saurait s’exonérer de l’efficacité de sa mise en œuvre
648.
84. La protection des intérêts économiques du consommateur. Il est notoire que le
droit de la consommation est le terrain d’un antagonisme d’intérêts égoïstes – l’intérêt égoïste du
professionnel versus l’intérêt égoïste du consommateur. Par le choix d’une protection absolue des
intérêts économiques du consommateur, le droit français de la consommation – complété par le
droit de l’Union
649– semble porter une atteinte variable au droit substantiel du professionnel. Il
pèse ainsi sur lui une obligation systématique, dense, d’information du consommateur à la texture
tantôt dure tantôt molle. Dans le premier cas, elle se décline notamment en obligation
précontractuelle d’information
650comme l’illustre la remise précontractuelle de documents
651, en
obligation d’information sur les pratiques commerciales
652notamment qui viennent enrichir le
dispositif informatif civiliste
653. Au détour d’un formalisme poussé, un écrit clair et compréhensible
645 E.g. Consumer Protection Act (Jamaique) 2005 ; Consumer Protection Act (Bahamas) 2008. Si, la protection du consommateur est objectif déclaré de la CARICOM, organisation régionale à tradition juridique dominante common
law – il existe donc un dispositif (programmatoire) régional fixé aux articles 184 à 186 du Traité révisé de Chaguaramas
–, il convient de rappeler que « the CARICOM Secretariat has highlighted as a concern the lack of domestic legislative implimentation
of the measures required under Articles 184 – 186 » BERRY,D.S. Caribbean Integration Law, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 336.
646 Exempli gratia une carence institutionnelle, des références à la protection du consommateur cantonnées à des domaines spécifiques tels que le contrôle des prix.
647 Exempli gratia : le modèle dominicain. La République dominicaine se dote d’un ensemble normatif en matière de protection du consommateur avec la loi générale n° 358-05 relative à la protection des droits du consommateur ou
de l’usager du 9 septembre 2005. La consécration constitutionnelle des droits du consommateur et de l’usager par
l’article 53 de la Constitution issu de la révision constitutionnelle du 26 janvier 2010.
648 Le modèle dominicain donne à voir une faiblesse du pouvoir d’action des associations de consommateurs, un partage confus du pouvoir de sanction entre l’administration et l’autorité judiciaire, le défaut de contrôle et de coordination des autorités de contrôle sanitaire, un défaut d’éducation et d’orientation du consommateur notamment. Pour une étude d’ensemble, v. RIVERA PEGUERO,M.A. La Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, en el Ordenamiento Jurídico de la Répública Dominicana, a partir de la Ley N° 359-05, Tesis doctoral, Universidad del País Vasco,
Santo Domingo, 2018.
649 Art. 114 et 169 TFUE. v. les mesures européennes de protection des consommateurs.
650Art. L. 111-1 et s. et R. 111-1 et s. du Code de la consommation.
651 Art. L. 114-1 du Code de la consommation : « Les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute
personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement ».
652Art. L. 121-2 et s. du Code de la consommation. La pratique commerciale est définie comme étant « toute
action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » (Art. 2, d) de la directive n° 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive
84/450/CEE du Conseil et lesdirectives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil
et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales
déloyales»), JO n° L. 149 du 11 juin 2005, pp. 22-39.
653 E.g. l’article 1602 du Code civil : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou
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est exigé ad validitatem interprété dans le sens le plus favorable au consommateur
654assorti de mentions
légales obligatoires
655sous peine de nullité relative. Dans d’autres hypothèses, cette obligation est
plutôt molle comme l’illustrent les divers signes collectifs de qualité
656placés à la disposition des
professionnels éligibles à leur obtention tels que l’appellation d’origine
657. Ces divers signes de
qualité, facultatifs, sont à la fois attracteurs de clientèle et garants de la qualité des biens ou services
proposés. On trouve également dans l’arsenal protecteur du consommateur, la longue liste des
interdictions faites au professionnel. Fondamentalement dissuasive, elle tâche de garantir une
consommation paisible. C’est l’exemple de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales
658et agressives
659; l’interdiction des clauses abusives
660; l’interdiction faite au professionnel de refuser
de vendre ou de subordonner la vente à des conditions notamment de quantité d’achat
661. Une telle
disposition déroge au principe fondamental de liberté contractuelle en ce qu’elle prive le
professionnel de sa liberté de choisir son cocontractant
662. Aussi, il est octroyé au consommateur
un ensemble de droits subsidiaires constituant en quelque sorte le sel de la lettre consumériste. La
résolution unilatérale du contrat par le consommateur en cas de manquement du professionnel à
son obligation de livrer dans des délais déterminés par consentement mutuel ou déterminés par la
654 Art. L. 211-1 du Code de la consommation : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs
doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. (…) ».
655Art. L. 211-2 du Code de la consommation.
656 « (…) un ensemble de démarches volontaires, encadrées par les pouvoirs publics, qui garantissent aux consommateurs qu’ils acquièrent des produits ou des services répondant à des caractéristiques particulières régulièrement contrôlées par un organisme tiers indépendant » (Source : site du ministère de l’économie).
657Art. L. 431-1 du Code de la consommation.
658Art. L. 121-1 du Code de la consommation et Art. 5 §2 de la directive n° 2005/29/CE, précitée.
659Art. L. 121-6 du Code de la consommation.
660 Art. L. 212-1 et R. 212-1 (clauses irréfragablement présumées abusives) et R. 212-2 (clauses simplement
présumées abusives) du Code de la consommation. v. notamment, art. 1171 du Code civil. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif, v. Art. L. 212-1, al. 2 et 3. V. notamment, E.BALATE, « Le déséquilibre économique et le droit
économique : application au droit de la consommation », in Boy, L. (Dir.), Les déséquilibres économiques et le droit
économique, op. cit., pp. 245-261. Pour une étude d’ensemble, v. PEGLION-ZIKA,C.-M. La notion de clause abusive au sens
de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, Thèse de doctorat, droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2013 (URL :
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b78847a-d9e6-4ed4-8d21-fabc0c1afbf8?inline).
661Art. L. 121-11 du Code de la consommation.
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loi
663; le droit de rétractation
664constitutif d’une atteinte à la force obligatoire du contrat
665. Il en
va également, alternativement, de l’importante garantie légale de conformité des biens
666dont le
professionnel ne saurait se soustraire
667ou encore du dispositif relatif aux arrhes
668portant sur les
contrats inéligibles au droit de rétractation tels que le contrat de location de vacances en meublé de
tourisme
669. Le versement d’arrhes par le consommateur ouvre droit réciproque de repentir – i.e. le
consommateur et son cocontractant professionnel pourront se dédire à la limite que consommateur
perd la somme versée préalablement et le professionnel doit restituer le double de ce qu’il a preçu
670.
Au surplus, il ressort un double emploi des dispositions du Code de la consommation qui, pour
bon nombre, sont intégrables à l’ordre public concurrentiel
671– l’exemple de l’interdiction des
ententes tarifaires, des pratiques commerciales de prix réduits, de la publicité mensongère
notamment. Autrement dit, en soulevant la violation du dispositif mixte, le concurrent entend faire
663 Art. L. 111-1, 3° du Code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de
vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service » cependant
« à défaut d’indication ou d’accord, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours
après la conclusion du contrat » (Art. L. 216-1, al. 2 du Code de la consommation). Sur la défintion de la livraison, v. Art.
L. 216-2, al 1erdu Code de la consommation. En cas de manquement à son obligation de livraison du bien ou de
fourniture du service, le professionnel s’expose à la résolution unilatérale du contrat par le consommateur (Art. L. 216-2, al 1er du Code de la consommation). C’est également le cas, en cas de refus d’exécution de l’obligation ou de dépassement du délai de trente jours lorsqu’il constitue une condition essentielle du contrat (Art. L. 216-2, al. 3 du Code de la consommation).
664Art. L. 221-18 du Code de la consommation. Confer art. L. 221-1 pour une définition des termes (contrat à
distance, contrat hors établissement, etc.). Nota bene : Si le délai de quatorze jours vaut dans la plupart des cas, il
substiste des cas où il est inférieur à quatorze jours (e.g. dix jours en matière de construction et acquisition d’un logement à usage d’habitation (Art. L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation) voire inexistant (e.g. les forfaits touristiques, les services de transport de passagers, etc. (art. L. 221-2 du Code de consommation), les biens nettement personnalisés, périssables, etc. (Art. L. 221-28 du Code de la consommation)
665 Art. 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
666 L’article L. 217-4 du Code de la consommation dispose : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ». (Sur la
définition de la conformité, v. Art. L. 217-5). Dans le cas de la survenance d’un défaut d’un bien neuf, dans un délai de vingt-quatre mois – six mois pour les biens d’occasion –, il subsiste une présomption simple de non-conformité préexistente à la délivrance du bien (Art. 217-7). V. également, Art. L. 217-12. « Si la réparation et le remplacement du bien
sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix » (Art. L.
217-10), sans frais (Art. 217-11). En outre des dispositions de la garantie consumériste de conformité, en cas
notamment de survenance tardive de la non-conformité – au-delà du délai de vingt-quatre mois –, le consommateur pourra également se prévaloir des dispositions du Code civil sur le fondement des vices cachés (v. Art. 1641 à 1649 du
Code civil). Il pourra également se prévaloir, le cas échéant, de la garantie commerciale (Art. L. 217-15) et celle d’un
service après-vente (Art. L. 217-17) – ces garanties contractuelles sont supplétives et facultatives.
667Directive n° 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la
vente et des garanties des biens de consommation, JO n° L. 171, 7 juillet 1999, 12-16 pp., pt. 22.
668L. 214-1 du Code de consommation.
669 Art. L. 221-28, 12 ° du code de la consommation.
670 Art. L. 214-1, al. 2 du Code de la consommation.
671 V. notamment, B.LEHAIRE, « La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et pratique des
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