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L’indemnisation vise plus à l’exécution du contrat par équivalent, sous réserve de preuve de l’obstacle, moins à la réparation d’un dommage causé707 qui nécessite de trouver un responsable

Dans le modèle français, l’hypertrophie réside dans les « confusion et dispersion »

708

portant

l’accroissement du champ indemnitaire. Il en va ainsi de la responsabilité contractuelle de l’agence

de voyages vis-à-vis du consommateur de séjour

709

. Même si, quelle que soit la forme qu’empruntera

la relation contractuelle, elle est susceptible d’influer sur la nature de l’obligation

710

, la responsabilité

résultant de l’inexécution contractuelle continue d’être le point de départ de l’indemnisation du

préjudice causé

711

. Ayant pour substrat le contrat, seul un aménagement contractuel, licite, issu de

la force stipulatoire dont disposent les parties contractantes saurait, dans une certaine mesure, y

faire obstacle puisque tout semble mis en œuvre pour rééquilibrer le lien contractuel, quitte en

accroître les garanties réparatoires. Sur la responsabilité extracontractuelle

712

. Elle surgit en cas de

réalisation d’un fait juridique

713

– son engagement nécessite un dommage, alternativement ou

707 Contra le régime français (confer sous-section 5 du Code civil : « La réparation du préjudice causé résultant de

l’inexécution du contrat » (Art. 1231 et s. dudit Code).

708 D.TALLON, « L’inexécution du constrat : pour une autre présentation », ibid. « La Common law et le droit allemand ont

certes évolué, mais sans bouleversement de leur structure fondamentale. (…) le droit du contrat n’y a pas été aussi déformé que le nôtre par une fausse conception de la “responsabilité contractuelle” » P.REMY, « Critique du système

français de responsabilité civile », Revue juridique de l’USEK, n° 5, 1997, p. 50. v. également, REISS, L. Le juge et le prejudice.

Etude comparée des droits français et anglais, Thèse de doctorat, droit, Université Paris I, 2002 ; D. GARDNER, ET B.MOORE,

« La responsabilité contractuelle dans la tourmente », Les Cahiers de droit, 48(4), 2007, pp. 543–578 ; B.MORON-PUECH, « Regards critiques sur la consécration du dualisme des responsabilités contractuelle et extracontractuelle » (URL :

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01651459/document).

709 Pour aller plus loin, v. notamment, BRETON,J.-M., Droit et politique du tourisme, op. cit., pp. 563-574, n° 14.75 à 14.107 ; L. BLOCH, « La responsabilité des agents de voyages après la loi du 22 juillet 2009 : voyage aux confluents du droit commun,

du droit spécial et du droit très spécial », JurisClasseur Résponsabilité civile et Assurances, 2010, étude 2 ; G. FRIZZI, « La

responsabilité des agences de voyages », JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 312-20, 2011.

710 Il se peut que le contrat présente les signes d’un contrat d’intermédiation (Art. 1984, al. 1erdu Code

civil. v. notamment, DISSAUX, N. La qualification d’intermédiaire dans les relations contractuelles, Paris, L.G.D.J., 2007, 676

p. ; PETEL, P. Le contrat de mandat, Paris, Dalloz, 1994, 144 p.). L’agent de voyage reçoit alors le pouvoir de contracter en lieu et place de son client – réservation de titres de transport, de chambres d’hôtel notamment. En cas d’inexécution de l’obligation – de résultat –, il devient responsable sur le fondement des articles 1991 et suivants du Code civil. Il se

peut également que ledit agent de voyage se substitue aux prestataires réels du service par l’organisation complète ou partielle du séjour. A cet effet, le lien d’obligation est, formellement, un contrat d’entreprise, dit

« contrat de louage d’ouvrage » (Art. 1710 du Code civil ; PUIG, P. La qualification du contrat d’entreprise, Paris, Panthéon-Assas, 2002, 808 p.). Il s’éloigne du contrat de mandat en ce qu’il porte sur la réalisation d’une prestation de service sans représentation du cocontractant. Il se peut enfin que l’opération s’appréhende comme une vente (Art. 1582, al. 1er du Code civil) ; un contrat de vente de voyages et de séjours (Art. L. 211-7 à L. 211-14 du Code du tourisme). Auquel cas, le vendeur de séjours, en outre d’être tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige (Art. 1602, al. 1erdu Code

civil et Art. L. 211-8 du Code du tourisme) – il s’agit d’une obligation de moyens puisque l’information n’a pas à être

pertinente –, d’être tenu d’un formalisme poussé (Art. L. 211-10 du Code du tourisme), d’être tenu par la satisfaction d’obligations accessoires – l’obligation de résultat d’assistance notamment –, « (…) a deux obligations principales, celle de

délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » (Art. 1603 du Code civil).

711 L’un des défauts « du droit français est de concevoir la responsabilité “contractuelle” comme une vraie “responsabilité”, taillée sur le modèle de la responsabilité délictuelle » P.REMY, « Critique du système français de responsabilité

civile », art. cit., p. 51.

712 Ibid., n° 2 à 2335.24.

713 Art. 1100-2, al. 1er du Code civil : « Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des

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cumulativement matériel, moral, corporel, un fait dommageable et un lien de causalité entre eux.

Ici, il n’est aucun lien contratuel entre la victime du dommage, qui, on l’a vu, peut être par

anthropomorphisme l’environnement

714

, et son responsable. Un lien d’obligations, à tout le

moins

715

, visant à délester la victime de la charge réparatoire d’un fait auquel, de bonne foi, elle est

étrangère. Elle constitue l’une des manifestations les plus larges de cette crise de croissance. En

effet, outre de s’aligner sur l’état de solvabilité du fort économique exhorté à l’assurance

716

l’objectif étant la maximisation de la garantie réparatoire –, elle confine à l’engagement potentiel de

sa responsabilité sans faute – une responsabilité de droit commun en substance qui sourd de

l’insuffisance du régime de responsabilité pour faute, somme toute, de son inaptitude à couvrir

toute la surface réparatoire. L’hypertrophie se déduit de la dépersonnalisation de la faute voire de

sa supplétivité, produit de son appréciation objective

717

. Inversement, en common law, l’existence

d’une faute reste symptomatique de l’issue réparatoire

718

. Sur la responsabilité sans faute, on trouve

notamment la responsabilité des commettants du fait de leur préposé

719

, c’est-à-dire « un moyen

d’attribuer à l’entreprise elle-même les risques que crée l’activité du préposé à son service »

720

à

condition qu’il y ait un lien de préposition entre commettant et préposé, un fait dommageable

susceptible d’engager la responsabilité personnelle du commettant rattachable à la fonction du

préposé

721

. Cette responsabilité ne vise pas seulement à garantir la victime du dommage mais aussi

et surtout le préposé privant le commettant de toute action récursoire en l’absence d’abus de

fonction

722

– condition exonératoire de responsabilité du commettant. Le commettant, pris en tant

714 Voir supra b- La reconnaissance d’un préjudice spécifique.

715Art. 1100-2, al. 2 du Code civil.

716 Art. L. 211-18, II, b) du Code du tourisme : « Afin d’être immatriculées, (les agences de voyages) doivent justifier d'une

assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ». Parenthèses ajoutées. V. notamment,

DAGORNE-LABBE, Y. Agence de voyages, Répertoire de droit commercial, 2016, n° 26 à 29 ; M.-B. FONTAINE,

« L’assurance de responsabilité civile des vendeurs de voyages et de séjours », Tourisme & Droit, n°88/2007, pp. 18-21 ; O. ROUGE,

« Agents de voyages : L’assurance du risque touristique », JT n° 142/2012, pp. 44-47.

717 « La faute s’est progressivement, mais en partie seulement, effacée devant la nécessité de la garantie des risques et pose avec acuité le problème de son coût et de son financement » E. DE GIVRY, « La crise de la responsabilité civile »,

AGUILA,Y. Quelles perspectives pour la recherche juridique ?, Paris, Presses Universitaires de France, 2007, p. 246.

718 « La responsabilité civile pour faute est restée normalement casuistique en droit anglais, dans le système des

torts (…). On appelle torts les cas où un comportement oblige à une réparation envers la personne qui a eu à souffrir de

ce comportement. La plupart des cas de torts reposent sur une faute (…) » LEGEAIS, R. Grands systèmes de droit

contemporains. Approche comparative, op. cit., n° 620, p. 379. Pour aller plus loin, v. KODILINYE,G. Commonwealth caribbean

Tort Law, London, Cavendish Publishing Limited, 2003, 481 p.

719Art. 1242 al. 5 du Code civil.

720 VINEY,G. ET JOURDAIN, P. Traité de Droit civil. Les conditions de la responsabilité, Paris, L.G.D.J., 1998, n° 808, p.

895.

721 Le Tourneau, P., Guettier, C., Bloch, C., Giudicelli, A., Julien, J., Krajeski, D. et Poumarede, M., Droit de la

responsabilité et des contrats 2018/2019, op. cit., n° 2235.00 à 2235.192.

722 « (…) le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions » Cass. Ass. Plén., 19 mai 1988, n°

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qu’« unité économique »

723

, devient le responsable direct d’un fait dommageable indirectement

causé. Il en va autrement de la responsabilité des professionnels du fait ultérieurement

dommageable de leurs produits. Ils disposeraient d’une « obligation de garantie »

724

. Si une

exonération de responsabilité de la réalisation de ce risque a semblé l’issue logique, à l’instar de

son appréhension dans le modèle common law

725

, l’intérêt supérieur des victimes a, sous certains

angles, prévalu puisqu’il aurait été illogique, au regard de l’objet de la responsabilité civile, de faire

la victime supporter seule les conséquences d’un dommage subi du fait du défaut de produits.

91. De la responsabilité pénale

726

. En France,

« le droit pénal impose, sous peine de sanctions, des normes à propos de tout, exercice de la profession, relations avec les salariés les clients, les fournisseurs et (…) les tiers, bref aucun aspect de l’activité économique n’échappe à une réglementation pénalement sanctionnée »727.

Il s’agit de l’obligation de répondre d’un fait générateur de responsabilité en lien avec son activité,

parfois, mais pas exclusivement, constitutif d’une atteinte à l’ordre public pénalement

MANGEMATIN,C. La faute de fonction en droit privé, Thèse de doctorat, droit, Université Montesquieu – Bordeaux IV,

2012 (URL : https://www.theses.fr/2012BOR40027.pdf).

723 « Vue de cette façon, la règle de l’article 1384 alinéa 5 (désormais 1242 alinéa 5) ne vise donc pas le commettant en tant qu’individu. Elle le désigne à l’action des victimes parce qu’il représente l’unité économique qu’il dirige. Elle n’a d’ailleurs pas pour objet de sanctionner un comportement personnel, ses finalités consistant à désigner la personne chargée de prendre, pour le compte de l’entreprise, l’assurance destinée à protéger les tiers et d’inciter l’entreprise elle-même à une action de prévention » VINEY,G. ET JOURDAIN,P. Traité de Droit civil. Les conditions de la responsabilité, op.

cit., n° 812, p. 905. Italiques ajoutés.

724 « (…) toute l’idée de réparation n’est pas absente, notamment s’agissant de garantie des vices cachés (cf. c. civ., art. 1645). L’obligation de garantie peut alors se concevoir comme une obligation de fournir une chose exempte de vice que le Code civil estime si importante qu’il l’érige en obligation de garantie et qu’il fait supporter au vendeur comme si ce dernier devait assumer le souvenir de la propriété de la chose qu’il n’a plus : le vendeur garantit que la chose n’est pas viciée » MAINGUY, D. Contrats spéciaux, Paris, Dalloz, Coll. « Cours », 2016, p. 175. Confer art. 1625 et s.

du Code civil.

725 Pour une étude d’ensemble, v. notamment, FENG,J. Le droit des produits défectueux : une approche euro-américaine, Thèse de doctorat, droit, Université de Perpignan, 2016.

726 C. MASCALA,M.-.C.AMAUGER-LATTES, « Les évolutions de la responsabilité pénale des personnes morales en droit de

l’entreprise », in La personnalité juridique, Toulouse, Presses universitaires de Toulouse 1 Capitole, 2013, pp. 291-304.

727 A.BRUNET, « Infractions matérielles et responsabilité pénale de l’entreprise », Petites Affiches, 11 décembre 1996, n°

149, p. 27. Il convient de préciser que si certaines infractions pénales concernent invariablement la plupart des professionnels – dirigeant de société commerciale ou d’entreprise individuelle –, c’est le cas de la banqueroute

(AMBROISE-CASTEROT,C. Droit pénal spécial et des affaires, Issy-Les-Moulineaux, Gualino-Lextenso, 2016, pp. 419-436),

la sanction pénale peut distinctement frapper les professionnels – les entreprises individuelles, dépourvues de personnalité morale, connaîssent un risque pénal moins élevé contrairement aux sociétés commerciales : il en va ainsi de l’abus de biens sociaux (id., 401-416 pp.), des infractions comptables (id., pp. 389-400) notamment.

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sanctionnée

728

. On retrouve ici les constantes du droit de la responsabilité : un dommage, un fait

générateur ou « infraction professionnelle »

729

et un lien de causalité.

Il est deux modes d’imputabilité de la responsabilité pénale économique : une responsabilité sans

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