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Si le témoin ne connaît pas la langue grecque, un interprète est nommé.323 L’accusé aussi a droit à l’assistance d’un interprète si sa connaissance de la langue grecque est jugée imparfaite.324 De même, un interprète peut être nommé pour un moine sourd, muet ou sourd-muet, mais non pour un prêtre. En effet, les infirmités précitées constituent un empêchement pour accéder au sacerdoce.325 Mais si le prêtre a

319 art. 84 L.5383/1932. 320 art. 228 al. 2 C.P.P. 321 art. 84 L.5383/1932. 322 art. 86 L.5383/1932. 323 art. 78 L.5383/1932.

324 art. 233 al. 1 C.P.P., Δομίνικου Αρβανίτη (Dominikos Arvanitis), (Le droit de l’interprétation et de la traduction pendant le procès pénal et la directive qui s’y rapporte 2010/64 Ε.U.) Το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική δικονομία και η σχετική Οδηγία 2010/64/ΕΕ, ΠοινΔικ 2013/640 et seq.

325 C’est un empêchement de sacerdoce non parce qu’il s’agit de quelque chose de blâmable, mais parce

qu’elles rendent difficile l’œuvre pastorale. Canon apostolique 78 : « Κωφὸς δὲ ὤν, καὶ τυφλός, μὴ γινέσθω ἐπίσκοπος· οὐχ ὡς μεμιασμένος, ἀλλ᾿ ἵνα μὴ τὰ ἐκκλησιαστικὰ παρεμποδίζοιτο. » Des sourds et des aveugles : Que le sourd ou

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perdu sa voix après son sacerdoce, l’infirmité en question ne conduit pas à la perte de sa qualité de prêtre.326

La nomination est décidée et effectuée par le juge d’instruction ou le président du tribunal.327 L’interprète prête serment sur l’Évangile que son interprétation sera effectuée avec fidélité et conscience.328 S’il est membre du clergé, il invoque sa qualité de prêtre ou de prélat.329 L’accusé peut récuser un interprète pour les mêmes raisons qu’il peut récuser un juge.330 Il est donc nécessaire que l’accusé en soit informé à temps afin qu’il puisse faire connaître sa récusation. Autrement, ainsi que nous avons eu l’occasion de le dire, il y a violation de son droit à un jugement juste.331 La décision relative à la récusation est prise par le juge d’instruction ou le président du tribunal.332 Les raisons de la récusation d’un expert sont valables pour la récusation de cette même personne comme interprète.333 Mais la loi est formulée de manière générale et imprécise à l’endroit où elle parle de la récusation d’un expert : « La personne ayant nommé un expert peut pour d’autres raisons, sérieuses à son avis, le décharger de son obligation d’expertise. Un fonctionnaire n’est pas examiné comme expert, si son service estime que cet examen causerait du tort à son administration ». Nous en parlerons plus amplement là où il sera question des experts.

Pour l’instant, nous nous limitons à quelques observations. Conformément à la loi, le juge d’instruction ou le président du tribunal nomme un expert et donc un interprète aussi ; puis, pour des raisons sérieuses à son avis, il peut le décharger de cette tâche. Cependant, ces raisons n’étaient-elles pas connues auparavant ? Ou bien sont-elles apparues postérieurement ? En tout cas, la formulation est problématique. Nous pouvons aplanir la difficulté, si nous faisons appel aux empêchements imposés par la procédure pénale, selon laquelle ne peuvent être nommés interprète l’accusé,

l’aveugle ne devienne pas évêque, non qu’il soit souillé, mais pour que les affaires de l’Église n’en soient pas paralysées.

326 Σπύρου Τρωϊάνου – Γεωργίου Πουλή (Spiros Troyannos – Georg Poulis), op. cit., p. 242. 327 art. 78 L.5383/1932.

328 art. 78 L.5383/1932. 329 art. 78 L.5383/1932. 330 art. 80 και 89 L.5383/1932.

331 art. 6 al. 1. C.E.D.H. et art. 14, al. 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). 332 art. 80 L.5383/1932.

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le témoin, l’expert, le juge du tribunal et enfin le greffier du tribunal.334 De même, nous pensons que ne peut être nommée interprète la personne soupçonnée d’une participation quelconque au délit examiné.

Outre les personnes précitées, nous estimons que ne peuvent pas être nommées interprètes les personnes de moins de 21 ans, celles qui sont sous le coup d’une interdiction, les condamnés pour un crime ou un délit ayant occasionné leur privation des droits civils ou leur déchéance de la fonction publique,335 ainsi que les personnes frappées d’interdiction d’exercer leur profession pour le temps que dure cette privation.336 Une interdiction analogue doit frapper les époux et les parents par le sang de l’accusé jusqu’au second degré.337

Enfin, ne peut être nommé interprète le dément, l’idiot et celui à qui son état mental ne permet pas d’interpréter correctement (par exemple, l’ivrogne).338 Celui qui est nommé interprète, s’il gagne sa vie de l’exercice de l’interprétariat ou de la connaissance d’une langue étrangère (y compris la langue des signes), se trouve dans l’obligation de répondre positivement à la demande de faire l’interprète. Il en est de même pour celui qui a reçu de l’État l’autorisation d’exercer la profession d’interprète, par exemple, le certificat de connaissance suffisante de la langue des signes.339

334 art. 234 al. 1 C.P.P.

335 Selon l’art. 149 de la L.3528/2007 (Code des fonctionnaires) Le fonctionnaire est déchu ipso jure si,

après une condamnation judiciaire irrévocable : a) il est condamné à une peine de réclusion à court terme (entre 5 et 20 ans) ou à n’importe quelle peine pour un délit (moins de 5 ans) inclu sur la liste de l’article 8 al. 1 cas a de la présente loi (3528/2007), ou à n’importe quelle peine pour désertion, b) il est déchu de ses droits civiques. L’art. 8 al. 1 cas. a de la loi 3528/1932 décrète que ne peuvent être nommés fonctionnaires a) ceux qui ont été condamnés pour crime, quelle que soit la peine infligée, pour vol, détournement (ordinaire ou en service) (κοινή ή στην υπηρεσία), fraude, chantage, falsification, malversation d’avocat, corruption, pression, forfaiture, abus de confiance, dénonciation calomnieuse par récidive, tout crime issu de la liberté sexuelle, ou crime de l’exploitation financière de la vie sexuelle.

« Ο υπάλληλος εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, εφόσον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση : α) καταδικασθεί σε ποινή τουλάχιστον πρόσκαιρης κάθειρξης ή σε οποιαδήποτε ποινή για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην cas α` της al. 1 του άρθρου 8 του παρόντος ή σε οποιαδήποτε ποινή για λιποταξία, β) του επιβληθεί στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ». art. 8 al. 1 cas a αναφέρει : « Δεν διορίζονται υπάλληλοι : α) Οσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ». 336 art. 188 C.P.P. 337 art. 234 C.P.P. 338 art. 210 C.P.P. 339 art. 90 L.5383/1932.

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3. 3 L’autopsie

L’autopsie est le second acte d’instruction, mentionné par la loi, pour la réunion de preuves.340 On appelle autopsie tout acte judiciaire par lequel le tribunal, ou le juge d’instruction, prend connaissance directement de l’existence d’une situation réelle, quelque soit le moyen sensoriel de cette prise de connaissance.341 Pour cette raison, le terme autopsie ne décrit pas la totalité du processus qui peut avoir comme moyen sensoriel non seulement la vue, mais les autres sens également.342 Le législateur a utilisé le terme d’autopsie influencé probablement par la procédure judiciaire en vigueur de l’époque, car le monde juridique était familiarisé avec ce terme.343

Pour la nécessité de procéder à une autopsie, la décision revient librement à l’enquêteur.344 L’autopsie est à la fois un acte d’instruction et un moyen de preuve.345 En réalité, elle n’est pas un moyen de preuve en soi, mais son corollaire.346 On peut pratiquer une autopsie à toutes les étapes de l’instruction. Au cas où le tribunal jugerait qu’il a besoin de nouveaux éléments par autopsie, il ordonne une enquête complémentaire.347 L’autopsie est faite sur des choses, des lieux ou des êtres humains afin de confirmer la perpétration et les circonstances d’un délit.348 L’autopsie des lieux, notamment du lieu où le délit a été perpétré, en constitue la forme la plus importante.349 L’autopsie des choses est effectuée sur tout objet du monde extérieur, sauf sur l’homme.350 Les animaux sont considérés comme des objets.351 L’autopsie sur des reliques de saints est interdite.352

340 art. 87 L.5383/1932. 341 art. 87 L.5383/1932.

342 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 465. 343 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 465.

344 Ηλία Γάφου (Ilias Gafos), (Procédure pénale) Ποινική Δικονομία, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

(Konstantinos Tsoukalas), (Interprétation de la procédure pénale) Ερμηνεία της Ποινικής Δικονομίας, vol. I, 1943, p. 44

345 art. 57 L.5383/1932. 346 art. 57 L.5383/1932. 347 art. 57 L.5383/1932. 348 art. 180 al. 1 C.P.P.

349 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 466. 350 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 466.

351 Γεωργίου Μπαλή (Georg Balis), (Principes généraux (du droit) Γενικαί αρχαί, éd. 8e, éd. Αντ. Σάκκουλας,

Athènes 1961, p. 475, mais il interdit leurs sévices, art. 16 al. 1 L.4039/2012.

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Celui qui effectue l’autopsie peut la pratiquer lui-même, ou, s’il le juge nécessaire, à l’aide d’un agent spécialisé. On effectue l’autopsie sur le lieu du délit, sur les moyens de sa perpétration (les instruments d’une effraction, l’atelier de fabrication de faux), sur les produits du délit (documents falsifiés ou faux), sur les traces du délit (empreintes laissées par l’effraction d’une porte). Enfin, l’autopsie sur les êtres humains concerne surtout leur observation pour discerner certains traits caractéristiques, comme leur taille, leur démarche, leur signature et leur écriture, les empreintes digitales, le sperme, les empreintes de leur dentition, l’enregistrement de leur voix.353 Si le délit n’a pas laissé d’empreintes ni autres indices matériels, ou bien si ces éléments de preuve ont disparus, la personne qui effectue l’autopsie décrit l’état actuel des choses, sans omettre de contrôler aussi, dans la mesure du possible, l’état antérieur.354

Pour l’autopsie est rédigé un rapport, ainsi que cela découle indirectement de l’article 115355 et du fait qu’à chaque acte d’instruction, il y a la présence d’un greffier.356 Le rapport doit être rédigé sur le lieu et au moment même de l’autopsie, ou bien, en cas d’impossibilité, aussitôt après.357 Il est rédigé par le greffier.358 Si le greffier n’est pas présent à l’autopsie, le rapport est rédigé par une tierce personne sur le témoignage de deux autres personnes présentes, âgés de plus de 17 ans, n’ayant aucun intérêt quant à l’issue du procès et n’étant pas parents par le sang ni par alliance jusqu’au troisième degré avec le rédacteur du rapport, ou avec l’accusé, le plaignant ou l’assignant en justice. Il faut aussi que les deux témoins ne soient ni ivres ni malades mentaux. S’il n’est pas possible de trouver de tels témoins, l’enquêteur rédige lui- même le rapport.359 L’appartenance religieuse ou confessionnelle des témoins doit, à notre avis, être valable ici aussi.

353 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 466. 354 art. 180 al. 2 C.P.P.

355 il est fait mention de cela au procès verbal « περί τουτου γίνεται μνεία εν τη εκθέσει » art. 115

L.5383/1932.

356 art. 105 L.5383/1932. 357 art. 149 C.P.P. 358 art. 151 C.P.P. 359 art. 149 C.P.P.

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Si, le rapport n’est pas signé par le rédacteur, il est frappé de nullité.360 Le rapport est nul également lorsqu’il n’est pas daté, sauf si sa datation est certifiée dans son contenu ou dans d’autres documents joints. Le rapport est encore nul si manquent le nom, le prénom et la signature des témoins garantissant la véracité de son contenu. Les témoins ci-dessus doivent signer.361 Si quelqu’un refuse de signer, son refus est noté dans le rapport.362 Les témoins ci-dessus sont des personnes qui doivent signer. Outre les éléments précités, dans le rapport doivent encore figurer, si possible, le lieu et l’heure à laquelle la rédaction a commencé et pris fin, le nom, prénom et domicile des personnes présentes à l’autopsie et, enfin, les raisons de l’absence de ceux qui devaient y être présents. Le rapport doit contenir une description précise des actes qu’il certifie et des déclarations de ceux qui ont contribué à sa rédaction. Il doit noter encore si les déclarations des témoins ont été spontanées ou bien formulées à la suite de questions posées par l’enquêteur ou le juge.363 Le rapport est lu devant ceux qui ont contribué à sa rédaction, à savoir l’enquêteur ou le juge, le greffier et les témoins présents.364

3. 4 L’expertise

L’expertise est la démarche effectuée à chaque fois que, pour la bonne compréhension et estimation des faits ou des circonstances réels, des connaissances spécifiques sont exigées, des connaissances que l’enquêteur ou le juge ne possèdent pas nécessairement.365 On peut donc ordonner une expertise sur tout sujet dont la compréhension exige de connaissances scientifiques ou techniques spécifiques.366 Ainsi peut-on engager un ou plusieurs experts.367 Conformément à l’article 88 de la loi,

360 art. 153 C.P.P. 361 art. 153 C.P.P. 362 art. 151 C.P.P. 363 art. 151 C.P.P. 364 art. 151 C.P.P.

365 Χρήστος Μπάκας (Christos Bakas), (La fonction procédurale de l’expertise au procès pénal) Η δικονομική λειτουργία της πραγματογνωμοσύνης στην ποινική δίκη, Ποινικά 1990, 17, Γεώργιος Πανούσης

(Georg Panoussis), (L’expertise criminologique comme condition nécessaire du procès équitable) Η

εγληματολογική πραγματογνωμοσύνη ως προϋπόθεση της δίκαιης δίκης, Ποιν.Λόγος 2001, 2605 et seq.

366 Αθανασίου Κονταξή (Athanase Kontaxis), (Code de procédure pénale) Κώδικας Ποινικής Δικονομίας,

vol. I, Athènes 2006, p. 1327.

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l’expert devient une sorte d’assistant du juge,368 puisqu’il l’assiste pour l’estimation correcte du matériel en présence.369 Les récusations que l’accusé a le droit de réclamer – les mêmes que celles réclamées pour un juge – à l’égard d’un expert vont

dans le même sens.370

Les experts sont donc des personnes qui, en raison de leurs connaissances scientifiques ou techniques dans un domaine précis, sont chargées de faire le diagnostic précis d’un certain fait.371 La contribution de l’expertise peut avoir trois aspects : a) offrir au juge et aux acteurs de la justice des connaissances scientifiques ou techniques afférant à un fait réel (par exemple, caractéristiques techniques d’une arme, d’une machine, copie d’un testament mal écrit) ;372 b) introduire des faits dans les règles et les déductions scientifiques (par exemple, en observant les insectes tournant autour d’un cadavre de bête, ils peuvent déduire le moment de sa mort) ; c) exprimer leur avis personnel en se basant sur l’application de leur connaissances scientifiques ou techniques.373 Seul ce troisième aspect possède les éléments d’un moyen de preuve pur.374 Par la suite, l’expert est invité à communiquer les résultats de son expertise quant au genre et à la force démonstrative de ce fait, autrement dit, il est invité à exprimer son avis et son jugement par rapport à l’état précis d’une personne ou d’un événement, ou bien sur les circonstances dans lesquelles un événement a pu ou aurait pu avoir lieu.375

Les experts sont nommés par le juge d’instruction ou par le tribunal.376 Mais la loi ne précise pas qui doit proposer leur nomination. Nous pensons que, outre le juge d’instruction et le tribunal, l’accusé aussi a le droit de proposer la nomination d’un

368 art. 88 L.5383/1932, Αδάμ Παπαδαμάκη (Adam Papadamakis), op. cit., p. 281, Νικολάου Ανδρουλάκη

(Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 318, Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), p. 467, Λεωνίδα Κοτσαλή (Leonidas Kotsalis), (Psychiatrique judiciaire) Δικαστική Ψυχιατρική, éd. 4e, éd. Αντ. Σάκκουλα, Athènes – Komotini

2008, p. 221.

369 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 467.

370 art. 89 L.5383/1932, Ε. Μπαλογιάννη (E. Balogianni), (Demande d’exception de l’expert) Αίτηση εξαίρεσης πραγματογνώμονα, Δίκη, 1/2006.

371 Γεωργίου Σταθέα (Georg Statheas), (L’expertise au procès pénal) « Η πραγματογνωμοσύνη εις την ποινικήν δίκην », εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Athènes – Komotini, 1981.

372 Ελένη Αναμπόλη (Eleni Anaboli), (L’expertise en graphologie et le droit de la procédure pénale grecque) Η δικαστική γραφολογία και το Ελληνικό Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Αρμ.ενόπουλος 1996, 405 et seq.

373 Αδάμ Παπαδαμάκη (Adam Papadamakis), op. cit., p. 282., Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos

Androulakis), op. cit., p. 317 et seq.

374 Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 318. C’est la raison pour laquelle il y a un

doute quant à la nature légale comme moyen de preuve, Χρήστου Δέδε (Christos Dedes), op. cit., p. 187.

375 Αιτιολογική έκθεση Σ.Κ.Π.Δ. p. 453, Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 467. 376 art. 89 L.5383/1932.

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expert, par application analogique de la procédure pénale.377 Pour pouvoir exercer ce droit, celui qui a engagé un expert doit transmettre ses éléments d’identité à l’accusé.378 La demande de récusation est examinée par celui qui a procédé à la nomination. La décision ne peut être récusée par voie de recours.379 Mais l’utilisation antérieure de l’expert comme témoin ne constitue pas un motif de récusation.380 Si la requête est acceptée, on nomme un autre expert.381 Les actes d’expertise menés par l’expert récusé sont nuls.382 L’expert récusé peut être examiné comme témoin.383

L’expert ainsi nommé est tenu à effectuer l’expertise qui lui a été confiée, si : a) il est nommé par l’État pour effectuer ce genre d’expertises ; b) il exerce son savoir, son art ou sa spécialité publiquement, pour gagner sa vie, et que ses connaissances répondent aux besoins de l’expertise demandée ; c) il possède une autorisation de l’État ou a été nommé par lui pour l’exercice de son savoir ou de son art.384

Chaque tribunal de première instance possède une liste d’experts, car on ne peut jamais savoir d’avance les affaires qu’un tribunal aura à traiter ; l’existence de cette liste facilite aussi la procédure judiciaire, pour des raisons principalement pratiques, mais aussi pour la garantie d’un contrôle, ne serait-ce qu’élémentaire, des experts. Jusqu’au début septembre de chaque année, celui qui possède une qualification et veut figurer sur le tableau des experts dans une certaine spécialité (graphologue des tribunaux, interprète de langue française, mécanicien de voitures, etc.), dépose sa demande en y joignant les documents prouvant ses connaissances (diplômes, autorisation d’exercer un métier, etc.). Muni de ces éléments, le procureur du tribunal de première instance établit le tableau des experts, ratifiée par le procureur de la Cour d’appel ; ce dernier peut demander au Conseil de la Cour d’appel de modifier la liste. Après son approbation finale, le tableau est affiché dans les locaux du tribunal de première instance et il reste valable jusque l’élaboration d’un nouveau

377 art. 183 C.P.P. 378 art. 89 L.5383/1932. 379 art. 89 L.5383/1932. 380 art. 89 L.5383/1932. 381 art. 193 al. 1 C.P.P. 382 art. 193 al. 3 C.P.P.

383 Αθανασίου Κονταξή (Athanase Kontaxis), vol. I, p. 1365. 384 art. 90 L.5383/1932.

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tableau.385 Même si les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas tenus par la loi à utiliser ce tableau, son utilisation sera à leur avantage, du fait qu’il leur facilite la recherche d’un expert et leur garantit de la validité de son expertise. Certes, ces listes, à la campagne notamment, ne peuvent couvrir tous les besoins en experts. Il est donc prévu que l’on puisse engager d’autres experts dans les spécialités ne figurant pas au tableau établi. Il en va de même lorsque les experts pressentis le demandent eux-mêmes, quand ils se rendent compte que l’expertise demandée n’est pas de leur compétence.386

Le système juridique grec donne la priorité à l’expertise d’établissement.387 C’est-à-dire, lorsque pour un thème examiné précis, il existe un atelier expressément créé par la loi, l’expertise lui est confié.388 Autrement, il y a recours au tableau d’experts préétabli. L’expert a certes le droit de refuser de procéder à l’expertise, pour les mêmes raisons que le témoin l’aurait fait.389 Un témoin ne peut refuser de témoigner que pour des raisons très précises. La question se pose autrement, lorsque le témoin ne peut déposer parce que la loi le lui interdit.390

Nous avons exposé amplement plus haut les raisons pour lesquelles la déposition d’un témoin est refusée. Ainsi, ont le droit de refuser de déposer comme experts : a) les défenseurs de l’accusé sur tout ce que l’accusé leur aurait confié en sa qualité de défenseur, étant donné ses obligations relatives au secret professionnel ; b) les avocats, médecins et sages-femmes sur tout ce qui leur a été confié dans l’exercice de leur profession, en vertu du même principe du secret professionnel ; c) les prélats sur tout ce qu’ils ont appris des conjoints au cours des tentatives de réconciliation, en leur qualité des conciliateurs ; d) le témoin a le droit de ne pas répondre à des questions, si ces réponses sont susceptibles de déclencher une poursuite judiciaire contre lui-même.391 En cet endroit, nous devons formuler les remarques suivantes. Outre la possibilité de refuser de témoigner, la loi prévoit certaines autres raisons valables pour accorder au témoin le droit de déposer à un procès ecclésiastique.

385 art. 185 C.P.P. en effet, le catologue se trouve dans un bureau du palais, d’ordinaire, là où est abrité

le secrétariat des mesures provisoires.

386 art. 186 C.P.P.

387 Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 319. 388 art. 184 al. 1 C.P.P.

389 art. 90 L.5383/1932. 390 art. 90 L.5383/1932.

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Autrement, non seulement il a le droit de refuser de témoigner, mais le juge lui-même renonce à procéder à son interrogatoire.392

Dans les articles afférant aux experts, une telle limitation ne se pose pas. Certaines restrictions découlent certes de la logique commune, comme, par exemple, l’impossibilité de déposer comme expert quiconque a moins de quatorze ans,393 car il est interdit de travailler avant d’avoir atteint l’âge de 14 ans, (sauf certaines exceptions comme les métiers artistiques et de la publicité), et aucune autorisation d’exercer un métier n’est délivrée avant cet âge. Cependant, parmi ceux que l’article frappe d’interdiction de témoigner, les personnes intellectuellement malades394 ne doivent pas toutes être exclues en bloc de la possibilité de déposer comme experts. Un exemple frappant d’ingéniosité artistique constituerait le sculpteur Giannoulis Halepas,395 qui, soufrant d’une maladie mentale, avait séjourné pendant 17 ans en hôpital psychiatrique. Mais, pour ce qui était de son art, il avait la faculté de témoigner. Nous croyons donc qu’une telle exception doit exister au bénéfice de ceux qui sont en curatelle de majeur.396Nous estimons aussi que ceux qui ont déjà été condamnés pour faux témoignage par un tribunal civil pénal ou par un tribunal ecclésiastique, ne doivent pas être nommés comme experts, car ils troublent l’autorité de la procédure, son impartialité et sa validité. Quant au fait de savoir si l’expert a été le conjoint de l’accusé ou si l’accusé et l’expert ont des liens de parenté par le sang en ligne droite ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, cela ne fait pas partie des empêchements valant pour le témoin ; ils sont valables pour les juges et sont aussi en vigueur pour les experts.397 Une autre exception de l’article 32 concerne l’expert, dans le cas où il serait lui-même la victime.398 Le seul cas qui constitue un motif de récusation d’un juge, mais pas d’un expert, est lorsque l’expert a déjà déposé comme témoin.399 Enfin, inutile de insister sur le fait que celui qui exerce au tribunal la fonction de juge, de juge