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common law 645 –, ou encore par impuissance laquelle résulte soit de la primitivité du droit 646 soit de son ineffectivité – quoique certains pays se dotent d’un dispositif protecteur647, son existence ne

saurait s’exonérer de l’efficacité de sa mise en œuvre

648

.

84. La protection des intérêts économiques du consommateur. Il est notoire que le

droit de la consommation est le terrain d’un antagonisme d’intérêts égoïstes – l’intérêt égoïste du

professionnel versus l’intérêt égoïste du consommateur. Par le choix d’une protection absolue des

intérêts économiques du consommateur, le droit français de la consommation – complété par le

droit de l’Union

649

– semble porter une atteinte variable au droit substantiel du professionnel. Il

pèse ainsi sur lui une obligation systématique, dense, d’information du consommateur à la texture

tantôt dure tantôt molle. Dans le premier cas, elle se décline notamment en obligation

précontractuelle d’information

650

comme l’illustre la remise précontractuelle de documents

651

, en

obligation d’information sur les pratiques commerciales

652

notamment qui viennent enrichir le

dispositif informatif civiliste

653

. Au détour d’un formalisme poussé, un écrit clair et compréhensible

645 E.g. Consumer Protection Act (Jamaique) 2005 ; Consumer Protection Act (Bahamas) 2008. Si, la protection du consommateur est objectif déclaré de la CARICOM, organisation régionale à tradition juridique dominante common

law – il existe donc un dispositif (programmatoire) régional fixé aux articles 184 à 186 du Traité révisé de Chaguaramas

–, il convient de rappeler que « the CARICOM Secretariat has highlighted as a concern the lack of domestic legislative implimentation

of the measures required under Articles 184 – 186 » BERRY,D.S. Caribbean Integration Law, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 336.

646 Exempli gratia une carence institutionnelle, des références à la protection du consommateur cantonnées à des domaines spécifiques tels que le contrôle des prix.

647 Exempli gratia : le modèle dominicain. La République dominicaine se dote d’un ensemble normatif en matière de protection du consommateur avec la loi générale n° 358-05 relative à la protection des droits du consommateur ou

de l’usager du 9 septembre 2005. La consécration constitutionnelle des droits du consommateur et de l’usager par

l’article 53 de la Constitution issu de la révision constitutionnelle du 26 janvier 2010.

648 Le modèle dominicain donne à voir une faiblesse du pouvoir d’action des associations de consommateurs, un partage confus du pouvoir de sanction entre l’administration et l’autorité judiciaire, le défaut de contrôle et de coordination des autorités de contrôle sanitaire, un défaut d’éducation et d’orientation du consommateur notamment. Pour une étude d’ensemble, v. RIVERA PEGUERO,M.A. La Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, en el Ordenamiento Jurídico de la Répública Dominicana, a partir de la Ley N° 359-05, Tesis doctoral, Universidad del País Vasco,

Santo Domingo, 2018.

649 Art. 114 et 169 TFUE. v. les mesures européennes de protection des consommateurs.

650Art. L. 111-1 et s. et R. 111-1 et s. du Code de la consommation.

651 Art. L. 114-1 du Code de la consommation : « Les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute

personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement ».

652Art. L. 121-2 et s. du Code de la consommation. La pratique commerciale est définie comme étant « toute

action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » (Art. 2, d) de la directive n° 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive

84/450/CEE du Conseil et lesdirectives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil

et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales

déloyales»), JO n° L. 149 du 11 juin 2005, pp. 22-39.

653 E.g. l’article 1602 du Code civil : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou

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est exigé ad validitatem interprété dans le sens le plus favorable au consommateur

654

assorti de mentions

légales obligatoires

655

sous peine de nullité relative. Dans d’autres hypothèses, cette obligation est

plutôt molle comme l’illustrent les divers signes collectifs de qualité

656

placés à la disposition des

professionnels éligibles à leur obtention tels que l’appellation d’origine

657

. Ces divers signes de

qualité, facultatifs, sont à la fois attracteurs de clientèle et garants de la qualité des biens ou services

proposés. On trouve également dans l’arsenal protecteur du consommateur, la longue liste des

interdictions faites au professionnel. Fondamentalement dissuasive, elle tâche de garantir une

consommation paisible. C’est l’exemple de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales

658

et agressives

659

; l’interdiction des clauses abusives

660

; l’interdiction faite au professionnel de refuser

de vendre ou de subordonner la vente à des conditions notamment de quantité d’achat

661

. Une telle

disposition déroge au principe fondamental de liberté contractuelle en ce qu’elle prive le

professionnel de sa liberté de choisir son cocontractant

662

. Aussi, il est octroyé au consommateur

un ensemble de droits subsidiaires constituant en quelque sorte le sel de la lettre consumériste. La

résolution unilatérale du contrat par le consommateur en cas de manquement du professionnel à

son obligation de livrer dans des délais déterminés par consentement mutuel ou déterminés par la

654 Art. L. 211-1 du Code de la consommation : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs

doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. (…) ».

655Art. L. 211-2 du Code de la consommation.

656 « (…) un ensemble de démarches volontaires, encadrées par les pouvoirs publics, qui garantissent aux consommateurs qu’ils acquièrent des produits ou des services répondant à des caractéristiques particulières régulièrement contrôlées par un organisme tiers indépendant » (Source : site du ministère de l’économie).

657Art. L. 431-1 du Code de la consommation.

658Art. L. 121-1 du Code de la consommation et Art. 5 §2 de la directive n° 2005/29/CE, précitée.

659Art. L. 121-6 du Code de la consommation.

660 Art. L. 212-1 et R. 212-1 (clauses irréfragablement présumées abusives) et R. 212-2 (clauses simplement

présumées abusives) du Code de la consommation. v. notamment, art. 1171 du Code civil. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif, v. Art. L. 212-1, al. 2 et 3. V. notamment, E.BALATE, « Le déséquilibre économique et le droit

économique : application au droit de la consommation », in Boy, L. (Dir.), Les déséquilibres économiques et le droit

économique, op. cit., pp. 245-261. Pour une étude d’ensemble, v. PEGLION-ZIKA,C.-M. La notion de clause abusive au sens

de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, Thèse de doctorat, droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2013 (URL :

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b78847a-d9e6-4ed4-8d21-fabc0c1afbf8?inline).

661Art. L. 121-11 du Code de la consommation.

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loi

663

; le droit de rétractation

664

constitutif d’une atteinte à la force obligatoire du contrat

665

. Il en

va également, alternativement, de l’importante garantie légale de conformité des biens

666

dont le

professionnel ne saurait se soustraire

667

ou encore du dispositif relatif aux arrhes

668

portant sur les

contrats inéligibles au droit de rétractation tels que le contrat de location de vacances en meublé de

tourisme

669

. Le versement d’arrhes par le consommateur ouvre droit réciproque de repentir – i.e. le

consommateur et son cocontractant professionnel pourront se dédire à la limite que consommateur

perd la somme versée préalablement et le professionnel doit restituer le double de ce qu’il a preçu

670

.

Au surplus, il ressort un double emploi des dispositions du Code de la consommation qui, pour

bon nombre, sont intégrables à l’ordre public concurrentiel

671

– l’exemple de l’interdiction des

ententes tarifaires, des pratiques commerciales de prix réduits, de la publicité mensongère

notamment. Autrement dit, en soulevant la violation du dispositif mixte, le concurrent entend faire

663 Art. L. 111-1, 3° du Code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de

vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service » cependant

« à défaut d’indication ou d’accord, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours

après la conclusion du contrat » (Art. L. 216-1, al. 2 du Code de la consommation). Sur la défintion de la livraison, v. Art.

L. 216-2, al 1erdu Code de la consommation. En cas de manquement à son obligation de livraison du bien ou de

fourniture du service, le professionnel s’expose à la résolution unilatérale du contrat par le consommateur (Art. L. 216-2, al 1er du Code de la consommation). C’est également le cas, en cas de refus d’exécution de l’obligation ou de dépassement du délai de trente jours lorsqu’il constitue une condition essentielle du contrat (Art. L. 216-2, al. 3 du Code de la consommation).

664Art. L. 221-18 du Code de la consommation. Confer art. L. 221-1 pour une définition des termes (contrat à

distance, contrat hors établissement, etc.). Nota bene : Si le délai de quatorze jours vaut dans la plupart des cas, il

substiste des cas où il est inférieur à quatorze jours (e.g. dix jours en matière de construction et acquisition d’un logement à usage d’habitation (Art. L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation) voire inexistant (e.g. les forfaits touristiques, les services de transport de passagers, etc. (art. L. 221-2 du Code de consommation), les biens nettement personnalisés, périssables, etc. (Art. L. 221-28 du Code de la consommation)

665 Art. 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

666 L’article L. 217-4 du Code de la consommation dispose : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des

défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ». (Sur la

définition de la conformité, v. Art. L. 217-5). Dans le cas de la survenance d’un défaut d’un bien neuf, dans un délai de vingt-quatre mois – six mois pour les biens d’occasion –, il subsiste une présomption simple de non-conformité préexistente à la délivrance du bien (Art. 217-7). V. également, Art. L. 217-12. « Si la réparation et le remplacement du bien

sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix » (Art. L.

217-10), sans frais (Art. 217-11). En outre des dispositions de la garantie consumériste de conformité, en cas

notamment de survenance tardive de la non-conformité – au-delà du délai de vingt-quatre mois –, le consommateur pourra également se prévaloir des dispositions du Code civil sur le fondement des vices cachés (v. Art. 1641 à 1649 du

Code civil). Il pourra également se prévaloir, le cas échéant, de la garantie commerciale (Art. L. 217-15) et celle d’un

service après-vente (Art. L. 217-17) – ces garanties contractuelles sont supplétives et facultatives.

667Directive n° 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la

vente et des garanties des biens de consommation, JO n° L. 171, 7 juillet 1999, 12-16 pp., pt. 22.

668L. 214-1 du Code de consommation.

669 Art. L. 221-28, 12 ° du code de la consommation.

670 Art. L. 214-1, al. 2 du Code de la consommation.

671 V. notamment, B.LEHAIRE, « La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et pratique des

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cesser une atteinte à la libre concurrence, laquelle cessation, par ricochet, mettra fin au trouble

consumériste. Somme toute, un double vitrage

672

qui vient consolider la protection des intérêts

économiques du concommateur.

85. La santé et la sécurité du consommateur. Elles portent exception de moralisation de

l’action économique. Il incombe au professionnel de satisfaire à une obligation générale de

conformité

673

ainsi qu’une obligation générale de sécurité

674

des produits ou services. S’en extrait

une volonté de responsabilisation, légitime, du professionnel compte tenu du risque, fort, de

réalisation d’externalités négatives de l’action économique.Ainsi, à titre d’exemple, la lutte contre

l’alcolisme vient restreindre la liberté d’implantation commerciale du professionnel de débits de

boissons dans la mesure où elle est conditionnée à l’obtention de licences spéciales

675

, à la situation

géographique

676

, toutes deux restrictives de liberté économique.

86. L’information et l’éducation du consommateur. La conscience individuelle ou

collective du consommateur n’apparaît pas complètement livrée à elle-même potentiellement

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