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Chapitre 1er – De l’exercice de fonctions supérieures attachées à la direction stratégique du Partenariat

Au sens du droit international public général, le partenariat1 s’entend d’une « relation entre

pays du Nord et pays du Sud fondée à la fois sur l’idée de renforcement de la coopération intergouvernementale traditionnelle et sur celle d’association plus étroite que naguère entre secteur public et secteur privé, en vue de la conception, la mise sur pied et le financement de projets ou même de politiques de développement »2. Cette définition, en plus d’être

relativement générale, présente l’inconvénient majeur d’être plus politique que juridique. De fait, bien qu’elle conforte l’idée que la notion de partenariat se construit sur un modèle de coopération intergouvernementale, l’emploi même de l’adjectif « traditionnelle » pour qualifier cette coopération intergouvernementale éveille la méfiance au regard des développements précédents. En complément, ce terme récent de partenariat renvoie à « la forme que devraient prendre dans l’avenir les relations entre pays du Nord et pays du Sud »3. En matière d’aide au

développement cette « notion de partenariat est [ainsi] de plus en plus invoquée dans le cadre de divers organismes internationaux, notamment la CNUCED et l’OCDE »4. Ainsi : « Le

partenariat au développement doit reposer sur une définition claire des rôles, l’établissement d’objectifs communs et une action conjointe. »5 Il appartient donc à la communauté

internationale des États de définir ces rôles, ces objectifs communs et cette action conjointe, ce qu’elle est censée faire, du reste, sous l’égide de l’Assemblée générale onusienne en tant que chef de file et en matière de coopération internationale.

Ainsi, le droit de la coopération internationale se construit sur l’idée que « les États apportent une participation active à la solution collective d’intérêts communs qu’ils règlent dans de vastes traités multinationaux »6. Dans ce sens, quelques conclusions sur les effets des principes

édictés par la Déclaration de Paris visant à réguler les rapports bilatéraux d’assistance entre

1 SALMON J. (Dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 804. En plus de cette

définition factuelle, il faut établir celle d’un instrument juridique visant à satisfaire à l’objectif de Partenariat au sens onusien.

2 SALMON J. (Dir.), loc. cit. 3 SALMON J. (Dir.), loc. cit. 4 SALMON J. (Dir.), loc. cit.

5 SALMON J. (Dir.), loc. cit. et CNUCED, Déclaration de Midrand (Afrique du Sud), (TD/L.360), 11 mai 1996, p. 4 :

« Le partenariat pour le développement doit reposer sur une définition claire des rôles, l’établissement d’objectifs communs et d’une action conjointe. D’un point de vue pratique, cela signifie [notamment] : §.i) : Un renforcement de la coopération intergouvernementale entre pays développés et pays en développement. ».

États étaient possibles. Synthétisés en Section II dudit texte intitulée « Engagements de Partenariat », ces principes ont pour finalité de garantir l’efficacité de l’aide et pour objet de réguler les rapports d’assistance entre Etats sous couvert d’un partenariat « réel » ou tout du moins, renforcé.

Conçus par la Déclaration de Paris « dans un esprit de responsabilité mutuelle, les [dits] engagements de partenariat s’appuient sur les enseignements tirés de l’expérience »1. Sans plus

de précision sur cette notion de « partenariat », les États participants admettent que leurs engagements « doivent être interprétés à la lumière de la situation propre à chaque pays partenaire »2. Ainsi, force est de constater que ces dispositions préalables inscrites en

introduction de la Section II de la Déclaration de Paris, n’offrent pas de définition de la notion de « partenariat » et organise même son éclatement dès lors que chaque pays engagé dans ce mode de coopération est libre d’interpréter ces engagements « à la lumière de [sa] propre situation ». Or, cette carence de définition comme cette liberté d’interprétation laissée aux États sont problématiques dès lors qu’elles suffisent à remettre en cause l’opposition établie entre les conventions bilatérales franco- algérienne et marocaine.

Ainsi, sauf à considérer que l’esprit de responsabilité mutuelle serait un critère nécessaire (certes) et suffisant pour différencier ces deux modèles de partenariat, il convient de faire œuvre utile et d’appréhender cette notion en vue de sa définition en droit international du développement fondée sur des critères juridiques spécifiques (Section 1). Du reste, la définition internationale posée par le Professeur SALMON laisse libre d’explorer cette « idée de renforcement de la coopération intergouvernementale [nouvelle] »3. En l’occurrence, ce

processus de renforcement sera évalué sous le prisme de la régulation par l’étude d’un partage de compétences attachées à la direction stratégique de l’aide (Section 2).

Section 1. – La notion de partenariat en droit international et en droit international

du développement

La notion de Partenariat se construit sur l’exigence de solidarité entendue au sens des textes internationaux traditionnels portant sur la problématique du développement. A partir des années 2000, à cette exigence de solidarité s’est imposé un critère d’interdépendance

1 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, Paris (France), 2 mars 2005, Section I – Exposé des

résolutions, art. 13.

2 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, loc. cit.

qu’aujourd’hui aucun État ne conteste sur la scène internationale. Cela étant dit, en matière d’Aide Publique au Développement (APD), certains d’entre eux – occupés à la résorption des inégalités de développement1 – acceptent de remettre en cause des aspects de leur souveraineté

par la soumission de leurs rapports d’assistance aux principes de la Déclaration de Paris de 2005. Partant, il n’est plus question pour les États de nouer entre eux des relations de jumelage gouvernées par des rapports fraternels, pas plus qu’il n’est question d’une simple « coopération » dès lors que ce terme générique renvoie à des rapports interétatiques institutionnels. L’intérêt se porte ici sur un « partenariat » en tant qu’instrument juridique dont l’assise serait une coopération – régulée – proprement intergouvernementale.

Toujours est-il que la Déclaration de Paris ne propose pas de définition du « partenariat », défaut auquel il convient de remédier pour éclairer les prochains développements. Pour ce faire, le choix d’opposer les Partenariats entendus au sens des deux conventions bilatérales étudiées n’est pas anodin dès lors que l’un comme l’autre de ces textes organise des rapports d’assistance fondés sur un instrument conventionnel dit « de partenariat ».

Dans un premier temps, bien qu’il soit établi que ces deux partenariats n’ont pas la même source, il faudra se demander s’ils ne partagent pas des critères communs de définition (§1). Dans un second temps et dès lors que le « partenariat » au sens de la Convention franco- marocaine reste à définir2, il conviendra d’en rechercher les critères caractéristiques (§2).

§1. – Le partenariat en droit international : critères communs de définition

L’étude des conventions bilatérales de Partenariat franco-algérienne et marocaine conduit à considérer que la seconde est le fruit d’une coopération proprement intergouvernementale. Or, sur le plan formel, l’une comme l’autre sont qualifiées par les Parties de « Conventions de Partenariat ». De fait, l’opposition des partenariats franco-algérien et franco-marocain serait- elle de nature à révéler cette coopération intergouvernementale ? Pour répondre à cette question, devront être envisagés les critères communs de définition dès lors que l’un comme l’autre des textes conventionnels étudiés ont pour but la réalisation d’une stratégie internationale de développement (I) et sont constitutifs d’un cadre institutionnel nécessaire à la régulation d’un partenariat (II).

1 Cf. Introduction générale.

I. – La définition finaliste : la réalisation d’une stratégie internationale de

Développement

La notion de partenariat est destructurée dès lors qu’elle s’entend en droit international de rapports d’assistance fondés sur une série d’obligations et d’engagements réciproques entre États (A). Dès lors, il convient de différencier ce type de Partenariat de ceux entendus aux sens des contrats de partenariats communément admis en droit international (B).