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B – Un principe appliqué aux seuls financements accessoires

S’agissant de savoir ensuite sur quelle base cette règle coutumière de répartition trouvera à s’appliquer, elle est mise en œuvre par le biais d’un principe dit « du partage des charges ». Au demeurant, ce principe du partage des charges trouve à s’appliquer traditionnellement aux seuls financements dits accessoires. C’est d’ailleurs tout l’objet des Protocoles administratifs et financiers annexés aux conventions bilatérales étudiées. Toutefois, il existe une différence notable entre la convention franco-algérienne et la convention franco-marocaine dans l’affirmation de ce principe. Dans le texte franco-algérien, il est affirmé de façon hétérogène soit qu’il se rapporte à la prise en charge des experts et autres assistants techniques5, soit qu’il

se rapporte à la prise en charge du montant des bourses et autres frais de formation6, soit,

1 FLORY M., loc. cit.

2 FLORY M., loc. cit ; et notamment en matière de rémunération des coopérants. L’auteur précise que « le

financement de cette coopération est inclus de part et d’autres dans une enveloppe budgétaire relativement rigide. ».

3 FLORY M., Ibid., p. 74.

4 FLORY M., loc. cit. Du reste, les deux conventions bilatérales de Partenariat à l’étude disposent également de

mesures spécifiques d’exonération fiscales n’entrant pas dans le champ de « l’aide » proprement dit.

5 Convention de Partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la

République algérienne démocratique et populaire (ensemble un protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération) signée à Alger le 4 décembre 2007, art. 26 revoyant aux dispositions du Protocole Administratif et Financier annexé pour la définition « des modalités de mise en œuvre et les règles de partage des charges afférentes aux actions […]. ».

6 Convention de Partenariat franco-algérienne, Premier Protocole Administratif et Financier annexé, art. 14 al.3 :

« La prise en charge du montant des bourses, des frais de formation, des indemnités de stage, est assurée par les deux États dans un cadre partenarial et sur la base de coûts partagés. ».

enfin, qu’il se rapporte à la rémunération des personnels universitaires sous réserve toutefois que « le coût de l’assistance [soit effectivement] partagé »1. Dans ce cas alors, « deux contrats

sont établis fixant pour chaque partie le montant du concours afférent à la prise en charge du coût de la mission »2. En comparaison, les Parties au texte conventionnel franco-marocain

affirment un principe général selon lequel « tout projet d’action doit répondre au principe du partage des charges entre les Parties, tel que défini dans le premier et le Second Protocole administratifs et financiers annexés à la […] Convention »3. Il semble ainsi que contrairement à

la convention franco-algérienne, l’ensemble des actions franco-marocaines, quel que soit leur objet, soit soumis à un principe général de partage des charges4. Est-ce à dire que ce principe

général permet d’affirmer que le partenariat franco-marocain se construit sur l’idée que l’aide, quelle que soit sa forme, serait financée à parts égales par la France et le Maroc ?

La réponse à cette question doit être a priori négative. La raison à cette infirmation réside essentiellement dans le fait que ce principe général du partage des charges ne s’applique qu’aux moyens dits « accessoires » et ne concerne qu’une part infime du financement de l’aide publique française au bénéfice du Maroc. Or, pour quelques observateurs, ces ressources accessoires « ne peuvent être considérées comme de l’aide au développement »5. Toute

politique qu’elle soit, il semble toutefois que, sur le plan juridique, cette position peut se justifier par les arguments qui viennent d’être exposés dès lors que la portée du principe de partage des charges se limite traditionnellement à ces modalités de financement relativement marginales par rapport au volume de l’aide que peut consacrer un pays tel que la France au développement de ces Partenaires. Il en va des « caractéristiques génériques de l’aide se distinguant des autres types d’apports financiers [par le but qu’elle poursuit, à savoir] le développement économique et l’amélioration du niveau de vie des pays en développement »6.

1 FLORY M., « Relations culturelles et droit international public », Annuaire fr. dr. int., Vol. 17, n°17, 1971, p. 80. 2 Convention de Partenariat franco-algérienne, Premier Protocole Administratif et Financier annexé, art. 22 al.6 3 Convention de Partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble deux annexes et deux protocoles) signée à Rabat le 25 juillet 2003, art. 15.

4 KOUCHNER B., Projet de loi autorisant l’approbation de la convention de partenariat entre le Gouvernement de

la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Sénat, XIIIème législature, n°334, avril 2009, Exposé des motifs, p. 4 : « Le principe du partage des charges entre les deux

Parties est confirmé. ».

5 V. dans ce sens : PEILLON V., Question parlementaire portant sur la définition et calcul de l’aide publique au

développement (n°E-010536/2010 – Projet de Loi de Finances 2011), 20 décembre 2010.

6 WOOD B., (Dir.), Rapport final de l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, Phase 2,

Par cet élément de définition, il faut appréhender la part de l’APD destinée à financer des projets conséquents en matière d’infrastructures de base et de développement des services de même type (l’énergie, l’eau ou encore la santé). D’aucuns diront d’ailleurs que seule cette portion de l’APD, la plus conséquente au demeurant, vise effectivement à l’atteinte des OMD. C’est donc sur cette part d’APD que doit être envisagée l’option de sa co-maîtrise et dans une prospection affirmative, que doit procéder la définition de ses critères. Pour ce faire, sera opérée l’analyse des Protocoles administratifs et financiers annexés à la convention franco- marocaine dès lors que ce sont ces textes qui motivent le présupposé objet des présents développements.

§2. – La présomption d’un critère juridique de co-financement de l’aide

Deux Protocoles administratifs et financiers sont annexés à la Convention de partenariat franco-marocaine. Le premier Protocole administratif et financier annexé est relatif aux « moyens en personnels de la coopération et de l’action culturelle franco-marocaine » (I). Le Second Protocole administratif et financier est relatif aux « autres moyens de la coopération et de l’action culturelle franco-marocaine » (II).

I. - Des modalités de financement conformes au modèle traditionnel de coopération

Le premier Protocole administratif et financier est relatif aux « moyens en personnels de la coopération et de l’action culturelle franco-marocaine »1. Ce texte règle les modalités de

financement des moyens humains en « personnels appelés à effectuer une mission dans le cadre de la Convention de Partenariat »2. Il est question des règles de droit applicables en

matière de recrutement, de rémunération et de licenciement de trois grandes catégories de personnel : enseignants, assistants techniques et volontaires civils internationaux (A). Ces personnels évoluent, pour certains3, au sein d’établissements publics français (B).

1 Convention de Partenariat franco-marocaine, Premier Protocole annexé relatif aux « moyens en personnels de la

coopération et de l’action culturelle franco-marocaine », art. 1er : « Pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement dans les domaines culturels, scientifiques et techniques, il est fait appel à différentes catégories de personnels. ».

2 Convention de Partenariat franco-marocaine, Premier Protocole annexé relatif aux « moyens en personnels de la

coopération et de l’action culturelle franco-marocaine », art. 1er.