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Section 2. L’environnement informationnel des introductions en bourse

2.1 Les obligations de publication lors d’une offre publique initiale

Nous allons, dans ce paragraphe, décrire l’évolution du cadre réglementaire en France. Ce cadre a été pensé pour maîtriser la qualité des informations communiquées par l’entreprise au moment de son introduction en bourse.

2.1.1 La réglementation

Toutes les entreprises qui demandent l’admission de leurs titres sur un marché réglementé, sont tenues de fournir un prospectus dans lequel elles doivent intégrer toutes les informations diffusées dans le public à l’occasion de l’introduction en bourse. Cette obligation est fixée par l’article 212-1 du règlement général de l’AMF (livre II- émetteurs et information financière)36 : « Les personnes ou entités mentionnées à l’article 211-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute opération sur le territoire de l’Espace économique européen, un projet de prospectus et le soumettent au visa préalable de l’AMF ou de l’autorité de contrôle compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen »

Ce prospectus est mis à la disposition du public, pour l’émission, au plus tard, au plus

36 Ce règlement général a été modifié, pour la dernière fois, par arrêté du 18 septembre 2006, Journal

tard cinq jours de négociation avant la date prévue d’obtention du visa demandé pour cette opération. Sa diffusion est assurée soit par :

• une publication dans un journal d’informations économiques et financières de diffusion nationale,

• et/ou une mise à disposition gratuite auprès des agents intervenant lors de l’opération de l’introduction en bourse (Euronext Paris, Organismes chargés d’assurer le service financier des titres, Introducteur, Siège social de la société.). Le prospectus peut également être diffusé sur Internet sur le site de la société ou de l’AMF.

Le contenu du prospectus d’introduction en bourse est décrit par l’Autorité des Marchés Financiers dans les articles 212-7 à 212- 11 de son règlement général. Ce dernier, contient toutes les informations qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur.

Le prospectus doit être établi selon l’un des schémas et modules exposés aux articles 4 à 20 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l’une de leurs combinaisons prévues à l’article 21 du règlement général de l’AMF.

Malgré cette réglementation les entreprises qui accèdent aux marchés financiers continuent à proposer des contenus très différenciés et de qualités non comparables.

2.1.2 Le contrôle légal

La réglementation prévoit un contrôle légal qui permet d’attester de la sincérité des informations contenues dans le prospectus d’introduction en bourse. Ce contrôle est assuré par les commissaires aux comptes et soumis au visa des autorités de marchés. Dans le cadre de la norme professionnelle n°354 révisée « Contrôle des prospectus soumis au contrôle de la Commission des opérations de bourse », le champ de responsabilité des commissaires aux comptes reste centré sur les informations de nature financière et comptable. Les informations juridiques contenues dans le prospectus sont exclues par nature du champ de la norme n° 354 révisée.

Les informations chiffrées figurant dans le prospectus (que la norme qualifie d’économiques), sont également exclues du champ de la revue des commissaires aux comptes. Néanmoins, un lecteur non avisé pourra difficilement distinguer ces

informations chiffrées des informations de nature financière et comptable présentées par ailleurs parfois dans un même chapitre ou une même analyse. Aussi la norme n° 354 révisée a prévu, dans un souci de transparence et de traçabilité de la qualité de l’information, un système de marquage spécifique de ces informations économiques exclues du champ de la revue des commissaires aux comptes.

En ce qui concerne les informations prévisionnelles, la norme n° 354 révisée prévoit plusieurs cas dans lesquels les commissaires aux comptes n’ont pas à se prononcerou peuvent ne pas être en mesure de se prononcersur la pertinence et la cohérence des hypothèses de construction. Dans un souci de bonne information du public, la Commission demande aux commissaires aux comptes de bien expliciter dans leurs avis sur les prospectus les raisons pour lesquelles ils ne se prononcent pas ou ne sont pas en mesure de se prononcer (par exemple marchés naissants ou en fort développement, horizon de la prévision postérieur au cycle d’exploitation).

Les commissaires aux comptes formulent leurs observations concernant les informations comptables et financières sur une attestation que l’émetteur doit faire figurer au début du prospectus d’introduction en bourse. Cette attestation fera l’objet d’une vérification des autorités de marchés (AMF) qui s’assurent de la fiabilité du travail effectué par les commissaires.

Par ailleurs, l’AMF doit contrôler à priori la régularité des autres informations figurant dans le prospectus et qui ne relèvent pas du champ de responsabilité des commissaires aux comptes. Lorsque le document de référence satisfait les exigences de l’AMF, un visa est délivré à l’émetteur. Ce dernier doit le faire figurer en première page du prospectus d’introduction en bourse.

2.1.3 Les sanctions

Le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers interdit toute manipulation dans les informations à diffuser dans le public à l’occasion des introductions en bourse. Dans l’article N° 632-137, l’AMF précise que « Toute personne doit s’abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui

37 Règlement général de L’autorité des marché Financier, Livre VI- Abus de Marché : Opérations d’initiés

et manipulations de marché. (homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004) (modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)

donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers émis par voie d’appel public à l’épargne au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses ».

L’autorité des marchés financiers se réserve le droit d’ouvrir une procédure de sanction à l’encontre de toute personne physique ou morale38 ayant manqué aux obligations légales, réglementaires ou professionnelles « …visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques ». Article L. 621-14 du code Monétaire et financier.

Les sanctions applicables sont pour les personnes morales : « L’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public » et pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de la personne morale « l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées au c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public » Article L. 621-15 du code Monétaire et financier.

Par ailleurs, le montant des sanctions infligées doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

Durant l’année 2004, 1.560 situations de marché ont été examinées, 83 enquêtes ont été ouvertes et 44 sanctions ont été prononcées. Outre le nombre important des sanctions, la sévérité et les montants élevés de ces punitions prouvent la volonté de rigueur de l’AMF, mais aussi la capacité à infliger des amendes supérieures à celles dont disposaient la COB (Commission des Opérations de Bourse) et le CMF (Conseil des marchés financiers) avant d’être fusionnés au sein de l’AMF. Sur les 44 sanctions préalablement citées, 33 ont fait l’objet de sanctions pécuniaires39. Elles ont touché 15 personnes morales (5 millions d’euros) et 18 personnes physiques (pour 3,64 millions d’euros40).

Tableau 1.4 : Les sanctions infligées par l’AMF durant l’année 2004 Rubriques Statistiques Nombre de dossiers transmis à

la Commission des sanctions

52 dossiers, dont 14 procédures et 38 procédures ouvertes par l’AMF

Nombre de procédures de sanction menées à leur terme par la Commission

24 procédures, dont 13 procédures héritées et 11 procédures ouvertes par l’AMF

Détail des 24 procédures

menées à terme 20 procédures ayant donné lieu à sanction concernant : 44 personnes sanctionnées (19 personnes morales et 25 personnes physiques)

10 personnes mises hors de cause (8 personnes morales et 2 personnes physiques)

4 procédures sans aucune sanction (concernant 11 personnes physiques

Nombre de procédures restant

en cours fin 2004 28 procédures

Source : L’activité de la Commission des sanctions en 2004 (AMF, 2005)

39 En juin 2004, Oxis International a écopé d’une amande de 50 000 euros pour manquements aux

obligations de l’information financière à diffuser. La société STACI s’est vu infligée une sanction pécuniaire de 5000 € en novembre 2004 pour les mêmes raisons.

40 La sanction délivrée à l’encontre de Jean-Marie Messier, ex PDG de Vivendi Universal, pèse lourdement

dans ce montant. Ce dernier a écopé d’une amende d’1 million d’euros à titre personnel pour avoir « trompé le public surpris la confiance du marché et porté préjudice aux actionnaires ».

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