• Aucun résultat trouvé

ETUDE DE LA REINTEGRATION

3. La réintégration facultative

A. En cas de récidive

Si le libéré est condamné à une peine privative de liberté de moins de trois mois ou à une peine avec sursis en raison d'une infraction commise pendant le délai d'épreuve, l'autorité compétente peut renoncer à ordonner sa réintégration (art. 38 ch.4 al.l in fine CP).

45 individus ont commis une infraction pour laquelle ils ont été condamnés, dans la première ou dans la seconde procédure25, à une telle peine26

25 Voir note 23.

26 43 dans la première procédure, 3 dans la deuxième, mais un même dossier apparaît

La répartition par canton est la suivante, étant précisé que les chiffres qui suivent incluent, sans les différencier, les cas où la violation des règles de conduite, la soustraction au patronage ou le «trompe-confiance»viennent s'ajouter à la récidive donnant lieu à réintégration facultative:

TABLEAU?

Les cas de réintégration facultative suite à récidive répartition par canton (nombre de dossiers)

Vaud Genève Neuchâtel Fribourg Total Réintégration

28 15 45

facultative*

Autres cas 40 Il 2 4 57

Total 68 26 3 5 102

*Soit condamnation à une peine de 3 mois ou moins, ou à une _peine avec sursis

La pratique de réintégration est relativement libérale: au sein de cette population de 45 libérés, 16 individus ont été réintégrés27

TABLEAU8

Nombre de dossiers de réintégration effective après récidive répartition par canton (nombre de dossiers)

Vaud Genève Neuchâtel Fribourg Total Récidive (avec ou sans

autres violations)*

Nombre de réintégrations effectives

28 8

15 45

6 16

* Il s'agit de la violation des règles de conduite, de la soustraction <lU patronage et du «trompe-confiance»

La ventilation par canton montre que le canton de Vaud a une tendance moins forte que celui de Genève à réintégrer les récidivistes condamnés

27 10 dans la deuxième procédure et 6 dans la troisième.

à une peine de moins de trois mois ou avec sursis (6 réintégrations sur 15 cas pour Genève; 8 pour Vaud mais avec 28 condamnations à moins de trois mois ou avec sursis pour ce canton). Cette tendance fait en quelque sorte le contrepoids de celle que 1' on a pu observer en matière de récidive donnant lieu à réintégration obligatoire- puisque la majorité des cas provenaient du canton de Vaud. L'on est donc tenté de penser que ces tendances ne font que refléter les pratiques judiciaires plus répressives du canton de Vaud que celles de Genève. Là encore, il convient toutefois de garder à 1' esprit que la compétence des juridictions pénales n'est pas établie sur les mêmes bases que celle des autorités appelées à statuer sur la réintégration28

TABLEAU9

Les causes de réintégration facultative,répartition par canton (nombre de dossiers) Vaud Genève Neuchâtel Fribourg Total

Récidive 3 6 10

Récidive + autres

5 6

violations*

Total 8 6 16

* Il s'agit de la violation des règles de conduite, de la soustraction au patronage et du «trompe-confiance»

Il ressort du tableau ci-dessus que dans plus de la moitié des cas (10 cas sur 16), la récidive est le seul motif sur lequel l'autorité se fonde lorsqu'elle prononce la réintégration (facultative). La tendance est ainsi la même qu'en matière de récidive donnant lieu à réintégration obligatoire (voir chiffre 2 ci-dessus), même si cette tendance est ici moins nette.

De plus, les cas où la violation des règles de conduite et/ou la soustraction au patronage viennent s'ajouter à la récidive sont essentiel-lement vaudois (5 cas sur 6). On retrouve donc les disparités cantonales que 1' on a pu observer dans 1' analyse de la réintégration obligatoire.

L'importance de la fraction de la peine suspendue lors de la libération conditionnelle est le seul facteur dont nous avons pu déterminer

l'in-fluence sur la décision de 1' autorité amenée à statuer sur la réintégration.

Plus la fraction de la peine suspendue lors de la libération conditionnelle est élevée, plus il est probable que l'intéressé soit réintégré. Les trois individus dont la fraction de la peine suspendue était supérieure à 33%

ont tous été réintégrés alors que dans le sous-groupe dont la fraction de la peine suspendue était inférieure à 25%, 3 décisions de libération conditionnelle sur 4 n'ont pas été révoquées. La majorité des non-réintégrés (soit 9 cas sur les 15 à propos desquels l'information existe) étaient des cas où la fraction de la peine suspendue était égale à un tiers.

TABLEAU lü

Fraction de la peine suspendue et réintégration (nombre de dossiers) plus de

En revanche, la durée de la peine initiale prononcée est quant à elle sans incidence sur la décision ultérieure sur la réintégration. La nature de l'infraction ayant motivé la condamnation initiale ainsi que celle de l'infraction commise pendant le délai d'épreuve29 ne paraissent pas non plus avoir d'influence sur la procédure de réintégration. Celle-ci n'est apparemment pas plus influencée par le fait que la récidive intervienne à plus d'une reprise30 - ce qui est d'ailleurs assez surprenant. La nationalité (étrangère ou suisse) de l'auteur ne semble pas non plus constituer un critère déterminant pour 1' autorité lorsqu'elle se prononce sur la réintégration à la suite d'une récidive.

Enfin, dans la moitié des cas où la réintégration a été ordonnée, la récidive est intervenue à 1' occasion d'infraction( s) identique( s) à celle( s) ayant motivé la condamnation initiale. On ne peut dès lors exclure que

29 Il est en revanche probable que le moment auquel intervient la récidive à l'intérieur du délai d'épreuve soit pris en considération par l'autorité menée à statuer sur la réintégration. Cette information ne figurait toutefois pas dans le questionnaire.

30 Parmi les 16 décisions de réintégration ne figurent «que» 4 cas de double récidive.

1' existence d'une récidive «Spéciale» soit un élément pris en considéra-tion par 1' autorité lorsqu'elle statue sur la réintégraconsidéra-tion.

B. Pour les autres causes

Lorsque la violation des règles de conduite, la soustraction au patronage ou le «trompe-confiance» sont jugés de peu de gravité par 1' autorité, celle-ci peut renoncer à réintégrer le libéré (art. 38 ch.4 a1.2 in fine CP).

En matière de récidive, la loi distingue la réintégration obligatoire de la réintégration facultative au moyen d'un critère qui n'est pas difficile à appréhender puisqu'il s'agit de la quotité de la peine infligée au libéré récidiviste. Par essence, les autres causes de réintégration ne sont toutefois pas susceptibles d'être jaugées à l'aide d'un même critère

«mathématique». Aussi, le Code pénal a fait appel, par la notion de «cas de peu de gravité», à un critère conférant un certain pouvoir d'apprécia-tion à l'autorité aux fins d'apprécier si la réintégrad'apprécia-tion est obligatoire ou n'est que facultative.

Aux termes de la loi, lorsque le cas est jugé de peu de gravité, l'autorité n'a que la faculté, et non l'obligation, de renoncer à révoquer la libération conditionnelle. Pour les besoins de l'analyse, nous avons cependant été contraints de considérer que l'autorité renonçait à réinté-grer chaque fois qu'elle jugeait le cas peu grave. Comment distinguer en effet les cas où la soustraction au patronage, la violation des règles de conduite ou le trompe-confiance sont graves et emportent ainsi obliga-toirement la réintégration de ceux où ils ne sont pas graves mais que 1' autorité décide cependant de révoquer la libération conditionnelle?

Ne seront donc considérés ici comme relevant de la réintégration facultative que les cas non suivis d'une réintégration.

Par ailleurs, ne seront traités ici que les cas où les «autres causes» ne sont pas citées concurremment à une récidive dans la mesure où l'on peut légitimement supposer que l'élément récidive est prépondérant.

De manière générale, les cas jugés de peu de gravité sont rares.

D'autre part, pratiquement tous les dossiers où il en a été jugé ainsi proviennent du canton de Vaud.

Plus précisément, dans 5 cas la violation des règles de conduite est

apparue au Département de justice et police vaudois comme étant de peu de gravité. Le premier dossier fait simplement état du «mauvais com-portement» de l'intéressé. Dans le second, le libéré avait refusé de se soumettre aux contrôles d'urine imposés par la décision de libération conditionnelle. Dans le troisième, l'intéressé avait recommencé à con-sommer du haschich; la décision précise qu' «il convient de lui accorder une chance supplémentaire» et il est d'autre part mentionné que la personne concernée est porteuse du virus du sida. Dans le quatrième dossier, 1' autorité compétente jugea comme étant de peu de gravité le fait que le libéré ne se présente pas aux contrôles antialcooliques. Enfin, un test positif d'urine au cannabis fut jugé comme n'étant pas grave.

Dans un seul dossier, la soustraction au patronage a été à l'origine d'une procédure postérieure à la libération conditionnelle sans entraîner une décision de réintégration. Le cas est en réalité un peu particulier: le Département de justice et police vaudois, intervenu sur dénonciation de la police et de la Société vaudoise de patronage «à propos du compor-tement de 1' intéressé» renonce à la réintégration mais informe 1' intéressé qu'une décision finale sera prise «au vu du jugement à venir»!

Enfin, dans un dossierfribourgeois, la violation des règles de conduite jointe à la soustraction au patronage furent jugées peu graves par le Département de police de ce canton. Le libéré ne s'était pas soumis aux tests «anti-drogues» et ne s'était pas non plus présenté au centre psychosocial.

C. Les substituts à la réintégration (facultative)

L'article 38 chiffre 4 alinéa 4 CP permet à l'autorité, lorsque la réintégration n'est pas ordonnée, de remplacer celle-ci par un avertisse-ment, par d'autres règles de conduite ainsi que par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée primitivement31

31 Les questionnaires avaient prévu un maximum de trois réponses possibles sur ce point. Certains dossiers ont cependant mis en évidence la présence de quatre mesures substitutives à la réintégration de sorte que 1 'une d'elles n'a obligatoire-ment pas pu être entrée dans la banque de données.

a. Une création (vaudoise) de la pratique: la prolongation de la durée du patronage

Dans 14 dossiers vaudois, en renonçant à prononcer la réintégration du libéré, 1' autorité a ordonné la soumission au patronage. Il s'agissait, dans la totalité des cas, plus précisément d'une prolongation de la durée du patronage, toutes les libérations conditionnelles ayant été assorties de cette mesure. D'autre part, dans les quatorze cas également, la prolongation de la durée du patronage faisait suite à une récidive pénale.

b. Aspect quantitatif des substituts à la réintégration et répartition cantonale

Toutes procédures32 confondues, nous avons dénombré 12 avertisse-ments, 3 nouvelles règles de conduite, 30 prolongations du délai d'épreuve et 14 prolongations de la durée du patronage.

La ventilation par canton met une fois encore en évidence certaines disparités. D'une part, comme on l'a vu, le canton de Vaud a l'exclusi-vité de cette mesure extra-légale qu'est la prolongation de la durée du patronage. D'autre part, c'est seulement dans ce canton que sont prononcées de nouvelles règles de conduite. Ce résultat n'est d'ailleurs pas étonnant puisque le canton de Vaud est pratiquement le seul à assortir la libération conditionnelle de règles de conduite. Le canton de Vaud a enfin la quasi-exclusivité de la prolongation du délai d'épreuve (28 cas sur 30 et 2 cas pour Genève). C'est également dans le canton de Vaud que 1' avertissement est le plus souvent prononcé (8 cas sur 12). De son côté, Genève se borne donc souvent à infliger l'avertissement (4 cas), ou plus rarement la prolongation du délai d'épreuve (2 cas).

c. Combinaison des substituts à la réintégration

En prenant les trois procédures33 globalement, on constate que c'est la combinaison entre la prolongation de la durée du patronage et la prolongation du délai d'épreuve que l'on retrouve le plus souvent (12 cas).

Ces cas proviennent tous du canton de Vaud puisque la prolongation de

32 Sur la notion de procédure, voir l'annexe du présent ouvrage.

33 Voir note 32.

la durée du patronage est une spécialité de ce canton. La combinaison entre la prolongation du délai d'épreuve et l'avertissement se retrouve quant à elle 5 fois.

d. Y a-t-il des cas où l'autorité renonce à réintégrer sans prendre d'autre mesure?

En prenant à nouveau globalement les trois procédures3\ on trouve 45 décisions où l'autorité a renoncé à réintégrer. Parmi ces 45 cas, 8 décisions ne sont accompagnées d'aucune mesure prévue par l'article 38 chiffre 4 alinéa 4 CP.

C'est Genève qui a plus tendance à se borner à renoncer à la réintégration sans prendre d'autre mesure puisque la moitié des cas proviennent de ce canton.

e. Récidive sans réintégration

Toutes procédures confondues35, 30 décisions de non révocation sont intervenues à la suite d'une récidive pénale. Ces décisions se répartis-sent à raison de 9 décisions pour Genève et 21 pour le canton de Vaud.

Dans 6 cas, la décision n'est accompagnée d'aucune mesure acces-soire. Ces 6 cas se répartissent à égalité entre les deux cantons; la tendance est dès lors plus prononcée dans le canton de Genève (un tiers des 9 décisions).

La propension à prononcer un avertissement paraît plus marquée dans le canton de Genève (4 cas) que dans celui de Vaud (2 cas).

Le canton de Vaud fait souvent application de la prolongation du délai d'épreuve (15 cas sur les 22 où cette mesure est prononcée); dans deux tiers de ces cas vaudois (10 cas), la prolongation du délai d'épreuve est accompagnée de la prolongation de la durée du patronage. En revanche, lorsqu'il y a récidive, l'autorité renonce apparemment à infliger de nouvelles règles de conduite (1 cas seulement- vaudois).

34 Voir note 32.

35 Voir note 32.

4. L'avant-projet de juillet 1993

Le projet de révision de la partie générale du Code pénal élaboré par la commission d'experts abolit toute distinction entre réintégration obli-gatoire et réintégration facultative: à teneur de son article 88a alinéa 1, si, pendant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement commet un crime ou un délit qui laisse à penser qu'elle commettra vraisemblablement d'autres infractions, le juge compétent pour statuer sur la nouvelle infraction ordonnera sa réintégration.

Contrairement à ce que proposait l'avant-projet Schultz36, le projet limite donc la réintégration aux cas de récidive pendant le délai d' épreu-ve. En cela, il n'apporte pas de changement fondamental par rapport à la pratique (romande) actuelle de réintégration, sauf, dans une mesure limitée toutefois, à la situation qui règne dans le canton de Vaud.

La grande innovation du projet est évidemment le transfert au juge de la compétence pour statuer sur la réintégration, système comparable à celui que connaît le droit actuel en matière de sursis (art. 41 ch.3 al.3 CP). Sans entrer dans le débat sur lajudiciarisation de l'exécution des peines, relevons que la nouvelle réglementation a sans doute le mérite d'introduire une souplesse peu présente dans la pratique actuelle -puisque nous avons pu constater que la récidive entraînant la réintégration obligatoire était à l'origine de plus des deux tiers des décisions de réintégration effective de notre population. Ce pouvoir d'appréciation conféré au juge n'est que renforcé par la suppression de toute référence à la quotité de la peine infligée au libéré récidiviste. Ill' est bien sûr aussi par l'introduction du pronostic relatif à une future récidive, critère qui, de lege lata, n'était toutefois sans doute pas absent dans la prise de décision en matière de réintégration facultative.

Enfin, le projet supprime la faculté d'imposer de nouvelles règles de conduite lorsque la réintégration n'est pas prononcée. L'autorité compé-tente (soit le juge!) n'a en effet que la faculté d'admonester le libéré ou de prolonger le délai d'épreuve. Cette modification ne devrait pas entraîner de changement fondamental dans la pratique. D'un point de

36 Cf. article 87 ch.5 al.2 de l'avant-projet Schultz qui prévoyait la réintégration (facultative) en cas d'infraction persistante aux règles de conduite assortissant la

vue théorique néanmoins, il est difficile de comprendre pour quel motif la prolongation du délai d'épreuve et le prononcé de règles de conduite sont soumis à un régime différent en ce sens que les règles de conduite ne peuvent être prononcées que lors de la libération conditionnelle (cf.

art. 87 al.2 AP). La prolongation de la durée du patronage créée par le canton de Vaud n'a en revanche pas été codifiée.

En conclusion, l'avant-projet de juillet 1993 traduit une volonté claire des experts de traiter la réintégration de la façon la moins contraignante possible. Le but ultime poursuivi étant celui d'un com-portement social exempt d'infractions (cf. art. 76 al.3 AP), le moyen choisi est un traitement individualisé du déroulement de cette dernière étape de l'exécution de la peine qu'est la libération conditionnelle. Ce souci est certes louable. N'y a-t-il toutefois pas lieu de craindre que la porte à de nouvelles disparités dans les pratiques cantonales soit ainsi ouverte?

5. Conclusion

Cette étude de la pratique des autorités romandes en matière de réinté-gration a permis de mettre en lumière quelques uns de ses traits distinctifs. Notre propos n'est pas ici de les retracer dans leur intégralité.

Nous n'en citerons que les plus significatifs.

Ainsi, de façon générale, la récidive pénale est la cause première qui conduit à la réintégration, alors que la violation des règles de conduite, la soustraction au patronage et le «trompe-confiance» ont une importan-ce pratique toute relative. Sur importan-ce point donc, quelle que puisse être leur conception en matière d'octroi de libération conditionnelle, les différents cantons se rejoignent quant à l'aune à laquelle ils mesurent le succès-ou 1' échec- de la libération conditionnelle. D'un point de vue d' ensem-ble encore, on peut relever le caractère relativement «mécanique» de la réintégration ensuite de récidive dès lors que, dans la majorité des cas, la quotité de la peine infligée ne laisse aucune latitude à l'autorité appelée à se prononcer sur le maintien de la libération conditionnelle.

En revanche, les disparités cantonales observées autorisent à prolon-ger, dans le domaine de la réintégration, les conclusions de 1' étude de la libération conditionnelle37

37 Voir Chapitre V chiffre 4 du présent ouvrage.

Le canton de Vaud, plus parcimonieux dans 1' octroi de la libération conditionnelle, prompt à assortir celle-ci de règles de conduite et de patronage, est fidèle à sa logique dans la pratique de réintégration. Il surveille le respect des règles de conduite et la soumission au patronage et sanctionne les comportements «déviants». Enfin, lorsqu'elles renon-cent à prononcer la réintégration, les autorités vaudoises sont celles qui ont le plus tendance, tout comme lors du prononcé de la libération conditionnelle, à utiliser l'appareillage législatif à disposition (avertis-sement, prolongation du délai d'épreuve, prononcé de nouvelles règles de conduite, etc.). Celui-ci ne leur paraît néanmoins pas suffisant puisqu'elles vont jusqu'à le compléter ...

A 1' inverse, le canton de Genève, libéral dans 1 'octroi de la libération conditionnelle, poursuit dans sa logique «minimaliste» en n'intervenant qu'en cas d'absolue nécessité, soit en cas de récidive. Lorsqu'il renonce à réintégrer, il est peu enclin à recourir aux mesures annexes prévues par le Code pénal.

Les données recueillies révèlent ainsi deux conceptions antinomiques de ces instruments de politique criminelle que sont la libération condi-tionnelle et la réintégration. Modèles théoriques intéressants certes.

Effets du fédéralisme helvétique certes encore. N'y a -t-il cependant pas lieu de douter que ce dernier justifie de telles disparités cantonales alors que, d'une part, le législateur a voulu que l'exécution des peines soit régie par le droit fédéral et que, d'autre part, la Constitution fédérale fait de 1' égalité de traitement un droit de rang constitutionnel? Ces questions dépassent très largement le cadre de notre étude. Mais elles le concernent de façon particulièrement sensible dès lors qu'est en question le retour en prison, moment dont la littérature criminologique récente a souligné l'importance38 •

38 KENSEY A., TouRNIER P., Le retour en prison, analyse diachronique, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, janvier-mars 1992, N°l, pp. 134 ss.;

KENSEY A., TouRNIER P., Le retour en prison, Questions pénales, Bulletin d' infor-mation du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip), octobre 1991, IV.3; KENSEY A., TouRNIER P., Le retour en prison, analyse diachronique, Ministère de la Justice Direction de l'administration

KENSEY A., TouRNIER P., Le retour en prison, Questions pénales, Bulletin d' infor-mation du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip), octobre 1991, IV.3; KENSEY A., TouRNIER P., Le retour en prison, analyse diachronique, Ministère de la Justice Direction de l'administration