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obligatoire ou nul par l'application des principes universels de droit uniformisé

«L'Assemblée générale, Réaffirmant que l'un des principaux buts des Nations Unies, selon la Charte, est de promouvoir et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes et des nations, grandes et petites, Désireuse de promouvoir le respect des principes contenus dans la Charte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que dans d'autres instruments internationaux pertinents qui ont été adoptés sur le plan universel ou régional et dans ceux qui ont été conclus entre différents Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, /The General Assembly, Reaffirming that one of the basic aims of the United Nations, as proclaimed in the Charter, is to promote and encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, language or religion, Reaffirming faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, Desiring to promote the realization of the principles contained in the Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Declaration on the Elimination of All Forms of

Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, and the Convention on the Rights of the Child, as well as other relevant international instruments that have been adopted at the universal or regional level and those concluded between individual States Members of the United Nations[...]».315

Les auteurs en accord avec le droit international universel, définissent en ce sens, la situation de fait des États en Crise institutionnelle, en Crise juridictionnelle, où un gouvernement de non-droit est qualifié de gouvernement de fait, comme une situation nulle, comme un gouvernement nul316. Il se pose, en effet un problème d’État de droit et un problème de légitimité dans les actes officiels, ou dans les actes de représentation officiels des droits conventionnels et universels des agents publics qui ignorent la définition et l’application du droit à caractère universel317, de sorte que le rétablissement de l’État de droit à caractère universel rend nul tous les actes créés par le gouvernement de fait.318

La Constitution des États-Unis d'Amérique, dans son article VI dispose : «All Debts contracted and Engagements entered into, before the Adoption of this Constitution, shall be as valid against the United States under this Constitution, as under the Confederation.»319, et

«This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding»320.

Les dettes et engagements des États Unis transposés dans la Constitution sont obligatoires. Cependant, si une représentation caractérise un gouvernement de fait qui représente, d'une part, des actes unilatéraux ou individuels, d'autre part, le caractère politique

315Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités, nationales, ou ethniques, religieuses et linguistiques, Déclaration adoptée à l'unanimité, par les Nations Unies, le 18 décembre 1992. «Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, »,18 December 1992 (sur les principes essentiels/ about the essential principles).

316Voir, JAFFRÉ (Yves-Frédéric), Les grandes affaires judiciaires du XXe Siècle, préface de Jean-François Chiappe, Paris, éditions de Paris, 2000, p. 11 et pp. 431-433. op. cit., (sur l’illégitimité de la loi de fait (toutes les lois ou toutes les Constitutions à caractère nazi) en violation du droit universel).

317Ibid.

318Voir, FRANC-MENGET (Laurence), «L'impact du Printemps Arabe sur l'arbitrage international /The Impact of The Arab Spring on International Arbitration», in RDAI/IBLJ, N°2, 2017, pp. 133-148, pps. 133-139. Voir, JAFFRÉ (Yves-Frédéric), Les grandes affaires judiciaires du Xxe Siècle, préface de Jean-François Chiappe, Paris, éditions de Paris, 2000, pp. 432-433 op. cit.

319Constitution des États-Unis d'Amérique, art. VI/Constitution of The United States of America, art. VI, op. cit., sur les obligations internationales de l'État, et sur le droit international comme la loi des États-Unis d'Amérique/International Law as the law of the Land.

320Ibid.

des actes non conventionnels du fait dudit gouvernement, devant les institutions internationales censées être le reflet des États civilisés, ladite représentation viole le droit international obligatoire. Et sur la question de la représentation, en matière d'indépendance et d'impartialité liées à l'acte unilatéral étatique; il peut se poser le problème de la bonne administration de la justice ou l'accès à un juge indépendant et impartial, comme plus ou moins une garantie de l'équité321, notamment quant au choix des juges par les parties ou par l'État322. L'effet juridique d'acte internationalement illicite ou du gouvernement de fait, lié à la réparation, est plus ou moins complexe quant à la mise en place des droits des victimes au niveau étatique ou au niveau international323. Et l'effet juridique d'acte internationalement illicite ou du gouvernement de fait, lié à la réparation, est objectivement et injustement assumé par l'État comme personne abstraite ou par le nouveau gouvernement plus ou moins restauré de droit324. Ainsi, la justice inéquitable qui se superpose à la politique ou au caractère unilatéral non conventionnel, ne semble pas susciter, la confiance de la jurisprudence à caractère civilisé dans une juridiction politisée, quant à la mise au point du caractère indépendant, impartial du juge lié à la conventionnalité comme, un fondement de la légitimité325. À cet effet, la légitimité du juge ou celle du tribunal est portée par la conventionnalité326, contre le comportement constitutionnel327 ou souverain328 et inéquitable ou illicite des États, comme un comportement illicite non adapté qui empiète sur une convention internationale librement signée. L'indépendance, l'impartialité, ou la neutralité, ou

321DIALLO (Thierno), Regard sur l’État justiciable en droit international, Thèse de doctorat, Droit public, Université de Limoges, 2016, pp. 145 et s. et pp. 193-194, op. cit.

322Ibid.

323Voir, DIALLO (Thierno), Regard sur l’État justiciable en droit international, Thèse de doctorat, Droit public, Université de Limoges, 2016, pp. 145 et s. et pp. 193-194, op. cit.; voir, FRANC-MENGET (Laurence),

«L'impact du Printemps Arabe sur l'arbitrage international /The Impact of The Arab Spring on International Arbitration», in, RDAI/IBLJ, N°2, 2017, pp. 133-148, pps. 133-139, op. cit.

324Voir, FRANC-MENGET (Laurence), ibid.

325DIALLO (Thierno), op. cit., pp. 156-157; voir, FRANC-MENGET (Laurence), «L'impact du Printemps Arabe sur l'arbitrage international /The Impact of The Arab Spring on International Arbitration», in, RDAI/IBLJ, N°2, 2017, pp. 133-148, pps. 133-139, op. cit.; ICJ (Registry), The International Court of Justice, France, 2013, ps.

5, 9, et 33, op.cit. (sur l'application des principes de droit/About the implementation of the principles of the right), JAFFRÉ (Yves-Frédéric), Les grandes affaires judiciaires du Xxe Siècle, préface de Jean-François Chiappe,Paris, éditions de Paris, 2000, pp. 432-433, op. cit.(sur les Crimes contre l'humanité/About Crimes against Humanity).

326DIALLO (Thierno), Regard sur l’État justiciable en droit international, Thèse de doctorat, Droit public, Université de Limoges, 2016, pp. 156 -157, op. cit.

327« il importe […] d’établir clairement que les compromis par lesquels la Cour est saisie de différends internationaux devaient désormais être rédigés en tenant exactement compte des formes dans lesquelles il appartient à la Cour de manifester son opinion selon les termes mêmes des actes constitutionnels qui régissent son activité», CPJI, Ordonnance du 19 août 1929, affaire des Zones Franches de la Haute Savoie et du Pays de Gex, arrêt cité, Recueil, 1929, Série A, n° 22, p. 13, citée par, DIALLO (Thierno), op. cit., p. 152; ou arrêt du 7 juin 1932, CIJ, Recueil, Série A/B, p. 16, consulté le 27 sept. 2018, [en ligne], https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_46/01_Zones_franches_Arret.pdf.

328DIALLO (Thierno), op.cit., ps. 150 et s.

la légitimité, comme des principes de droit, ont une nécessité judiciaire ou jurisprudentielle, à titre d'exemple, comme le juge la jurisprudence de la CIJ329 et à lire les auteurs330, de sorte que dans le sens des auteurs331, le juge indépendant et impartial, ou le juge international ne peut être comparable à un mercenaire332, contrairement à un juge partial ou un juge de fait333. Ainsi, la légitimité est un principe, conventionnel334 et universel335 et non un principe unilatéral ou de fait336.

Et le principe conventionnel concerne autant le droit international humanitaire que le droit des investissements, notamment sur la violation du droit international par des actes étatiques unilatéraux et inconventionnels; FOUCHARD (Philippe) écrit : «Dans l'ordre interne le recours à l'arbitrage suscite parfois une certaine méfiance, et nombre de législations nationales n'hésite pas à restreindre l'accès».337

Sur le lien entre les limites à l'accès au juge indépendant et impartial, sur le paiement des créances, il semble que la convention des Nations Unies, et/ou la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit international, ne soient des textes conventionnels uniformément appliqués par les États. Or, les États ne peuvent invoquer, ni le droit étatique, ni la limitation de l'accès à l'arbitrage ou la limitation de l'accès à un juge indépendant et impartial, comme des actes étatiques contraires à l'article 10338 de la DUDH qui dispose :

«Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement

329La « […] saisine […] est une chose, l’administration de la justice en est une autre», CIJ, Arrêt du 18 novembre 1953, Affaire Nottebohm (Liechtenstein /c Guatemala), exceptions préliminaires, arrêt, Recueil, 1953, p. 122.

«Cf. également l’opinion dissidente du juge GROS annexée dans l’Arrêt du 24 février 1982, Recueil 1982, p.

143, § 1», citées par, DIALLO (Thierno), op.cit., pp. 193-194.

330DIALLO (Thierno), ibid., pp. 145 et s. et 156 et s. et pp. 193-194, (la bonne administration de la justice se distingue de la simple saisine du juge, le justiciable peut saisir un juge qui sert un gouvernement de fait et unilatéral comme un caractère de l'arbitraire ou d'iniquité, de fait et de non-droit).

331VALTICOS (Nicolas), « Pratique et éthique d’un juge ad hoc de la Cour internationale de justice », in ANDO (Nisuke), et al., LiberAmicorium Shigeru Oda, vol. 1, 2002, pp. 107-116, note 34, p. 110, cité par, DIALLO (Thierno), op.cit., p. 148.

332Ibid.

333JAFFRÉ (Yves-Frédéric), op.cit., p. 11 et pp. 432-433.

334DIALLO (Thierno),op.cit., 156-157.

335Article 6 du Statut du Haut Tribunal militaire international de Nuremberg cité par, JAFFRÉ (Yves-Frédéric), op.cit., p. 11 et pp. 432-433 et 435, op.cit. ou Statut de la CPI, op.cit., (sur la définition et la répression, du crime contre l'humanité).

336JAFFRÉ (Yves-Frédéric), ibid., p. 11 et pp. 432-433, op. cit., voir, KOLONGELE EBERANDE (Désiré-Cashimir), «Immunité d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques?», in Revue Juridique et Politique des États francophones, N° 2, Avril-juin 2014, pp. 168-176, ps. 173, (sur l'uniformisation du droit matériel international et universel et l’'indépendance des personnes ou des juges étatiques bénéficiaires des nominations législatives ou constitutionnelles de l'administrateur public).

337FOUCHARD (Philippe), L'arbitrage commercial international, Paris, Dalloz, 1965, p.3, cité par OUSMANE (Diallo),Le consentement des parties à l'arbitrage international, s.l., Graduate Institute Publications, 2010, [en ligne], pp. 20-21, le 10 nov. 2015, https://books.google.fr/.

338DUDH, 10 déc. 1948, op. cit., art. 10.

et publiquement par un tribunal indépendant et impartial... ».339

Ledit article 10 de la Convention des Nations Unies est contre les immunités internationales des États et leurs biens. Les immunités sont des obstacles, à des créances, à la reconnaissance du droit des victimes faibles, et alors même que la renonciation à l'immunité de juridiction est clairement consentie par l'État débiteur, le droit coutumier non obligatoire fait encore obstacle aux principes judiciaires de droit international, ou à la juridiction compétence du juge international, ou à la réparation du droit universel340. Et l'acte unilatéral restrictif des droits conventionnels, n'est pas nécessairement opposable à des tiers, ou au juge à compétence internationale, encore moins à une Convention internationale341. À cet effet, la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États, ne s'associe pas toujours à l'immunité qui s'oppose au juge internationalement compétent, ou à la Responsabilité subjective des agents publics du fait d'acte internationalement illicite, en effet, le deuxième article de ladite convention sur les immunités étatiques et de leurs biens;

dispose :

«Si un État effectue, avec une personne physique ou morale étrangère, une transaction commerciale et si, en vertu des règles applicables de droit international privé, les contestations relatives à cette transaction commerciale relèvent de la juridiction d’un tribunal d’un autre État, l’État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ce tribunal dans une procédure découlant de ladite transaction. ».

Et sur le silence ou le défaut de clarté, du droit étatique ou du droit international coutumier non obligatoire, et sur les omissions étatiques au droit international, ou au droit international humanitaire, la CPI ou la CIJ semble avoir répondu; à la question sur la nécessité juridique de la reconnaissance de la responsabilité internationale, par la reconnaissance d'un différend en faveur de la partie faible, et à la question sur la nécessité juridique des conventions de protection(s) des droits fondamentaux ou du droit international humanitaire, contre l'impunité, ou l'immunité, ou les privilèges. Partant la CPI ou la CIJ affirme la reconnaissance de la Responsabilité internationale, malgré le défaut d'un texte juridique, en effet; sur la pratique étatique, «Le silence d’un texte sur une pratique ne veut pas nécessairement dire que cette pratique est permise (CPI, ICC 01/04 01/06, Lubanga , 30 nov.

339DUDH, 10 déc. 1948, art. 10, op.cit.

340Voir, KOLONGELE EBERANDE (Désiré-Cashimir), op.cit., pp. 168-176, ps. 160 et s.

341SUY (Éric), «Les actes juridiques unilatéraux en droit international public », inRevue internationale de droit comparé, 1964, 16-1, pp. 270-271, consulté le 05/06/2018, [en ligne],

https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1992_num_38_1_3087.

2007, § 36). [...] chaque fois que possible, les mots doivent être interprétés de manière à avoir un effet utile […]»342lié au droit de jus cogens, au droit international humanitaire, et «[Dans l’énoncé d’une condition,] le futur antérieur renforce encore l’idée qu’une action préalable (une tentative de régler le différend) doit avoir été accomplie avant qu’une autre action (la saisine de la Cour) puisse être engagée»343, quant à la qualification du concept différend, etc.

En effet, l’existence d’un différend est parmi d’autres conditions de principes judiciaires et de droit international, des conditions de la compétence d'un tribunal censé être indépendant et impartial. En effet, la CPJI, ou par voie de conséquence relative à l'uniformisation du droit, la CIJ344, définit le différend comme :

««[...][u]n différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes», et souligne que, pour se prononcer, elle doit s’attacher aux faits. Elle fait en outre observer que l’existence d’un différend peut être déduite de l’absence de réaction d’un Etat à une accusation, dans des circonstances où une telle réaction s’imposait.».345

Les cas d'espèce sont analysés dans le cadre de la résiliation unilatérale346 du contrat d'investissement, comme une résiliation qui se rattache à l'équité, ou à des engagements internationaux de l'État; ou comme une manifestation ou une cause d'extension du différend (Section I). En effet, un État en Crises Institutionnelles, en Crises juridictionnelles, est un État où l'acte unilatéral peut se manifester dans un contexte de l'État transformé par l'agent public en État purement militaire, par l'instrumentalisation de l'armée ou par des actes unilatéraux inconventionnels, relativement dans tous les domaines, notamment où l'agent public ne travaille universellement pas, son seul travail étant la terreur et le détournement des deniers publics. Or les détournements consacrent des impayés des dettes étatiques allant de l'accroissement de l'endettement devant le FMI, à des impayés des investisseurs internationaux, comme un ensemble de violations des engagements internationaux de l'État;

342Cité par Convention de vienne sur le droit des traités, de mai 1969, article 31, consulté le 01/06/2018, [en ligne], https://textesdipannotes.files.wordpress.com/2011/07/c-v-19691.pdf.; voir aussi, «(CIJ, 1 avril 2011, Convention discrimination raciale (Géorgie c/ Russie), Rec. 2011, § 134)», arrêt cité par, Convention de vienne sur le droit des traités, article 31, op.cit.

343Cité par Convention de Vienne sur le droit des traités, de mai 1969, article 31,ibid.; voir aussi, «(CIJ, 1 avril 2011, Convention discrimination raciale (Géorgie c/ Russie), Rec. 2011, § 134)», arrêt cité par, Convention deVienne sur le droit des traités, article 31, ibid.

344Comme une juridiction liée à l'ONU.

345Cité par, CIJ, Affaire relative à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), Communiqué de presse, 1er avril 2011, N°

2011/09, p. 2, consultée le 02/10/2018, [en ligne], https://www.icj-cij.org/files/case-related/140/16397.pdf.

346La résiliation unilatérale imputable à la partie forte, notamment à l’État contre la partie faible, le particulier, ou la personne morale de droit privé.

de manière que l'extension du contentieux devant les tribunaux internationaux est inévitable contre ledit agent public, ou contre l'État comme une personne morale en réalité abstraite. En effet, la jurisprudence et la doctrine semblent reconnaître, le consentement des parties comme une forme d'équité ou d'équilibre, dès lors que la réparation du droit semble effective devant le juge conventionnel347 : l'acte unilatéral a, à cet effet un caractère inconventionnel (Section II).

Section I. Cas d'espèce caractéristique de l'extension du contentieux du juge étatique au

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