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ETUDE DE LA REINTEGRATION

2. La réintégration obligatoire

A. En cas de récidive

En cas de condamnation sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois pour une infraction commise pendant le délai d'

épreu-ve, l'autorité compétente a 1' obligation d'ordonner la réintégration du libéré (art. 38 ch.4 al.l CP).

a) 38libérés ont été condamnés à une peine de plus de trois mois sans sursis. Une décision de réintégration a été prononcée à l'endroit de chaque individu composant cette population.

Plus des deux tiers des réintégrations effectives (38 cas sur 57) sont ainsi des cas de récidive où 1' autorité est tenue, de par la loi, de prononcer la réintégration. A ce propos, il n'est pas sans intérêt de relever ici que, selon un arrêt récent du Tribunal fédéraF0, le juge amené à statuer sur une infraction commise pendant le délai d'épreuve par une personne libérée conditionnellement a 1' obligation de prendre en considération, lorsqu'il fixe la peine selon 1' article 63 CP, les consé-quences juridiques de celle-ci. En d'autres termes et plus précisément, cela signifie que parmi les critères gouvernant la fixation de la peine doit figurer le fait qu'une condamnation à une peine ferme de plus de trois mois entraîne obligatoirement la réintégration de l'intéressé21

b) La récidive avec condamnation à une peine de plus de trois mois sans sursis est dans tous les cantons sauf Vaud le seul motif invoqué à l'appui d'une décision de réintégration. Dans le canton de Vaud, la violation des règles de conduite vient s'y ajouter dans trois cas. Dans ces trois derniers cas, les règles de conduite consistaient précisément à ce que le libéré ne commette aucun délit pendant le délai d'épreuve!

c) La ventilation par canton met, d'autre part, en évidence une autre particularité du canton de Vaud: plus de la moitié des cas de récidive où la réintégration est obligatoire sont en effet des dossiers vaudois (22 cas sur 38). Avant d'en tirer des conclusions sur le caractère répressif de la pratique judiciaire vaudoise, il faut garder à 1' esprit que la compétence vaudoise pour statuer sur la réintégration n'implique pas forcément que la condamnation pénale antérieure soit intervenue dans ce canton22

20 ATF 119 IV 125.

21 L'article 49 alinéa 1 de l'avant-projet de juillet 1993 va d'ailleurs expressément dans le même sens lorsqu'il prescrit au juge de fixer la peine en prenant en considération son effet sur l'avenir de l'auteur.

22 Conformément à 1' article 18 du Concordat sur 1' exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands et du Tessin, le canton de

d) Dans la première procédure23 , ce sont surtout des infractions à 1' article 137 CP (1 0 cas soit 26%) qui entraînent la réintégration. La Loi fédérale sur la circulation routière est également proportionnellement assez fortement représentée (5 cas, soit 13% ). Dans la seconde procédu-re24, les infractions sont très disséminées, de sorte qu'il n'est pas possible d'en tirer des conclusions.

B. Les autres causes de réintégration obligatoire

En vertu de l'article 38 chiffre 4 alinéa 2 CP, la réintégration doit également être prononcée si, au mépris d'un avertissement formel de 1' autorité, le libéré persiste à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui.

Comme relevé plus haut, les cas de réintégration sans récidive sont très rares, et ne sont prononcés pratiquement que dans le canton de Vaud. Il n'y a en effet qu'un cas provenant du canton de Neuchâtel.

Plus précisément, deux dossiers mettent en évidence une infraction

«persistante» aux règles de conduite. Dans le premier dossier, les règles de conduite assortissant la libération conditionnelle consistaient à ce que le libéré ne commette aucun délit, à ce que sa conduite ne donne lieu à aucune plainte, à ce que les conditions assortissant la libération soient respectées, à ce que l'intéressé se soumette à des contrôles d'urine et à ce qu'il termine son apprentissage. La réintégration fut prononcée parce que le libéré avait perdu son travail, qu'il ne répondait pas régulièrement aux convocations et consommait encore des stupéfiants. Dans le second cas, l'intéressé fut réintégré pour avoir déclaré ne plus vouloir se soumettre aux contrôles d'urine auxquels sa libération conditionnelle avait été assortie.

Dans aucun cas, la soustraction au patronage n'a, à elle seule, été jugée «obstinée» puisque la réintégration n'ajamais été prononcée pour ce seul motif.

moins qu'il ne 1' ait expressément déléguée à un autre canton. La compétence pour la poursuite et le jugement d'une (nouvelle) infraction est, quant à elle, en principe au lieu de commission de celle-ci (art. 346 CP).

23 Sur cette question, voir l'annexe du présent ouvrage.

24 Voir note 23.

Une décision de réintégration a en revanche été prise sur la base de la violation de règles de conduite jointe à la soustraction au patronage.

Ce dossier est en réalité proche d'un cas de récidive puisque il fut reproché globalement au libéré de ne pas s'être soumis aux conditions assortissant sa libération conditionnelle, lesquelles étaient précisément de ne commettre aucun délit, à ce que sa conduite ne donne lieu à aucune plainte et enfin à respecter ses conditions de libération.

Enfin, un libéré a été réintégré pour avoir «trompé la confiance» mise en lui d'une part ainsi que s'être soustrait au patronage d'autre part. Ce dossier- neuchâtel ois- est lui aussi très proche d'une réintégration pour récidive puisque sous la clause générale du «trompe-confiance», il est indiqué que «selon des rapports de police, 1' intéressé continue à enfrein-dre les lois en consommant des stupéfiants, en commettant des recels, des vols et des dommages à la propriété».