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Dès qu’il aura jugé que son enquête est terminée, et avant qu’il n’ait remis sa proposition au métropolite, le juge d’instruction doit convoquer l’accusé afin que celui-ci puisse répondre à l’accusation.67 L’audition préalable de l’accusé par le juge d’instruction est imposée par la Constitution ;68 désormais, elle est aussi exigée par la Convention européenne des droits de l’homme.69 Pour infliger une peine à un clerc, une description détaillée des délits qui lui sont reprochés est requise. S’il n’a pas été convoqué légalement, la peine qui lui a été infligée n’est pas valable et il peut attaquer sa validité devant le Conseil d’État.70 Si l’accusé n’a pas été convoqué à se défendre, toute la procédure judiciaire est frappée d’invalidité. Cette invalidité peut être prononcée à tout stade de la procédure, même au tribunal de seconde instance. L’invalidité est prononcée parce que n’ont pas été respectées les dispositions relatives à la présentation, la représentation et la défense de l’accusé, et l’exercice des droits que la loi lui garantit.71 Tant que le juge d’instruction n’a pas invité l’accusé à se défendre, l’instruction demeure inachevée.72

L’accusé est invité à se défendre par convocation, délivrée et signée par le juge d’instruction.73 La signature du greffier n’est pas demandée ici expressément, contrairement à ce que l’article 64 stipule pour la convocation des témoins. Nous estimons cependant que, sur la convocation de l’accusé, doit également figurer la signature du greffier.74 De même, même si l’article 110 ne parle pas du sceau, nous

67 Αδάμ Παπαδαμάκη (Adam Papadamakis), op. cit., p. 391. 68 art. 20 de la Constitution grecque.

69 art. 6 al. 3 cas b, c C.E.D.H. « Tout accusé a droit notamment à : b) disposer du temps et des facilités

nécessaires à la préparation de sa défense c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ». La convention, ratifiée dans la loi ΝΔ 215/1974 et selon l’article 28 al. 1 de Constitution, a une force supralégislative.

70 Σ.τ.Ε. 1665/2002 ΝΟΜΟΣ. 71 art. 171 al. 1 cas d C.P.P.

72 art. 109. L.5383/1932, art. 270 al. 2 C.P.P. 73 art. 110. L.5383/1932.

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estimons qu’il doit figurer sur la convocation de l’accusé, d’autant plus que l’existence du sceau est prévue tant sur la convocation des témoins75 que sur tous les documents de la procédure pénale civile.76

Sur la convocation sont indiqués le jour, l’heure et le lieu de la comparution.77 Il faut qu’elle soit remise à l’accusé au moins 24 heures avant l’heure indiquée pour sa comparution.78 Il se peut aussi que, sur la convocation, il soit précisé que l’accusé sera amené de force,79 dans le cas où il ne voudrait pas donner suite à sa convocation. L’amener par contrainte est ordonné quand l’accusé ne répond pas à la convocation délibérément, alors que des indices de sa culpabilité existent.80 S’il n’y a pas d’indices de culpabilité, l’instruction s’achève par l’assignation en défense.81 La convocation est remise à l’accusé par les soins du juge qui a conduit l’instruction et selon les dispositions de la procédure pénale civile.82

La remise du document à l’intéressé, en mains propres, est faite par l’officier pénal ou juridique. À défaut de tels officiers, le document sera remis par un agent de la force publique, un policier ou un gendarme, ou encore par le maire ou le secrétaire de la Commune, ou enfin, par un employé de la mairie désigné à cet office par décision du maire. Si le porteur du document ne trouve pas l’accusé à son domicile ou à son adresse, à sa paroisse ou à son couvent, dans sa cellule ou sur son lieu de méditation, au bureau ou à l’atelier où il exerce son ministère ou son service, le porteur remet le document à une personne qui cohabite avec lui, même provisoirement, ou aux moines de son monastère, au sacristain de sa paroisse, au portier de son couvent, ou à quelqu’un qui le côtoie dans son établissement, son atelier ou son bureau.83 De toutes les personnes dont la qualité est précitée, font exception, au jugement personnel du porteur, ceux qui sont âgés de moins de dix-sept ans, les malades mentaux et les ivrognes. Sont exclus également ceux qui ont été touchés par le délit.84

75 art. 64. L.5383/1932. 76 art. 271 al. 2 C.P.P. 77 art. 110. L.5383/1932. 78 art. 111. L.5383/1932. 79 art. 110. L.5383/1932. 80 art. 270 al. 2 C.P.P. 81 art. 270 al. 1 C.P.P. 82 art. 111. L.5383/1932. 83 art. 155 al. 1 C.P.P. 84 art. 155 al. 1 C.P.P.

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Sur la convocation doit figurer également le délit reproché.85 La loi dit que le délit reproché à l’accusé peut ne pas figurer sur la convocation.86 Cette possibilité existe effectivement, lorsqu’il est jugé inutile de l’y inscrire, à cause de la nature du délit ou pour une autre raison.87 Cette raison est simple. Le document est remis à l’accusé par un agent des tribunaux, par le maire ou le secrétaire de la commune, par un gendarme ou un policier, etc. Le document peut encore être remis par une série d’autres personnes, comme les moines du même couvent, ou le concierge de son immeuble, le sacristain de sa paroisse, etc. Il va de soi qu’il faut protéger l’accusé de la flétrissure de l’accusation, d’autant plus qu’il pourra en être innocenté non seulement par le tribunal, mais aussi par le juge d’instruction.

L’instruction est secrète.88 Par ailleurs, les délits ecclésiastiques scandalisent souvent le troupeau des fidèles ; aussi l’Église qui effectue l’instruction doit-elle protéger ce troupeau dont elle a la charge.89 En outre, le souci de l’instructeur de ne pas provoquer de scandale est imposé par une autre disposition également. Conformément à l’article 11 de la Loi 5383/1932, le fait qu’un délit ecclésiastique cause un scandale constitue un cas aggravant pour l’accusé. Par conséquent, ce souci repose sur un droit fondamental de l’accusé, puisque son cas risque d’être aggravant sans qu’il l’ait voulu. Pour ces raisons, il est prévu judicieusement que le délit reproché ne figure pas sur la convocation l’appelant à se présenter pour sa défense.90 Mais dans ce cas, l’accusé ne peut pas se défendre contre une accusation dont il ignore la nature. On lui accorde donc, comme à tous les accusés, un délai de 48 heures pour préparer sa défense.91

Le juge d’instruction a la charge de la remise de la convocation.92 Celle-ci doit être remise au moins 48 heures avant l’heure fixée pour la comparution de l’accusé, mais seulement lorsque l’accusé est domicilié au même lieu que le juge d’instruction.93 Si l’accusé est domicilié en un autre lieu, le délai est prolongé, selon la loi, de cinq jours et

85 art. 110. L.5383/1932. 86 art. 110. L.5383/1932. 87 art. 110. L.5383/1932. 88 art. 105 L.5383/1932.

89 Mt 18 ver. 7 « οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι' οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται ». malheur à l'homme par qui le scandale

arrive !

90 art. 110. L.5383/1932. 91 art. 114. L.5383/1932. 92 art. 111. L.5383/1932. 93 art. 111. L.5383/1932.

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nous arrivons ainsi à un délai de six jours.94 Si l’accusé est domicilié dans un autre diocèse, le délai de sa comparution est prolongé de dix jours et nous arrivons à un délai de onze jours.95 Cela peut arriver lorsque l’accusé, clerc ou moine, a été muté dans un autre diocèse après le déclenchement de la poursuite ecclésiastique.96 Il se peut aussi qu’après le déclenchement de la poursuite ecclésiastique, l’accusé ait changé de ville, afin de pouvoir faire des études de théologie uniquement.97 Son domicile a ainsi changé de diocèse. S’il est domicilié ou séjourne à l’étranger, le délai ne peut être inférieur à un mois.98 Ce délai est proportionnel ; il est fixé en prenant en considération plusieurs paramètres : distance, moyens de transport, raisons d’absence à l’étranger, etc.

Si, pour une raison quelconque, l’accusé ne s’est pas présenté devant le juge d’instruction, celui-ci peut demander l’aide du parquet ou de la police pour un amener par la contrainte.99 Certes, l’accusé peut être représenté par son avocat de défense à tous les stades du procès. Cependant, le mandat d’amener est justifié100 par le fait que sa défense devant le juge d’instruction constitue non seulement un moyen de défense, mais aussi un moyen de preuve.101