• Aucun résultat trouvé

Sur le patrimoine naturel. L’inscription sur la liste des monuments naturels et des sites concernent les

biens naturels dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique,

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général

758

. Elle n’est décidée qu’à

l’issue d’une enquête publique préalable

759

. Dans le cas d’une inscription antérieure à la loi n°

2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les biens

752Art. L. 621-1 à L. 621-22 et L. 622-1 à L. 622-19 du Code de patrimoine.

753 Art. L. 621-9, al. 1er et L. 622-7, al. 1er du Code du patrimoine.

754Art. L. 621-25 à L. 621-29 et L. 622-20 à L. 622-23 du Code du patrimoine.

755 Art. L. 621-27, al. 1er et 2 et L. 622-22 du Code du patrimoine.

756Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, JORF n°

0158 du 8 juillet 2016, texte n° 1 et décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments

historiqueset aux sites patrimoniaux remarquables, JORF n° 0077 du 31 mars 2017, texte n° 86.

757Art. L. 631-1 et s. du Code du patrimoine.

758 Art. L. 341-1, al. 1erdu Code de l’environnement.

Axel Liroy | Le tourisme des Antilles françaises saisi par le droit économique | 2020

font l’objet soit d’une mesure de classement, soit d’une sortie d’inscription, soit d’un maintien

d’inscription

760

comme l’ont été les Mornes de la Pointe de Diamant en Martinique. A l’instar des

précédents développements, en situation de classement ou de simple inscription, on retrouve

l’ombre administrative prévenant la dénaturation du patrimoine naturel

761

. Qu’ils soient inscrits ou

classés, les monuments bénéficient d’une protection au titre de leurs abords qui s’applique à tout

immeuble, bâti ou non bâti situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans lequel

les travaux sont soumis à autorisation préalable

762

.

98. L’obstacle relatif de la propriété privée en matière d’inscription et de

classement. Dans le cadre d’une propriété privée, la proposition de classement ou d’inscription

n’émane pas toujours du propriétaire

763

compte tenu des contraintes de la valorisation patrimoniale.

La destruction, restauration ou réparation, la modification totale ou partielle, le droit d’aliénation

du bien par la vente ou la libéralité est limité au devoir d’information du ministre chargé de la

culture. Le pouvoir de refuser la valorisation, qui est une composante essentielle du droit de

propriété, apparaît variablement dépouillé selon qu’il s’agira d’une mesure de classement ou d’une

inscription de meubles ou d’immeubles – le consentement du propriétaire est, en principe, requis

dans le cas d’un classement

764

contrairement à l’inscription. Outre l’exercice d’un droit de propriété,

il subsiste de nombreux écueils à l’optimalité de la valorisation patrimoniale parmi lesquels le coût

de l’entretien et de la restauration. Lorsque les biens sont effectivement inscrits ou classés leur

entretien, selon leur importance, est susceptible de générer des coûts exorbitants, aisément

supportés par les plus fortunés, non contrepesés par une tolérance assurantielle certaine

notamment. Par abstentionnisme étatique, les sociétés d’assurance exigent l’entretien d’un bien

difficile à entretenir pour qu’il soit indemnisable favorisant ainsi le défaut d’entretien et de

restauration de biens détenus par des « petits » irrésistiblement préjudiciable à l’actif patrimonial

d’un territoire.

760Art. L. 341-1-2 du Code de l’environnement.

761 Art. L. 341-1, al. 3 et L. 341-10 du Code de l’environnement.

762Art. L. 621-30 et s. du Code du patrimoine.

763 Art. R. 621-2, al. 2 du Code du patrimoine : « L'initiative d'une proposition de classement d'immeuble peut également être

prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région ». Art. R. 621-53 du Code du patrimoine : « L'initiative d'une proposition d'inscription d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture ou le préfet de région ».

764 Art. R. 621-5, al. 1er du Code du patrimoine : « Le ministre ne peut prendre une décision de classement qu'au vu d'un

dossier comportant l'accord du propriétaire sur cette mesure ». Art. R. 622-4, III du Code du patrimoine : « Le ministre ne peut classer un objet ou un ensemble historique mobilier n'appartenant pas à l'Etat ou créer une servitude de maintien dans les lieux qu'au vu d'un dossier contenant l'accord du propriétaire ».

Axel Liroy | Le tourisme des Antilles françaises saisi par le droit économique | 2020

99. L’exclusivité de l’initiative publique en l’absence de classement ou d’inscription.

Non conflictuel – en ce qu’il échappe à la sphère privée –, le patrimoine ni inscrit ni classé fait

l’objet d’une protection alternative qui peut émaner du droit de l’urbanisme

765

– droit dur – assurée

notamment par les collectivités territoriales. Le rôle joué par les collectivités territoriales s’étend à

l’attribution d’aides financières afin d’accompagner le processus de protection de bout en bout et

à sa mise en valeur

766

. La protection peut aussi émaner d’un droit mou

767

, à fins d’identification,

conservation, promotion, généré par une personne morale de droit privé à but non lucratif

reconnue d’utilité publique : la « Fondation du patrimoine »

768

coordonnée à l’échelon local

ultramarin par un délégué interrégional bénévole.

100. Les vertus relatives du signe collectif. Il est un droit variablement mou – doté d’une

force variablement contraignante –, selon son extraction – publique ou privée –, intervenant en

réponse à la satisfaction, d’un site, d’un établissement, d’un produit notamment, à un « cahier des

charges »

769

. L’attribution du signe collectif est conditionnée à la permanence et au respect partiel

ou total de critères de qualité – services, hygiène, signalétique, infrastructures, sécurité, accessibilité,

mode de fabrication notamment. La contrainte s’apprécie par le retrait du signe en cas

d’insatisfaction à ces critères. Instrument de concurrence, il concourt non seulement à l’attractivité

d’un territoire mais vise aussi, dans certains cas, à offrir une garantie de qualité à son titulaire et,

par extension, au touriste consommateur. Il en va ainsi du label « Forêt d’exception »

770

, du label

« Gîtes de France » notamment. La limite s’inscrit ici dans l’hétérogénéité de l’exigence qualitative

– nous n’ignorons pas l’existence d’un marché du label particulièrement lucratif. On les distingue

des signes de protection réglementaire tels que les marques collectives de certification

771

. A titre

765e.g. Art. L. 151-19 du Code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) ». Art. L.

121-23 du Code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des

sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (…) ».

766 e.g. Art. L. 361-1 et s. du Code de l’environnement (à propos des itinéraires de randonnées). Art. L. 331-1 et s.

du Code de l’environnement (à propos des parcs nationaux).

767 Art. L. 143-2, al. 6 du Code du patrimoine : « (La Fondation du patrimoine) peut attribuer un label au patrimoine non

protégé et aux sites ». Parenthèses ajoutées.

768Art. L. 143-1 à L. 143-15 du Code du patrimoine.

769 CORNU, G., Vocabulaire juridique, op. cit., p. 167.

770 Il est créé par l’Office national des forêts en 2008 dans l’objectif de valoriser le patrimoine forestier. v. la

Charte nationale Forêt d’Exception.

771Art. L. 715-1, al. 2 et s. du Code de la propriété intellectuelle : « La marque collective de certification est appliquée au

produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement »

Axel Liroy | Le tourisme des Antilles françaises saisi par le droit économique | 2020

Outline

Documents relatifs