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c – Le contrôle de la conformité des actions aux engagements de partenariat

Ainsi, il apparaît que les compétences de la CMP franco-algérienne, déjà restreintes, sont diluées du fait de la création par les États Parties d’instances complémentaires dont les missions sont tout aussi restreintes. Il est par exemple question d’un « Comité de suivi » qualifié de « structure légère de concertation »3 qui doit se réunir dans l’intervalle des réunions

de la CMP. Tantôt vu comme le secrétariat de la CMP (il prépare les sessions de celle-ci), tantôt comme disposant des mêmes attributions (il fait le bilan des actions, les évalue et s’assure de leur réalisation dans les conditions prévues)4, les missions de ce Comité de suivi peuvent se

résumer par son rôle d’intermédiaire visant à assurer une négociation continue entre les Parties. Plus problématique, l’article 23.1 de la Convention du Chapitre 2 intitulé

Partenariat entre les Parties ». Le COPP se réunit « à la demande de l’une ou l’autre Partie et sur leur convocation conjointe, chaque fois que nécessaire [et] au moins une fois par an ». Dans tous les cas, il doit se réunir « deux mois avant la tenue de la réunion de haut niveau des Premiers ministres des deux pays. Dans l’intervalle des sessions du COPP, les Parties peuvent à la demande des CST faire valider, par voie diplomatique, les actions répondant aux conditions requises ».

1 Et qui ne l’a jamais été.

2 Convention de Partenariat franco-marocaine, op. cit., Titre III : Organes du Partenariat, art. 10.

3 Convention de Partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République

algérienne démocratique et populaire (ensemble un protocole administratif et financier relatif aux moyens de la coopération) signée à Alger le 4 décembre 2007, art. 21.

4 Sous couvert des conclusions des Comités sectoriels et d’instances de pilotages de la coopération (art. 23) non

« Dispositions spécifiques » renvoie lui à un « Comité franco-algérien pour le Partenariat et le développement, installé le 11 décembre 2006 [par] la signature par les ministres des Finances des deux Parties du Mémorandum de Partenariat économique et financier » ; or, ce Comité franco-algérien doit contribuer « à l’intensification de la coopération entre les deux pays dans les domaines économique et financier »1. Au demeurant, l’article 23.2 dispose que le

« Mémorandum franco-algérien de coopération et de partenariat » en question vise tout au plus « à renforcer la coopération institutionnelle dans le cadre d’échanges réguliers ».

Les Parties à la convention franco-marocaine créent, en plus du COPP, pas moins de cinq organes à qui Elles confient « les moyens, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation »2 de l’aide. Partant, il est instructif d’examiner dans le détail les règles de

fonctionnement fixées par les Parties en vue d’organiser les rapports entre le COPP, organe central, et ces cinq organes qualifiés de « Comités sectoriels et thématiques ».

L’article 11 dispose que ces « cinq Comités Sectoriels et Thématiques se composent de représentants des autorités gouvernementales et des établissements publics homologues des Parties concernés ou intéressés par les domaines d’action du partenariat ». Leur compétence générale est strictement définie et ces derniers peuvent, le cas échant et « à titre consultatif, associer à leurs travaux, en tant que de besoin, les représentants des partenaires non gouvernementaux visés à l’article 2 »3. Ainsi, chacun des CST doit « soumettre au COPP des

propositions d’actions de coopération dans les domaines relevant de leurs compétences respectives »4. Une fois ces actions validées par le COPP, chaque CST « doit [lui] rendre compte

de [leur] mise en œuvre »5. Par ces dispositions, le COPP en tant qu’organe central du

partenariat franco-marocain, jouit d’un pouvoir de décision quant à la mise en œuvre des actions proposées par les CST. De surcroît, le COPP est habilité par les Parties à créer des Comités « ad hoc en tant que de besoin, et à la lumière des orientations et rencontres de haut niveau entre les Premiers ministres des deux pays »6. L’article 12 prévoit également la création

d’un « forum du partenariat [qui] regroupe l’ensemble des acteurs du Partenariat ». Ce Forum

1 Convention de Partenariat franco-algérienne, op. cit., art. 23.

2 Convention de Partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble deux annexes et deux protocoles) signée à Rabat le 25 juillet 2003, art. 11.

3 Convention de Partenariat franco-marocaine, loc. cit. 4 Convention de Partenariat franco-marocaine, loc. cit. 5 Convention de Partenariat franco-marocaine, loc. cit. 6 Convention de Partenariat franco-marocaine, loc. cit.

« est habilité à faire toute proposition dans les domaines d’action du Partenariat tels que définies à l’article 7 »1. Dans ses dispositions finales, l’article 12 dispose que « les propositions

d’action émanant du Forum du partenariat sont soumises au COPP pour avis et décision ». Enfin, l’article 13 prévoit la création d’un Fonds incitatif de coopération selon les modalités définies à l’article 5 du Second Protocole annexé à la Convention-cadre. Ce Fonds « est destiné, sur décision du [COPP], à financer des études, des audits et des évaluations permettant d’informer les deux Parties sur la qualité des actions proposées, engagées ou réalisées ». Bien que le dernier alinéa de l’article 5 du Second Protocole précise que « les modalités de constitution et de fonctionnement de ce fonds seront définies d’un commun accord entre les deux Parties par voie diplomatique », l’avant dernier alinéa du même article confirme la prédominance du COPP sur les autres organes dès lors qu’il précise que « la sélection des études, des audits et des évaluations financés [lui] appartient ».

A la lumière de ces dispositions, la prépondérance du COPP sur les autres organes institués par la convention bilatérale franco-marocaine est évidente. Par conséquent, le COPP est assimilable à un organe de contrôle, qui devra nécessairement, et sou couvert du pouvoir de décision dont il dispose, s’assurer que les actions mises en œuvre dans le cadre du partenariat franco-marocain respectent les principes et engagements constitutifs de celui-ci. Ainsi, si un CST doit soumettre à l’approbation du COPP la mise en œuvre d’une action de coopération, alors il appartient à cet organe central de contrôler la conformité de l’objet de cette action de coopération avec les principes constitutifs du partenariat franco-marocain.

II. – Le choix d’un partenariat sans limite de durée

Le Partenariat, en tant qu’instrument juridique de coopération, est donc nécessairement constitutif d’un cadre institutionnel essentiel à une négociation continue. Ainsi, par opposition aux contrats de partenariat internationaux, les Parties aux conventions bilatérales de partenariat à l’étude devront nécessairement organiser leurs rapports d’assistance à long terme. Cette affirmation impose de fait l’étude des modalités d’extinction prévues par les Parties auxdites conventions bilatérales de partenariat franco-algérienne (A) et franco- marocaine (B).

A. – Une coopération institutionnelle franco-algérienne en proie au contentieux