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La manifestation du consentement ou de la convention associée à des notions relativement contestées ou controversées entre responsabilité subjective et objective ou

Section II. Le caractère unilatéral dans le contentieux conventionnel en droit régional américain et en droit international

STATES OF AMERICA 473

B- La manifestation du consentement ou de la convention associée à des notions relativement contestées ou controversées entre responsabilité subjective et objective ou

collective

Dans sa décision, pour la détermination de la compétence ratione loci, territorialement compétente, le juge international502 tient compte de la volonté conjointe des parties, et du principe de neutralité des tribunaux étatiques, pour la détermination du juge compétent en accord avec «l'accord à l'arbitrage» du groupe de sociétés Apotex, ainsi:

«Apotex Inc. and the Respondent (Apotex Inc. et le défendeur ou l’État) jointly agreed (sont conjointement d’accord) to (à ou de) New York as (comme) the legal place (lieu ou place, légal(e)) for their recent arbitration (pour leur arbitrage récent) »503 .

Mais le consentement de l'État étranger à l'arbitrage international peut avoir ou ne pas avoir des effets sur des tiers, puisque ledit consentement peut être vicié ou n'est pas clairement donné par l'autre partie bénéficiaire. Mais, malgré le consentement des parties, le problème de réparation se pose de manière que la responsabilité de l'État peut se superposer à la responsabilité subjective.

Le consentement tacite de l'État étranger dans la caractérisation complexe du droit de la réparation, semble se heurter à la superposition des responsabilités objective(s) et

501Voir CCI, 6119, 1991, in CIA/CCI, Bull., nov. 1991, 34, cité par, ARNALDES (Jean-Jacques), DERAINS (Yves), HASCHER (Dominiques), Collection of ICC Arbitral Awards, recueil des sentences de la CCI, Kluwer law international, 1996-2000, p. 453, op. cit. (Sur des opérations financières).

502 ICSID Case No. ARB(AF)/12/1, op cit, voir, note A39 et s.

503Ibid. (la traduction est faite par nous en français, selon le contexte juridique).

subjective(s), mais le fondement conventionnel se manifeste ou ledit fondement est affirmé.

- L'affirmation ou la manifestation du fondement conventionnel :

en droit, ou dans l'affaire, «Sperry Int'l Trade, Inc. v. Israël, 689 F.2d 301 (2d Cir. 1982)»504. Sperry Rand International Trade...et l'Israël ont conclu un contrat : l'investisseur, Sperry doit réaliser un système de communication pour l'Armée de l'Air israélienne. Mais suite à des difficultés d'impayés rencontrées par l'investisseur, ce dernier accuse l'État israëlien via une lettre de crédit irrecevable écrite par ledit État comme paiement du contrat réalisé, d'avoir fait

«une tentative d'exécution contractuelle».

Mais la présence d'un paragraphe du contrat assorti d'une clause de compétence d'arbitrage aux États-Unis, pose une condition portée par une clause attributive de compétence d'arbitrage en faveur du juge américain, et qui stipule que :

«[...] à condition que tous les conflits de contrat qui ne pourraient pas être résolus par voie de négations aient dû être soumis à l'arbitrage selon les règles de l'association américaine d'arbitrage». La clause portée par le contrat est en réalité une clause attributive de juridiction américaine.

Le débiteur a eu des difficultés à être payé par une Banque aux États-Unis, quand bien même la décision est en faveur du paiement des impayés étatiques, et malgré un certificat et autres garanties délivrées par Israël dont le contenu est, la preuve des droits substantiels en faveur de l'entreprise avec la précision suivante :

«Les fonds sous ce crédit sont à votre disposition ...payables à vue...aux USA».

Cependant, l'arbitrage semblait être compatible avec la loi israélienne en faveur du paiement du crédit correspondant aux prestations contractuelles fournies par l'investisseur.505

Les impayés ne peuvent sans doute avoir lieu quand la condamnation vient du CIRDI,

504Voir, «U.S. Court of Appeals for the Second Circuit - 689 F.2d 301 (2d Cir. 1982), Argued, April 29, 1982.

Decided Sept. 3, 1982», [en ligne], consulté le 25/10/2016,

http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/689/301/76335/.

505«U.S. Court of Appeals for the Second Circuit - 689 F.2d 301 (2d Cir. 1982), Argued, April 29, 1982. Decided Sept. 3, 1982», op. cit.

puisque la Banque Mondiale pourrait directement prendre en considération, des mesures judiciaires issues dudit Centre, dès lors qu'il n'y a pas d'intermédiaire ou d'influence en faveur de l'État.

Néanmoins, comme une garantie en faveur de la partie faible, le système d'assurance face au consentement tacite qui rend complexe la réparation, pourrait garantir le paiement par la Banque comme tiers, via le mécanisme de crédit documentaire associé aux organismes étatiques comme assureurs506. Mais les pays qui tendent également au respect de la raison juridique, via la diplomatie, doivent intervenir en faveur dudit système de garantie dans le cadre de la mise en œuvre des droits fondamentaux, comme l'équité, et dans la régulation des excès étatiques qui contrarient lesdits droits fondamentaux, comme droits universels des sociétés civilisés, comme engagements internationaux, et non comme un défaut de droit des sociétés barbares, à titre d'exemple, l'époque des représailles comme l'usage des méthodes barbares et moyenâgeuses de règlement des différends.

Les juridictions à compétence universelle saisissent plus ou moins directement les biens d'État étrangers débiteurs qui ont des dettes souveraines, ou des impayés contre les investisseurs étrangers.

D'où le rejet du mélange des époques moyenâgeuses et des époques des sociétés civilisées. En ce sens; le paradoxe lié à l’existence, des époques moyenâgeuses dans l'époque des sociétés civilisées, semble être maintenu, dans le caractère relatif à la réciprocité dans la protection, la garantie, des droits fondamentaux, à l'équité, ou dans le sens des engagements internationaux liés au procès équitable. Or, le procès équitable est caractéristique de la stabilité juridique et juridictionnelle des États civilisés, à travers la protestation contre des pratiques d'États arbitraires ou violents.

La définition, du comportement illicite international ou délictueux par rapport à l'auteur dudit acte; dans les éléments juridiques que composent l'acte illicite international ou délictueux; permet de nous éclairer plus ou moins dans une analyse; autour de la pensée doctrinale et autour du droit international public.

En accord avec le droit international public, ou la CDI, à propos de la définition et de l'énumération, des éléments juridiques liés à l'imputabilité de l'acte illicite; parmi; les éléments, subjectif et objectif; comme des composants de l'acte illicite international ou

506Plus ou moins le sens du système Français.

délictueux; BROWNLIE (Ian) écrit : « [...]Détermination of the component parts of the international wrongful act (a)Objective element: atc or omission objectively conflicting with an international legal obligation of the State. Problem of abuse of rights . Cases where the act or omission itself suffices to constitute the the objective element of the the Wrongful act and cases where there must also be an extraneous event caused by the conduct. (b), Subjective element: imputability to a subjectif of international law of conduct contrary to an international obligation. Question relating to imputation. Imputation of the wrongful act and of responsability. Probleme of indirect responsability [...]».507

La doctrine et le droit international public, définissent : le sujet de droit international, dans le sens répressif ou la sanction conventionnelle, à travers la conduite du sujet qui contrarie les obligations internationales, et dont les concepts de «l'imputation de l'acte délictueux et la responsabilité ou Imputation of the wrongful act » lui sont associés. Ladite définition semble insister sur, le sujet qui a des obligations et des sanctions plutôt que d'accorder au sujet le droit, la définition complète d'un sujet de droit. Or le sujet n'a pas que des obligations, il a également des droits508 . La notion de responsabilité est définie du côté des obligations et des sanctions, en cas de contrariété des dites obligations : en ce sens la question de souveraineté509 ou d'immunité est inopposable, devant les engagements internationaux qui caractérisent des obligations internationales avec la création des juridictions internationales, les sociétés ou des États civilisé(e)s.

Cependant, dans les observations doctrinales, l'élément subjectif ou «subjective element», face à «l'imputabilité de la contrariété de l'obligation et face à la responsabilité» ou Imputation of the wrongful act and of responsability»510, a l'air de poser le problème de la responsabilité indirecte ou «Probleme of indirect responsability»511, et comme l'énumère la doctrine512. Exemple l'impunité du réel responsable est indirectement associé à la violation du droit, ou à la violation des obligations internationales513.En effet, la violation du droit de jus cogens, comme des actes illicites internationaux graves, comme la violation du droit international humanitaire, la violation du droit pénal international, semble impliquer la

507BROWNLIE (Ian), op.cit., p. 15.

508Ibid.

509Voir, ICJ, Reports, 1951, p. 116; pp. 118- 23, cited by, cité par; BROWNLIE (Ian), ibid., p. 27.

510BROWNLIE (Ian), System of the Law of Nations, State responsibility Part I, New York, Clarendon Press Oxford, 1983, p. 15, op. cit.

511Ibid.

512Ibid.

513Ibid.

situation juridique selon laquelle la violation du fait du responsable indirect soit imputable audit responsable indirect. En effet, l'imputabilité du responsable indirect doit être restituée comme telle audit responsable, si notamment le droit international va dans le sens de la lutte contre l'impunité, et dans le sens de la lutte ou la prévention de la répétition dans les violations graves, contre le droit international humanitaire ou contre le droit pénal international514.

L'élément objectif semble passer pour défini, par la doctrine encore en cohésion avec le droit international public, comme une forme de contrariété, solidaire, ou collective, impliquant; à la fois le sujet (auteur) qui a commis l'acte illicite ( les abus de droit, le fait par exemple, pour le fonctionnaire, l'agent public de contrarier excessivement les droits qui ne lui sont ni humanitairement disponibles ni internationalement disponibles, comme le génocide, les crimes contre l'humanité), et impliquant la personne morale, ou l'État qui quant à lui manque à son obligation internationale par l'omission à ses engagements internationaux:

en effet, l'action et l'omission de l'État semblent être en conflit, contre ses obligations internationales; dans le sens de la doctrine objective, en droit international public515; comme une attitude étatique qui constitue suffisamment des éléments objectifs de l'acte illicite ou délictueux international516.

Cependant, la responsabilité objective est quand même composée d'un élément fautif (le comportement lié à l'acte et à l'omission contre l'engagement international librement conclu), et un élément extérieur au comportement, comme a l'air de le définir la doctrine objective en unisson, en concordance, avec d'autres sources du droit international public; BROWNLIE (Ian) écrit, en effet : «Cases where the act or omission itself suffices to constitute the objective element of the Wrongful act and cases where there must also be an extraneous event caused by the conduct.».517

Lesdits comportements engendrent des protestations contre les violations du droit, ou des revendications à des fins de la réparation du droit.

514BROWNLIE (Ian), System of the Law of Nations, State responsibility Part I, New York, Clarendon Press Oxford, 1983, p. 15, op. cit.

515Ibid.

516Ibid.

517Ibid.

-Les protestations et les revendications conventionnelles;

sont caractéristiques dans les pratiques diplomatiques à côté des pratiques juridictionnelles.

En effet certains justiciables préfèrent passer par la justice internationale et d'autres par la diplomatie518, à côté des pratiques des ONG comme des pratiques conventionnelles plus ou moins équitables, non arbitraires, ou non violentes, dans la démarche de la reconnaissance ou de la réparation du droit, contre un État militaire et arbitraire. En effet, l’État est un sujet du droit international, qui viole le droit international humanitaire, qui viole ses engagements internationaux comme obligations internationales : les différentes protestations peuvent aboutir à une forme de réparation relative à la simple reconnaissance du droit à côté de la recherche de la justice, où le juge peut acquiescer ou non la violation unilatérale au regard de la souveraineté irrégulière, selon que la protestation soit diplomatique ou juridictionnelle519; mais la reconnaissance de l'acte ultra vires par certaines jurisprudences à côté des autres jurisprudences qui ne reconnaissent par le caractère souverain de l'acte ultra vires, participe au défaut d'uniformisation du droit, du droit public international dans la même question juridique.520

De même il se pose un problème d'uniformisation du droit, entre le traité de paix de Versailles de 1919 et l'affaire vapeur du vapeur Wimbledon, 17 août 1923 : en effet, la CPJI estime que l'État qui oppose son refus de passage dans un passage maritime conventionnel et international à un navire étatique qui livrait des armes à des fins de guerre entre d'autres États, est en tort. Mais, ledit État a comme deuxième peine au droit fondamental hormis le fait de son tort contre le droit de passage international, la réparation du préjudice subi par le navire521. Dans ladite jurisprudence, l'État qui a réellement participé au maintien de la paix en droit en application du traité de paix de Versailles de 1919, est condamné à réparer l'effet de son omission au droit conventionnel de passage international522. Cependant, les protestations ou revendications sont adaptées de manière que larestitutio in integrum pose un problème de qualification, ou de limite juridique ou jurisprudentielle, entre la responsabilité objective et la responsabilité subjective, liées à un problème de preuves. À titre d'exemple, sous forme de notes ou de lettre, contre des attaques arbitraires, chez des sociétés censées être civilisées, les

518BROWNLIE (Ian), System of the Law of Nations, State responsibility Part I, New York, Clarendon Press Oxford, 1983, ps. 15; 27, op. cit.

519Ibid.

520Ibid., (sur l'expropriation ou la discrimination entre des investisseurs étrangers et autochtones).

521Voir, CPJI, affaire, vapeur du vapeur Wimbledon, 17 août 1923, op. cit.

522Ibid.

moyens de requêtes sont différentes de l'époque moyenâgeuse; où la considération du sujet peut ne pas être associée à des observations objectives (à l'État dans un contexte arbitraire).

Dans ce sens, la doctrine est en coordination avec les autres sources de droit international public523. Mais il reste qu'en cas de défaut de preuves, les responsabilités sont discutées autour du droit et de la morale, dans le fait qu'on ne fait pas à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, notamment, dans le fait de choisir qui est la victime et qui ne l'est pas, ou le fait d'ignorer certaines Victimes (Paragraphe II).

Paragraphe II. La superposition de la responsabilité objective avec la responsabilité

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