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La compétence selon le lieu est réglementée par la loi.262 Le tribunal synodal de première instance et le tribunal ecclésiastique de seconde instance sont uniques et siègent à Athènes au siège du Saint-Synode.263 Les tribunaux de premier et de second degré pour les prélats sont également uniques et siègent dans les locaux du Saint- Synode, 14 rue Ioannou Gennadiou, à Athènes.264 Le tribunal pour les membres du Saint-Synode fonctionne à l’adresse indiquée par le décret

257 art. 8 de la Constitution grecque « Nul ne peut être soustrait contre son gré au juge que la loi lui a

assigné ».

258 Αριστόβουλου Μάνεση (Aristovoulos Manessis), (Droit Constitutionel) Συνταγματικό δίκαιο, τεύχος α΄,

éd. 4ème, éd. Αντ. Σάκκουλας, Thessalonique1982, pp. 211-2, Κώστα Χ. Χρυσόγονου (Kostas Chrisogonos),

(Droits de la personne et de la société), Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, éd. 3e, éd. Νομική Βιβλιοθήκη,

2006, p. 405 et seq, pour advantage Σπυρόπουλος Φ., Κοντιάδης Ξ., Ανθόπουλος Χ., Γεροπετρίτης Γ., ΕρμΣυντ (2017) (Spiropoulos F., Kontiadis Ks., Anthopoulos Ch., Geropetritis G., Interprétation de la Constitution grecque), éditions Ant. Sakkoula, Athènes – Thessalonique 2017, art. 8 no 6-32.

259 Στέφανου Πανταζόπουλου (Stefanos Pantazopoulos), (La dérogation légale du juge), Η Εξαίρεση του Δικαστή, (Contribution au principe de juge naturel), (Συμβολή Στην Αρχή Του Φυσικού Δικαστή), Εκδόσεις Αντ.

Ν. Σάκκουλα, Athènes - Komotini, 1992, p. 37.

260 Δημήτρη Μπαβέλη (Dimitrios Bavelis), Ασημίνας Μιχαηλίδου (Asimina Michailidou), (Les commandements d’indépendance et d’impartialité de la justice), Οι επιταγές ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της δικαιοσύνης, Επετηρίδα Αρμενόπουλου, 2010, 134.

261 Σ.τ.Ε. 1555/2004, 620/2004, 1117/2000. 262 art. 7 L.5383/1932.

263 art. 19 L.5383/1932. 264 art. 27 L.5383/1932.

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présidentiel qui, à chaque fois, prescrit sa composition.265 Sauf raison particulière, il est raisonnable de penser que ce tribunal fonctionne également dans les locaux du Saint- Synode. Les tribunaux susmentionnés, étant des tribunaux uniques, ne peuvent être compétents selon le lieu. À propos de la compétence selon le lieu, le problème se pose donc pour les tribunaux épiscopaux.

Les tribunaux épiscopaux jugent les délits commis par des clercs et des moines appartenant au diocèse donné,266 et aussi les délits commis dans ce même diocèse par des clercs et des moines appartenant à un autre diocèse.267 Il est possible cependant que pour les mêmes délits soient compétents plusieurs tribunaux. Cette éventualité est réglementée par la loi, conformément au principe de la priorité chronologique de l’instruction,268 estimée en fonction du pourcentage de compétence à instruire certains délits.269

La répartition du pouvoir judiciaire est immédiatement liée tant à la nature des délits, appelée compétence selon la matière,270 qu’au lieu de l’infraction, appelée compétence selon le lieu.271 Il est probable aussi qu’un délit puisse être commis par plusieurs clercs ou moines, dans quel cas l’élargissement de la compétence selon la matière s’avère indispensable.

Il est donc probable que plus d’un tribunal se saisissent de la même affaire (par exemple le clerc ou le moine a commis ses forfaits dans divers diocèses). Conformément à la loi, lorsqu’un problème de compétence selon le lieu surgit, c’est le Saint-Synode qui est compétent pour le résoudre.272 Opposition en matière de compétence selon le lieu peuvent exercer d’office le métropolite du tribunal synodal correspondant,273 le Saint-Synode permanent274 et aussi l’accusé.275 Les deux premiers peuvent faire opposition dès qu’ils auront eu connaissance du délit et de son instruction. L’accusé ne peut faire opposition que lorsque l’instruction est terminée,

265 art. 29 L.5383/1932. 266 art. 7 L.5383/1932. 267 art. 7 L.5383/1932. 268 art. 8 L.5383/1932.

269 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 124. 270 art. 109-121 Code de procédure pénale grec.

271 art. 122-126 Code de procédure pénale grec, Α. Τριανταφύλλου (A. Triantafillou), (La compétence matérielle des tribunaux pénaux) Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων, éd. Δίκαιο και Οικονομία,

Π. Ν. Σάκκουλα, 2005 p. 35 et seq.

272 art. 9 L.5383/1932. 273 art. 9 L.5383/1932. 274 art. 9 L.5383/1932. 275 art. 9 L.5383/1932.

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qu’il est convoqué pour interrogatoire et a pris connaissance des éléments du dossier,276 étant donné que sa convocation à l’interrogatoire signifie la fin de la procédure judiciaire et constitue l’acte final.277

À ce moment, l’accusé peut faire opposition en invoquant l’incompétence du tribunal. Mais jusqu’à ce que l’incompétence soit prononcée, le Saint-Synode permanent avise les métropolites concernés, qui doivent arrêter la suite de l’instruction.278

« métropolites compétents », selon l’article de la loi, sont aussi ceux de l’article 103, puisqu’ils qui procèdent à des actes d’instruction pour des délits qui relèvent de la compétence d’autres tribunaux.279 À notre avis, cet article contredit l’article 106 selon lequel « le juge instructeur doit tout faire pour connaître la vérité ».280 De plus, dans le Code de procédure pénale également, le problème est réglementé selon l’esprit et la lettre de l’article 106 de la Loi 5383/1932. Concrètement, le tribunal ayant constaté son incompétence doit continuer, même après l’opposition, les actes d’instruction urgents qui ne doivent pas être différés.281 Cette volonté de poursuivre est en rapport aussi bien avec le facteur temps qu’avec le souci de conclure l’affaire rapidement, car tout retard peut causer la perte d’éléments de preuve, puisque les témoins eux-mêmes constituent des éléments de preuve éphémères.282

La question peut se poser de savoir si l’accusé a la possibilité de faire opposition d’incompétence selon le lieu, pendant que l’affaire est encore instruite, comme cela se fait au tribunal pénal civil. Selon la procédure de ce dernier, l’accusé peut faire opposition d’incompétence selon le lieu jusqu’au moment où commence la procédure de preuve devant le public.283 Au tribunal pénal civil, on entend par commencement de procédure de la preuve le laps de temps de l’audience, qui coïncide chronologiquement avec le début de l’instruction principale de tout argument de

276 art. 109, 114 L.5383/1932. 277 art. 109 L.5383/1932, cf. art. 270 C.P.P. 278 art. 9 L. 5383/1932. 279art. 103 L.5383/1932 : « Επί ωρισμένων ανακριτικών πράξεων διεξακτέων εν ετέρα Μητροπόλει, ο Μητροπολίτης ή ο αναπληρωτής αυτού παρακαλεί τον της Μητροπόλεως ταύτης Αρχιερέα όπως αναθέση την διεξαγωγήν αυτών εις ένα των υπ` αυτόν πρεσβυτέρων και πέμψη κατόπιν εις τον παρακαλούντα την συνακτέαν έκθεσιν ». 280 art. 106 L.5383/1932. 281 art. 126 al. 1 c C.P.P.

282 Πελαγία Γέσιου - Φαλτσή (Pelagia Gésiou Faltsi), (Le droit de la preuve), Το δίκαιο της αποδείξεως,

éd. Σάκκουλα, Athènes - Thessalonique 1986, 2ème éd, p. 189, Psaume 102 ver. 15.

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preuve sur l’essence même de l’affaire. En règle générale, l’instruction essentielle a lieu lorsque le premier témoin est interrogé sur l’essence de l’affaire, où, si cela arrive, lorsqu’est lu un document sur l’essence de l’affaire.284 Autrement dit, la déposition du témoin commence après qu’il ait décliné les éléments de son identité et qu’il ait prêté serment.285 Ce moment est le dernier moment chronologique où il est possible de faire opposition sur l’incompétence du tribunal selon le lieu.

Au tribunal épiscopal peut aussi se produire la chose suivante : il peut arriver qu’un clerc ou un moine ayant commis un délit change de diocèse entre le moment de l’infraction et le moment de l’instruction ou du jugement de l’affaire. Si le tribunal saisi de l’affaire est celui sur le territoire duquel le délit a été commis, aucun problème ne se pose. Si le tribunal saisi de l’affaire est celui auquel l’accusé appartient, il continuera à être compétent selon le lieu, conformément à la procédure pénale en vigueur.286

2. 2. 1 Quelle est la décision prise en cas d’incompétence de