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L’accusé doit se présenter au tribunal en personne.230 Pendant le procès, il a la possibilité de nommer un avocat clerc pour le défendre et l’assister.231 Son avocat232

222 art. 332 C.P.P. 223 art. 333 al. 1 C.P.P. 224 art. 333 al. 2 C.P.P. 225 art. 333 al. 3 C.P.P. 226 art. 334 al. 1 C.P.P. 227 Cf. art. 336 al. 2 C.P.P. 228 art. 334 al. 2 C.P.P. 229 art. 335 al. 1 C.P.P. 230 art. 340 al. 1 C.P.P. 231 art. 119 L.5383/1932. 232 art. 11 L.1700/1987, Σ.τ.Ε. 644/2010, Σ.τ.Ε. 1123/2005, Σ.τ.Ε. 4120/2005, Σ.τ.Ε. 1294/2003, Σ.τ.Ε. 2861/1994, ΝΟΜΟΣ.

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peut aussi être un laïc.233 Ces dernières années, grâce à l’évolution des droits de l’accusé, celui-ci peut être représenté par un avocat devant tout tribunal234 sans y assister lui-même.235 Si l’accusé n’a pas d’avocat, il peut demander au tribunal de lui en procurer un. Ainsi, le président du tribunal épiscopal, c’est-à-dire le métropolite ou son remplaçant lui désigne un avocat.236 L’avocat nommé d’office sera bien sûr un clerc de n’importe quel officio.237

En cet endroit, on peut se poser une question. Quand l’avocat nommé d’office aura-t-il le temps de s’informer et de prendre connaissance du dossier judiciaire afin de pouvoir défendre l’accusé efficacement ? Le constat de ce vide dans la loi ecclésiastique nous amène à penser qu’il serait utile et judicieux que celle-ci emprunte ce que la procédure pénale prévoit à cet endroit. L’avocat commis d’office doit être désigné trois jours au moins avant le procès, si l’accusé en fait la demande. L’accusé peut déposer sa demande au métropolite même par simple lettre. Le dossier est immédiatement mis à la disposition de l’avocat commis d’office.238 Étant donné, cependant, que le rapport entre un accusé et son avocat est un rapport de confiance,239 l’accusé peut refuser l’avocat commis d’office.240 De ce qui a été rapporté plus haut, il en résulte que si l’accusé présente auprès du tribunal épiscopal une demande d’attribution d’un avocat commis d’office, il faut que, après la désignation de l’avocat et la réception de sa part d’une copie du dossier du procès, le tribunal siège de nouveau dans un délai de trois jours au moins. Par ailleurs, le tribunal a la possibilité de reporter la séance à un autre jour d’audience.241

Dès le recommencement de la procédure, le président lit à l’accusé, distinctement, avec exactitude et concision, le délit qui lui est reproché ;242 il lit tout le dossier qui s’y réfère,243 à savoir la plainte ou l’accusation, les dépositions des témoins, les conclusions des expertises des experts, les documents qui y ont trait,

233 Décision nomocanonique du Saint-Synode de l’Église de Grèce au numéro 2805/704/369/21-2-2005. 234 Α.Π.Ολ. 9/2002 NOMOΣ.

235 art. 6 al. 3 cas c C.E.D.H. « Tout accusé a le droit notamment de se défendre lui-même ou avoir

l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ».

236 art. 119 L.5383/1932. 237 art. 119 L.5383/1932. 238 art. 340 al. 1 C.P.P.

239 Α.Π. 113/2006 Δ/νη 2006/468, Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 455. 240 Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 455.

241 art. 120 L.5383/1932. 242 art. 343 C.P.P. 243 art. 118 L.5383/1932.

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la défense de l’accusé, les conclusions de l’instruction, la convocation du tribunal épiscopal par le métropolite.244 À la fin, il appelle l’accusé à présenter sa défense.245

Le départ de l’accusé au cours du procès n’empêche nullement son déroulement.246 Mais on considère que, désormais, il est jugé par contumace, s’il n’a pas laissé d’avocat.247 Le tribunal peut ordonner l’examen de nouveaux témoins devant un juge enquêteur qu’il désigne.248 En tout autre circonstance, la manière d’interroger les témoins est définie par le tribunal « selon le caractère des circonstances », en faisant usage de « sa faculté de discrétion judiciaire », comme le note en particulier Panagiotakos.249 De même, s’il juge que, pour la clarification de l’affaire, d’autres preuves lui sont également nécessaires, le tribunal peut ordonner le report du procès à un autre jour d’audience qu’il fixe lui-même.250 Si l’accusé n’est pas présent au moment de la prise de la décision relative au report, un extrait de la décision lui est communiqué rapidement afin qu’il en prenne connaissance.251

Tant à la première séance qu’à la seconde, dans le cas où un avocat de la défense est désigné, le président du tribunal demande à l’accusé de décliner ses nom et prénom, lieu de naissance et domicile, son âge, le nom de ses parents, de son épouse et de ses enfants, s’il est marié naturellement, son grade sacerdotal, le diocèse de son appartenance, et l’interroge sur tout autre point pouvant compléter son identité, en lui conseillant d’être attentif à l’accusation et au débat y afférant. De même, il l’informe de ses droits de s’opposer à l’accusation par un rapport détaillé de ses prétentions, ainsi que d’exposer ses observations sur les dépositions des témoins et tout autre moyen de preuve.252

Si l’accusé gêne le déroulement du procès en troublant l’ordre du tribunal par son comportement inconvenant, le président lui adresse des conseils et le prévient qu’il sera expulsé de la salle d’audience s’il n’obtempère pas. Le tribunal peut ordonner son

244 art. 343 C.P.P. 245 art. 343 C.P.P. 246 art. 344 al. 1 C.P.P.

247 art. 125 L.5383/1932, art. 119 L.5383/1932, Ολ.Α.Π. 9/2002. 248 art. 120 L.5383/1932.

249 Παναγιώτου Παναγιωτάκου (Panagiotis Panagiotakis), op. cit., p. 814. 250 art. 120 L.5383/1932.

251 art. 120 L.5383/1932.

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éloignement provisoire ou pour toute la durée du procès. Dans ce cas, l’accusé est représenté par son avocat.253 Le tribunal peut ordonner à n’importe quel moment le retour de l’accusé dans la salle d’audience. Le greffier l’informe alors succinctement de ce qui s’est passé en son absence. Ces informations, transmises par le greffier, sont obligatoires si l’accusé doit présenter sa défense.254 Le tribunal peut ordonner de nouveau son expulsion de la salle, s’il perturbe la salle et empêche le jury de travailler.255 Après lecture du dossier, l’accusé est invité à se défendre.256