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Le mandat délivré par le métropolite, ordonnant de procéder aux actes d’instruction nécessaires en vue de la mise en jugement d’une infraction,1 constitue la démarche première par laquelle la procédure judiciaire est déclenchée. Le mandat est donné par le métropolite à l’un des membres du tribunal ecclésiastique ou à un autre membre du clergé et l’infraction sera jugée par le juge ecclésiastique, puisqu’elle a été commise par un clerc ou un moine ayant failli à ses obligations et à ses devoirs en sa qualité de clerc ou de moine.2 En cas de vacance du siège épiscopal, le mandat peut être délivré par son représentant.3 Pour le tribunal ecclésiastique, le porté coupable doit être un clerc, un moine ou une moniale bien identifiés.4 Le tribunal ecclésiastique ignore la poursuite in rem ; il ne connaît que la poursuite in personam. Le mandat délivré par le métropolite présuppose que celui-ci est personnellement informé, soit suite au dépôt d’une plainte, soit d’une autre manière, que le clerc ou le moine en question a commis une infraction occasionnant une peine ecclésiastique.5 C’est pourquoi, l’accusé acquiert aussitôt la qualité d’accusé et ne peut pas être convoqué dès le début comme témoin ou pour fournir des explications. Notons en cet endroit que pour la connaissance d’une infraction ecclésiastique la manière la moins habituelle et la plus directe est que le métropolite s’informe par lui-même.6

1 art. 100. L.5383/1932. 2 art. 1. L.5383/1932. 3 art. 100 L.5383/1932. 4 art. 1. L.5383/1932. 5 art. 100. L.5383/1932.

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La qualité d’accusé est acquise dès le moment où l’évêque ordonne à un prêtre de procéder aux actes d’instruction nécessaires.7 Étant donné que la qualité d’accusé est dépréciative pour son porteur,8 l’évêque doit délivrer ce genre de mandats avec parcimonie et après avoir procédé à un premier contrôle rudimentaire quant à la fiabilité de la plainte ou de son information personnelle.9 Le mandat de procéder à un acte d’instruction délivré par l’évêque est analogue au déclenchement d’une poursuite pénale de la procédure judiciaire pénale ; il est donc régi par certains principes logiques et juridiques. Le premier principe qui régit le mandat en vue d’une instruction est celui de la légalité.10 Conformément à ce principe, dès que le métropolite (autorité accusatrice) a pris connaissance d’une infraction occasionnant une peine ecclésiastique, il mandate l’ouverture de l’instruction, dans le cas où les conditions nécessaires11 à la procédure judiciaire sont réunies.12 La loi n’utilise pas l’expression « il doit », mais cela ne change en rien l’obligation du métropolite d’ordonner la vérification de la plainte.

7 art. 100. L.5383/1932.

8 Αδάμ Παπαδαμάκη (Adam Papadamakis), op. cit., p. 314. 9 Αδάμ Παπαδαμάκη (Adam Papadamakis), op. cit., p. 314. 10 Χρήστου Δέδε (Christos Dedes), op. cit., p. 27.

11 Χρήστου Δέδε (Christos Dedes), op. cit., p. 27. 12 art. 100. L.5383/1932.

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Le plaignant dépose sa plainte par écrit.1 Il la dépose soit personnellement, soit par le biais d’une demande écrite spéciale adressée au secrétaire de l’évêché, lequel est tenu de la transmettre sans tarder à l’évêque ou à son remplaçant.2 Le fonctionnaire qui la réceptionne paraphe chaque feuille de la plainte et rédige un procès-verbal de réception auquel la plainte sera rattachée. Si le plaignant veut ajouter ou modifier quelque chose à sa plainte, cela est fait sur le procès-verbal, et non pas sur le texte de la plainte.3 Un procès-verbal est rédigé également lorsque la plainte est rédigée, à la demande écrite du plaignant, par son fondé de pouvoir mandataire et adressée au secrétaire du diocèse. La procuration écrite du plaignant est jointe également au dossier.4 La loi ignore la possibilité de déposer une plainte oralement, dans le cas d’un plaignant qui ne sait pas écrire.

La plainte est déposée par écrit, rédigée par le plaignant ou autre. Autrement dit, il n’est pas indispensable qu’elle soit autographe, il suffit qu’elle soit signée.5 La signature est un élément indispensable de la plainte comme elle l’est pour tout document du procès pénal.6 Nous estimons que la lettre de la loi ne doit pas l’emporter et qu’il ne devrait pas être possible de déposer une plainte simplement en déclinant son identité, quand bien même le plaignant ne saurait pas écrire. À cette catégorie appartient aussi celui qui sait écrire, mais ne le peut plus suite à un accident. À notre

1 art. 101. L.5383/1932. 2 art. 101. L.5383/1932. 3 art. 101. L.5383/1932. 4 art. 101. L.5383/1932.

5 La loi ne définit pas les éléments que la signature doit porter. En conséquence, la jurisprudence a défini

ses limites « … la signature doit comporter le nom et le prénom du signataire en entier. Le simple paraphe ou un simple signe comme l’empreinte digitale ne suffit pas. Seule exception est l’abréviation du prénom à la lettre capitale ou l’abréviation du nom en une forme plus courte, à la condition que le nom du signataire soit facile à lire. ΕφΑθ. 1484/67 ΝοΒ1968/754, ΑΠ 365/1971, ΝοΒ 1971, 992 La signature doit être apposée à la fin du document, car les avenants après la signature sont caducs. Γεωργίου Μπαλή (Georg Balis), (Principes généraux

(du droit) Γενικές Αρχές, p. 160.

6 Γεωργίου Συλίκου (Georg Silikos), (Structure et fonction de l’acte au champ du droit pénal) Δομή και λειτουργία του δικογράφου στο πεδίο του Ποινικού Δικαίου, Ποιν/Δνη, τεύχος 7/1998, 696.

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avis, il n’existe aucune excuse valable de refuser de porter plainte à quiconque ne sachant pas écrire. Rejeter cette possibilité serait d’un insupportable formalisme.7

À ce propos, j’estime que nous devons analyser davantage la possibilité de déposer une plainte. Le fait de ne pas savoir écrire est la seule limite que pose la loi à quiconque veut déposer plainte auprès du secrétaire de l’évêché, une restriction atypique et formaliste, si elle est appliquée.8 En outre, nous constatons qu’il n’y a pas de distinction nette entre plainte et accusation. La plainte (μήνυση) est la dénonciation d’un acte occasionnant une peine poursuivie d’office, lorsqu’elle est déposée auprès de l’autorité par une personne quelconque, exceptée la personne ayant subi le préjudice.9 L’accusation (έγκληση) est la dénonciation d’un acte occasionnant une peine, dénonciation faite au début par celui-là même qui a subi le préjudice.10 Mais une telle distinction n’est pas faite par la loi sur les tribunaux ecclésiastiques.11 La loi ne définit pas les conditions à remplir par le plaignant.12 Dans les saints canons, ces conditions existent ; par exemple, ne peuvent pas porter plainte les esclaves, les affranchis, les hérétiques, les acteurs de théâtre et les débauchés.13

Nous constatons aussi qu’à cette époque (419 ap. J.-C.), les saints canons étaient influencés par le droit civil. Les saints canons disent que l’on ne doit pas accepter les plaintes de ceux dont les plaintes sont refusées par les lois civiles.

Prenant en considération, d’une part le saint canon précité, d’autre part la formule que « d’habitude les choses de l’Église évoluent en même temps que les

7 2 Co 3 :6 «

τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ ». car la lettre tue, l'Esprit vivifie.

8 art. 101. L.5383/1932. 9 art. 42 al. 1 C.P.P.

10 art. 42 al. 1 et 46 al. 1 C.P.P. 11 L.5383/1932.

12 art. 101. L.5383/1932.

13 Canon du Concile de Carthage 129, « Ὁμοίως ἤρεσεν, ἵνα πάντες οἰ δοῦλοι καὶ οἱ ἴδιοι ἀπελεύθεροι εἰς

κατηγορίαν μὴ προσδεχθῶσι, καὶ πάντες οὓς πρὸς κατηγορητέα ἐγκλήματα οἱ δημόσιοι νόμοι οὐ προσδέχονται• πάντες ἔτι μὴν οἱ τοῖς τῆς ἀτιμίας σπίλοις ἐῤῥαντισμένοι, τουτέστι μίμοι, καὶ ὅσα ταῖς αἰχρότησιν ὑποβέβληνται πρόσωπα• αἱρετικοὶ ἔτι μήν, εἴτε ῞Ελληνες, εἴτε ᾽Ιουδαῖοι• πλὴν ὅμως πᾶσιν, οἷς ἡ

τοιαύτη κατηγορία ἀρνεῖται, ἐν ταῖς ἰδίαις αἰτίαις τὴν τοῦ κατηγορεῖν ἄδειαν μὴ ὀφείλειν ἀρνεῖσθαι », De

même, il a été décidé de ne pas recevoir comme accusateurs tous ceux qui sont esclaves ou même affranchis, tous ceux que les lois civiles ne reçoivent pas comme accusateurs en matière criminelle, mais aussi tous ceux qui portent la honte d’avoir été privés de leurs droits civils, par exemple, les mimes et tous ceux qui sont suspects d’activité honteuse, et de plus les hérétiques, les juifs et les païens. Néanmoins, on ne devra pas refuser la faculté d’accuser dans le cadre de leurs affaires personnelles ceux à qui on refuse la faculté de porter de telles accusations.

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choses politiques de ce monde »,14 ainsi que la logique commune, nous estimons qu’il n’y a pas de raison pour que ces interdictions subsistent encore aujourd’hui. Et si elles subsistent, elles n’ont qu’une signification théorique. Premièrement, parce que il n’y a aucune exception ou empêchement à la possibilité offerte à la victime de déposer plainte ;15 par conséquent, l’hérétique ou l’hétérodoxe peuvent déposer plainte. Deuxièmement, parce que, en toute circonstance, le métropolite déclenche la poursuite pénale ecclésiastique après avoir été informé, de quelque manière que ce soit, qu’une infraction ecclésiastique a été commise.16 Même si la plainte a été déposée par un hérétique, un schismatique, un hétérodoxe, un faux témoin ou une prostituée, le métropolite doit examiner cette dénonciation. Pour les raisons ci-dessus, nous considérons comme étant erroné le fait de vouloir exclure du droit de déposer une plainte les personnes auxquelles se réfère l’honorable Panagiotis Panagiotakos.17 Nous ne partageons son opinion que sur le point selon lequel la plainte des hérétiques, des hétérodoxes et des personnes d’une autre religion n’est pas considérée comme telle, et par conséquent, on ne doit pas exiger l’application stricte des formes de l’article 101 de la loi 5383/1932 (paraphe de chaque feuille, rédaction d’un procès-verbal de réception de la plainte, etc.).

En outre, les tribunaux ecclésiastiques sont créés pour assurer la discipline ecclésiastique et pour empêcher que dégénère l’institution de l’Église et du clergé à cause des manquements aux promesses données par les clercs et les moines au moment de leur ordination ou de leur tonsure. Par conséquent, tout ce qui va dans ce sens, l’Église doit l’accepter. En tout état de cause, vu que l’hérétique ou l’hétérodoxe n’ont pas le droit de déposer plainte, le plaignant est obligé de présenter au secrétaire du diocèse un acte de baptême ou une carte d’identité sur laquelle figure la religion, ou bien tout autre document attestant sa religion chrétienne orthodoxe, comme, par exemple, un certificat de baptême délivré par un diocèse de l’étranger.

14 Fotius le Grand, Patriarche de Constantinople, épitres, Φωτίου Επιστολαί (épitres de Fotios), επιμέλεια

Γ. Βαλέτα, Londres 1864 ρ. 162.

15 art. 101. L.5383/1932. 16 art. 100. L.5383/1932.

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