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spécialisés en droit canonique et ecclésiastique, et expérimentés dans la gestion de ce genre d’affaires.103 Le point négatif est que leur sensibilité peut être altérée en raison de la nature unidimensionnelle des affaires à traiter.

1. 3. 1 Composition et compétence des tribunaux

ecclésiastiques

1. 3. 1. 1 Le tribunal épiscopal. Composition et compétence par matière

Le tribunal épiscopal est composé du métropolite,104 comme président, et de deux prêtres du diocèse, comme membres permanents.105 En même temps sont désignés deux autres prêtres du diocèse, comme membres suppléants.106 Ceux-ci peuvent aussi être des hiéromoines, contrairement à d’autres endroits de la même loi où les hiéromoines sont considérés comme de simples moines.107 Tous les membres du tribunal sont nommés à cette fonction, ou licenciés, par le Saint-Synode sur proposition du métropolite du lieu.108 La durée d’exercice de la fonction pour les prêtres est de trois ans.109 Dans les diocèses disposant d’un second siège, l’établissement d’un second tribunal épiscopal est possible, mais toujours conformément à la loi en vigueur.110

101 art. 1 L.898/1943, art. 13, 14, 20, 24, 28 L.5383/1932.

102 Cf. Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 137. 103 Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 137. 104 art. 2 L.5383/1932 et art. 29 L.590/1977. 105 art. 2 L.5383/1932. 106 art. 2 L.5383/1932. 107 art. 11 L.5383/1932. 108 art. 2 L.5383/1932. 109 art. 2 L.5383/1932. 110 art. 2 L.5383/1932.

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Lorsque le trône épiscopal est vacant ou lorsque le métropolite est absent ou empêché, il est remplacé par le protosyncelle111 ou le délégué général (γενικός αρχιερατικός επίτροπος) du métropolite.112 S’il n’existe pas de protosyncelle, il est remplacé par l’adjoint du métropolite,113 qui est, habituellement, le délégué général (γενικός αρχιερατικός επίτροπος) du métropolite.114 Si un autre membre du tribunal est décédé, absent ou empêché, il est remplacé par le suppléant selon l’ordre de désignation.115 Si, pour une raison quelconque, le nombre des membres suppléants ne suffit pas, le manque est comblé par d’autres prêtres du diocèse selon la même procédure de nomination.116 A savoir que le Saint-Synode permanent nomme les personnes sur proposition du métropolite.117 La nomination des membres du tribunal peut être renouvelée pour une seconde période triennale, toujours selon la même procédure.118

Le tribunal épiscopal requiert obligatoirement la présence d’un greffier.119 La fonction de greffier du tribunal est tenue par le secrétaire du diocèse.120 Le titre de l’article « Secrétaire – Greffier », rapproché de l’art. 6 de la Loi 5383/1932, nous permet de conclure avec certitude que le secrétaire exerce aussi la fonction de greffier. Le greffier est toujours présent aux séances publiques du tribunal ;121 il établit le procès-verbal, collabore aux interrogatoires, rédige les rapports, les actes et autres documents exigés par la loi en vue de la certification des actions judiciaires.122 C’est aussi auprès de lui que, sur demande du condamné, s’exerce le droit d’appel123 ou bien est rédigé le recours d’opposition contre un jugement par défaut.124

111 art. 2 L.5383/1932. 112 art. 2 L.5383/1932.

113 art. 4 L.5383/1932 avant son remplacement.

114 Αναστασίου Π. Χριστοφιλόπουλου (Anastase Christofilopoulos), op. cit., p. 297. 115 art. 2 L.5383/1932.

116 art. 2 L.5383/1932.

117 Le remplacement de l’évêque au tribunal ecclésiastique est prévu par la loi, alors la décision du tribunal

est en vigueur, Σ.τ.Ε. 3337/91, ΔιΔικ 4, 969.

118 art. 3 L.5383/1932 avant son remplacement. 119 art. 118 L.5383/1932.

120 art. 6 L.5383/1932. 121 art. 11 L.1700/1987.

122 Αδάμ Παπαδαμάκη (Adam Papadamakis), (Procédure pénale), Ποινική Δικονομία, 7e éd., εκδόσεις

Σάκκουλα, Athènes - Thessalonique 2017, p. 123.

123 art. 136 L.5383/1932. 124 art. 130 L.5383/1932.

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Au tribunal épiscopal seul le vote du métropolite est décisif.125 Ceci est dû au fait que les dispositions canoniques pour l’ordination des prêtres, des diacres et du bas clergé sont prises par le seul évêque.126 La voix des autres membres du clergé siégeant est décisive uniquement dans le cas où le métropolite est remplacé par le protocyncelle ou autre suppléant.127 Dans ce cas, les prêtres siégeant sont considérés comme coprésidents. Lorsque la présidence est assurée par le métropolite, la voix des deux autres membres est consultative.128 Si leur opinion est contraire à celle du métropolite, les autres membres ont la possibilité (mais pas l’obligation) de la consigner dans le procès-verbal.129 Les tribunaux épiscopaux d’un diocèse sont saisis des délits des clercs ou des moine appartenant administrativement à ce diocèse, ainsi que des clercs et des moines appartenant à un autre diocèse, mais ayant commis le délit sur le territoire du dit diocèse.130 Comme il a été dit plus haut, le prévenu doit appartenir administrativement à un diocèse de l’Église autocéphale de Grèce.

1. 3. 1. 2 Les peines prononcées par les tribunaux épiscopaux – leur compétence en la matière

Les tribunaux ecclésiastiques ont compétence à juger tous les délits ecclésiastiques commis par des clercs et des moines. Quant aux peines infligées, la distinction n’est pas faite entre clercs et moines, mais entre clercs mariés et clercs non mariés.131 Autrement dit, devant la justice ecclésiastique, le clerc non marié est considéré moine.132 À moins d’une clause spécifique, le tribunal ecclésiastique juge tous les délits ecclésiastiques commis par les clercs mariés, prêtres, diacres et sous- diacres, et peut prononcer les peines adéquates. Par conséquent, les tribunaux épiscopaux ont compétence judiciaire pour les délits ecclésiastiques des moines et des clercs,133 excepté les évêques.

125 art. 5 L.5383/1932.

126 Canon apostolique 2 : « Πρεσβύτερος ὑπὸ ἑνὸς ἐπισκόπου χειροτονείσθω, καὶ διάκονος, καὶ οἱ λοιποὶ

κληρικοί », Αναστασίου Βαβούσκου (Anastase Vavouskos), op. cit., p. 255.

127 art. 5 L.5383/1932. 128 art. 5 L.5383/1932. 129 art. 5 L.5383/1932. 130 art. 7 L.5383/1932. 131 art. 10 et 11 L.5383/1932. 132 art. 11 L.5383/1932. 133 « εγγάμων ή αγάμων και των μοναχών », Σ.τ.Ε. 1534/1992 ΔιΔικ 5, 497.

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Est également considéré comme clerc quiconque est élu évêque, mais n’a pas encore été ordonné.134 Aux prêtres, diacres et sous-diacres mariés, le tribunal ecclésiastique peut infliger les peines suivantes : a) Le blâme. b) Jusqu’à trois mois de privation de salaire en faveur de la Caisse d’assurance du clergé grec, actuellement Organisation nationale de prestation de services de santé. c) Une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 500 drachmes en faveur de la Caisse d’assurance du clergé grec, actuellement Organisation nationale de prestation de services de santé, pour les accusés non-salariés ou retraités. Selon la loi, cet article concerne aussi bien les accusés mariés que non mariés.135 d) L’interdiction de célébrer des offices pour une durée allant jusqu’un an, avec ou sans privation du salaire et des autres avantages relevant de la fonction. e) L’interdiction de célébrer des offices pour une durée allant d’un an à un an et demi, avec privation des autres avantages relevant de la fonction. f) Jusqu’à quinze jours de mise à résidence à son domicile. g) La déchéance de sa qualité sacerdotale. Une partie ou la globalité des peines d’interdiction de célébrer, de résidence à domicile et de déchéance peuvent être infligées par tranches.136

Aux clercs non mariés et aux moines, les tribunaux ecclésiastiques peuvent infliger les peines suivantes : a) Le blâme. b) Pour les hiéromoines, l’interdiction de célébrer des offices pour une durée allant jusqu’un an. c) Jusqu’à deux mois de mise à résidence surveillée au pénitentiaire de leur monastère. d) Jusqu’à trois ans de mise à résidence surveillée au pénitentiaire spécial des religieux ou dans un autre monastère que le leur. e) La déchéance de la qualité sacerdotale ou la destitution du grade. Les hiéromoines sont donc jugés en tant que moines.137 La distinction entre moines de haut rang et les autres n’est pas prise en compte.138 De même, il n’est faite aucune distinction entre hiéromoines salariés et retraités.139 J’ai l’impression que, dans cette catégorie, entrent également les hiéromoines qui, sans être rémunérés par l’Église, continuent à exercer leur sacerdoce, comme, par exemple, les enseignants, les médecins, etc.

134 Αναστασίου Π. Χριστοφιλόπουλου (Anastase Christofilopoulos), op. cit., p. 136. 135 Σ.τ.Ε. 1534/1992, ΔιΔικ. 1993, 496 et seq.

136 art. 10 L.5383/1932.

137 Αναστασίου Βαβούσκου (Anastase Vavouskos), op. cit., p. 259. 138 Αναστασίου Βαβούσκου (Anastase Vavouskos), op. cit., p. 259. 139 art. 11 L.5383/1932.

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Parmi les peines susmentionnées, la déchéance de la qualité ou la destitution du grade, l’interdiction de célébrer tout office et la résidence à demeure peuvent aussi être infligées par tranches, en partie ou globalement. Pour des délits légers, après une défense orale ou écrite de la part de l’accusé, l’évêque peut prononcer une interdiction de célébrer les offices allant jusqu’à trente jours ; si le délit a fait scandale, la peine peut être plus lourde, sans toutefois excéder la durée de six mois.140 Sur ce point, je ne peux qu’exprimer ma perplexité : pourquoi, pour un délit léger ayant fait scandale, infliger une peine plus lourde aux hiéromoines et aux moines ? Un prêtre marié ne peut-il donc pas commettre de délit léger faisant scandale ?

Si le tribunal épiscopal, ayant instruit une affaire, estime que l’accusé religieux doit subir des peines plus sévères, il se déclare incompétent de juger l’affaire et la renvoie au tribunal synodal de première instance.141 La décision de renvoi est accompagnée de l’ensemble du dossier. Ainsi, le tribunal synodal de première instance peut instruire l’affaire en premier ressort.142

En cet endroit, nous avons à formuler deux remarques importantes. Premièrement, pour le tribunal pénal, la compétence par matière143 est déterminée par le Code Pénal qui définit l’acte commis comme étant un crime, un délit ou une simple faute, laquelle définition est consignée sur l’ordonnance de renvoi ou sur la convocation du procureur ;144 par contre, pour le tribunal épiscopal, la compétence par matière est définie a posteriori, c’est-à-dire après la fin de la discussion,145 car la compétence par matière est définie par la peine à infliger. Il est ainsi créé dans le droit canon et ecclésiastique le fait sans précédent de la « compétence selon la peine », comme il a été déjà dit.146Mais cette compétence est ignorée tant par le droit canon et la tradition ecclésiastique

140 art. 10 L.5383/1932. Il a été jugé que la mutation disciplinaire d’un curé, examinée et décidée par le

Saint-Synode permanent, à la suite d’une séparation spirituelle des curés de paroisse, à cause d’un scandale, est valable même si l’accusé n’a pas présenté sa défense, car il s’agit d’une mesure administrative qui sert l’intérêt de l’Église le plus général. Κρίθηκε ότι η μετάθεση εφημερίου, λόγω πνευματικής διάστασης των εφημερίων της εκκλησίας επειδή προκαλούσε σκανδαλισμό, εξεταζόμενη και λαμβανομένη από τη Δ.Ι.Σ. είναι έγκυρη ακόμη και χωρίς κλήση σε απολογία τους μετατιθέμενου ιερέα, διότι είναι διοικητικό μέτρο που αποσκοπεί στο γενικότερο συμφέρον της εκκλησίας. 141 art. 12 L.5383/1932. 142 art. 12 L.5383/1932. 143 art.109-115 C.P.P. 144 art. 109 al. 1 C.P.P. 145 art. 12 L.5383/1932.

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que par la procédure pénale civile.147 Ainsi, l’accusé ignore par quelle instance il va être jugé, puisque cela dépend de la peine qui doit lui être infligée. Celle-ci est définie par le tribunal épiscopal qui, n’ayant pas compétence d’imposer la peine due au délit, décide le renvoi de l’affaire devant le tribunal synodal.148 Autrement dit, le juge n’est pas choisi a priori à partir de critères généraux et abstraits,149 à partir d’une disposition générale et abstraite,150 mais à la suite du jugement du juge. Or ce renvoi viole l’article 8 de la Constitution qui stipule le principe du juge légal.151 Le principe, émanant des tribunaux pénaux civils et considéré comme une garantie d’assurance individuelle, s’est imposé par la suite dans tous les autres tribunaux, civils, administratifs, ecclésiastiques.152

Notre seconde remarque concerne le fait que le tribunal a le pouvoir d’infliger une peine plus sévère, si le délit a provoqué un scandale.153 Cet élément peut être classé parmi ceux qui, en s’additionant, aggravent le caractère du délit. C’est-à-dire qui donnent au délit un caractère qualifié.154

Enfin, nous estimons que la peine pécuniaire des retraités en faveur de la Caisse d’assurance du clergé grec, actuellement Organisation nationale de prestation de services de santé, prévue par l’article 10, paragraphe 3, n’est pas applicable aujourd’hui. En effet, on ne peut saisir une retraite qu’à partir d’une certaine somme, laquelle n’est jamais atteinte par la retraite des clercs. À notre avis, c’est à tort que le Saint-Synode de l’Église de Grèce applique cette disposition de la loi jusqu’aujourd’hui.155 L’Encyclique qui s’y rapporte stipule qu’à l’évêque est conféré le pouvoir judiciaire sur tous les clercs de sa juridiction, y compris les retraités ; par conséquent, l’évêque peut infliger les peines

147 Αναστασίου Βαβούσκου (Anastase Vavouskos), op. cit., p. 121, art. 109-115 119 C.P.P. 148 Αναστασίου Βαβούσκου (Anastase Vavouskos), op. cit., p. 121.

149 Αριστόβουλου Μάνεση (Aristovoulos Manessis), (Droit constitutionnel) Συνταγματικό δίκαιο, τεύχος

α΄, éd. 4e, éd. Αντ. Σάκκουλας, Thessalonique 1982, p. 213.

150 Κώστα Χ. Χρυσόγονου (Kostas Chrisogonos), (Droits de la personne et de la société), Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, éd. 3e, éd. Νομική Βιβλιοθήκη 2006, p. 406.

151 art. 8 Constitution grecque « Nul ne peut être soustrait contre son gré au juge que la loi lui a assigné ». 152 Κώστα Χ. Χρυσόγονου (Kostas Chrisogonos), op. cit., p. 406.

153 art. 10 L.5383/1932.

154 Γεώργιου Αλέξανδρου Μαγκάκη (Georg Alexandre Maggakis), (Droit pénal; Plan de la Partie générale), Ποινικό Δίκαιο, Διάγραμμα Γενικού Μέρους, Εκδόσεις Παπαζήση, éd. 3η, Athènes 1984, p. 131,

Ιωάννη Μανωλεδάκη (Ioannis Manoledakis), (Droit pénal; Compedium de la partie générale), Ποινικό Δίκαιο,

Επιτομή Γενικού Μέρους, éd. 7e, éd. Σάκκουλα, Athènes – Thessalonique 2005, pp. 385, 386.

155 Εγκύκλιος (Circulaire) 2632/16-05-1997 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με αριθμό

πρωτοκόλλου 500/575/16.5.1997 και Εγκύκλιος (Circulaire) 2904/29-04-2010 με αριθμό πρωτοκόλλου 3265/29.4.2010).

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prévues par les saints canons et la législation en vigueur.156 Or la loi 2200/1940, art. 60, stipule : « Le salaire des prêtres est saisi si ils doivent obligation alimentaire et de ses dettes publiques conformément aux dispositions de la loi afférant à la saisie du salaire des fonctionnaires et selon la loi sur l’organisation de la Caisse d’assurance du clergé grec, actuellement Organisation nationale de prestation de services de santé, qui se réfère à la dette supérieure à une annuité. »157 La loi stipule donc que la saisie du salaire d’un clerc se fait selon les dispositions afférant à la saisie du salaire d’un fonctionnaire. Signalons dès maintenant les dispositions restrictives de la loi : conformément à l’article n° 982, paragraphe 2, alinéa d du code de procédure civile, on ne peut saisir les salaires et les retraites.158 De même, le Droit canon ignore la peine de l’amende pécuniaire.159

La raison principale pour laquelle la peine susdite ne doit pas être appliquée est que le rapport administratif entre l’évêque et le prêtre s’interrompt à la retraite du prêtre ; ils ne restent désormais que leurs liens pastoraux et le pouvoir spirituel de l’évêque sur le prêtre. Nous estimons donc qu’il n’y a pas lieu de sanctionner un prêtre retraité par la privation de sa retraite.

1. 3. 1. 3 La procédure judiciaire après le renvoi

Après son renvoi, l’affaire est saisie par le tribunal synodal de première instance.160 Contre la décision du renvoi n’est prévue aucune voie de recours.

La question se pose à propos du contenu du dossier de renvoi. Doit-il contenir toutes les pièces de la procédure judiciaire ou seulement la plainte et la décision du métropolite de procéder à une nouvelle instruction ? Ou bien comportera-t-il les résultats de l’instruction, c’est-à-dire les dépositions des témoins, les rapports des expertises, les rapports de la visite des lieux et, éventuellement, tous les autres moyens de preuves ? À notre avis, le tribunal synodal doit recevoir l’ensemble du dossier de la procédure judiciaire exercée par le tribunal épiscopal ; un dossier aussi

156 Εγκύκλιος (Circulaire)2632/16-05-1997 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με αριθμό

πρωτοκόλλου 500/575/16.5.1997.

157 L.2200/1940 29.1-1.2.1940 (Des églises et des prêtres) Περί ιερών ναών και εφημερίων.

158 « Sont insaississables…δ) Les salaires, les retraites » art. 982 al. 2 cas d Code de Procédure Civile

grecque (Κ.Πολ.Δ.)

159 Σπυρου Τρωϊάνου – Γεωργίου Πουλή (Spiros Troyannos - Georg Poulis), op. cit., p. 572. 160 art. 12 L.5383/1932.

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complet que possible, de sorte que ne soient pas repris les actes de l’instruction qui ne s’avèrent pas indispensables. Il en est de même de certaines preuves non transmises ou qui risquent de disparaître avant le nouveau procès. Ainsi, la modification de l’art. 12 stipule clairement que le dossier envoyé doit contenir l’ensemble des pièces de la procédure judiciaire.161

Le dossier de renvoi, accompagné d’un rapport rédigé par le métropolite, doit être préparé dans les quinze jours suivant la décision de renvoi de l’affaire.162 Un tribunal épiscopal est également prévu à l’article 169. L’évêque peut prononcer la peine de suspension, provisoire ou définitive, de la fonction des chantres ou des sacristains. La peine est prononcée après consultation du conseil ecclésiastique,163 constitué du curé de la paroisse et de quatre membres laïques.164 Ces derniers sont élus parmi les membres de la paroisse et nommés par le Conseil diocésain sur proposition du métropolite.165 La peine ou l’acquittement n’interviennent qu’après la défense orale ou écrite du prévenu.166