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Témoin est appelé la personne invitée à comparaître devant le juge d’instruction ou au tribunal pour déposer sur des faits concrets relatifs à un événement, faits dont le témoin a eu connaissance et qui sont en rapport avec la procédure de preuve.95 S’il a une connaissance directe des faits, il est témoin oculaire96 ou auriculaire. S’il a appris quelque chose par ouï-dire, il lui faut citer les noms des personnes qui lui en ont parlé, autrement son témoignage n’est pas pris en considération.97 Par conséquent, le témoin n’est pas créé mais invité, car il a été témoin des faits.98

La Loi 5383/1932 ne fait pas de distinction entre l’examen du témoin pendant l’instruction ou devant le tribunal.99 Au fond, il s’agit du principal acte d’instruction, puisque ces personnes ont un rapport concret dans l’espace et le temps avec l’affaire jugée et elles déposent sur des faits dont elles ont eu connaissance,100 des faits en rapport avec le délit ou avec l’accusé ou avec les deux à la fois.101 La déposition du témoin constitue un moyen de preuve.102 Comme il a été noté, il s’agit du moyen de preuve le plus habituel et le plus incertain.103 Il s’avère incertain à cause de sa

95 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 471. 96 Χρήστου Δέδε (Christos Dedes), op. cit., p. 205. 97 art. 224 al. 1 et 2 C.P.P.

98 Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 312. 99 art. 84 L.5383/1932.

100 Rapport justificatif Αιτιολογική Έκθεση Σ.Κ.Π.Δ. p. 468.

101 Νικολάου Λίβου (Nikolaos Livos), (La non linéarité de la déposition du témoin au procès pénal) Η μη γραμμικότητα της μαρτυρικής κατάθεσης στην ποινική δίκη, Ποιν.Χρον. 1990. 129, Αργ. Καρρά (Argyriou

Karra), op. cit., p. 471.

102 art. 57 L.5383/1932.

103 Κωσταντίνου Γαρδίκα (Konstantinos Gardikas), (Criminologie) Εγκληματολογία, vol. II, (Interrogatoire de police) Αστυνομική, éd. 5e, éd. Αντ. Σάκκουλα, Athènes 1964, p. 284.

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corruptibilité. Le témoin est un moyen de preuve corruptible.104 Quant à son caractère habituel, presque toutes les plaintes se terminent par la formule « … et comme témoins, je propose… ».105 Tout être humain peut être témoin.106 Mais le juge d’instruction a la possibilité de ne pas examiner un témoin, lorsque celui-ci est dément ou débile, ou bien lorsqu’il se trouve dans un état d’esprit tel qu’il est incapable de présenter les faits correctement.107

L’examen du témoin constitue en même temps un acte d’instruction.108 Comme tel, il ne se déroule pas publiquement.109 Cela ne signifie pas qu’il se déroule en cachette, mais que toutes les mesures doivent être prises pour assurer le secret de l’instruction. Dans tous les cas, le greffier est présent.110 Toute personne, appelée à témoigner devant un juge d’instruction ou un tribunal ecclésiastique, doit se présenter devant eux.111

Le témoin reçoit une convocation écrite, émise par le juge d’instruction et portant le sceau du tribunal et la signature du greffier.112 La convocation orale n’est pas prévue. Dans des cas d’urgence cependant, selon l’estimation du juge d’instruction, la convocation à déposer au cours de l’instruction peut être faite oralement.113 L’instruction, obligée de tout faire pour découvrir la vérité,114 ne peut exclure une telle éventualité. Dans un tel cas, un rapport doit bien sûr être rédigé.115 Lorsque quelqu’un est convoqué légalement à témoigner, il ne peut refuser sauf dans les cas prévus par la loi.116 La déposition est indispensable à la bonne distribution de la justice, et cette nécessité fait que le témoignage devient une obligation citoyenne.117 La présentation

104 Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή (Pelagia Gésiou-Faltsi), (La loi de la preuve) Το δίκαιο της αποδείξεως, 2e

éd., éd. Σάκκουλα, Athènes - Thessalonique 1986, p. 189, Psaume 102 ver. 15.

105 Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 310. 106 Νικολάου Ανδρουλάκη (Nikolaos Androulakis), op. cit., p. 310. 107 art. 210 C.P.P. 108 art. 108 L.5383/1932. 109 art. 105 L.5383/1932. 110 art. 105 L.5383/1932. 111 art. 58 L.5383/1932. 112 art. 64 L.5383/1932. 113 art. 213 al. 2 C.P.P. 114 art. 106 L.5383/1932.

115 Cf art. 241 C.P.P., et aussi par analogie l’article 93 qui stipule que pour un avis oral doit être fait un

rapport de conformité, v. aussi l’article 105 d’après lequel tout acte d’instruction s’effectue en présence d’un sécretaire.

116 art. 209 C.P.P., v.i. 3.1.5.1 p. 130 et seq. 117 Χρήστου Δέδε (Christos Dedes), op. cit., p. 206.

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spontanée d’un témoin à l’instruction n’est pas à exclure, mais son cas doit être signalé dans le rapport de l’instruction.118

Enfin, si le juge a omis d’interroger une personne convoquée comme témoin, il encourt une responsabilité disciplinaire.119 Le sceau est toujours celui du diocèse pour les tribunaux épiscopaux, le sceau du Saint-Synode permanent pour les autres tribunaux ecclésiastiques. Sur la convocation sont mentionnés le jour, l’heure et l’endroit où le témoin doit se présenter.120 La convocation est cachetée et signée par le juge d’instruction et par le greffier ;121 elle doit être remise à l’intéressé 24 heures au moins avant la date fixée pour sa déposition.122 Si le témoin habite ailleurs que le lieu du siège du tribunal ou du juge d’instruction devant lesquels il doit se présenter, la convocation à s’y rendre doit lui être remise a) 5 jours avant le jour fixé pour sa présentation, s’il habite sur le territoire du diocèse,123 b) 10 jours avant la date fixée, s’il habite au-delà des limites territoriales du diocèse.124

Le problème se pose lorsque le juge d’instruction se déplace dans un autre diocèse pour procéder à l’enquête. Le juge se rend dans le diocèse du domicile du témoin, alors qu’il appartient lui-même à un autre diocèse. Selon la lettre de la loi, le témoin, alors qu’il habite son diocèse, est appelé à se présenter pour examen dans un autre lieu que le siège du juge d’instruction.125 Dans ce cas, les délais de convocation seront de 5 jours. Il y a encore cette autre éventualité : l’évêque mandateur a la possibilité de charger un autre prêtre d’un certain acte d’instruction,126 y compris l’examen d’un témoin ; si ce prêtre appartient à un autre diocèse,127 le délai de la convocation est alors de 24 heures.

118 art. 213 al. 3 C.P.P. 119 art. 213 al. 4 C.P.P. 120 art. 65 L.5383/1932. 121 art. 64 L.5383/1932. 122 art. 66 L.5383/1932. 123 art. 66 L.5383/1932. 124 art. 66 L.5383/1932. 125 art. 100 L.5383/1932. 126 art. 100 L.5383/1932. 127 art. 103 L.5383/1932.

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