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6 5 1 Système judiciaire pour les clercs et les moines, excepté les évêques

6. 5. 1. 1 Tribunal épiscopal – Système d’enquête – Système d’accusation

La procédure judiciaire qui régit le fonctionnement des tribunaux ecclésiastiques constitue une combinaison du système d’enquête ou système

561 Χρήστου Δέδε (Christos Dedes), op. cit., p. 23. 562 Χρήστου Δέδε (Christos Dedes), op. cit., p. 23.

563 Χρήστου Δέδε (Christos Dedes), op. cit., p. 24, libre appréciation des preuves, v.i.p. ch.7 p. 105. 564 Χρήστου Δέδε (Christos Dedes), op. cit., p. 25.

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examinatoire et du système accusatoire. Mais, comme il sera démontré dans la suite, il ne s’agit pas d’un système pur de procédure judiciaire d’enquête, mais d’un système d’examen écourté.

6. 5. 1. 2 Enquête – Instruction

Pendant l’instruction sont en vigueur les principes du système judiciaire examinatoire. L’évêque, dès qu’il prend connaissance qu’un clerc ou un moine a commis un délit, donne mandat à un clerc de procéder à aux actes d’instruction nécessaires.566 Ce clerc peut être membre du tribunal ecclésiastique.567 Dans ce cas, nous avons le système examinatoire, mais non pleinement développé, puisque le clerc membre du tribunal ecclésiastique ne peut pas prendre part à la décision.568 C’est le tribunal épiscopal qui se réunit et prend une décision, même si le siège épiscopal est vacant ou si l’évêque est absent ou empêché ; dans ce cas, tous les clercs participant au procès sont dotés du droit de décision.569 Dans le cas où le clerc ayant procédé à l’instruction est membre du tribunal, nous avons le système de procédure examinatoire en sa plénitude. Car le clerc chargé de réunir les éléments de preuve participe également à la prise de la décision du tribunal.570 Nous estimons alors que ce fait constitue une raison d’exclusion, bien que cela ne soit pas inscrit ni dans la lettre de la loi 5383/1932 ni dans le Code de procédure pénale. Nous estimons qu’il n’a pas été prévu comme une raison d’exclusion, parce qu’il est considéré comme allant de soi ; dans aucun tribunal ni aucun conseil de discipline le juge d’instruction ne coïncide avec le juge. Dans tous les cas, il est considéré comme un cas d’exception. Si, dans un tel cas, le prêtre juge d’instruction exerce aussi la fonction de juge, nous faisons un retour en arrière de deux siècles, puisqu’en 1808 la personne qui réunissait les éléments de preuve n’était pas celle qui décidait, ainsi qu’il a été précisé plus haut. À notre avis, cependant, cela ne constitue pas une raison d’invalidation de la procédure.

566 art. 100 L.5383/1932. 567 art. 100 L.5383/1932. 568 art. 5 L.5383/1932. 569 art. 5 L.5383/1932. 570 art. 5 et 100 L.5383/1932.

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Dans ce système est en vigueur le principe du secret de l’instruction ; les actes d’instruction ne sont pas rendus publics.571 Autrement dit, pendant l’instruction, les simples citoyens n’ont pas le droit d’assister ni de suivre les divers actes d’instruction. On appelle cela le secret populaire et extérieur de l’instruction.572 Ce secret existe, d’une part pour que la réunion des éléments de preuve soit facilitée, d’autre part pour éviter tout préjudice moral à l’accusé au cas où il serait innocenté.573 Ce secret concerne aussi bien les tierces personnes que l’accusé lui-même. Le secret est levé lorsque l’accusé est convoqué pour se défendre ; c’est alors qu’il prend connaissance du dossier de l’instruction.574

Dans ce système est en vigueur le principe de la procédure enregistrée par écrit.575 En effet, tout acte d’instruction est effectué devant un greffier ; pour chaque acte d’instruction est rédigé un rapport en bonne et due forme ;576 le greffier doit être présent, aussi bien pendant l’instruction que pendant la rédaction du rapport.577

Un autre trait caractéristique du système examinatoire est la réunion d’office du matériel des preuves578 et la poursuite pour infraction.579 L’évêque du lieu, ou son remplaçant légal, mandate un membre du tribunal épiscopal ou un autre clerc pour procéder à l’instruction nécessaire,580 dès qu’il est informé par dénonciation ou autres moyens qu’un clerc ou un moine a commis un délit occasionnant une sanction ecclésiastique. L’enquêteur doit s’efforcer de découvrir la vérité. Il examine et certifie d’office aussi bien la culpabilité que l’innocence de l’accusé.581 Il réunit aussi tout élément concernant la personnalité de l’accusé et pouvant contribuer à l’évaluation de

571 art. 105 L.5383/1932.

572 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 369, pour la distinction des types de secret et de la publicité

v. Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 157 et seq.

573 Αρ. Καρρά, op. cit., p. 369, Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 159 et seq. 574 art. 113 L.5383/1932.

575 art. 105 L.5383/1932. 576 art. 241 C.P.P. 577 art. 241, 150 C.P.P. 578 art. 100, 106 L.5383/1932.

579 Χρήστου Δέδε (Christos Dedes), op. cit., p. 22, Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit.,p.

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580 art. 100 L.5383/1932. 581 art. 106 L.5383/1932.

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la peine.582 À la fin, tous les éléments réunis au cours de l’instruction seront évalués librement.583

6. 5. 1. 3 La procédure à l’audience. Tribunal épiscopal

Mais à la procédure principale devant le tribunal épiscopal sont en vigueur les principes du procès accusatoire. Il s’agit d’un système accusatoire assez écourté. D’ailleurs, dans le cas où la personne ayant effectué l’enquête est aussi membre du tribunal,584 nous avons un système qui n’est ni examinatoire ni accusatoire. En tout cas, il est régi clairement par des éléments et des principes du procès accusatoire que nous allons examiner. La défense et la prise de décision sont effectuées par des personnes distinctes.585 Dans ce système, l’accusé n’est pas l’objet, mais le sujet du procès. Il est porteur de droits. Ces droits concernent sa participation aussi bien active que passive au procès.586 Il a des droits. Le droit d’être présent à l’audience,587 le droit d’avoir un avocat,588 le droit d’être entendu.589 Ces droits constituent l’aspect positif de sa participation au procès.590

Les autres droits sont celui de se taire et celui de nier l’accusation.591 Ces droits constituent l’aspect passif de sa participation au procès.592 Nous avons déjà longuement parlé précédemment de ces droits de l’accusé.593 Dans tous les cas, la non observance des principes et des droits précités porte atteinte au principe du procès équitable, protégé aujourd’hui par l’article 6 de la C.E.D.H.594

Les autres principes qui régissent la procédure principale devant les tribunaux épiscopaux sont ceux de l’oralité, de l’immédiateté, de la centralité de la

582 art. 239 al. 2 C.P.P.

583 art. 57 L.5383/1932, v.i. : le principe de l’intime conviction, p. 82. 584 art. 5, 100 L.5383/1932.

585 Άλκη Καραγιαννόπουλου (Alkis Karagiannopoulos). op. cit., p. 10, Χρήστου Δέδε (Christos Dedes), op. cit., p. 21.

586 Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 73. 587 art. 119 L.5383/1932.

588 art. 119 L.5383/1932. 589 art. 118 L.5383/1932.

590 Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 73. 591 art. 113 L.5383/1932.

592 Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 7. 593 op. cit., p. 50 et seq.

594 art. 6 C.E.D.H. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

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procédure. Suivant le principe de l’oralité, le débat devant le tribunal épiscopal se tient oralement.595 L’oralité concerne la défense de l’accusé, les interventions de l’avocat, la présentation des demandes, des contestations etc., mais aussi la prise en considération de tout élément de l’instruction. L’oralité permet aux juges d’acquérir une meilleure compréhension des éléments des preuves596 et une estimation plus globale de la personnalité de l’accusé.597 L’oralité facilite la possibilité du dialogue contradictoire.598 Si un document n’est pas lu pendant le procès, le tribunal ne peut pas appuyer sa décision sur ce document.599 Tout le dossier relatif à l’affaire est lu à haute voix.600 Les divers documents sont lus, devenant ainsi des documents oraux ; ils sont contrôlés et pris en considération au cours du procès.601

6. 5. 1. 4 La non publicité du procès ecclésiastique

La non publicité du procès ecclésiastique crée un problème. Les débats se font oralement, mais non publiquement.602 Publicité signifie possibilité de présence au tribunal de toute personne qui l’aurait souhaité.603 Par ailleurs, conformément à la Constitution, les séances de tous les tribunaux sont publiques.604 La procédure est nulle, si la publicité n’est pas observée.605 La raison principale qui justifie l’application du principe de la publicité des audiences est la consolidation de la confiance des citoyens en la distribution impartiale de la justice.606 De même, les juges et les autres agents y voient s’accroître leur sentiment de responsabilité.607

595 art. 118 L.5383/1932.

596 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 687, Αδάμ Παπαδαμάκη (Adam Papadamakis), op. cit.,

p. 527.

597 Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 142. 598 Χρήστου Δέδε (Christos Dedes), op. cit., p. 38.

599 Αδάμ Παπαδαμάκη (Adam Papadamakis), op. cit., p. 528, Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos

Androulakis), op. cit., p. 140 et seq.

600 art. 118 L.5383/1932.

601 Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 143, Αδάμ Παπαδαμάκη (Adam

Papadamakis), op. cit., p. 528.

602 art. 118 L.5383/1932.

603 Γρηγορίου Καλφέλη, (Grégoire Kalfelis), (La publicité au procès pénal) Η δημοσιότητα στην ποινική δίκη, éd. Σάκκουλα, Thessalonique 1986, p. 21 et seq. Α.Π. 750/1987.

604 art. 93 al. 2 Constitution grecque.

605 Σ.τ.Ε. 2033/2011, Base de données électronique ΝΟΜΟΣ. 606 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 681.

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Mais le principe de la publicité n’est pas inflexible devant d’autres facteurs. Par exemple, si son application occasionne plus d’éléments négatifs qu’elle ne produit d’éléments positifs, le principe de publicité n’est pas appliqué.608 Dans ce cas est appliqué le principe neptique : « La discrétion est la plus grande des vertus ».609 L’exception la plus importante à son application est l’interdiction de poursuivre pénalement les personnes âgées de moins de 17 ans, les personnes qui, selon la libre estimation de celui qui dirige les débats, n’ont pas encore entré dans leur 17e année.610 Cette interdiction existe parce que leur présence au procès, au cours duquel des représentations de crimes ont lieu, revivifie des images noires et fait renaître en eux des perversités, des vices et des mensonges pouvant exercer une influence néfaste sur de jeunes personnes.611 La Constitution elle-même prévoit ces exceptions. « Les séances des tribunaux sont publiques, sauf si le tribunal estime que la publicité peut être nuisible aux bons mœurs ou préjudiciable à la vie privée ou familiale des parties comparaissantes ».612 Même la Convention européenne des droits de l’homme prévoit des exceptions au principe de la publicité des débats, quand il s’agit de l’intérêt de la morale, d’un mineur ou de la vie familiale des parties comparaissantes.613 Sur ces principes peut s’appuyer le déroulement d’un procès « à huis clos».

Aux tribunaux ecclésiastiques sont jugées les affaires qui sont en rapport, d’une part avec la discipline ecclésiastique, d’autre part avec la promesse donnée de vivre selon les règles de la vie cléricale ou monastique.614 Les peines infligées sont également en rapport avec la vie de l’Église. Elles réglementent ce qui a trait aux personnes constituant le corps de l’Église. C’est la raison pour laquelle l’interdiction de la publicité peut être justifiée.

La non publicité ne signifie pas le secret. Le procès ecclésiastique ne se déroule pas en cachette. Il y a toute une procédure à laquelle participent plusieurs personnes. La non publicité est établie pour éviter tout scandale public. Du reste, clercs et moines peuvent assister aux séances des

608 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 684.

609 Γεωργίου Μαντζαρίδη (Georg Mantzaridis), (Morale chrétienne) Χριστιανική Ηθική, éd. 4e,

éd. Π.Πουρναρά, Thessalonique, 1995, p. 130. Pour les exceptions et le motif de la procédure à huis clos v. Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 161.

610 art. 329 al. 1 C.P.P.

611 Rapport justificatif du Code de procédure pénale Αιτιολογική Έκθεση. Σ.Κ.Π.Δ. p. 532. 612 art. 93 al. 2 Constitution grecque.

613 art. 6 al. 1 C.E.D.H. 614 art. 1 L.5383/1932.

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tribunaux ecclésiastiques.615 Par ailleurs, le fait qu’une infraction mineure suscite un scandale peut contribuer à l’accroissement de la peine.616 Il paraîtrait contradictoire qu’une procédure de procès ecclésiastique contribue à scandaliser davantage les fidèles.617

La publicité doit couvrir également l’annonce de la décision.618 Aux tribunaux ecclésiastiques, la décision est annoncée après la fin de la procédure,619 laquelle n’est pas publique.620 Par ailleurs, la Convention européenne des droits de l’homme ne prévoit aucune exception à l’annonce publique (publication) de la décision.621 Cependant, ces dispositions ne doivent pas troubler la sérénité ni la conscience des juges ecclésiastiques. Les décisions des tribunaux civils sont certes annoncées en séance publique de façon formelle ; c’est-à-dire à la fin de la décision est écrite la phrase « la présente décision a été publiée en la séance publique, à la date… »,622 mais cette séance n’a jamais eu lieu. La même chose se produit pour les tribunaux administratifs.623 Comment donc peut être valable la décision d’un tribunal civil visant à régler un différend de plusieurs millions d’euros, ou bien la décision d’un tribunal administratif décidant le licenciement d’un fonctionnaire ou annulant une convention avec l’État, et ne pas considérer comme valable la décision d’un tribunal ecclésiastique qui vise à priver l’accusé de son salaire pour une durée de quinze mois ?624

615 art. 11 L.1700/1987. 616 art. 1 L.5383/1932.

617 Matthieu, chapitre 18 vers 6 « Mais si quelqu'un doit scandaliser l’un de ces petits qui croient en moi »,

et 7 « Malheur au monde à cause des scandales ! Il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l’homme par qui le scandale arrive ! », Luc chapitre 17 vers 1 « Il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais malheur à celui par qui ils arrivent ! ».

618 art. 93 al. 3 de la Constitution grecque. 619 art. 122 L.5383/1932.

620 art. 118 L.5383/1932. 621 art. 6 al. 1 C.E.D.H.

622 Code de Procédure Civile grecque (Κ.Πολ.Δ. ) 305 cas 5.

623 art. 189 al. 3 L.2717/1999 Κώδικας Διοικητικής Δικονομιας. (Code de Justice administrative). 624 art. 10 L.5383/1932 en combinaison à l’article 17 L.5383/1932.

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