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L’extra-patrimonialité privée du domaine public

complément de la loi sans intention créatrice, le fait que le point de départ soit contractuel fait courir le risque de l’insinuation de volontés « perverses » échappant à la vigilance du juge :

II. L’extra-patrimonialité privée du domaine public

43. La reconnaissance française d’un système de protection des biens publics.

Généralement

347

, dans les pays de tradition common law notamment – à l’image de la Caraïbe

anglophone –, « la fibre du droit est profondément individualiste »

348

ce qui ne peut qu’endiguer

l’émergence de l’idée d’un droit domanial ultraprotecteur

349

. L’Administration et les particuliers

s’établissent, dans une certaine mesure, sur un même pied d’égalité – ils ont indistinctement la

faveur du droit. C’est ainsi que le modèle bahaméen notamment s’érige en symbole de la

marchandisation par le Gouvernement des « biens de la Couronne », parmi lesquels des îlets objets

de privatisation notamment, au profit de développeurs et investisseurs

346 M. BOUTONNET, « Le contrat et le droit de l’environnement », art. cit.

347 La domanialité publique n’est pas entièrement absente des systèmes de common law (T. PERROUD, « Recherche

sur un fondement de la domanialité publique dans les pays de common law : la notion de public trust », IRJS éditions, Mélanges à la

mémoire de Gérard Marcou, 2017 (hal-01699002).

348 « Le bien public ne s’intéresse à rien de plus essentiel que la protection des droits individuels de chacun… Le droit du pays a subordonné aux droits inviolables et sacrés de la propriété privée, même la nécessité publique » Blackstone cité et traduit in ZOLLER,E. Introduction au droit public, Paris, Dalloz, 2013, n° 105, p. 113. Pour une saisie de la notion de propriété en common law, v. notamment, Y.EMERICH, « Regard civiliste sur le droit des biens de la common law :

pour une conception transsystémique de la propriété », Revue générale de droit, vol. 38, n° 2, 2008, pp. 339-377.

349 Le modèle québécois est illustratif quant à la relative inaliénabilité de son domaine (P. LABRECQUE, « Le droit

applicable au domaine public québécois », XIVe conférence des juristes de l’Etat, pp. 195-245, spéc. p. 206). (Nota bene : « Le droit canadien est pour l’essentiel un système qui peut se rattacher à la famille de la common law à cause des concepts sur lesquels il repose et des méthodes par lesquelles il est mis en œuvre » LEGEAIS, R. Grands systèmes de droit contemporains.

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étrangers

350

. Spécifiquement, en France, dans un premier temps, en vertu du droit prétorien

351

puis,

dans un deuxième temps, en vertu de la loi

352

, il est un bien public objet d’une inexpugnabilité de

principe. Ainsi, l’opérateur économique du tourisme aspirant à l’établissement ou au

développement de son activité ne saurait arbitrairement l’épanouir. Il se heurte tôt ou tard à

l’immuabilité de principe du domaine public ; les libertés économiques y ont une portée réduite

353

.

A l’instar du modèle français, des pays caribéens de tradition civiliste, tels que la République

dominicaine

354

, affichent une ambition protectionniste dans la limite que la pratique est révélatrice

d’une approche diamétrale

355

. Nous concentrerons notre exposé sur le domaine public immobilier.

350SMITH,N.L. Whose Land Is It Anyway ? An Analysis of the Management and Distribution of Crown Land in the Bahamas,

Thesis, Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), 2007.

351 « (…) un particulier ne peut acquérir de droit sur le domaine public en raison en raison de son caractère inaliénable et de son affectation à l’usage du public (…) » (TA Rennes, 9 décembre 1963, SARL Les Viviers de

Saint-Malo, JCP 1965 II, n° 14084).

352Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des

personnes publiques, JORF n° 95 du 22 avril 2006, p. 6024, texte n° 21. G.BACHELIER, « Droit des propriétés publiques :

enfin un code », Pratique du contentieux administratif, lettre d’actualité, mai 2006 ; H.DE.GAUDEMAR, « Un droit domanial

spécial des personnes publiques spécifiques », JCP A 2006, n° 1159 ; Y.GOUTAL, « Le Code général de la propriété des personnes

publiques », La Gazette des communes, juin 2006, p. 54 ; C.MAUGUË ET G.BACHELIER, « Genèse et présentation du Code

général de la propriété des personnes publiques », AJDA 2006, p. 1073 ; P.YOLKA, « Un Etat sans domaine ? », AJDA 2003, p. 1017 ; P.YOLKA, « Le Code général de la propriété des personnes publiques », Revue française de droit administratif 2006, p. 899.

353 Il ne saurait y avoir « d'atteinte excessive à la liberté d'entreprendre non plus qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, auxquelles le législateur a, lorsqu'elles s'exercent sur le domaine public (…), fixé des bornes justifiées au regard de l'exigence constitutionnelle, résidant dans les droits et libertés des personnes à l'usage desquelles il est affecté, qui s'attache à la protection de ce domaine et que met en oeuvre la nécessité d'obtenir une autorisation, nécessairement temporaire, pour l'occuper ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage appartenant à tous ». CE, 8e et 3e

SSR, 6 octobre 2010, Mutoni, n° 341537.

354 Art. 106 et 107 de la loi n° 108-05 du Registre immobilier ; Art. 537 et suivants du Code civil dominicain. Pour une étude d’ensemble, v. RODRIGUEZ UREÑA,C.,NILESIS BASTISTA,Y. ET MOISES,F. La regulación inmobiliaria de

dominio público contemplado en la ley 108-05, Thèse de licence, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 2017

(URL : https://issuu.com/moisesaybar9/docs/tesis_dominio_publico).

355 En République dominicaine, toutes les formations gouvernementales post-dictature Trujillo ont cédé la quasi-totalité du littoral Est (Bávaro), Sud-est (de Boca Chica à Punta Cana), Sud-centre (Portillo, Samaná), Nord (Puerto Plata) à des développeurs privés et des établissements hôteliers édifiés à seulement quelques mètres des plages. Cette privatisation a acquis une valeur constitutionnelle avec l’insertion du deuxième alinéa de l’article 15 dans la lettre consitutionnelle du 26 janvier 2010 confirmé dans la lettre consitutionnelle révisée du 13 juin 2015 : “(…) Los ríos, lagos,

lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el derecho a la propiedad privada. La ley regulará las condiciones, normas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas ”.

Nous soulignons. « Les rivières, lacs, lagons, plages et côtes nationaux appartiennent au domaine public et sont libres d’accès, sous réserve perpétuelle du droit à la propriété privée. La loi encadrera les conditions, normes et servitudes par lesquelles les particuliers accéderont à la jouissance ou à la gestion desdites zones » (Notre traduction). Autrement dit, il suffit que les droits d’appropriation et d’exploitation soient reconnus à un particulier – le cas de l’investisseur étranger dans l’hôtellerie et autres infrastructures récréatives –, pour qu’ils soient opposables erga omnes.

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44. La publicité du domaine immobilier

356

. Il constitue la manifestation d’un droit de

propriété publique

357

– on parle également de « propriété administrative »

358

ou de « propriété

fondative »

359

– sous certains aspects semblables au droit de propriété privée. Les biens sont

affectés à un usage direct du public ou affectés à un service public à condition qu’ils fassent l'objet

d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public

360

ou qu’ils

constituent un accessoire indissociable, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine

public

361

. Cet état de fait conditionne son exploitation économique :

« Toute la domanialité publique repose sur l’idée d’affectation administrative des choses à l’utilité publique »362.

45. Le caractère prophylactique de la domanialité publique : une immuabilité de

principe.

356 Sur les composantes du domaine public immobilier ultramarin. En théorie, aux Antilles françaises, à l’instar du paysage domanial hexagonal, le domaine public immobilier – délesté notamment du domaine public ferroviaire –, comprend les biens rattachés domaine public naturel, lequel se décline en domaine public maritime – le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale, le rivage de la mer, les lais et relais de la mer, la zone dite des « 50 pas géométriques », les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat notamment – (Art. L. 2111-4 et s. du Code général de la propriété

des personnes publiques) et en domaine public fluvial – cours d’eau, lacs – (Art. L. 2111-7 et s. du Code général de la

propriété des personnes publiques) ; les biens rattachés au domaine public artificiel, lequel se décline en domaine public

routier (Art. L. 2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques), le domaine public maritime artificiel

(Art. L. 2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques), le domaine public fluvial artificiel – canaux,

plan d’eau notamment – (Art. L. 2111-10 du Code général de la propriété des personnes publiques), le domaine public aéronautique (Art. L. 2111-16 du Code général de la propriété des personnes publiques), le domaine public hertzien

(Art. L. 2111-17 du Code général de la propriété des personnes publiques).

357« Le présent code (Code général de la propriété des personnes publiques) s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics »

(Art. L. 1 du Code général de la propriété des personnes publiques) Parenthèses ajoutées. Nous soulignons. Cela signifie qu’un bien appartenant à une personne privée ne saurait être intégré au domaine public (CE, 30 mars 1928, Ministre des

travaux publics c/ Esquirol, Rec., Lebon, p. 499) quand bien même il serait affecté à un service public (CE, 27 mai 1964, Sieur Chervet, Rec., Lebon, p. 300). Il a valeur constitutionnelle (Décision du Conseil constitutionnel n° 94-346 DC du 21 juillet 1994 sur la loi complétant le code du domaine de l’état et relative à la constitution de droits réels sur le

domaine public, JO du 23 juillet 1994, p. 10635, Rec., p. 96, cons. 3). V. notamment, X.BIOY, « La propriété éminente de

l’Etat », RFDA 2006, p. 963 ; F.BOURRACHOT, « La liberté des personnes publiques de disposer de leurs biens », RFDA 2003, p. 1110 ; P. DEVOLVE, « Droit de propriété et droit public » in Mélanges Braibant, Dalloz, 1996, p. 149 ; J.DUFAU, « Propriété

publique et domanialité publique », AJDA 2012, p. 1381 ; SCHMALTZ,B. Les personnes publiques propriétaires, Thèse de doctorat, droit, Université Lyon 3, 2014.

358 Expression réitérée in SAUGEZ, H. L’affectation des biens à l’utilité publique : Contribution à la théorie générale du domaine

public, Thèse de doctorat, droit, Université d’Orléans, 2012.

359 LAVIALLE,C. Droit administratif des biens, Paris, PUF, 1996, pp. 79-80, n° 66 ; C. LAVIALLE,« Des rapports entre

la domanialité publique et le régime des fondations », RDP, 1990, pp. 469-487.

360 Art. L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. V. notamment, M. GROS,

« L’affectation, critère central de la domanialité publique », RDP, 1992, p. 749 ; BOURDEAU,B. La notion d’affectation dans la

théorie du domaine public, Thèse de doctorat, droit, Université de Poitiers, 1980.

361 Art. L. 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.

362 Hauriou cité in N.SUDRES, « Que reste-t-il de la domanialité publique par anticipation ? », (commentaire sous CE 8e

et 3e SSR., 13 avril 2016, Commune de Baillargues, n° 391431), Revue générale du droit, Articles et commentaires 2016,

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« la protection du domaine public est un impératif d’ordre public »363.

« La théorie de la domanialité publique a (…) permis, selon certains, de diminuer la pression de la demande des particuliers sur la nature »364.

Et, pour cause ! Elle porte en elle l’absoluïté du droit de propriété publique garantie par l’article 17

de la DDHC

365

dont le contentieux est confié au juge administratif

366

. Ainsi, les biens du domaine

public ne sauraient être saisis

367

– c’est l’idée que le domaine public ne saurait faire l’objet ni de

procédures civiles d’exécution ni de sûretés –, ni cédés – sous réserve d’onérosité et de

commutativité

368

. Ils ne sauraient être vendus ni faire durablement l’objet de constitution de droits

réels

369

– usufruit, hypothèque, emphytéose, servitudes réelles notamment – ni acquis par la

prescription en vertu des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public

370

sous

363CE, 3e et 8e SSR, 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux, n°

18-9191.

364 S.BOURAOUI, « De l’analyse substantielle en droit de l’environnement », in Philosophie du droit et droit économique.

Quel dialogue ?, Mélanges en l’honneur de Gérard Farjat, op. cit., p. 18.

365 « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement

constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

366 « (…) il appartient alors au juge de l'excès de pouvoir, à qui il revient d'apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine public, de s'assurer que ces actes ont été pris compte tenu de l'ensemble de ces principes et de ces règles et qu'ils en ont fait, en les combinant, une exacte application (…) CE, Sect., 26 mars 1999, Société EDA, n°

20-2260.

367 Art. L.2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. « La destinée des administrations publiques ne doit pas être à la merci de leurs créanciers » (Maurice Hauriou) cité in P.YOLKA, « L’insaisissabilité des biens

publics (regards sur un mouvement immobile) », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 48,

novembre 2007, fasc. 2307, n° 1. V. également, S.CLAMENS, « Vers la remise en cause du principe d’insaisissabilité des biens

des personnes publiques », AJDA 2000, p. 767 ; R.DUCOS-ADER, « Le principe d’insaisissabilité », Gaz. Pal., 1986, II, p. 474 ; P.YOLKA, « Protection des propriétés publiques – Régime général », JurisClasseur Propriétés publiques, 2016, fasc. 60, n° 27-129. Cass. Civ., 1re, 21 décembre 1987, Bull. n° 86-14167.

368 Dans son arrêt Commune de Fougerolles, le Conseil d’Etat apporte une tolérance au principe d’incessibilité. Deux conditions cumulatives sont exigées : « la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes (…) » (CE Sect., 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n° 169473). « (…) la Constitution s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur (…) » Décision du Conseil constitutionnel n° 86-207 DC du 26 juin 1986 sur la loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et

social, JO du 27 juin 1986, p. 7978, Rec., p. 61, cons. 58. V. notamment, S.DAMAREY, « Le prix symbolique en droit public,

cessions, ventes et locations à prix symbolique », AJDA 2003, p. 2298.

369 « (…) les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due, (qui) ne concernent pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété de l'État et des autres personnes publiques (…), font obstacle à ce que le domaine public puisse être durablement grevé de droits réels sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine comme aux missions de service public auxquelles il est affecté (…) » Décision du Conseil constitutionnel n° 94-346 DC du 21 juillet 1994 sur la loi complétant le code du domaine de l’état et relative à la

constitution de droits réels sur le domaine public, précitée, cons. 3. Italiques ajoutés.

370 Art. L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. D.COSTA, « L’inaliénabilité et

l’imprescriptibilité du domaine public à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’Homme » in Bien public, bien commun,

Mélanges en l’honneur d’Etienne Fatôme, Paris, Dalloz, 2011, pp. 87-97 ; G.DELALOY, « Faut-il supprimer le principe

d’inaliénabilité du domaine public ? », RDP, 2006, p. 575 ; M.DOUENCE, « L’inaliénabilité du domaine public. De la nécessité de

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peine de nullité

371

, ni être le terrain d’occupations sans titre

372

. Leur sortie du domaine public est

ordonnée par la cessation du phénomène naturel lorsque le bien relève du domaine public naturel

ou par un acte de déclassement, dit de « désaffectation », dans le cadre du domaine public

artificiel

373

. Dans ce dernier cas, les personnes publiques ont toute latitude à la limite que la validité

du déclassement est subordonnée à son intérêt général

374

. Enfin, l’autorité publique du territoire

dont relève la dépendance dispose d’un pouvoir de protection du domaine public contre certaines

atteintes telles que les dégradations – la police de la conservation

375

. Ce protectionnisme va jusqu’à

l’effritement du droit de propriété privée par l’instauration de servitudes administratives

376

.

46. L’atteinte relative à la publicité du domaine : l’occupation privative du domaine

public. L’occupation privative du domaine public « a souvent été (…) qualifiée d’anormale alors

qu’en réalité, elle est soit irrégulière, soit non conforme mais compatible avec la destination donnée

au domaine et donc régulière »

377

. L’autorisation d’occupation privative du domaine public

378

n’est

pas exceptionnelle. Elle octroie un certain nombre de droits au profit de l’occupant privé fragilisant

la destination publique des dépendances domaniales, par là même l’immuabilité du domaine public

« L’imprescriptibilité du domaine public », RFDA, 1985, p. 27 ; GAUDEMAR, H.DE., L’inaliénabilité du domaine public », Thèse de doctorat, droit, Université Paris II, 2006.

371CE, 5/10 SSR, 1er mars 1989, n° 71140.

372CE, Sect., 20 juin 1980, Commune d’Ax-Les-Thermes, n° 04592 04872 15025. L’occupation sans titre du domaine

public peut faire l’objet de mesures d’expulsion prononcées par le juge administratif exclusivement compétent en la matière (TC, 24 septembre 2001, Société BE Diffusion c/RATP et société Promo Métro, n° 3221, Rec., p. 747). V. notamment,

M.DOUENCE, « L’expulsion de l’occupant sans titre du domaine public », RDA, 2004, Chroniques, n° 4, p. 8 ; C.LAVIALLE,

« L’occupation sans titre du domaine public », AJDA, 1981, p. 563 ; A.VIROT-LANDAIS, « Un statut pluriel et lacunaire des

occupants sans titre du domaine public », RDP, 2012, p. 563.

373Art. L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. CE, 8e et 3e SSR, 30 décembre 2002,

Commune de Pont-Audemer, n° 248787. V. notamment, O. BLIN, « La désaffectation domaniale », RDI, 1999, p. 49 ; S.

DUROY, « La sortie des biens du domaine public : le déclassement », AJDA, 1997, p. 819 ; P.MOZOL, « La désaffectation des biens

du domaine public », in Pontier, J.-M., Le domaine et les collectivités territoriales, PUAM, 2004, p. 165 ; L.RAPP, « Entrée et sortie

des biens (la propriété choisie) », RFDA, 2006, p. 916 ; H.SARAZIN, Désaffectation et déclassement », JCP A, 2006, n° 1246.

374CAA Douai, 1re chambre, formation A 3, 29 janvier 2004, S.A.R.L. Artisanale Sambre Modelage, n° 00DA00427.

375 Son exercice suppose notamment l’infliction de sanctions spéciales : les contraventions de voirie. On distingue les contraventions de voirie routière (art. L. 116-1 à L. 116-8 et R. 116-1 et 2 du Code de la voirie routière) dont le contentieux relève majoritairement de la compétence du juge judiciaire est partagé avec le juge administratif (TC, 20

février 2006, Commune d’Ormesson-sur-Marne, n° 0603488, Bull. – et les contraventions de grande voirie (Art. L. 2132-2,

al. 1erdu Code général de la propriété des personnes publiques) de la compétence exclusive du juge administratif. V. notamment, X.BRAUD, « Repenser l’engagement des poursuites en matière de contravention de grande voirie », RDP, 2016, p. 131 ;

F.HOFFMANN, « Pour une réforme de la procédure des contraventions de grande voirie », AJDA, 2013, p. 1721.

376 A.FOUBERT, « Les servitudes sur le domaine public », RDA, 2008, étude 10.

377 C.LAVIALLE, « Regards sur trente ans d’évolution du droit domanial », in Hecquard-Théron, M. et Krynen, J. (Dir.),

Regards critiques sur quelques (r)évolutions récentes du droit, t.1 : Bilan & t. 2 : Réformes-Révolutions, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2005, pp. 253-267

(URL : https://books.openedition.org/putc/1589?lang=fr#tocfrom2n3, pt. 21).

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– le référé possessoire

379

, la constitution relative de droit réels

380

, l’indemnisation en cas de résiliation

contractuelle pour un motif d’intérêt général

381

notamment. Aussi, elle couvre une diversité de

régimes relative à la durée d’exploitation, l’objet de l’exploitation, la personnalité de l’exploitant

notamment. Cependant, elle ne saurait occulter le déséquilibre significatif traditionnel existant entre

l’administration – dépositaire d’un pouvoir décisionnel quasiment exprimé ad nutum – et l’opérateur

économique

382

. Il n’est aucun droit subjectif à l’occupation du domaine public au profit d’un

opérateur économique. En règle générale

383

, l’occupation du domaine public est obligatoirement

soumise à autorisation

384

cessible

385

quoique fragile assortie d’une procédure de publicité et de

sélection préalable

386

. Elle prend la forme d’une autorisation de voirie – acte unilatéral de

l’administration – ou d’une concession de voirie – un contrat conclu entre l’administration et

l’occupant privé –

387

, délivrée, en règle générale, par l’autorité publique propriétaire, laquelle se

réserve le droit de la refuser ou la révoquer à tout moment pour motifs variables ou encore de ne

pas la renouveler

388

. Toutefois, cela ne prive pas l’opérateur économique de la chance d’obtenir la

379 N.CAYROL, « Abrogation des actions possessoires », RTD civ., 2015, p. 705.

380 CE, 8e et 3e SSR, 23 juillet 2010, Société NFDB, n° 320188. V. notamment, O.DE DAVID BEAUREGARD

-BERTHIER,« Le statut de commerçant installé sur le domaine public. Faut-il mettre fin à l’exclusion de l’exercice de la propriété commerciale sur le domaine public ? », AJDI, 2005, p. 633 ; O. DE DAVID BEAUREGARD-BERTHIER, « L’activité commerciale

sur la plage : le commerçant plagiste peut-il être considéré comme propriétaire d’un fonds de commerce ? », JCP A, 2007, n° 2103 ; L.

RAGIMBEAU, « Le caractère des autorisations d’occupation domaniale : de l’incessibilité à la patrimonialisation », RDP, 2016, p.

1783 ; J.-G.SORBARA, « L’apport de la théorie civiliste au droit de propriété des constructions sur un fonds public », RFDA, 2017, p. 341 ; P.YOLKA, « Les droits réels sur le domaine public (survol d’une décennie) », AJDA, 2016, p. 1802.

381 F. ALHAMA, « L’indemnisation en cas de fin anticipée des autorisations domaniales », AJDA, 2010, p. 1515.

382 « Les contrats portant occupation du domaine public sont des contrats administratifs même s’ils ne comportent pas de clauses exorbitantes du droit commun » J.-L. ALBERT, « L’implantation commerciale sur le domaine

public », in Virassamy, G. et Laguerre, A. (Dir.), L’implantation commerciale, op. cit., p. 46.

383 Contra Art. 752-2 du Code de commerce notamment. « (…) en soumettant l'exercice de la profession de marchand ambulant sur les halles et marchés et sur les voies publiques à la délivrance d'une autorisation qu'ils se réservent d'accorder ou de refuser discrétionnairement, les maires excèdent leurs pouvoirs de police » Cass. crim., 30

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