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Le mandat d’amener, pour qu’il soit exécutable, présuppose l’arrestation de l’accusé. Autrement dit, il faut qu’un mandat d’arrêt concernant l’accusé soit délivré. Personne ne peut être arrêté sans mandat d’arrêt du juge d’instruction, qui justifie l’arrestation en détail. Ce mandat est

94 art. 111. L.5383/1932. 95 art. 111. L.5383/1932. 96 art. 7. L.5383/1932. 97 art. 37 al. 9 L.590/1977. 98 art. 111. L.5383/1932. 99 art. 112. L.5383/1932.

100 Pour plus v. Ιωάννης Ζησιαδης (Ioannis Ziciadis), (L’examen de l’accusé comme moyen de preuve) Η εξέτασις του κατηγορουμένου ως μέσον αποδείξεως, Athènes, 1941, art. 178 cas. d C.P.P., Άγγελου Ν.

Μπουρόπουλου (Agelos Bouropoulos), (Interprétation du Code de procédure pénale) Ερμηνεία του Κ.Π.Δ., éd. b, vol. I, Libraire (éd.) Ν. Παν. Σάκκουλα, Athènes 1957, p. 468. Pour l’assignation d’une personne de domicile inconnu v.i.p. 196.

101 art. 178 cas d C.P.P., Άγγελου Ν. (Agelou N.) op. cit., p. 468, Γεωργίου Πλαγάκου (Georg Plagakos),

(Obligation de comparaître en personne ou droit d’être représenté par un avocat lors de l’instruction principale) Υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας ή δικαίωμα εκπροσώπησης του κατηγορουμένου στην κύρια ανάκριση ;, ΠοινΔικ 2008, 1230 et seq.

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notifié à l’accusé au moment de son arrestation.102 On considère aussi comme notification la présentation à l’accusé de la circulaire spéciale mandatant sa recherche, lorsqu’elle comporte les éléments d’identité de la personne recherchée, le numéro et la date du mandat d’arrestation, le juge l’ayant délivré et le délit occasionnant l’arrestation avec une description détaillée des faits réels constituant le crime. Dans ce cas, au bas de la circulaire, doit figurer, imprimés, la signature et le sceau du directeur du bureau central des affaires criminelles.103

Dans la procédure pénale civile, le juge d’instruction délivre le mandat d’arrestation après que le procureur a donné son avis.104 Mais dans un procès ecclésiastique, le juge instructeur n’intervient pas. Par conséquent, le juge d’instruction informe le procureur qui doit délivrer le mandat d’amener. Par la suite, la personne arrêtée est amenée sans tarder devant le procureur compétent, au plus tard 24 heures après son arrestation ; si l’arrestation a eu lieu hors du territoire du siège du procureur, le transfert est fait dans le délai minimum exigé pour son transport.105 Mais comme l’arrestation a eu lieu à la suite de l’avis du juge d’instruction ecclésiastique, le procureur lui envoie l’accusé arrêté.106

Les dispositions relatives à l’arrestation et à l’amener sous contrainte doivent être interprétées stricto senso (étroitement). Il ne faut pas dépasser le temps de détention au-delà du temps nécessaire au transfert de la personne arrêtée.107 Le délai de 24 heures fixé par la loi pour la comparution devant le procureur de la personne arrêtée est considéré comme le délai maximum, si l’arrestation s’est produite au lieu du siège du procureur. Par conséquent, la personne arrêtée reste entre les mains de la police le minimum de temps possible.108 Si l’arrestation s’est produite loin du siège du procureur compétent, il est permis d’en informer l’autorité ou le tribunal ayant demandé son arrestation, afin que soit décidé son transfert auprès de ladite autorité ou

102 art. 276 al. 1 C.P.P., art. 6 al. 1 de la Constitution grecque. 103 art. 276 al. 1 C.P.P.

104 art. 276 al. 2 C.P.P.

105 art. 279 al. 1 C.P.P., art. 6 al. 1 de la Constitution grecque. 106 art. 279 al. 1β C.P.P.

107 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 579.

108 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 580, (Actes des audiences des sous-comités du comité parlementaire sur la Constitution de 1975) Πρακτικά των συνεδριάσεων των υποεπιτροπών της επί του συντάγματος 1975 κοινοβουλευτικής επιτροπής, p. 376.

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son relâchement.109 Au procès ecclésiastique, le procureur en informe le juge d’instruction qui prend la décision finale.

Le délai indispensable à la comparution ne peut être prolongé pour une raison autre que celle de la difficulté du transfert. Par conséquent, la détention de la personne arrêtée est illégale la nuit ou pendant les jours fériés des services juridiques, parce que ne peuvent être mener à terme les démarches nécessaires à la comparution.110 Si donc l’arrestation a lieu dans les limites territoriales du siège du procureur (du parquet concerné), il n’y a aucune crainte de dépasser le délai de 24 heures, même si le lendemain de l’arrestation est un samedi, un dimanche ou un jour férié.111 La personne arrêtée doit être amenée chez le procureur qui le fait conduire auprès du juge d’instruction ecclésiastique. Le délai global de détention ne peut excéder les trois jours, à compter du moment où la personne arrêtée est amenée chez le procureur.112 Le dépassement de ce délai est prévu pour la procédure judiciaire pénale, lorsque la personne arrêtée le demande ou en cas de force majeure.113

Dans le cadre du procès ecclésiastique, il me paraît difficile que l’une comme l’autre de ces deux raisons puisse s’appuyer sur la logique, la nécessité, l’opportunité ou l’utilité. Nous ne pensons pas que l’instructeur ecclésiastique ait besoin de plus de trois jours. Par ailleurs, si le délit était aussi grave, la justice pénale aurait déjà procédé à la détention provisoire de l’accusé. Ainsi donc, tout gardien ou autre agent civil ou militaire chargé de la garde de la personne arrêtée est tenu à le libérer sur-le-champ, si chacun de ces deux délais de temps s’est écoulé sans qu’aucune action n’ait été engagée. Les contrevenants sont punis pour détention illégale et doivent réparer les dommages subis par le détenu et satisfaire pécuniairement son préjudice moral, conformément aux prescriptions de la loi.114

Si elle prétend qu’elle n’est pas la personne recherchée ou que le mandat d’arrestation n’est plus valable,115 la personne arrêtée est conduite devant un agent instructeur ; celui-ci peut être un juge de tribunal de police, un juge de paix, un officier

109 art. 122 al. 1 a b Décret Présidentiel (Π.Δ.) 141/1991. 110 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 580. 111 Αργ. Καρρά (Argyriou Karra), op. cit., p. 580. 112 art. 6 al. 2 de la Constitution grecque.

113 art. 6 al. 2 de la Constitution grecque. 114 art. 6 al. 3 de la Constitution grecque. 115 art. 279 al.2 C.P.P.

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de police à un rang au moins égal à celui de sous-chef des gardiens.116 L’agent instructeur vérifie l’identité de la personne arrêtée et demande à être informé le plus rapidement possible sur la validité du mandat. Si l’identité de la personne arrêtée n’est pas prouvée, si le mandat d’arrestation est déjà expiré ou si ce mandat n’a pas été délivré selon la procédure exigée, ladite personne est libérée sur-le-champ. Dans tout autre cas, l’agent instructeur fait amener le détenu, accompagné du rapport qu’il a rédigé, à l’autorité ayant mandaté l’arrestation, laquelle autorité peut également procéder à la vérification de l’identité de la personne arrêtée.117

Enfin, nous allons aborder succinctement l’arrestation. Celle-ci ne peut avoir lieu pendant une cérémonie religieuse dans un lieu destiné au culte.118 Par conséquent, on peut procéder à une arrestation lorsque la célébration se fait dans une maison, une cour ou sur un bateau. On ne peut pas non plus procéder à une arrestation pendant la nuit dans une maison privée, sauf si la personne habitant la maison en fait expressément la demande.119 L’arrestation d’un prêtre ou d’un moine dans une maison privée la nuit est autorisée, seulement en présence d’un représentant de l’autorité judiciaire, c’est-à-dire du procureur, du juge d’instruction, du juge de paix, (du juge de proximité), du juge de tribunal de police, ou d’un officier de gendarmerie. En outre, il faut qu’il y ait un mandat légal précisant que la maison abrite des jeux de hasard professionnels ou des actes de débauche, ou encore qu’elle est une maison ouverte à tous la nuit.120 Les agents de justice procédant à l’arrestation doivent montrer la plus grande civilité envers la personne arrêtée et respecter sa dignité. C’est pourquoi ils ne doivent employer la force qu’en cas de besoin et il est interdit de la menotter sauf si la personne arrêtée résiste ou est suspecte de fuite.121

116 art. 33 al.1 C.P.P. 117 art. 279 al.2 C.P.P. 118 art. 278 al.1 C.P.P. 119 art. 278 al.1 C.P.P.

120 art. 254 al.1 C.P.P., Par nuit, on entend l’intervalle de temps entre 20 heures du soir jusqu’à 6 heures du

matin pendant la période entre le 1er octobre jusqu’au 31 mars et entre 21 heures du soir jusqu’à 5 heures du

matin pendant la période entre le 1er avril jusqu’au 30 septembre. art. 254 al. 2 C.P.P. 121 art. 278 al.2 C.P.P.

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