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La nécessité de la CIJ ou du juge matériel dans sa prononciation sur la violation du droit international se manifestant de jure par des effets du droit matériel

Paragraphe II- Des relations historiques ou politiques comme circonstances ignorant la définition naturellement conventionnelle de l’humanité et critiquées par des

B- La nécessité de la CIJ ou du juge matériel dans sa prononciation sur la violation du droit international se manifestant de jure par des effets du droit matériel

La CIJ comme organe judiciaire principal des Nations Unies306 a la nécessité universelle de se prononcer sur la violation du droit international, ou sur la violation du droit international humanitaire; par l'inapplication, des privilèges ou d'immunité en cas, de crime de guerre, de génocide(s)307, crime contre l'humanité. Bien que les immunités soient temporelles lesdites immunités des chefs d'État, semblent être objectées pour violation du droit international humanitaire. À cet effet, lesdites immunités semblent être inapplicables en droit national et international; d'après la jurisprudence de la CIJ308, ou par l'application des dispositions de l'article 27 du Statut de Rome de la CPI, et de la manière dont le présentent les auteurs.309

En matière substantielle; en effet, l'article 27 du Statut de Rome de la CPI, dispose : al.1

«[…] à qualité officielle, de chef d'Etat, ou de gouvernement, de membres d'un gouvernement, de représentant élu ou d'un agent de l'Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard dudit Statut [...]», al2 «les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne».

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est rédigée, dans le même sens relatif à l'inapplication de l'immunité, en son article 4 semblable à l'article

investisseurs et pour tous les autres justiciables qui ne sont pas dans la situation illicite, inconstitutionnellement universelle, au sein de tous les États qui ont adopté la DDHC de 1789, héritage juridique de la France, dans leur Constitution, notamment, le Gabon, le Sénégal, ou au sein des États qui sont membres de l'ONU, voir, COLLANGE (Jean-François), «Les droits de l'homme, quelle universalité ?», in Autre Temps, 1990, 25, pp. 49-54, ps. 49, consulté le 15/06/2018, [en ligne],

https://www.persee.fr/doc/chris_0753-2776_1990_num_25_1_2554.

306Mandat d'Arrêt du 11 avril 2000 en lien avec, CIJ arrêt, République du Congo c. Belgique, op. cit.

307Contre une race ou plusieurs races, une ethnie ou plusieurs ethnies, une culture.

308Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 en lien avec, la CIJ, arrêt, République du Congo c. Belgique, op. cit.

309Voir, BASSIUOUNI (Cherif), op. cit., p. 75.

27 du Statut de Rome de la CPI. En effet, ledit article 4 dispose : «Les personnes, ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers ».

La Cour EDH juge également dans ce sens à lire les auteurs; que l’obligation de prévenir incombe à l’État comme un manquement à la législation étatique, dans la prévention d’actes, de traitements inhumains et dégradants, de châtiments familiaux ou expulsion d’étrangers trafiquants ou pas de produits illicites comme une expulsion qui fait courir des risques de tortures sur un territoire étranger; y compris lorsque lesdits traitements inhumains sont commis ou risque d’être commis par des particuliers et non pas que par l’État ou les fonctionnaires ou par voie judiciaire étrangère310.

Et, l’article 3 de la Conv. EDH du 4 novembre 1950, dispose : l’«Interdiction de la torture, Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

En accord avec, la Conv. EDH, art. 3, sur la protection qui revient aux États membres de prévenir les traitements inhumains ou les violences, dont est victime également un enfant, et dont la responsabilité revient ainsi auxdits États membres, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans ses articles 3, 4, 19, 37, dispose :

«[...]Article 2

1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit

310Sur l’application de l’article 3 de la Conv. EDH, op. cit., et ou des articles de principe, 1, 3, 19 et 37 de la Convention des Nations Unies relative au droit de l’enfant du 20 novembre 1989, voir aussi, Cour EDH, arrêt, X. et Y. c. Pays-bas, 26 mars 1985, arrêt Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, arrêt, H. L.R. c.

France, 29 avril 1997, arrêt, A. c. Royaume-Unis, 23 sept. 1998, in J DI, 1999, p. 265 et s. obs. Ed. D; sur la décision judiciaire étatique algérienne, un risque de traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Conv. EDH, voir, CEDH, arrêt, H..R. c. France, 22 sept. 2011, et d’autres jurisprudences rendues en ce sens, Dalloz actualité, 10 oct. 2011, obs. Gayet, D. 2011; Actu. 2338, cités par, Code de procédure pénale,

«preuve des mauvais traitements», Paris, Dalloz, 2013, pp. 2289-2290.

effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

[...]Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

[...]Article 4

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

[...]Article 19

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou

de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.

[...]Article 37

Les Etats parties veillent à ce que :

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière. »

À propos de l'inapplication de l'immunité, la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid311, semble être presque rédigée en son article 3, de la

311La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, 30 nov. 1973.

même manière que les Conventions précédentes, en effet, ledit article 3 dispose :

«Sont tenus pour pénalement responsables sur le plan international, et quel que soit le mobile, les personnes, les membres d’organisations et d’institutions et les représentants de l’Etat, qu’ils résident sur le territoire de l’Etat dans lequel les actes sont perpétrés ou dans un autre Etat, qui:

a) Commettent les actes mentionnés à l’article II de la présente Convention, participent à ces actes, les inspirent directement ou conspirent à leur perpétration;

b) Favorisent ou encouragent directement la perpétration du crime d’apartheid ou y coopèrent directement.».

Le mandat d'arrêt du 11 avril 2000 émis par le juge Belge en lien avec, l'arrêt de la CIJ, République du Congo c. Belgique, du 14 février 2002312, est un mandat qui s'applique au regard de la Convention contre la torture,313 dont la Belgique est une partie. Cependant, la protection des droits peut se caractériser par des discours politiques ou engagement politique314 . Mais les discours politiques; posent un problème lié au caractère conventionnel obligatoire, ou se mêlent à la protection conventionnelle qui, devant la politique ou le caractère de fait, ne peut être mise conventionnellement en place. Ainsi, les difficultés d'application du texte juridique du fait d'ambiguïté du texte en question, peuvent se manifester par des erreurs de droits qui s'associent à des difficultés d'application des principes de reconnaissance et de protection des droits fondamentaux, dans la qualification du grief. La réparation n’est pas intégrale, en effet, des discordances apparaissent en droit étatique et/ou en droit communautaire Ratione materiae influencé par la situation de fait, ou par l'acte unilatéral étatique non obligatoire ou nul face, à des principes universels qui s'appliquent communément dans le droit international uniformisé (Chapitre II).

312Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 en lien avec, la CIJ arrêt, République du Congo c. Belgique, op.cit.

313La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, op.cit.

314NADJAFI (Ali-Hossein), «La réception des instruments internationaux en droit pénal iranien : une réception tumultueuse », in Archives de politique criminelle, 2003/1, n° 25, pp. 183-193.

Chapitre II. Les discordances dans le droit étatique et/ou communautaire

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