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La libération conditionnelle : risque ou chance? : la pratique en 1990 dans les cantons romands

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Academic year: 2022

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Book

Reference

La libération conditionnelle : risque ou chance? : la pratique en 1990 dans les cantons romands

ROTH, Robert, et al.

ROTH, Robert, et al . La libération conditionnelle : risque ou chance? : la pratique en 1990 dans les cantons romands . Bâle : Helbing & Lichtenhahn, 1994, 243 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:46305

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

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LA LIBERATION CONDITIONNELLE:

RISQUE

OU CHANCE?

'

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El

COLLECTION GENEVOISE

La libération conditionnelle: risque ou chance?

La pratique en 1990 dans les cantons romands

Avec des contributions de:

Noëlle Languin, Miranda Liniger, Brigitte Monti, Robert Roth, Massimo Sardi, François Roger Strasser

Département de droit pénal

Centre d'étude, de technique et d'évaluation législatives (CETEL) Université de Genève

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El

COLLECTION GENEVOISE

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1

COLLECTION GENEVOISE

La libération conditionnelle: risque ou chance?

La pratique en 1990 dans les cantons romands

Helbing & Lichtenhahn Bâle et Francfort-sur-le-Main 1994

Faculté de Droit de Genève

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Catalogage en publication de la Deutsche Bibliothek

La libération conditionnelle: risque ou chance? : [La pratique en 1990 dans les cantons romands] 1 Faculté de Droit de Genève. [Ont contribué à cet ouvrage:

Noëlle Languin ... ]. -Bâle; Francfort-sur-le-Main: Helbing et Lichtenhahn, 1994.

(Collection genevoise) ISBN 3-7190-1386-3

NE: Université <Genève> 1 Faculté de Droit

Tous droits réservés. L'œuvre et ses parties sont protégées par la loi. Toute utilisation en dehors des limites de la loi demande l'accord préalable de l'éditeur.

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TABLE DES MATIÈRES

Liste des abréviations ... 7

Remerciements ... 9

CHAPITRE I Origines de la libération conditionnelle ... 11

Robert ROTH CHAPITRE II Profils juridique et pénologique de la libération conditionnelle ... 17

Robert ROTH CHAPITRE III Les procédures dans les différents cantons romands ... 31

Genève ... 45

Vaud ... 57

Neuchâtel ... 65

Fribourg ... 72

Jura ... 76

Brigitte MONTI CHAPITRE IV Méthodologie et population étudiée ... 79 Noëlle LANGUIN et Massimo SARDI

(8)

CHAPITRE V

Pratiques de la libération conditionnelle ... 95 Noëlle LANGUIN et Massimo SARDI

CHAPITRE VI

La libération conditionnelle entre le rite et l'innovation ... 137 François Roger STRASSER

CHAPITRE VII

Etude de la réintégration ... 169 Miranda LINIGER

CHAPITRE VIII

Perspectives ... 203 Robert ROTH

ANNEXE

Les questionnaires, outils de la recherche ... 209 François Roger STRASSER

Questionnaire «LC» ... 221 Questionnaire «Réintégration» ... 235

Bibliographie choisie ... 243

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LISTE DES ABRÉVIATIONS

aCP ancienne teneur du Code pénal

AGVE Aargauische Gerichts- und Verwaltungs- entscheide

al. alinéa(s)

AP Avant-projet de la commission d'experts concernant la partie générale et le troisième livre du Code pénal, juillet 1993

Arch. polit. crim. Archives de politique criminelle art. article( s)

A TF Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse

BJM BJP BNCE BOCN Bulletin crim.

Cdt

Basler Juristische Mitteilungen Bulletin de jurisprudence pénale Bulletin officiel du Conseil des Etats Bulletin officiel du Conseil national Bulletin de criminologie

Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands et du Tessin

CEDH Convention européenne des droits de l'homme

ch. chapitre(s) CP Code pénal suisse CPM Code pénal militaire

CPP Code de procédure pénale

DFJP Département fédéral de justice et police FF Feuille fédérale

JdT ou JT Journal des tribunaux LC Libération conditionnelle

LCR Loi fédérale sur la circulation routière LFStup Loi fédérale sur les stupéfiants

(10)

LGVE Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide

OCP Ordonnance du Conseil fédéral relative au Code pénal

OJ Organisation judiciaire n. note

p., pp. page(s)

Rapport Rapport concernant la révision de la partie générale et du troisième livre du Code pénal, juillet 1993

RDA Recours de droit administratif RDP Recours de droit public

Rev. can. crim. Revue canadienne de criminologie Rev. dr. pén. crim. Revue de droit pénal et de criminologie

Rev. sc. cnm. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé

RSJ RO RS s., ss.

TF vol.

ZStw

Revue suisse de jurisprudence Recueil officiel des lois fédérales Recueil systématique du droit fédéral suivant( es)

Tribunal fédéral volume

Zeitschrift für die gesamte Strafrechts- wissenschaft

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Remerciements

Le programme d'étude des différentes décisions prises dans le cadre du fonctionnement du système de justice pénale, et plus particulièrement sur l'exécution des peines, a conduit nos départements à s'intéresser au problème de la libération conditionnelle des détenus et à leur éventuelle réintégration. C'est donc ce thème qui a fait l'objet du séminaire annuel de droit pénal pour l'année académique 1991-1992. L'objectif était double: dépouiller, en vue d'une analyse systématique de la pratique en la matière, les décisions de libération conditionnelle et de réintégration dans les cantons romands pour une année déterminée d'une part, et, d'autre part, initier un groupe d'étudiants à la recherche universitaire.

Pour réaliser ce but nous avons dû solliciter le Département de justice de chaque canton concerné afin d'obtenir les autorisations nécessaires à la consultation des dossiers.

Nous tenons donc tout particulièrement à remercier pour leur aide, leur compétence et leur compréhension:

- à Genève, Monsieur Jacques Reymond, chef du Service d'applica- tion des peines et mesures;

- à Lausanne, Monsieur André Vallotton, chef du Service pénitentiaire;

- à Fribourg, Monsieur Joseph Jutzet, chef du Service pénitentiaire;

- à Delémont, Monsieur Georges Badet, chef de la Section des peines;

- à Neuchâtel, Monsieur André Staehli, chef du Service de 1' exécution des peines.

Sans leur précieux concours et leur efficace collaboration, cet ouvra- ge n'aurait pas vu le jour.

Notre gratitude va aussi aux étudiants du séminaire de droit pénal et nous remercions ici Mesdames Julie André, Corinne Bon vin, Geneviève Maître, Sophie Mulatero, Maria-Dolores Perez, Isabelle Poncet, Sté- phanie Roguet, Chantal Sohlich ainsi que Messieurs Cédric Aegerter, Paolo Castiglioni, Michel d' Allessandri, David Fennan, Antoine Goecking, Agatino Lucifora, Philip Luedin, Frédéric Meyer, Christopher Robinson, Steven Street, Jean-Marc Verniory et Xavier Wenger.

(12)

Ce sont eux qui se sont déplacés dans les différentes administrations pour relever sur un questionnaire standardisé les informations que contenaient les dossiers de libération conditionnelle et de réintégration.

Ce travail de terrain a permis de constituer une base de données dont l'exploitation, dans un premier temps, a servi d'illustration aux mémoi- res de séminaire rédigés par les étudiants. Ces mémoires ont été dirigés par Messieurs les professeurs Philippe Graven, Christian-Nils Robert et Robert Roth.

Après 1' étude de la grâce 1, cette fructueuse collaboration entre les administrations cantonales concernées, les étudiants et une équipe de recherche de la Faculté de droit de l'université de Genève constitue un encouragement pour la poursuite de l'étude des pratiques administrati- ves dans le cadre de l'exécution des sanctions pénales.

Les auteurs

1 LANGUIN N., Lucco-DENÉRÉAZ C. ,RoBERT C.-N., RoTH R., La grâce, institution entre tradition et changements, 1988, Lausanne. Pour cette étude, une collaboration franche et ouverte s'était instituée avec les autorités des différents cantons

(13)

CHAPITRE!

ORIGINES DE LA LIBERATION

CONDITIONNELLE

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(15)

Les institutions naissent rarement d'un trait de génie isolé. La libération conditionnelle1 ne fait pas exception, qui se situe au confluent de nécessités pratiques, d'expériences audacieuses et de réflexions théori- ques systématiques.

a. Nécessités pratiques: la libération conditionnelle est indissociable de l'idée coloniale. A l'exception notable des Etats-Unis d'Amérique, les puissances coloniales - la France et surtout l'Angleterre - ont éprouvé de la difficulté à peupler les territoires dont elles s'étaient assurées la maîtrise. Comment, dès lors, ne pas espérer faire d'une pierre deux coups et voir «l'homme améliorer la terre, et la terre améliorer l'homme»? Et quelle population a, davantage que la population pénitentiaire, besoin d'être améliorée?

Comme les territoires à coloniser, en particulier l'immense continent australien, sont vastes, il est hors de question de conserver sous la maîtrise de 1' administration pénitentiaire les prisonniers - futurs exploitants. Aussi, dès 1791, les gouverneurs chargés d'administrer l'Australie se voient attribuer le pouvoir de gracier, inaugurant ainsi le système du «conditional pardon». On voit que, dès l'origine, la libération conditionnelle, mesure de type administratif, se distingue malaisément de la grâce, attribut du souverain2

Une autre dérive originelle de la libération anticipée, qui contamine- ra plus durablement les pays anglo-saxons que la France ou la Suisse, tient à l'automaticité de la libération3 Celle-ci n'a pas à être à

1 Ce chapitre tire en grande partie sa substance de deux travaux d'étudiants: GRABER M.A., La libération conditionnelle à l'épreuve du fédéralisme, publié dans le Bulletin de criminologie, 1987, no 1, pp. 3-56 et PICOT J., La naissance et 1' avènement de la libération conditionnelle, inédit.

2 Sur la pérennité de cette ambiguïté, cf. STRATENWERTH G., Schweizerisches Straf- recht, Allgemeiner Teil II, Berne, 1989, p. 87; FIZE M., Il y a cent ans ... la libération conditionnelle, Rev. sc. crim., 1985, p. 769.

3 La réforme néerlandaise de 1987 entérine pour ainsi dire le processus, puisque la libération anticipée, qui remplace la libération conditionnelle devient la règle et ne peut être refusée que si une des conditions prévues par la loi est réalisée, cf. VAN EIKEMA HOMMES G./TAK P., Examen critique de la nouvelle législation néerlandaise concernant la libération conditionnelle (avancée) et le sursis avec mise à 1' épreuve, Re v. sc. crim., 1989,p. 707. Sur le retour en arrière qui se dessine depuis peu aux Pays-Bas, voir ci-dessous chapitre VIII, note 8.

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proprement parler méritée, et le comportement du détenu n'est pris en compte que dans une faible mesure.

b. Expériences audacieuses: la libération conditionnelle ne connaîtra véritablement son essor et n'adoptera son profil définitif qu'au moment de l'institution du système progressif qui, aujourd'hui encore, est de règle dans la plupart des pays occidentaux. On attribue généralement à W. Crofton la paternité de ce système, dont un praticien anglais, A. Maconochie, avait, quelques années plus tôt, posé les jalons.

Le système progressif instauré en Irlande en 1854 par Crofton comprend quatre phases4:

un stage cellulaire de neuf mois en maison centrale, durant lequel est appliqué le système, dit philadelphien, d'emprisonnement solitaire;

une période de travail diurne dans un «public workhouse»;

- un régime analogue à celui que nous désignons aujourd'hui sous le titre de semi-liberté (cf. art. 37 ch. 3 al. 2 et art. 397 ch. 1 f CP);

la liberté conditionnelle.

L'idée maîtresse du système est d'autoriser la progression du détenu, du régime le plus rigoureux à la liberté, en fonction de sa progression personnelle, que Maconochie propose de concrétiser à l'aide d'un système de bons points (marks).

c. Parmi les théoriciens du système se détache A. Bonneville de Marsangy . Les deux oeuvres maîtresses de ce dernier5 inspirent depuis plus d'un siècle les législateurs et les juges français6 Bonneville insiste sur le caractère «préparatoire» de la libération anticipée, seule mesure permettant d'éviter la forte récidive qui

4 PINATEL J ., Le système progressif, étude historique et criminologique, in Es tu dos Beleza dos Santos, Coïmbra, 1966, pp. 7 ss.

5 Traité de diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire, Paris, 1847 et De l'amélioration de la loi criminelle en vue d'une justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse et plus moralisante, Paris, 1855.

6 Cf. en dernier lieu, CouvRAT P., La libération conditionnelle vue par la Chambre criminelle, Rev. sc. crim., 1992, p. 633.

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marque la sortie de prison. Il est l'inspirateur de la loi française de 1885, dont l'auteur direct est A. Bérenger. L'adoption de cette loi marque 1' apogée, sur le plan théorique, de 1 'idée de libération conditionnelle, à l'issue de quatre décennies d'expériences, des deux côtés de 1 'Atlantique, toutes plus ou moins inspirées par l'oeuvre de Maconochie et de Crofton.

* * *

En ce qui concerne la Suisse, c'est le canton d'Argovie qui fait figure de pionnier. Il fut le troisième état européen, après le Portugal en 1861 et la Saxe en 18627, à adopter le système progressif de Crofton, dans le cadre de la loi d'organisation du pénitencier de Lenzbourg. La règle formelle voulant que le détenu ait atteint les deux tiers de sa peine est déjà présente, ainsi que la condition selon laquelle il doit s'être bien comporté durant sa détention.

D'autres cantons, parmi lesquels Neuchâtel en 1873 et Vaud en 1875, adoptèrent à leur tour le système progressif, de sorte que Carl Stooss put écrire dans sa recension des Codes pénaux cantonaux de 1890, que la majorité des cantons connaissait un système de libération condition- nelle8. Les deux tiers étaient également de règle, avec de notables exceptions, parmi lesquelles se détache Lucerne: libération au quart de la peine pour les condamnés primaires et à la moitié pour les récidivistes.

Le système proposé par Stooss dans son avant-projet de 1893 fit donc le pont entre les expériences croftoniennes des cantons et le régime du Code actuel. Le projet que le Conseil fédéral soumit aux Chambres en 1918 était à certains égards plus sévère que l'avant-projet9C'est ainsi que les détenus en état de «récidive réitérée» ne pouvaient prétendre à la libération conditionnelle, qui supposait au demeurant une année de réclusion ou huit mois d'emprisonnement. Le Parlement, revenant largement aux propositions de Stooss, aménagea le système actuel (voir chapitre suivant), dont est absente l'exclusion des multirécidivistes.

1 FizE, op. cit. note 2, p. 760 n. 20.

8 STooss C., DieschweizerischenStrafgesetzbücher,Bâleet Genève, 1890, pp. 133 ss.

9 Pour une description plus détaillée du processus législatif, cf. GRABER, op. cit. note 1, pp. 5-6.

(18)

Par la suite, le système fut modifié sur un point important lors de la révision partielle du Code pénal du 18 mars 1971: de par le droit fédéral, l'examen par l'autorité compétente a dorénavant lieu d'office, les can- tons perdant la possibilité de subordonner 1' entrée en matière à une requête du détenu.

R. R.

(19)

CHAPITRE II

PROFILS JURIDIQUE ET PENOLOGIQUE

DE LA LIBERATION

CONDITIONNELLE

(20)
(21)

Au détour d'une décision, le Tribunal fédéral a récemment rappelé la conception dominante en Suisse, selon laquelle la libération condition- nelle «représente la dernière étape de 1 'exécution de la peine; cette dernière prend fin seulement avec la libération définitive» 1Cette thèse, qui dénie à la libération conditionnelle un statut de décision sui generis, n'est aujourd'hui et pour l'heure plus contestée, en Suisse2 et dans les pays voisins3Elle est en revanche remise en question, en même temps parfois que la libération conditionnelle elle-même, par ceux qui, en Amérique du Nord surtout, veulent modifier la fonction que cette institution est appelée à remplir dans le système pénal. L'idée est alors de substituer à un raisonnement formulé en termes de chances de resocialisation une démarche visant à évaluer les risques liés à une libération anticipée. Ainsi, alors que le débat sur la libération condition- nelle paraît en Suisses' être cristallisé depuis plus de vingt ans en termes d'étape finale du système progressif et d'octroi d'une chance de réinté- grer la société aussi rapidement que la loi le permet, un autre axe d'analyse se dégage dans certains textes et certains pays étrangers. Les mots clefs sont alors: mise en question de l'institution, redéfinition de son rôle et évaluation des risques.

Aussi, il est nécessaire en ouverture de cette présentation d'une recherche portant sur la pratique suisse, d'évoquer le débat international sur les critères qui doivent régir la politique en matière d'octroi et de refus de la libération conditionnelle (ci-dessous point 2) et sur les améliorations qu'il est nécessaire d'apporter au fonctionnement de l'institution (ci-dessous point 3). Avant d'aborder ces deux chapitres, qui dessineront la trame des questions auxquelles la recherche que nous avons menée tente d'apporter des éléments de réponse, il faut rappeler brièvement les conditions fixées par la loi et la jurisprudence à l'octroi de la libération conditionnelle (ci-dessous point 1). Afin de rédiger un exposé synthétique, nous avons dû nous concentrer exclusivement sur la libération conditionnelle des condamnés à une peine privative de liberté (art. 38 CP). Les principes et les doutes qui se dégageront de

1 ATF 118 IV 220, confirmé par l' ATF 119 IV 8.

2 BOLLE P.-H., L'application de la libération conditionnelle, in: Stabilité et dyna- misme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, Bâle, 1975, pp. 255 ss.

3 ELIAERTS C., La révision de la loi sur la libération conditionnelle, Rev. dr. pén.

crim., 1980, pp. 916-917.

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l'exposé s'appliquent également en matière de mesures de sûreté (art. 42- 45 CP), avec des différences liées à l'essence même de ces mesures (calcul du moment à partir duquel doit être envisagée la libération conditionnelle; absence de pertinence du critère du bon comportement en établissement). En fin de chapitre, une brève note complémentaire résumera les modalités d'application plus complexes que connaît le droit des mesures en matière de libération conditionnelle.

1. Conditions matérielles et garanties procédurales de lege lata4 Trois conditions doivent être réunies pour permettre une décision positive: le détenu doit avoir atteint les deux tiers de sa peine; durant 1' exécution de cette dernière, il doit avoir eu un comportement qui ne s'oppose pas à son élargissement; un pronostic favorable doit pouvoir être formulé quant à son comportement en liberté.

Si les trois conditions en elles-mêmes n'appellent pas de longs commentaires5, les rapports entre la deuxième (bon comportement) et la troisième (pronostic favorable) conditions ont fait l'objet d'un réexa- men à l'occasion du plus récent arrêt de principe du Tribunal fédéral. Ce dernier s'est en effet demandé «si le comportement en détention repré- sente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circons- tances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic»6Les doutes exprimés ici annoncent une inflexion nette de la

4 Littérature générale et particulière sur les articles 38,45 et 100 ter CP: ScHULTZH., Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, vol.II, Berne, 1982, surtout pp. 61 ss. et 144 ss.; STRATENWERTH G., Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne, 1989, pp. 86 ss., 350 ss., 374 ss. et 462 ss.; REHBERG J., Strafrecht III, 5ème éd., Zurich, 1989, pp. 33 ss., 86 ss. et98 ss.; STURZENEGGERH., Die bedingteEntlassung im schweizerischen Strafrecht, Zurich, 1954; BoLLE, op. cit. note 2;GRABERM. A., La libération conditionnelle à l'épreuve du fédéralisme, Bulletin crim., 1987, pp. 3 ss.; HANNI H., Die Praxis der bedingten bzw. probeweisen Entlassung aus dem Straf- und Massnahmenvollzug im Kanton Graubünden, Bâle, 1978.

5 Cf. pour le calcul des deux tiers, les dispositions complémentaires contenues dans l'Ordonnance (1) du Conseil fédéral relative au Code pénal (OCP 1; RS 311.01), article 2 al. 5-8.

6 A TF 119 IV 7.

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posltwn du Tribunal fédéral vts-a-vis de la jurisprudence7 et de la doctrine8 classiques pour lesquelles les deux conditions ne devaient en aucun cas être mélangées. Ne pouvant, comme il en a manifestement la tentation, effacer complètement la condition du bon comportement, démarche prohibée par le texte clair de l'article 38 CP9, le Tribunal fédéral limite le pouvoir neutralisant du mauvais comportement en prison aux cas dans lesquels ce dernier «porte une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection» ou «dénote en lui-même une absence d'amendement»10; dans cette dernière hypothèse, la deuxième condition se fond bel et bien dans la troisième.

D'un point de vue formel, c'est l'étendue du droit d'être entendu du détenu qui a retenu le plus 1' attention de la jurisprudence et de la doctrine. Le droit d'être entendu prévu par l'article 38 ch. 1 al. 3 CP est plus large que celui qui découle directement de l'article 4 de la Consti- tution fédérale 11; le détenu doit être auditionné personnellement par l'autorité ou, du moins, par un représentant de cette dernière12

Dans le but d'assurer 1 'égalité de traitement entre détenus qui bénéficient de conseils et détenus qui n'ont pas cette chance, le législateur a prévu que l'autorité compétente (sur le profil de ces autorités, voir le chapitre III) doit se saisir d'office des dossiers des prisonniers qui

7 Cf. ATF 101 lb 152 et, pour un exemple cantonal, AGVE 1984, p. 225.

8 BaLLE, op. cit. note 2, p. 257.

9 La libération est possible entre autres «si le comportement (du détenu) pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement».

to A TF 119 IV 7.

11 BaLLE, op. cit. note 2, p. 262.

12 ATF 109 IV 13; 105 IV 166. Cette jurisprudence a fait l'objet d'une critique judicieuse deMEYER J., L'octroi de la libération conditionnelle: vers un réaména-

gement des compétences et de la procédure?, RSJ 1993, p. 360, liée à l'absence d'immédiateté dans l'hypothèse, admise en l'état par le TF, de l'audition par un délégué de l'organe qui décide de la libération conditionnelle, généralement le secrétaire de la commission. L'auteur dénonce à juste titre les «majorités insuf- fisamment informées». A 1' objection des difficultés pratiques que soulèveraient des auditions systématiques, Meyer répond qu'il faut alors alléger considérable- ment la composition des organes compétents; il défend la thèse d'une «judiciari- sation>> avec l'octroi de la compétence à un juge pénal.

(24)

remplissent la condition formelle d'avoir atteint les deux tiers de leur peine.

Conformément à la même logique, la jurisprudence ne reconnaît pas au condamné le droit de refuser sa libération (ATF 101 I b 452). En réalité, comme le démontre cette affaire, le détenu peut contester la décision par le biais des règles de conduite qui lui sont le cas échéant imposées.

En effet, l'autorité a la possibilité- nous verrons qu'à cet égard les pratiques divergent entièrement d'un canton à l'autre- d'imposer au libéré des règles de conduite, qui devront être respectées tout au long du délai d'épreuve durant lequel il conservera le statut de «conditionnel»

et devra se montrer digne de la confiance qui lui est faite. L'institution des règles de conduite, commune au sursis et à la libération condition- nelle, jouit d'un statut autonome vis-à-vis de la décision de libération conditionnelle à proprement parler. «Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociolo- giques et médicales. L'autorité n'est pas libre, et ne saurait notamment concevoir ladite règle comme une peine accessoire ou une mesure de sûreté» (JdT 1982 IV 132

=

ATF 107 IV 88). L'infraction commise, qui ne doit en principe pas jouer de rôle dans le cadre de la décision de libération conditionnelle si ce n'est pour permettre d'affiner le pronos- tic13, peut en revanche parfaitement ici entrer dans l'appréciation du Juge.

Dans le même esprit d'accompagnement et d'encadrement de la libération conditionnelle, l'autorité peut également soumettre le libéré au patronage. Il s'agit là d'une institution à vocation double, ce que les deux termes allemands utilisés concurremment pour la désigner - Schutzaufsicht et Bewiihrungshilfe- expriment bien: le patronage est à la fois une mesure d'assistance et de surveillance. Il arrive que ces deux objectifs, en principe complémentaires, entrent en opposition. 14

13 ATF 103 lb 27; 119 IV 8.

14 Une affaire qui, il y a quelques années, fit un certain bruit illustre le conflit d'intérêts auquel sont soumis les travailleurs sociaux. Un fonctionnaire du service du patronage de Bâle-Campagne fut poursuivi pour entrave à 1' action pénale au motif, entre autres chefs d'accusation, den' avoir pas dénoncé un de ses «clients».

Le Tribunal supérieur de Bâle-Campagne procède, dans son arrêt du 12 mai 1987,

(25)

L'échec de la libération conditionnelle conduit à la réintégration (art. 38 ch. 4 CP). Il existe deux sortes d'échec: la récidive (art. 38 ch. 4 al. 1) et l'indiscipline, qui se manifeste par le non-respect des règles de conduite, par la soustraction «obstinée» au patronage ou par une attitude qui «trompe la confiance» placée dans le libéré (art. 38 ch. 4 al. 2). La réintégration est obligatoire en cas de nouvelle condamnation sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois ou d'indiscipline grave. Elle est facultative dans les autres cas15

2. La rationalisation du processus de libération conditionnelle La libération conditionnelle n'occupe pas véritablement le coeur du débat sur la réforme des sanctions pénales en Suisse; ce sont la suppres- sion des courtes peines privatives de liberté et le développement des substituts à cette dernière qui nourrissent les débats les plus intenses et les controverses les plus vives. La situation est quelque peu différente à l'étranger: la libération conditionnelle, ou la libération anticipée dont il est parfois difficile de la distinguer, fait depuis deux décennies environ l'objet d'un large débat et de réformes radicales dans plusieurs états étrangers, singulièrement en Amérique du Nord, en Angleterre16 et aux Pays-Bas17

L'accusé fut condamné pour son comportement actif de soustraction à la justice, mais acquitté pour ses simples omissions de dénoncer: sauf cas particuliers telle la surveillance lors d'un congé, l'article 305 CP n'instaure pas d'obligation juridique d'agir. L'arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral. Il est largement reproduit dans les BJM 1988, pp. 90 ss. Il est résumé dans BJP 1992 no 228.

L'avant-projet de révision du code pénal dont il sera question plus bas opte franchement pour la Bewiihrungshilfe et propose l'expression française d' «assistance de probation».

15 Sur la pratique en matière de réintégration, voir le chapitre VII ci-dessous.

16 Le processus de réforme, engagé dans les années quatre-vingt et marqué par la publication en 1988 d'un très remarquable rapport sur «The Parole System in England and Wales» (rédigé par une commission présidée par Lord Carlisle of Bucklow), a abouti avec l'adoption du Criminal Justice Act de 1991, dont la deuxième partie est consacrée aux diverses modalités d' «earl y release of priso- n ers». L'ensemble de ces sources et travaux a été publiée à l'enseigne du Her Majesty's Stationery Office, à Londres.

17 L'évolution des Pays-Bas est peut-être la plus significative de toutes. La phase libérale de la politique criminelle de cet état longtemps considéré comme le plus

(26)

Ce débat a ouvert trois perspectives principales.

a. La modification fondamentale, voire l'abolition complète de l'insti- tution. C'est cette voie qu'ont suivie une bonne douzaine d'états américains18Cette mesure radicale s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un programme neo-rétributif, internationalement connu sous l'appellation <<just deserts» (juste peine, ou peine méritée seraient les traductions les plus appropriées)19Il serait téméraire de résumer en quelques lignes ou même en quelques alinéas ce mouve- ment, au sein duquel coexistent d'ailleurs des opinions qui ne sont pas uniformes. Pour ce qui touche à notre sujet, l'idée dominante est celle d'une détermination stricte de la durée de la peine dans le jugement de condamnation et, par conséquent, le refus d'une institution qui modifie a posteriori, et pour des motifs qui n'ont en principe plus de rapport avec 1' infraction commise, le sort du condamné. Dans cette optique, la libération conditionnelle pervertit la pureté de l'acte rétributif; la scission entre peine formellement infligée et peine réellement subie est insupportable. L'objectif est d'imposer le real time sentencing: que la peine prononcée soit effectivement subie dans son intégralité2°.

«progressiste» a connu son apogée avec la loi de 1987 substituant à la libération conditionnelle une libération anticipée. Un virage radical semble avoir été pris depuis peu, qui conduit les autorités à repenser l'ensemble du système d'exécu- tion des peines, avec pour objectif une «effective detention», pour reprendre le titre d'une brochure publiée en 1993 par le Ministère de la justice. Comme aux Etats-Unis, comme en Angleterre, la gestion du risque passe, pour ce qui touche à la libération anticipée, au premier plan, au détriment de l'octroi d'une chance.

18 En 1990, Californie, Colorado, Indiana, Illinois, Minnesota, Connecticut, Caro- line du Nord, Washington, Floride, Nouveau Mexique et Idaho, cf. BoTTOMLEY A.K., Parole in Transition: A Comparative Study of Origins, Developments, and Prospects for the 1990s, in: Crime and Justice. A Review of Research, vol.12, Chicago 1990, p. 341, n. 4.

19 Pour un excellent bilan des réformes liées à ce mouvement et aux critiques auxquelles elles ont donné lieu, cf. voN HIRSCH A., The poli tics of <<just deserts», Rev. canad. crim., 1990, pp. 397 ss. L'auteur est le théoricien le plus connu des

«just deserts». Son article est publié dans un numéro de la Revue canadienne de criminologie consacrée aux réformes de la libération conditionnelle.

2

°

Cf. 1' article remarquablement synthétique de BRODEUR J.-P., Les politiques crimi- nelles en Amérique du Nord, Arch. polit. crim., no 12, 1990, en particulier p. 179.

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b. Une variante des réformes radicales résumées ci-dessus vise, sans s'en prendre à l'institution elle-même, à en modifier le fonctionne- ment. Un premier objectif, proche de ceux des «just deserts», est de coordonner mieux, voire d'intégrer la phase de fixation de la peine, exclusivement judiciaire, et celle d'administration de la libération conditionnelle21Cela conduit à modifier le tableau des compétences et à introduire - ou à installer plus fermement dans les pays dans lesquels il n'est pas aujourd'hui absent -le juge dans le processus de libération conditionnelle. D'autres améliorations quant au fonction- nement de cette dernière sont proposées, que nous résumerons au point 3.

c. Sur le fond, et comme déjà indiqué, l'idée dominante dans la littérature est derationaliserle processus de libération conditionnelle.

Il est frappant de constater que, des deux côtés de l'Atlantique, la réflexion mène, sans apparente concertation, à une conclusion très proche: il faut substituer à la notion de pronostic, affaiblie par les critiques de toutes sortes auxquelles elle a donné lieu, celle de gestion ou d'évaluation du risque ( «risk assessment» )22. Cette dernière notion présente deux avantages:

- elle est scientifiquement plus modeste;

- elle illustre bien le fait que la décision de l'organe chargé d'oc- troyer ou de refuser la libération conditionnelle ne prend pas en compte exclusivement le comportement de l'individu, mais éga- lement - et même, pour certains auteurs, essentiellement - la capacité pour la société à admettre une libération anticipée et les besoins de la sécurité publique.

De nombreuses questions restent ouvertes dans la mise au point d'une politique de gestion du risque. La plus intéressante est sans doute celle de la possibilité, à la fois scientifique et déontologique, d'utiliser les données statistiques disponibles sur le suivi de la libération condition-

21 Commission canadienne sur la détermination de la peine, Réformer la sentence, une approche canadienne, Ottawa, 1987, p. 259; BENZVY-MILLER S./ CoLE D.P., Integrating sentencing and parole, Rev. canad. crim., 1990, p. 499.

22 FRISCH W., Dogmatische Grundfragen der bedingten Entlassung und der Locke- rungen des Vollzugs von Strafen und Massnahmen ZStw 1990,passim pp. 719 et 735 ss.; Bucklow Committee, op. cit. note 16, pp. 77-79; BRODEUR J.-P., The attrition of parole, Rev. canad. crim., 1990, pp. 506-507.

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nelle. Pour le dire en termes concrets: a-t-on le droit de refuser la libération conditionnelle s'il ressort d'une ou, pire encore, de plusieurs études que les libérés qui présentent exactement le même profil que le candidat- âge, type d'infractions commises, caractéristiques du com- portement en prison - présentent un risque de récidive élevé23Un mirage prétendument scientifique en remplacera-t-il un autre?

3. Des améliorations concrètes

L'ensemble du débat sur la réforme du droit de l'exécution de la peine est traversé par un leitmotiv: la nécessité ou l'opportunité d'une redéfi- nition des tâches respectives des autorités judiciaires et administratives;

autrement dit les perspectives d'améliorations liées à une «judiciarisa- tion»24. La libération conditionnelle n'a pas échappé à cette question.

On distingue classiquement trois modèles d'organisation de l'autorité compétente pour se prononcer sur les dossiers de libération condition- nelle: le modèle judiciaire2S, le modèle administratif pur, et un modèle mixte (généralement une autorité, composée pour partie seulement de fonctionnaires et dotée d'un statut administratif assorti d'une autonomie particulière)26. Les cantons suisses se partagent assez équitablement entre les deux derniers modèles, entre lesquels se répartissent à parts égales les cantons romands27. Les tenants d'une réforme modérée de l'institution proposent généralement de s'orienter vers le modèle judi- ciaire. Les deux arguments principaux qui se rencontrent chez les partisans d'une telle évolution sont d'une part le souci d'assurer la meilleure protection des droits du détenu et d'autre part, comme il a déjà

23 Cf.les fort intéressants développements de FRISCH, op. cit. note 21, pp. 725 ss. et son ouvrage Prognoseentscheidungen im Strafrecht, Berlin, 1983.

24 RoTH R., Lajudiciarisation de 1' exécution des peines, in: Présence et actualité de la Constitution dans l'ordre juridique, Bâle, 1991, pp. 301 ss.

25 Qui n'est pour l'heure pratiqué en Suisse que par le canton de Thurgovie.

26 FATTAH E.A., Etude comparative de trois modèles différents de libération condi- tionnelle, Arch. polit. crim., no 8, 1985, pp. 55 ss.

27 Genève, Vaud et le Valais (depuis 1991) connaissent le modèle mixte; Neuchâtel, Jura et Fribourg, le modèle administratif pur. La frontière entre les deux groupes de cantons est toutefois loin d'être étanche: ainsi, à Fribourg, une commission consultative composée selon le modèle mixte joue un rôle déterminant dans la politique en matière de libération conditionnelle. Voir ci-dessous chapitre III.

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été indiqué, de rapprocher autant que possible le processus de libération conditionnelle de celui de fixation de la peine28.

A l'inverse, ceux qui plaident pour le maintien ou le développement d'un modèle administratif, pur ou mixte, insistent sur la spécificité de la démarche suivie par l'autorité, en ce qu'elle fonde sa prédiction pour le comportement en liberté sur le bilan d'un séjour en prison. La dimension prédictive demeure présente dans le cadre de l'évaluation du risque29, au prix d'un retournement de la question posée à l'autorité.

D'autres améliorations, de nature plus strictement procédurale et qui sonnent familièrement aux oreilles du juriste suisse, méritent d'être mentionnées ici. Il s'agit en premier lieu de 1' obligation de motivation des décisions d'octroi ou de refus de la libération conditionnelle. La pratique helvétique évolue en la matière, la jurisprudence en matière de libération conditionnelle ne faisant toutefois que s'adapter au renforce- ment des exigences quant à la motivation de la fixation de la peine30 Certes, ils' agit là de décisions judiciaires et, ici, d'une décision de type administratif, à 1' égard de laquelle les exigences en matière de motiva- tion sont traditionnellement moindres. Toutefois, «il faut que les expli- cations, bien que succinctes, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée»31

En second lieu vient la proposition d'introduire la disclosure, c'est- à-dire la publicité soit des séances, soit des décisions rendues par l' autorité32Tout comme la précédente, cette réforme n'est pas exclusi- vement, ni même principalement envisagée dans 1 'intérêt du détenu;

comme pour la réorientation vers l'évaluation du risque lié à la libéra- tion, il s'agit tout autant d'informer et de rassurer le public.

28 Parmi de nombreux autres exemples, Commission canadienne sur la détermina- tion de la peine, op. cit. note 20, p. 286; pour la Belgique, ELIAERTS, op. cit. note 3, p. 915; pour! a France, BoRRICAND J., La libération conditionnelle: quel avenir?, Re v .sc.crim., 1989, p. 596; pour la Suisse, MEYER, op. cit. note 12, pp. 361-362.

29 Bucklow Committee, op. cit. note 16, p. 77.

30 ATF 117 IV 112; 117 IV 401; 118 IV 14; 118 IV 18.

31 ATF 119 IV 8. Dans l'esprit du raidissement entourant la libération conditionnel- le, on peut relever la précision de MEYER, op. cit. note 12, p. 359: une décision de libération «en présence d'éléments négatifs>> (résultant du dossier) «devrait répondre aux mêmes exigences en matière de motivation>>.

32 Cf. Bucklow Committee, op. cit. note 16, pp. 46, 81 et 85.

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4. Brève analyse de l'avant-projet de réforme suisse Le 15 juillet 1993, le Département de justice et police a mis en consultation un avant-projet de révision de la partie générale et du troisième livre du Code pénal. La libération conditionnelle subit des modifications moins radicales que d'autres institutions du droit des sanctions. Il faut toutefois relever ce qui suit.

a. La question, vivement débattue, du dies a quo a été résolue par un compromis: aux termes de l'article 86 ch. 1 et 4, la libération conditionnelle à partir des deux tiers reste la règle; «exceptionnelle- ment, le détenu qui a subi la moitié de sa peine» peut être libéré «si des circonstances particulières le justifient».

b. Le délai d'épreuve doit correspondre à la durée du solde de peine, sauf si celui-ci est inférieur à une année ou supérieur à cinq ans (art.

87 ch. 1; les limites sont reprises du Code actuel). Les règles de conduite et le patronage, rebaptisé «assistance de probation»- ce qui tranche le débat en faveur de laBewiihrungshilfe, voir ci-dessus point 1 - sont maintenus (art. 87). La violation des règles de conduite n'entraîne toutefois pas de conséquences sur le plan de la réintégra- tion; elle est purement considérée comme une indiscipline, sanction- née le cas échéant par 1' article 292 CP (insoumission aux actes de 1' autorité).

c. L'institution de la réintégration subsiste (art. 88 a). Une modification essentielle consiste dans le transfert de la compétence d'ordonner la réintégration au juge. La raison de ce transfert tient davantage à la technique qu'à un projet de politique criminelle. Dans le système proposé, en effet, le juge est invité à prononcer une peine d'ensemble à la fois pour la nouvelle infraction commise par le libéré et pour le solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la réintégration (art. 88 a ch. 3).

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Appendice: Note sur la libération conditionnelle en matière de mesures de sûreté

L'article 45 CP traite de la libération conditionnelle et à l'essai des délinquants d'habitude internés (art. 42 CP), des délinquants anormaux internés (art. 43 CP), des délinquants alcooliques et toxicomanes inter- nés (art. 44 CP).

L'autorité compétente doit examiner d'office si et quand la libération conditionnelle ou à 1' essai doit être ordonnée. Elle est tenue de se prononcer au minimum une fois par année dès 1 'expiration de la durée minimum légale de la mesure (art. 45 ch.l CP).

Les «délinquants d'habitude» au sens de 1' article 42 CP demeurent dans 1' établissement pendant une durée égale aux deux tiers de la peine, mais d'au moins trois ans, déduction faite de la détention préventive imputée (art. 69 CP). L'autorité compétente ordonne la libération conditionnelle pour trois ans au moment où le délai minimum fixé pour cette libération est écoulé, si 1' internement ne paraît plus nécessaire (art.

42 ch.4 CP)33

S'agissant des délinquants anormaux, si la cause de la mesure n'a pas entièrement disparu, l'autorité compétente peut ordonner une libération à l'essai de l'établissement (art. 43 ch.4 CP).

S'agissant des alcooliques et des toxicomanes, lorsque 1' autorité compétente tient l'interné pour guéri, elle le libère. Elle peut le libérer conditionnellement pour un à trois ans (art. 44 ch.4 CP).

Quant à la réintégration, l'article 45 ch.3 CP énonce les mêmes

33 Nous possédons sur 1' application de 1' article 42 CP des données chiffrées, certes partielles puisqu'elles portent esentiellement sur les cantons de la Suisse orien- tale (y compris Zurich), qui font défaut par ailleurs. La thèse d'HoFMANN U., Die Verwahrung nach Art. 42, insbesondere in der Praxis der Ostschweizer Konkor- datskantone, Zurich, 1985, fournit en effet d'intéressantes informations. Il en ressort entre autres que plus de la moitié de la population étudiée a été libérée de la mesure d'internement exactement aux deux tiers de la peine (24 cas sur 40, op.

cit. p. 154) et que les motifs dominants de libération conditionnelle tenaient à la bonne conduite (klaglos) durant l'internement (90% des 117 cas étudiés) et aux assurances quant au travail et au logement à la sortie de l'établissement (30% des cas, op. cit. p. 156).

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conditions que l'article 38 ch.4 CP, mais permet en plus à l'autorité compétente de proposer au juge l'exécution des peines suspendues en lieu et place de la réintégration.

En outre, 1' autorité compétente peut également ordonner la réinté- gration si l'état du libéré l'exige.

Quant à la durée de la réintégration, le nouvel internement d'un délinquant d'habitude durera en règle générale au moins cinq ans (art. 42 ch.4 CP). La durée maximum de la réintégration dans un établissement prévue à l'article 44 est de 2 ans. En cas de réintégrations réitérées, la durée totale de la mesure ne dépassera pas 6 ans (art. 45 ch.3 CP).

A noter que l'article 45 CP exige, quelle que soit la mesure, que l'intéressé ou son représentant soient toujours entendus préalablement et qu'un rapport de la direction de l'établissement soit requis.

L'article 1 OOter CP, quant à lui, institue la libération conditionnelle des jeunes adultes placés en maison d'éducation au travail (art. lOObis CP). Trois conditions doivent être réunies pour autoriser la libération conditionnelle: la mesure doit avoir duré une année au moins, il y a lieu d'admettre que le jeune est apte et disposé à travailler et, enfin, il se conduira bien en liberté.

Quant à la réintégration, elle est ordonnée par l'autorité compétente aux mêmes conditions que pour la libération d'une peine privative de liberté. La réintégration dure deux ans au plus. La durée totale de la mesure n'excède jamais quatre ans. L'interné doit être libéré au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de trente ans révolus.

R.R.

(33)

CHAPITRE III

LES PROCEDURES DANS LES

DIFFERENTS CANTONS ROMANDS

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1. Procédure et droit fédéral

Selon l'article 64bis de la Constitution fédérale, le droit de légiférer en matière de procédure pénale appartient aux cantons.

Cependant, il existe des dispositions de procédure tant dans les droits fédéral, intercantonal que cantonal.

Ainsi, en matière de libération conditionnelle, l'article 38 CP, traitant des condamnés à la réclusion ou à l'emprisonnement, exige de l'autorité compétente qu'elle examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle doit en outre demander un préavis de la direction de l'établissement et entendre le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requête ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête (art. 38 ch.l al.3 CP).

L'article 45 CP, lequel traite de la libération conditionnelle et à l'essai des délinquants d'habitude internés (art. 42 CP), des délinquants anormaux placés, internés ou en traitement ambulatoire (art. 43 CP) et des délinquants alcooliques et toxicomanes internés ou en traitement ambulatoire (art. 44 CP) et auquel renvoie l'article IOOter chiffre 5 CP s'agissant du placement en maison d'éducation au travail des jeunes adultes, contient également des dispositions de procédure.

Ainsi, son chiffre premier dispose quel' autorité compétente examine d'office si et quand la libération conditionnelle ou à l'essai doit être ordonnée. En matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus aux articles 43 ou 44 CP, l'autorité compéten- te doit prendre une décision au moins une fois par an, en cas d'internement selon l'article 42 CP, pour la première fois à 1' expiration de la durée minimum légale de la mesure. L'intéressé ou son représentant sera toujours préalablement entendu et un rapport de la direction del' établis- sement sera requis.

En conséquence, le droit fédéral laisse libre choix aux cantons de déterminer 1' autorité compétente en matière de libération conditionnel- le et de réintégration - judiciaire ou non - et le type de procédure applicable à cette institution.

Cependant, les principes de rang constitutionnel, fondés sur l'article 4 de la Constitution fédérale, tels que la légalité, l'égalité de traitement,

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la bonne foi, la proportionnalité, l'intérêt public, l'interdiction de la rétroactivité des lois et l'interdiction de l'arbitraire, doivent être respec- tés.

Certaines garanties procédurales sont aussi tirées du droit fédéral: en premier lieu, les principes généraux de la procédure administrative tirés del' article 4 de la Constitution fédérale. Ces règles de rang constitution- nel doivent être respectées par les cantons. Il s'agit de 1' obligation de statuer, l'interdiction du formalisme excessif, la composition correcte de l'autorité, le droit d'être entendu, le droit de connaître le dossier administratif, l'obligation de motiver les décisions, l'indication des voies de recours et l'assistance judiciaire1

En effet, comme les décisions de libération conditionnelle et de réintégration sont des décisions d'exécution et non de poursuite ou de jugement au fond et que les lois de procédure pénale ne traitent pas de l'exécution des jugements pénaux, la procédure concernant ces mesures est administrative2

Par ailleurs, l'article 38 chiffre 1 alinéa 3 CP prévoit un droit d'être entendu plus large que celui qui découle directement de 1' article 4 de la Constitution fédérale; le détenu doit être auditionné personnellement par l'autorité ou, du moins, par un représentant de cette dernière3

De 1' article 4 de la Constitution fédérale, mais aussi del' article 35 de la loi fédérale sur la procédure administrative, applicable de par son article 1 alinéa 3 (notification des décisions et effet suspensif des recours), découle encore l'obligation de motiver la décision sur la libération conditionnelle. La jurisprudence est de plus en plus exigeante

1 Cf. KNAPP B., Précis de droit administratif, 1991, Bâle et Francfort-sur-le-Main, n°619 ss.

2 ATF 100 lb 323, la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouverte et non pas la voie du pourvoi en nullité; ATF 106 IV 156, quant à une éventuelle application de l'art. 5 ch.llit.a CEDH à la libération conditionnelle et à la réintégration, il s'agit de modalités de l'exécution de la peine, ces institutions ne constituent nullement elles-mêmes des condamnations et, partant, leur pronon- cé n'est pas réservé au juge par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

3 ATF 109 IV 13; 105 IV 166; et voir chapitre II, note 12.

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quant à la motivation des décisions, notamment en matière de libération conditionnelle4

2. Procédure et droit intercantonal

Le droit intercantonal renferme également quelques dispositions. Ainsi, le Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands et du Tessin (Cdt) dispose à son article 18 que le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressé- ment déléguées à un autre canton, toutes les compétences légales relatives à l'exécution de la peine ou de la mesure. Il statue notamment sur la libération conditionnelle et la réintégration. Par ailleurs, les établissements concordataires préavisent au sujet de la libération condi- tionnelle (art. 22 ch.2 Cdt).

3. Procédure et droit cantonal

Les droits cantonaux genevois, vaudois, jurassiens, neuchâtelois et fribourgeois sont étudiés, car seuls ces cantons ont fait 1 'objet de 1' enquête menée lors du séminaire de droit pénal de 1' année 1991-19925. Des rubriques semblables ont été appliquées à chaque droit afin de faire ressortir les similitudes et différences de chaque canton6.

A. Autorité compétente

Il revient, en premier lieu, au droit cantonal de déterminer quelle est l'autorité compétente énoncée dans le Code pénal et la procédure à suivre7.

4 ATF 119 IV 5.

5 Voir chapitre IV.

6 Voir appendices I à V du présent chapitre qui font état des dispositions en vigueur dans les cantons concernés au 31 janvier 1994.

7 Cependant, le Département fédéral de justice et police est compétent pour la prise de décision concernant les libérations conditionnelles, lorsque l'arrêt a été rendu par une juridiction fédérale civile de répression ( art.91it.f de l'Ordonnance donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires (Ordonnance sur! a délégation de compétences) du 28 mars 1990).

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Trois types d'organisation de 1' autorité compétente sont connus: le modèle judiciaire, administratif pur et mixte8.

En Suisse, deux voies se distinguent principalement: certains cantons optent pour une voie administrative au règlement de la libération conditionnelle et à sa réintégration (Neuchâtel, Jura, Fribourg- modèle administratif pur), d'autres instituent une commission mixte regroupant des services administratifs et des magistrats (Neuchâtel, Genève, Vaud -modèle mixte). Un juge seul est parfois compétent (régime exception- nel à Neuchâtel- modèle judiciaire).

A noter que seul le canton du Jura connaît une voie purement administrative. En effet, le Département de la justice et de l'intérieur est compétent pour exécuter les peines privatives de liberté et les mesures de sûreté prononcées par des tribunaux jurassiens, et il exerce toute compétence en matière de libération conditionnelle et de réintégration (voir appendice V).

Les autres cantons suivent principalement une voie tout en faisant des emprunts à l'autre. Il n'est donc pas possible de caractériser chaque canton par un modèle unique.

En effet, est-il plus judicieux de confier le prononcé de la libération conditionnelle et sa réintégration à une seule autorité- dans l'affirma- tive à celle de jugement ou à une autre autorité d'exécution- ou faut- il des autorités différentes soit pour la libération conditionnelle et pour la réintégration, soit selon le type de libération conditionnelle?

Chaque canton a sa solution; mais même à l'intérieur du système choisi, aucun critère rationnel ne semble régir la procédure applicable.

Ainsi, dans le canton de Neuchâtel, - selon les dispositions sur 1' exécution des peines et mesures modifiées au début de 1' année 1994, adoptées mais non encore entrées en vigueur - la commission de libération est compétente pour ordonner la libération conditionnelle des condamnés à la réclusion pour plus de cinq ans ou celle des condamnés à d'autres peines si le Département le décide avec 1' accord du ministère public. Elle est également compétente pour ordonner la libération conditionnelle et la réintégration des délinquants d'habitude internés et

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la libération à l'essai des délinquants anormaux et leur réintégration. Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité est compétent pour prononcer la libération conditionnelle et la réintégration des condamnés à la réclusion pour cinq ans au plus ou à l'emprisonnement. Quant à la libération conditionnelle et à la réintégration des alcooliques, des toxicomanes et des jeunes adultes, le président de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause est compétent.

Quels critères ont dicté un tel choix? Si l'on estime quel' autorité de jugement est mieux à même de prononcer la libération conditionnelle et la réintégration d'un délinquant dont elle a jugé la cause parce qu'elle le connaît, pourquoi ne serait-ce pas le cas pour la libération conditionnelle des articles 38, 42 et 43 du Code pénal? Pourquoi la commission ne serait-elle pas compétente pour tous les cas de libération conditionnelle ou, si l'on estime que le Département est l'autorité d'exécution, pour- quoi n'est-il pas compétent?

A noter que, selon les dispositions encore en vigueur, la commission n'existe pas. Le Département est compétent pour prononcer la libération conditionnelle des condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement et des délinquants d'habitude et leur réintégration, mais le président de l'autorité qui a statué dans la cause est compétent en matière de libération conditionnelle et de réintégration des articles 43, 44 et lOOter CP (voir appendice III). Cette solution suscite les mêmes interrogations que le système futur qui a encore alourdi la procédure.

S'agissant du canton de Vaud, une commission de libération a été instituée pour décider des libérations conditionnelles des articles 38 et 42 CP. La réintégration de ces cas est de la compétence du Département de la justice, de la police et des affaires militaires. La commission ne serait-elle pas mieux à même de décider puisqu'elle a déjà eu à en traiter ou est-ce pour supprimer un risque de partialité que deux autorités sont compétentes? De plus, on ne comprend pas pourquoi le Département est compétent pour la libération conditionnelle et la réintégration des articles 43,44 et lOOter, à défaut de la commission (voir appendice II).

A ces interrogations, le chef du Service pénitentiaire du canton de Vaud, explique, s'agissant de la libération conditionnelle des articles 38 et 42 CP, que en cas d'inobservation des conditions légales ou spéciales octroyées au libéré conditionnel (art. 38 ch.4 et 45 ch.3 CP), aucun pouvoir d'appréciation n'est laissé à l'autorité administrative cantona-

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le, qu'il serait donc superflu de faire appel à la commission de libération pour décider de la réintégration. Certes, mais qu'en est-il des cas de réintégration facultative?

S'agissant de la libération conditionnelle des articles 43,44 et lOOter du Code pénal, il n'est pas impérieux de recueillir l'avis d'une commis- sion pluridisciplinaire car les établissements spécialisés et les médecins concernés se prononcent régulièrement, de leur propre chef, quant aux mesures adéquates à prendre.

Dans le canton de Genève, dont la procédure est encore compliquée par une mauvaise mise à jour des textes légaux, une commission de libération est instituée pour la libération conditionnelle des articles 38, 42 et 1 OOter CP et leur réintégration excepté celle de 1' article 42 CP pour laquelle la Cour de justice ou le Tribunal de police sont compétents. Le conseil de surveillance psychiatrique est compétent pour la libération conditionnelle et la réintégration des articles 43 et 44 (toxicomanes), la commission de surveillance des alcooliques condamnés pour celles des individus faisant l'objet d'une mesure au sens de l'article 44 CP (voir appendice I). La procédure genevoise est ainsi complexe, mais ration- nelle dans la mesure où 1' autorité compétente est la même en matière de libération conditionnelle et de réintégration, excepté le cas de 1' article 42 du Code pénal.

Quant au canton de Fribourg, une commtsston de libération est également instituée, mais elle est seulement consultative, la décision appartenant au chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires tant pour la libération conditionnelle que pour la réintégration (voir appendice IV).

En définitive, une seule constante apparaît: la libération condition- nelle et la réintégration des articles 38 et 42 CP sont généralement traitées de la même façon, les articles 43 et 44 CP formant un autre groupe, sous réserve d'exceptions.

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B. Procédure applicable

La procédure applicable est administrative9Elle est plus ou moins détaillée selon les cantons. Des normes de procédure se trouvent dans les lois spéciales, dans les lois de procédure administrative - quand elles s'appliquent. Les cantons doivent respecter les principes généraux de la procédure administrative tirés de l'article 4 de la Constitution fédérale.

Si des lois cantonales font défaut, ces principes s'appliquent directe- ment.

S'agissant de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), son article 6 n'est pas applicable en la matière car il ne s'agit plus d'un «accusé» mais d'un «condamné»10

Lorsqu 'un canton désigne un département comme autorité compé- tente, les textes légaux sont tacites quant à la procédure à l'intérieur même de ce dernier. Il faudra souvent se rapporter à la loi de procédure administrative, si elle existe.

C. V oies de recours a. Au niveau cantonal

Certains cantons instituent des voies de recours, d'autres non, ces dernières pouvant encore être différentes selon le type de libération conditionnelle 11

Ainsi, dans le canton de Neuchâtel, les décisions de la commission et du président de 1' autorité judiciaire qui a statué dans la cause peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale. Les décisions du Département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal adminis- tratif.

9 Voir note 2 du présent chapitre.

10 Cf. PoNCET D., La protection del' accusé par la Convention européenne des droits de l'homme, thèse, 1977, Genève, pp. 124 ss.

11 Il n'est pas fait état dans le présent chapitre des procédures de reconsidéra ti on, de revision, d'opposition, de révocation, de constatation, d'interprétation et de rectification, voies de recours horizontales, qui peuvent exister dans les cantons étudiés.

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