telles que les

réserves naturelles, leurs ressources faunistiques et floristiques, ainsi que les sites à caractère culturel

(…) »

138

.

Il est ardu de constester que le droit de l’environnement est un droit des « pays riches »

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