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LES ÉLECTIONS POPULAIRES DANS LA STRUCTURE FÉDÉRALE

1. La répartition des compétences

1.1. Les élections fédérales

L'art. 74 al. 3 Cst. féd., adopté en 1971 lors de l'introduction du suf-frage féminin, dispose que «la Confédération peut édicter des disposi-tions législatives uniformes sur le droit de prendre part aux élecdisposi-tions et votations en matière fédérale»; il reprend pour l'essentiel l'art. 74 al. 2 de 1874.

La compétence fédérale doit être considérée comme concurrente non limitée aux principes, et complète6 Par conséquent, les compé-tences cantonales subsistent (ou plutôt ont subsisté) jusqu'à l'épuise-ment de la compétence fédérale 7La Confédération n'est jamais restée inactive, mais, pendant plus d'un siècle, elle a uniquement édicté des lois spéciales concernant des domaines déterminés8 En effet, deux projets de lois générales avaient été rejetés par le peuple en 1875 et 1877, et un troisième abandonné en 18919 Le soin de définir les causes d'exclusion du droit de vote en matière fédérale ou d'introduire le vote obligatoire fut ainsi laissé aux cantons10Ce n'est que le 1er juil-let 1978 qu'est entré en vigueur un texte général, la loi fédérale sur les droits politiques11Cet acte ne s'est pas borné à systématiser et à adap-ter la législation antérieure, mais, au contraire, il a quasiment épuisé la matière, sous réserve des questions de détail, qui restent de la compé-tence des cantons 12Il faut toutefois faire une exception pour le vote

5 J.-F. AUBERT (1967), pp. 443, 470; E. BLOCHER (1906), p. 445; E. His (1938), vol. 3, p. 365; H. KURATLE (1952), pp. 63-64.

6 E. BLOCHER (1906), p. 453; cf. La LFDP (1980), pp. 30-31.

7 Cf. Y. HANGARTNER (1974), pp. 184 SS.

8 J.-F. AUBERT (1967), pp. 404, 408-409; M. BRIDEL (1959), vol. 2, pp. 26-27; W. BURCK-HARDT (1931), pp. 648-649; La LFDP (1980), p. 31, note 27.

9 J.-F. AUBERT (1967), p. 408; M. DUTTWEILER (1907), pp. 93 SS; E. ÜRJSEL (1989), N° 25

ad art. 74 Cst. féd.; E. His (1938), vol. 3, pp. 522-523; M. HusER (1983), pp. 59, 65.

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°

FF 1975 I 1348; E. BLOCHER (1906), p. 454; M. BRIDEL (1959), vol. 2, pp. 26-27;

W. BURCKHARDT (1931), p. 649; M. DumvEILER (1907), p. 91; H. KuRATLE (1952), p. 9;

La LFDP (1980), p. 41; A. ScHWINGRUBER (1978), pp. 78-79; C. WINZELER (1983), pp. 50-51.

11 J.-F. AUBERT (1982), p. 118; La LFDP (1980), passim.

12 La LFDP (1980), pp. 30-31; E. ÜRISEL (1987), pp. 25-26, 67; M. HusER (1983), pp. 94-95; cf. LFDP. art. 83.

obligatoire: le silence de la loi était interprété sous l'ancien droit comme permettant aux cantons d'imposer à leurs citoyens de partici-per aux élections et votations fédérales 13; nous sommes d'avis qu'il en est de même depuis 197814, et que le canton de Schaffhouse est donc en droit de maintenir l'obligation de participer au scrutin pour les élec-tions et votaélec-tions aussi bien fédérales que cantonales et communales 15 Par contre, les causes de privation du droit de vote en matière fédérale ont été unifiées: seule l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit est encore retenue16L'art. 74 al. 2 Cst. féd., qui mentionne les causes d'exclusion du droit de vote prévues par le droit cantonal, doit en effet être compris à la lumière de l'ai. 3, qui permet à la Confédération de réglementer l'ensemble de la matière;

il n'a donc plus de portée pratique depuis que celle-ci a épuisé sa com-pétence.

Relevons encore que, outre l'attribution générale de compétences à la Confédération, la Constitution fédérale comprend quelques normes matérielles relatives aux élections fédérales. Il s'agit tout d'abord du principe fondamental selon lequel tous les Suisses et toutes les Suis-sesses âgés de 20 ans révolus et qui ne sont pas privés des droits politi-ques ont le droit de participer à l'élection du Conseil national 17Notre charte suprême fixe en outre les règles essentielles sur la composition du Conseil national et son mode d'élection: elle prévoit ainsi qu'il comprend 200 membres 18, que ses sièges sont répartis entre les can-tons proportionnellement à la population de résidence19, qu'il est élu selon le système proportionnel, chaque canton ou demi-canton for-mant une circonscription 20, que tous les électeurs laïques y sont éligi-bles21, enfin qu'il est renouvelé intégralement tous les quatre ans 22.

Nous reviendrons au besoin sur ces diverses dispositions dans la suite de notre travail.

13 W. BURCKHARDT (1931), p. 649; ATF 72 I 165 Audéoud, du 26 septembre 1946.

14 Dans le même sens, E. GRISEL (1989), N° 9 ad art. 74 Cst. féd., et, avec des hésitations, M. HusER (1983), p. 75.

15 WG. art. 9. A Saint-Gall, l'art. 43 Cst. prévoit le vote obligatoire, mais ne l'assortit d'aucune sanction.

16 LFDP. art. 2; E. ÜRISEL (1987), p. 25; (1989), N°' 18-20 ad art. 74 Cst. féd.;

T. POLEDNA (1988), pp. 225-226; A. SCH\VINGRUBER (1978), pp. 79-80.

17 Cst. féd. art. 74 al. 1 et 2.

18 Cst. féd. art. 72 al. 1.

19 Cst. féd. art. 72 al. 2.

2° Cst. féd. art. 73 al. 1.

21 Cst. féd. art. 75.

22 Cst. féd. art. 76.

1.2. Les élections cantonales et communales 1.2.1. Les compétences fédérales

Selon l'art. 74 al. 4 Cst. féd., «le droit cantonal demeure réservé pour les votations et élections cantonales et communales». Il en serait d'ailleurs ainsi même en l'absence de cette disposition, sur la base de l'art. 3 Cst. féd.23

La Confédération a cependant posé certaines règles spécifiques concernant les droits politiques dans les cantons 24.

La première est l'art. 6 al. 2 let. b Cst. féd., qui impose aux cantons

«l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques». Comme l'art. 4 al. 1 Cst. féd., cette disposition est l'héritière de l'art. 6 let. b des projets de révision du Pacte fédéral de 1832 et 1833 25. Dans le domaine de la composition du corps électoral, l'art. 4 al. 1 et l'art. 6 al. 2 let. b Cst. féd. doivent toujours être appliqués conjointement et leur portée est donc analo-gue26. Cette règle a cependant joué un rôle certain dans le développe-ment de l'interprétation de l'art. 427.

C'est par contre dans le domaine des attributions du corps électoral que cette disposition a une signification différente de celle de l'art. 4.

Il s'agit en fait de la seule règle de droit fédéral relative à de telles attributions dans le domaine des élections. Elle signifie que «toutes les constitutions cantonales doivent prévoir que le pouvoir législatif, du moment qu'il n'est pas exercé directement et exclusivement par la Landsgemeinde, appartient à un Parlement élu directement par le corps électoral» 28. Cette règle, qui nous semble aujourd'hui aller de soi, avait son importance en 1848. A cette date, en effet, si la plupart des cantons avaient introduit l'élection directe du Parlement, dans

23 A. AUER (1989), p. 145.

24 Ces règles doivent donc être distinguées des règles universelles, qui s'appliquent aussi aux élections fédérales, et qui sont traitées infra pp. 35 ss.

25 W. BURCKHARDT (1931), pp. 24, 62; K. PEROLINI (1954), p. 39.

26 E. BLocHER (1906), p. 444, note 308; W. BURCKHARDT (1931), pp. 66-67; K. PEROLINI (1954), p. 40; cf. P. SALADIN (1987), N°s 73-74 ad art. 6 Cst. féd. Pour une interpréta-tion de l'art. 6 al. 2 let. b non seulement à la lumière de l'art. 4 al. 1, mais aussi de l'art. 4 al. 2 Cst. féd., voir A. BERENSTEIN (1989), pp. 164 SS.

27 Cf. T. Po LED NA ( 1988), pp. 11-12.

28 A. AuER (1978), p. 33; cf. J.-F. AUBERT (1967), p. 217; F. FLEINER/Z. GIACOMETTI (1949), pp. 60-61; Z. GIACOMETTI (1941), p. 283; H. KuRATLE (1952), p. 10; K. PERO-LINI (1954), pp. 59 ss; T. PoLEDNA (1988), p. 11; T. PoLEDNA/S. WmMER (1987), p. 289;

P. SALADIN (1987), N°s 61-63 ad art. 6 Cst. féd.; C. W1NZELER (1983), p. 35.

quelques-uns, certains mandats étaient encore pourvus de façon indi-recte ou par cooptation 29. On n'était alors pas loin de l'époque de la Restauration, où l'aristocratie dominait de nombreux cantons 30.

Certains auteurs se sont demandé si l'art. 6 al. 2 let. b Cst. féd.

n'exclut pas l'élection tacite 31 pour la désignation des législatifs canto-naux32. Nous répondons à cette question par la négative. L'absence de scrutin est simplement due au fait que personne n'a pu recueillir assez de signatures pour présenter une autre liste que celle qui sera procla-mée tacitement élue. Dans ces circonstances, plus aucun choix n'est possible, et il est absurde de convoquer les électeurs, du moins en pré-sence des deux conditions suivantes: l'électeur est tenu de voter pour une liste déposée et aucun nombre ou proportion minimaux de suf-frages ne sont exigés pour être élu 33. Or, ces deux conditions sont rem-plies dans tous les cantons qui élisent leur Grand Conseil au scrutin proportionnel, à l'exception de celui de Schwytz, qui permet à l'élec-teur de voter pour n'importe quel citoyen éligible mais ne pratique pas l'élection tacite 34 ; en outre, aucun des cantons qui emploient le sys-tème à la majorité absolue au premier tour ne permet l'élection tacite 35.

La situation est différente en Allemagne fédérale. L'art. 28 al. 1 2e phrase de la Loi fondamentale (Grundgesetz) dispose en effet:

«Dans les Lander, les Kreise et les communes, le peuple doit avoir une représentation issue d'élections au suffrage universel, libre, égal et secret». Il est donc fait expressément mention d'opérations électo-rales, c'est pourquoi le Bundesverfassungsgericht a déclaré nulle une disposition législative du Schleswig-Holstein qui autorisait l'élection tacite dans certaines communes 36.

29 E. His (1938), vol. 3, pp. 379-380; T. PoLEDNA (1988), p. 274.

30 J.-F. AUBERT (1967), pp. 17-18; E. His (1929), vol. 2, pp. 47 ss, 195-196; T. PoLEDNA (1988), p. 197; C. W1NZELER (1983), p. 13; cf. P. KUMMER (1969), pp. 17-18.

31 Pour une définition de l'élection tacite, voir supra p. 8.

32 T. PoLEDNA (1988), p. 287, met expressément en doute la constitutionnalité du pro-cédé. K. LAELY (1951), pp. 141 ss, insiste de façon générale sur le caractère antidémo-cratique de l'élection tacite.

33 Sur les arguments relatifs à l'absence d'objet d'un scrutin où une seule liste (ou un seul candidat) est présenté(e), voir K. LAELY (1951), pp. 120 ss. Une critique de ceux-ci est avancée ibid., pp. 125 ss; l'auteur reconnaît cependant que le respect des deux conditions mentionnées est un argument en faveur de la légitimité de l'élection tacite: voir en particulier ibid., p. 127. Voir aussi M. UsTERI (1959), p. 408a.

34 Sur l'obligation de s'en tenir aux listes déposées, voir infra pp. 183 ss.

35 Il s'agit des cantons d'UR, AR, AI et GR: voir infra pp. 75, 207.

36 BVerfGE 13, l 17-18, du 30 mai 1961.

La deuxième règle posée par la Constitution fédérale qui se rap-porte spécifiquement à l'exercice des droits politiques dans les cantons concerne l'exclusion du droit de vote. Celle-ci était entièrement de la compétence des cantons avant 1874 37 . La révision totale de 1874 a introduit un art. 66 ainsi libellé: «La législation fédérale fixe les limites dans lesquelles un citoyen suisse peut être privé de ses droits politiques». La portée de cette disposition est restreinte pour trois rai-sons. Tout d'abord, l'art. 66 établit une compétence concurrente, et laisse donc les cantons légiférer tant que la Confédération reste pas-sive. Deuxièmement, la compétence fédérale est limitée aux principes, en ce sens que son usage ne doit pas entraîner la disparition totale de celles des cantons. Enfin, la Confédération n'a pas épuisé sa compé-tence38. Après l'échec, entre 1875 et 1891, de trois projets visant à régler globalement la matière 39, elle a édicte (en 1920 seulement) une

«loi fédérale sur les conséquences de droit public de la saisie infruc-tueuse et de la faillite» (révisée notamment en 1971)40. Celle-ci précise, à son art. 1, que «la saisie infructueuse et la faillite n'entraînent pas par elles-mêmes la privation du droit de vote»; cependant, cette dispo-sition prévoit que «les cantons peuvent prescrire que la saisie infruc-tueuse et la faillite entraînent l'incapacité de remplir des fonctions publiques», et donc en faire une cause d'inéligibilité. Le Tribunal fédéral a interprété largement la loi fédérale, et considéré l'exclusion du droit de vote pour retard dans le paiement des impôts comme inter-dite41.

De plus, la privation des droits politiques pour cause de condamna-tion pénale, d'abord laissée à la discrécondamna-tion des cantons 42, a été réglée dès 1942 par le code pénal, à son art. 52; depuis la révision de 1971,

37 E. BLOCHER (1906), p. 453; cf. W. BURCKHARDT (1931), pp. 600-601.

38 J.-F. AUBERT (1967), p. 267; W. BURCKHARDT (1931), pp. 600-602; M. HUSER (1983), p. 71; T. PoLEDNA (1988), pp. 12-13. Relevons que, selon M. DurrwEILER (1907), pp. 89-90, la Confédération peut uniquement fixer un catalogue des motifs d'exclu-sion inadmissibles. A l'inverse, E. GRISEL (1987), p. 74, et A. ScHWINGRUBER (1978), p. 94, affirment qu'elle pourrait légiférer de façon exhaustive.

39 W. BURCKHARDT (1931), p. 602; E. GRISEL (1989), N° 9 ad art. 66 Cst. féd.; E. His (1938), vol. 3, pp. 522-523; T. PoLEDNA (1988), pp. 204 ss; A. ScmvINGRUBER (1978), pp. 83 ss. Ces projets visaient en outre à unifier les droits politiques en matière fédé-rale: voir supra p. 20.

40 Sur la loi de 1920 avant sa révision de 1971, voir J.-F. AUBERT (1967), pp. 409-410;

M. BRIDEL (1959), vol. 2, pp. 28, 32-33; W. BURCKHARDT (1931), p. 602; cf. T. PoLEDNA (1988), pp. 212-213.

41 ATF 53 I 30 Heger, du 29 janvier 1927; J.-F. AuBERT (1967), p. 410; T. PoLEDNA (1988), p. 211. Pour une jurisprudence contraire sous l'angle de l'art. 4 Cst. féd., voir ATF 41 I 392 396-397 Frank, du 3 décembre 1915.

42 W. BuRCKHARDT (1931), p. 601; E. His (1938), vol. 3, p. 526.

elle est exclue 43. Seule subsiste aujourd'hui la possibilité (voire, selon les cas, l'obligation) de déclarer incapables de revêtir une fonction officielle - et donc inéligibles - certains délinquants 44. De même, jusqu'en 1959, le non-paiement de la taxe militaire entraînait la priva-tion des droits civiques; aujourd'hui, ce motif ne peut plus être retenu 45 .

En outre, le droit fédéral a prévu des régies uniformes sur l'exercice du droit de vote par les ressortissants du canton et les Confédérés, de façon à éviter que ces derniers soient victimes de discriminations.

Depuis 1874, la question est réglée par l'art. 43 Cst. féd. 46. Ainsi, l'art. 43 al. 4 interdit toute inégalité politique entre indigènes et Confé-dérés établis, sauf en ce qui concerne les affaires purement bourgeoi-siales47. De plus, la Constitution fédérale prévoit l'exercice du droit de vote au lieu de domicile 48 et exclut l'exercice des droits politiques par la même personne dans plusieurs cantons 49 : un canton ne peut de façon générale accorder le droit de vote à ses citoyens domiciliés dans d'autres cantons50; ainsi, le Conseil fédéral a refusé d'approuver une disposition de la loi jurassienne sur les droits politiques, du 26 octobre 1978, qui «reconnaissait comme électeurs les Jurassiens de 18 à 20 ans qui vivent dans un autre canton, n'y exercent pas le droit de vote et se font inscrire dans leur commune d'origine» 51Le canton est cependant autorisé à accorder le droit de vote à ses ressortissants domiciliés à l'étranger52L'art. 4 al. 1 Cst. féd. impose en outre de faire voter à leur lieu de domicile les ressortissants du canton qui ne sont pas domiciliés dans leur commune d'origine. Il serait en effet contraire à l'art. 4 al. 1

43 J.-F. AUBERT (1967), p. 409; (1982), p. 118; A. ScHWINGRUBER (1978), p. 80;

T. PoLEDNA (1988), p. 213.

44 CP. art. 51.

45 J.-F. AUBERT (1967), p. 409; A. SCHWINGRUBER (1978), pp. 81-82.

46 Sur l'art. 43 Cst. féd., on consultera: E. BLOCHER (1906), pp. 457 ss; M. BRIDEL (1959), vol. 2, pp. 39 ss; W. BURCKHARDT (1931), pp. 364 ss; E. GRISEL (1987), pp. 75 ss;

( 1989), ad art. 43 Cst. féd. ; E. His ( 1938), vol. 3, pp. 520-521, 525-526; T. Po LED NA (1988), pp. 215, 228-229.

47 Voir notamment W. BURCKHARDT (1931), pp. 375 ss; E. GRISEL (1989), N°s 49 ss ad art. 43 Cst. féd.; T. PoLEDNA (1988), p. 12.

48 Cst. féd. art. 43 al. 2 pour les élections et votations fédérales, art. 43 al. 4 pour les élections et votations cantonales.

49 Cst. féd. art. 43 al. 3.

so A. AuER/J.-D. DELLEY (1986), p. 87; E. GRISEL (1987), p. 76; (1989), N°s 37 ss ad art. 43 Cst. féd.

51 E. GRISEL (1987), p. 76; (1989), N° 43 ad art. 43 Cst. féd.

52 A. AUERiJ.-D. DELLEY (1986), p. 87; E. GRISEL (1987), p. 76; (1989), N° 46 ad art. 43 Cst. féd.

Cst. féd. d'autoriser les Confédérés à voter à leur domicile et de refu-ser ce droit aux ressortissants d'autres communes du canton 53. Les cantons peuvent par contre exiger des Confédérés un établissement de trois mois avant de leur accorder le droit de vote (art. 43 al. 5). Le délai de carence de trois mois est un maximum; les cantons peuvent impo-ser un délai inférieur, ou pas de délai du tout 54. Enfin, précisons que le principe du vote au domicile concerne aussi bien les élections commu-nales que les élections cantocommu-nales 55

Quant à l'art. 47 Cst. féd., qui permet à la Confédération de légifé-rer sur l'exercice des droits politiques des Suisses en séjour, il n'a plus de portée pratique, d'une part parce que la Confédération n'a jamais légiféré, et d'autre part parce que tout citoyen suisse peut maintenant s'établir dans tout le pays 56.

Enfin, l'art. 5 Cst. féd. prévoit que «la Confédération garantit aux cantons... leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attribu-tions que le peuple a conférés aux autorités». La doctrine considère d'une façon générale que «la garantie de la liberté et des droits du peuple qui figure à l'art. 5 Cst. n'a pas de portée propre par rapport aux dispositions constitutionnelles qui les instituent et en définissent la portée» 57 ; de même, le Tribunal fédéral refuse de considérer que l'art. 5 renferme des droits constitutionnels invoquables par les parti-culiers58. Tout au plus peut-on considérer qu'il sert de base constitu-tionnelle à la compétence du Tribunal fédéral de traiter les recours en matière de droits politiques au sens de l'art. 85 OJF. 59.

53 E. BLOCHER (1906), p. 443.

54 A. AUER/J.-D. DELLEY (1986), p. 87; W. BURCKHARDT (1931), p. 374; E. ÜRISEL (1987), p. 72; (1989), N° 67 ad art. 43 Cst. féd.; T. PoLEDNA (1988), p. 12; A. ScHW!NGRUBER (1978), p. 136. Sous l'empire de la Constitution de 1848, le stage imposé aux Confé-dérés pouvait durer jusqu'à deux ans: E. BwcHER (1906), p. 458; W. BURCKHARDT (1931), p. 361; E. His (1938), vol. 3, p. 525.

55 E. GR!SEL (1989), N° 44 ad art. 43 Cst. féd.

56 Cst. féd. art. 45 al. 1; M. HusER (1983), p. 91; T. PoLEDNA (1988), pp. 12, 228; cf.

A. ScHW!NGRUBER (1978), pp. 135-136. Pour une critique de la distinction entre établis-sement et séjour, voir déjà W. BURCKHARDT (1931), pp. 433-434.

51 A. AUER (1978), p. 71; cf. A. AUER (1983), p. 219; B. KNAPP, N°' 20-22 ad art. 5 Cst.

féd.; T. PoLEDNA (1988), pp. 10-11; T. PoLEDNA/S. WrnMER (1987), p. 289.

58 Voir notamment ATF 105 la 349 358 Staujfacher, du 13 juillet 1979; 101 la 369 372 Morand, du 9 juillet 1975; 98 la 64 69 Ghezzi, du 2 février 1972.

59 E. GR!SEL (1987), pp. 34-35, 113; contra: A. AUER (1978), p. 72; cet auteur admet tou-tefois que l'art. 5 Cst. féd. soit le «fondement constitutionnel indirect du recours prévu à l'art. 85 lit. a OJ»: A. AuER (1983), p. 219.

1.2.2. Les compétences cantonales

Il serait vain de vouloir exposer l'ensemble des compétences canto-nales dans le domaine des élections. Nous ne signalerons que les plus importantes.

Premièrement, puisque seule l'élection populaire du législatif canto-nal est imposée par le droit fédéral 60, les cantons sont libres de déter-miner si le peuple peut procéder ou non à d'autres élections.

Ensuite, les cantons peuvent fixer la majorité civique pour les affaires cantonales et communales indépendamment de l'âge de 20 ans prévu par le droit fédéral 61Un certain nombre se tient encore à cette limite d'âge62, mais d'autres, surtout romands et de Suisse cen-trale, accordent le droit de vote et l'éligibilité à 18 ans63; les cantons de Lucerne et des Grisons les octroient à 20 ans, tout en permettant aux communes d'abaisser la majorité civique à 18 ans pour les affaires communales64 A l'inverse, trois cantons prévoient un âge minimal plus élevé que celui de la majorité civique pour l'éligibilité à l'exécutif cantonal, voire communal65Certes, selon une décision de l'Assemblée fédérale remontant à 1883, un âge limite de 25 ans serait admissible66;

on peut cependant se demander dans quelle mesure, aujourd'hui, l'exi-gence d'une majorité civique plus élevée que la majorité civile fixée pour toute la Suisse à 20 ans par le code civil 67 serait considérée comme compatible avec l'art. 4 al. 1 Cst. féd. Si E. ÜRISEL 68 pose

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Cst. féd. art. 6 al. 2 let. b; voir supra p. 22.

61 A. AUER (1984), p. 19; A. AuER/J.-D. DELLEY (1986), p. 87; E. GRISEL (1987), p. 73;

(1989), N° 33 ad art. 74 Cst. féd.; U. HA.FELIN/W. HALLER (1988), p. 177; T. PoLEDNA (1988), p. 216; A. ScHwINGRUBER (1978), pp. 50-51; cf. E. BwcHER (1906), p. 452;

W. BURCKHARDT (1931), pp. 601, 648; E. His (1938), vol. 3, p. 526. Sur la majorité civi-que du droit fédéral, voir Cst. féd. art. 74 al. 2.

62 ZH: Cst. art. 16; FR: Cst. art. 25, 32 al. 1, LEDP. art.!; SO: Cst. art. 25 al. 1, 59 al. l; SH: Cst. art. 3-4; AR: Cst. art. 19 al. 1, 20; AI: Cst. art. 16 al. 1, 18 al. l; SG:

Cst. art. 38 al. 1, 104; AG: Cst. §§ 59 al. 1, 69 al. 1; TG: Cst. § 18; TI: Cst. art. 13, 17-18; VS: Cst. art. 88.

63 BE: Cst. art. 3, 13, LC. art. 74; UR: Cst. art. 17 al. l; SZ: Cst. § 3 al. l; OW: Cst.

art. 15, 20 al. 3; NW: Cst. art. 8, 10 ch. 3; GL: Cst. art. 56 al. 1, 57 al.! let. a; ZG:

Cst. § 27 al. 4, WG. § 3 ch. l; BS: Cst. §§ 26 al. 1et2, 32 al. 1, 43 al. l; BL: Cst. §§ 21 al. 2, 50 al. l; VD: Cst. art. 23; NE: Cst. art. 30 al. 1, 31 al. 1, LEDP. art. 2-3, 31 al. l; GE: Cst. art. 41, 72, LEDP. art. 108 al. l; JU: Cst. art. 70-71.

64 LU: Cst. §§ 26 al. 2, 46, 64 al. 1, 89 al. 1; GR: Cst. art. 7 al. 1-2.

65 SZ: Cst. § 46 al. 5 (Conseil d'Etat, 25 ans); FR: Cst. art. 32 al. l let. b (id.); GE: Cst.

art. 104 (Conseil d'Etat, 27 ans), LEDP. art. 103 al. 2 (exécutifs communaux, 25 ans).

66 W. BURCKHARDT (1931), p. 37.

67 CC. art. 14 al. 1.

68 (1987), p. 73.

simplement comme limites les «exigences déraisonnables», le Conseil fédéral affirme que «le droit fédéral fixe ... des limites: ... un déplace-ment important vers le haut ou vers le bas de la limite générale inf é-rieure concernant le droit d'élire et celui d'être élu (p. ex., à 30 ans ou douze ans) ne serait plus compatible avec les exigences posées par l'art. 6, 2e alinéa, lettre b (en relation avec les exigences posées par l'art. 4 Cst. féd.)»69

Une limite d'âge supérieure entraînant la perte de la capacité civi-que active ne serait par contre pas admissible 70En ce qui concerne l'éligibilité, Obwald en prive de façon générale les personnes âgées de plus de 70 ans71, tandis qu'à Appenzell-Rhodes-Extérieures les citoyens ayant atteint 65 ans ne peuvent plus être élus ni au Conseil d'Etat ni au Tribunal cantonal72La Landsgemeinde de Glaris a égale-ment introduit dans la nouvelle Constitution une limite d'âge de 65 ans pour les Conseillers d'Etat et aux Etats ainsi que pour les juges73 Dans son message concernant la garantie de cette Constitution, le Conseil fédéral a, pour la première fois, examiné la conformité d'une telle disposition au principe d'égalité. En ce qui concerne les fonctions exécutives et, a fortiori, judiciaires, il a considéré que l'imposition d'une retraite-couperet était tout à fait légitime, en relevant «que de telles charges exigent un investissement en temps et un engagement personnel... important de la part de leurs titulaires, qui font que la situation de ces derniers se rapproche du statut de fonctionnaire» 74 Par contre, il s'est montré plus réservé en ce qui concerne l'éligibilité aux organes législatifs: s'il a reconnu la compatibilité avec le principe d'égalité d'une limite d'âge de 65 ans pour l'élection du Conseil des Etats, il a signalé «qu'un nouveau déplacement de la limite d'âge vers

Une limite d'âge supérieure entraînant la perte de la capacité civi-que active ne serait par contre pas admissible 70En ce qui concerne l'éligibilité, Obwald en prive de façon générale les personnes âgées de plus de 70 ans71, tandis qu'à Appenzell-Rhodes-Extérieures les citoyens ayant atteint 65 ans ne peuvent plus être élus ni au Conseil d'Etat ni au Tribunal cantonal72La Landsgemeinde de Glaris a égale-ment introduit dans la nouvelle Constitution une limite d'âge de 65 ans pour les Conseillers d'Etat et aux Etats ainsi que pour les juges73 Dans son message concernant la garantie de cette Constitution, le Conseil fédéral a, pour la première fois, examiné la conformité d'une telle disposition au principe d'égalité. En ce qui concerne les fonctions exécutives et, a fortiori, judiciaires, il a considéré que l'imposition d'une retraite-couperet était tout à fait légitime, en relevant «que de telles charges exigent un investissement en temps et un engagement personnel... important de la part de leurs titulaires, qui font que la situation de ces derniers se rapproche du statut de fonctionnaire» 74 Par contre, il s'est montré plus réservé en ce qui concerne l'éligibilité aux organes législatifs: s'il a reconnu la compatibilité avec le principe d'égalité d'une limite d'âge de 65 ans pour l'élection du Conseil des Etats, il a signalé «qu'un nouveau déplacement de la limite d'âge vers