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B – La création par les États d’un organe en charge du « pilotage » du partenariat

Par l’exposé de ces dispositions communes aux conventions bilatérales objet de la présente étude, force est de constater que l’un comme l’autre de ces textes prévoit effectivement la création d’un cadre institutionnel dédié au pilotage du partenariat. C’est un constat fondamental dès lors que l’on dénie cette spécificité aux contrats internationaux de partenariat au sens classique. En effet, dans le cadre de tels contrats, les Parties n’ont aucune utilité à la création d’un tel dispositif. La négociation, la conclusion et l’exécution du contrat de partenariat nécessiteront certes des rencontres régulières entre les parties mais par nature ponctuelles et ne portant que dans un domaine précis. Alors que dans l’objectif d’un Partenariat au sens du 8ème OMD, les Parties devront prévoir un cadre institutionnel spécifique

nécessaire à son pilotage. Du reste, les règles du droit international du développement

1 Convention de Partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble deux annexes et deux protocoles) signée à Rabat le 25 juillet 2003, art. 8.

2 Le Comité à l’enseignement scolaire, l’université et la recherche ; Le Comité justice et modernisation du secteur

public ; Le Comité du développement humain durable ; Le Comités échanges culturels, jeunesse et sport et audiovisuel ; Le Comité d’appui institutionnel aux opérateurs économiques, aux administrations financières, à l’emploi et à la formation professionnelle.

excluent l’idée d’une coopération interétatique fondée sur le simple échange de prestations et commandent aux États d’organiser leurs rapports d’assistance à long terme.

Dans ce sens, la référence à la technique du Traité-cadre intègre la création d’un tel cadre institutionnel bilatéral. En effet, la définition de cet instrument juridique (au service de l’architecture normative défendue au titre précédent), prévoit la possibilité, pour les États parties à un accord séparé réglant leurs rapports d’assistance, de définir « les modalités et les détails de [leur] coopération, en prévoyant, s’il y a lieu, une ou des institutions adéquates à cet effet »1. Partant, rien ne s’oppose donc à ce que les États parties aux conventions bilatérales à

l’étude créent un cadre institutionnel bilatéral de négociation continue. En cela, les textes conventionnels multilatéraux sources du droit international du développement sont également constitutifs de tels cadres sous forme d’institutions au niveau international dédiées au développement2. Or, de la même façon, la définition du Traité-cadre posée par A. –C. KISS

n’interdit pas qu’en plus des principes qu’il énonce, ce type d’instrument puisse être constitutif d’institutions en charge d’en contrôler le respect.

Dans cette logique, tant dans le contexte franco-algérien que franco-marocain, les États parties prévoient effectivement la création d’un cadre institutionnel dédié au pilotage de leur partenariat. Et le fait que le texte franco-algérien ne se rattache pas à la Déclaration de Paris en tant que Traité-cadre, l’Algérie n’y participant pas, n’a aucune incidence sur cette affirmation. En effet, cette obligation de négociation continue est issue de la réformation des règles du droit international du développement au début des années 2000, la Déclaration de Paris n’étant finalement que l’un des fruits de cette négociation continue. Force est donc de constater que l’obligation d’une négociation continue induit nécessairement la création d’un cadre institutionnel bilatéral dont ces deux instances, la COM franco-algérienne et le COPP franco- marocain, seraient la traduction dès lors que leur principale mission serait précisément d’œuvrer à la réalisation d’un Partenariat Mondial pour le Développement au sens du 8ème

OMD.

En résumé, le terme de partenariat en droit international est nécessairement, d’une part, un partenariat interétatique visant à atteindre le 8ème OMD et, d’autre part, constitutif d’un cadre

1 KISS A. –C., « Les traités-cadre : une technique juridique caractéristique du droit international de l’environnement »,

Annuaire fr. dr. int., Vol. 39, n°39, 1993, p. 793.

2 Notamment l’Assemblée Générale des Nations Unies en tant que Chef de file et la désignation par cette dernière du

Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE pour conduire l’évaluation d’impact des politiques internationales de l’Aide Publique au Développement (APD).

institutionnel bilatéral à partir duquel les États coopérants prendront, « à la lumière de la situation propre à chaque pays »1, toutes les mesures nécessaires à la réalisation « d’un

partenariat mondial pour le développement »

Cela étant dit, si les Partenariats franco-algérien et franco-marocain présentent ces critères communs de définition, il est constant que leur rattachement à des sources de droit différentes est susceptible de révéler des critères différentiels qui, sans les opposer, ne sont pas sans conséquence sur la définition du « partenariat » non plus comme un objectif de développement mais en tant qu’instrument juridique visant à garantir l’efficacité de l’aide.

§2. – Le partenariat en droit international du développement : critères différentiels

de définition

Partant de la définition du Traité-cadre, il est établi que, par leurs conventions bilatérales, en tant qu’accords séparés, les États Parties prévoyaient effectivement des « institutions » pour définir les modalités et les détails de leur Partenariat. Ce faisant, la technique du Traité-cadre n’interdit pas que cet instrument prévoie également des « institutions » destinées à contrôler le respect des principes qu’il édicte. Est-ce à dire qu’une convention de Partenariat « renforcé »2

en tant qu’elle vise à la mise en œuvre des principes édictés par le Traité-cadre auquel elle se rattache ne devrait-elle pas nécessairement procéder d’une définition similaire ? En d’autres termes, si en droit international du développement l’utilisation de l’instrument « Traité-cadre » emporte la création « d’institutions » visant à contrôler le respect des principes qu’il édicte, les conventions qui lui sont rattachées, en tant qu’accords séparés, ne devraient-elles pas elles aussi énoncer quelques principes conformes ? Et de fait, dans l’affirmative, les « institutions adéquates » créées par les États parties à une convention bilatérale de partenariat n’auraient donc pas pour seule mission de définir les modalités et les détails de celui-ci, mais bien également de contrôler le respect de ses principes.

Il convient encore de confirmer ou d’infirmer l’édiction de tels principes par les conventions bilatérales franco-algérienne et marocaine. Partant, il conviendra de vérifier que les « institutions » considérées sont bel et bien en charge du contrôle de leur respect (I). Par suite, il

1 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, Paris (France), 2 mars 2005, Section I – Exposé des

résolutions, art. 13.

2 Cette expression de « partenariat renfocé » est empruntée au droit de l’Union Européenne qui, usant de ce

sera nécessaire d’exposer quelques conséquences de l’originalité d’une Convention bilatérale