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LES ORGANES ÉLUS PAR LE PEUPLE

2. Sur les plans cantonal et communal

2.1. Le législatif cantonal

L'élection populaire directe des Parlements cantonaux est imposée par l'art. 6 al. 2 let. b Cst. féd.12; le dernier canton qui ne la consacrait pas complètement, Bâle-Ville, s'y est résolu en 187 513

Pour le reste, ce sont les cantons qui déterminent les organes élus par le peuple. En fait, cependant, une certaine uniformité règne, du moins en ce qui concerne les organes politiques.

2.2. L'exécutif cantonal

Ainsi, l'élection des Conseils d'Etat par le peuple est commune à tous les cantons. Pourtant, en 1848, elle n'était connue que dans les Etats à Landsgemeinde et à Genève, tandis que les autres Gouverne-ments cantonaux étaient élus par les ParleGouverne-ments. Ce n'est que vers

1860 qu'elle a commencé à s'étendre, sous l'influence du mouvement démocratique; le dernier canton à l'introduire fut Fribourg, en 192114

Dans quelques cantons, généralement à Landsgemeinde, le prési-dent, voire le vice-président du Conseil d'Etat sont même élus par le peuple parmi les membres de cet organe15, tandis qu'à Appenzell-Rhodes-Intérieures, chaque Conseiller d'Etat est élu à une fonction déterminée 16

12 Voir infra p. 22.

13 E. His (I938), vol. 3, p. 380; T. PoLEDNA (I988), p. 274.

14 A. AuER (I978), p. 39; K. BRAUNIAS (I932), vol. I, pp. 523-525; M. BRIDEL (I959), vol. 2, p. 175; c. DOMINICÉ (1968), p. 105, note 15; F. FLEINER/Z. GIACOMETTI (I949), p. 570, note 9; Z. GIACOMETTI (194I), p. 366; E. His (1938), vol. 3, p. 437.

L'élection directe du Conseil d'Etat est prévue par les dispositions suivantes: ZH:

Cst. art. 37; BE: Cst. art. 33 al. 2; LU: Cst. § 63 al. 1; UR: Cst. art. 2I let. b, 95 al. 1;

SZ: Cst. § 46 al. 2; OW: Cst. art. 60 al. I ch. 1; NW: Cst. art. 5I al. I ch. I; GL: Cst.

art. 71; ZG: Cst. §§ 3I let. d ch. 3, 78 al.Ilet. b; FR: Cst. art. 49 al. I; SO: Cst.

art. 27 ch. 2 let. b; BS: Cst. § 27 al.! let. d; BL: Cst. § 25 al.Ilet. b; SH: Cst. art. 61 al. 2; AR: Cst. art. 43 al. I ch. 1 ; AI: Cst. art. 20 al. 2 ch. I ; SG: Cst. art. 46 let. d, 59;

GR: Cst. art. 25 al. I; AG: Cst. art. 6I al. Ilet. c; TG: Cst. § 20 al. I ch. 2; TI: Cst.

art. 35 al. I; VD: Cst. art. 55 al. I; VS: Cst. art. 52 al. 4; NE: Cst. art. 42 al. 1; GE:

Cst. art. 102 al. 1; JU: Cst. art. 74 al. 1 let. b.

15 UR: Cst. art. 21 let. c (élections directes du président - Landammann - et du vice-président - Landesstatthalter); OW: Cst. art. 60 al. I ch. 2 (id.); NW: Cst. art. 51 al.

I ch. 2 (id.); G L: Cst. art. 97 al. I (id.); AR: Cst. art. 43 al. 1 ch. I (élection directe du seul Landammann). Parmi ces cantons, seul celui d'Uri ne pratique pas l'élection en Landsgemeinde.

'6 Cst. art. 20 al. 2 ch. I, Landsgemeindeverordnung art. II al. 1.

2.3. Les législatifs et exécutifs communaux

Le corps électoral ne se limite cependant pas à élire les législatifs et exécutifs cantonaux. Tout d'abord, dans les communes politiques qui connaissent un Parlement, celui-ci est évidemment directement élu par le peuple17 Il en est de même d'ailleurs des exécutifs communaux dans tous les cantons 18, à l'exception de celui de Neuchâtel, où le Conseil communal (exécutif) procède du Conseil général (législatif)19 2.4. Les autres organes20

En outre, dans de nombreux cantons, le corps électoral désigne tout ou partie du pouvoir judiciaire. Parfois, il élit non seulement les juri-dictions de jugement mais aussi le Parquet et les juges d'instruction21 Certains cantons prévoient l'élection directe de tous les tribunaux 22; 17 Une telle règle est prévue explicitement par les dispositions suivantes: ZH: WG.

§ 94; LU: GG. § 63 al. 1; NW: Cst. art. 76 ch. 2; ZG: WG. § 80 al. 2; FR: LEDP.

art. 140 ss; SO: GG. art. 165 al. 1; BS: GG. art. 7a ch. I al. 2; BL: Cst. § 26 al. 1 let. a; AR: Cst. art. 82bis al. 2 ch. 4 let. a; SG: GG. art. 96 al. 2, 108 let. a; GR: GG.

art. 10 let. a; AG: Cst. § 61al.2, GG. § 56 al. 2; TG: GOG.§ 38 al. 1; TI: Cst. art. 50 al. 3; VD: Cst. art. 87; VS: Cst. art. 73 al. 1; NE: Cst. art. 66 ch. 2; GE: Cst. art. 148;

JU: Cst. art. 74 al. 3 let. a.

Sur les divers types d'organisation des communes dans les différents cantons: sim-ples (sans Parlement) ou complexes (avec Parlement), on consultera en particulier K. HERNEKAMP (1979), pp. 55 SS; R. JAGMETII (1972), pp. 350 SS; A. JANS (1984), pp. 491-492; J. MEYLAN (1986), pp. 140-142; (1987), pp. 7-8; J. MEYLAN/M. GOT-TRAUX/P. DAHINDEN (1972), pp. 24-25.

18 ZH: WG. § 54 ch. 5 ; LU: Cst. § 89 al. 1 ; UR: Cst. art. 110 al. 1 let. e; SZ: Cst. § 88 let. b; OW: Cst. art. 93 ch. 2 let. a; NW: Cst. art. 76 ch. 2; GL: Cst. art. 131 let. a (concerne l'«Ortsgemeinde»); ZG: WG. § 80 al. 1; FR: LEDP. art. 140 ss; SO: GG.

§§ 89, 176; BS: GG. § 6 ch. 8; BL: Cst. § 26 al.! let. b; SH: Cst. art. 94; AR: Cst.

art. 75 al.!, 82bis al. 2 ch. 3 let. b; AI: Cst. art. 36 (les élus de la Bezirksgemeinde au Grand Conseil forment le Bezirksrat; le Bezirk peut toutefois décider que tous les élus au Grand Conseil ne feront pas partie du Bezirksrat, ou étendre le Bezirksrat à d'autres personnes); SG: Cst. art. 90 al. 1; GR: GG. art. 9 let. a, 10 let. a; AG: GG.

§§ 21 let. a, 56 al. 2 let. b; TG: GOG.§ 38 al. 2 ch. 2 let. d (concerne l'«Ortsge-meinde»); TI: Cst. art. 50 al. 3; VD: Cst. art. 54; VS: Cst. art. 72 al. 1 ch. 2; GE: Cst.

art. 152; JU: Cst. art. 74 al. 3 let. b.

19 Cst. art. 66 ch. 2, LC. art. 25 ch. 1 let. b. A noter qu'à Berne, la législation cantonale n'empêche pas les communes de prévoir l'élection de l'exécutif par le législatif, car le droit communal «fixe la procédure applicable aux élections»: LC. art. 92 al. 2.

20 L'élection des Conseillers aux Etats, qui relève du droit cantonal, a été traitée supra pp. 13-14.

21 OW: Cst. art. 60 al. 1 ch. 4-5, 7-8, art. 93 ch. 2 let. c; GL: Cst. art. 68 let. b-c; GE:

Cst. art. 132.

22 Outre les cantons indiqués à la note précédente, il s'agit de: UR: Cst. art. 21 let. d, 103 ss; BS: Cst. § 27 al. 1 let. e; TI: Cst. art. 45. A Appenzell-Rhodes-Intérieures, seul le Kassationsgericht ne procède pas du peuple: cf. Cst. art. 20 al. 2 ch. 2 (Kan-tonsgericht), 33 al. 2 (Bezirksgericht), 38 (Vermittleramt), 42 (Kassationsgericht).

d'autres ne laissent le peuple décider que de la composition des tribunaux supérieurs23, ou, au contraire, des cours inférieures2425. Plusieurs législations vont même encore plus loin: elles prévoient que certains fonctionnaires sont l'objet d'une élection populaire directe, moins souvent au niveau cantonal26 qu'à celui des

27 Exemples: ZH: WG. § 54 (Schulpflege, Fürsorgebehôrde, Gesundheitsbehôrde, Gemeindeammanner, Betreibungsbeamten, Volksschullehrer); LU: GG. § 2 al. 1 let. a ch. 2-3 (Rechnungskommission, Urnenbüro); UR: Cst. art. 23 (tous les organes et fonctionnaires prévus par le droit communal), 110 al. 1 let. c (Schulrat, Fürsorgerat);

SZ: Cst. § 88 let. c-d (divers fonctionnaires communaux); OW: Cst. art. 93 ch. 2 let. d-e (Gemeindeweibel, Rechnungsprüfungskommission); NW: Cst. art. 76 ch. 2, GG. art. 35 ch. 1 (Finanzkommission, divers commissions et fonctionnaires); GL:

Cst. art. 131 let. b-c (Rechnungsrevisoren, Rechnungsprüfungskommission, autres autorités, commissions, fonctionnaires et employés dont la nomination n'a pas été déléguée à l'exécutif); ZG: WG. § 80 al. 1 (Rechnungskommission, Schreiber); SO:

GG. §§ 123 (Gemeindeschreiber), 128 (Verwalter), 133 (maîtres d'école); SH: GG.

art. 23 let. a (divers organes et fonctionnaires communaux); AR: Cst. art. 75 (en prin-cipe tous les autorités et fonctionnaires communaux); AI: Cst. art. 46 al. 3 (ensei-gnants); AG: WG. § 10 let. B ch. 6 (maîtres d'école), GG. § 21 (diverses commissions communales).

28 Exemples: ZH: Cst. art. 44 (Bezirksrat), 60 (notaires); BE: LDP. art. 43 let. a et d (préfets, préposés aux offices des poursuites et faillites); LU: Cst. § 72 (Amtsstatthal-ter); SZ: Cst. § 83 let. b-c (les principaux fonctionnaires de district); FR: Cst. art. 29

Suite des notes de la page 17

29 L'élection des autorités ecclésiastiques (pasteurs, curés) mérite une mention particu-lière.

Exemples: ZH: Cst. art. 64 al. 4; LU: GG. § 28 al. 1 ch. 3 (dans certaines paroisses);

ZG: GG. § 135.

30 Dans le cadre de ce travail, il ne nous appartient pas de nous livrer à un exposé plus détaillé des divers types de communes et de leurs organes. Signalons cependant brièvement que de nombreux cantons ne connaissent pas que les communes politi-ques mais aussi les communes bourgeoises, les communes ecclésiastipoliti-ques, les com-munes scolaires, les comcom-munes d'assistance ... : voir notamment P. DAHINDEN (1977), pp. 42 SS, spécialement pp. 49-50;

z.

ÜIACOMETII (1941), pp. 81 ss; K. HERNEKAMP (1979), pp. 55 SS; R. JAGMEITI (1972), pp. 268 SS; J. MEYLAN (1986), p. 140;

J. MEYLAN/M. ÜOTIRAUX/P. DAHINDEN (1972), pp. 32 SS.

III

LES ÉLECTIONS POPULAIRES