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Les nouvelles offres de service

Dans le document The DART-Europe E-theses Portal (Page 146-149)

La société numérique, un cadre hétérogène de protection des libertés

B) La liberté d’établissement numérisé

2) Les nouvelles offres de service

Le développement d’applications nouvelles, liées à Internet et aux moyens mis en œuvre, a fait apparaître de nouveaux métiers. De nouveaux sites mettent en relation des particuliers ou des professionnels proposant des services et des particuliers souhaitant disposer de tels services. Ce peut être pour la location d’appartements ou de chambres meublés661, pour du covoiturage662, pour réserver un véhicule de tourisme avec chauffeur663. Tous ces services entrent en concurrence avec des professions existantes : hôtelier, taxi, etc. ‐n effet, dans une ville touristique, tout particulier disposant d’une chambre meublée peut, par l’intermédiaire d’un tel site proposer des locations à la nuit qui échappent aux taxes dont les hôtels sont soumis, taxes de séjour et TVA, et même contourner la loi sur les restrictions légales liées à la location de meublés. La particularité de ces nouveaux services, tout comme la mise en vente sur Internet de biens personnels, est que ces services échappent à tout contrôle légal et à la taxation supportée par les professionnels qu’ils concurrencent, et ceci en contradiction avec le principe de l’égalité devant la loi et l’impôt664. De plus, certains services proposés sur Internet utilisent des failles légales dues à la difficulté de légiférer rapidement face aux nouveaux entrepreneurs de l’Internet.

Airbnb, un site de location d’appartements ou de maisons, propose la mise en relation de propriétaires, ou locataires, avec des touristes ou des employés en déplacement pour une location temporaire en meublé665. Ce site, d’origine américaine, contourne la législation française concernant la location d’une résidence principale, limitée à quatre mois par an, la sous-location d’un appartement qui doit avoir l’aval du propriétaire, ou la législation restrictive sur les meublés. Pour éviter cet écueil, Airbnb passe des accords avec certaines collectivités locales pour collecter et reverser à ces collectivités les taxes de séjour ainsi collectées666.

https://www.cairn.info/revue-recherches-en-sciences-de-gestion-2015-2-page-25.htm consulté le 20 décembre 2017.

661 https://www.airbnb.fr/ .

662 https://www.blablacar.fr/ .

663 https://www.uber.com/fr/ .

664 Maxime Lambrecht, « L’économie des plateformes collaboratives », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2016/26 (n° 2311-2312), pp. 5-80. URL : https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2016-26-page-5.htm consulté le 5 avril 2018.

665 Nicolas ‑errary, « Les nouvelles formes de tourisme collaboratif : une demande en pleine expansion », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2015/3 (Août 2015), pp. 50-53. URL : https://www.cairn.info/revue-realites-industrielles-2015-3-page-50.htm consulté le 5 avril 2018.

666 Depuis le premier octobre 2015, après un accord avec la mairie de Paris, le site Airbnb a commencé à collecter la taxe de séjour relative à ces locations, soit selon les estimations de la mairie de Paris environ 5 millions d’euros par an. Cité par Guy Dutheil, Airbnb : Paris veut éviter le syndrome de « Barceloneta », publié le 1 octobre 2015

Concernant les critiques liées au contournement des restrictions de nombre de nuitées et ayant été condamné à payer des amendes à Amsterdam et Barcelone, Airbnb a proposé de limiter le nombre de nuitées par an et par loueur à Paris, sauf en cas de loueurs professionnels. Mais en parallèle, Airbnb propose une carte de retrait domiciliée à Gibraltar qui permettrait à ses possesseurs de pouvoir sortir de leur fiscalité les revenus transitant par ce compte spécial667. Si le cas de Airbnb peut être régularisé, d’autres prestataires ont créé de nouvelles formes de travail posant quelques difficultés réglementaires. Uber gère des véhicules de transport avec chauffeurs qui ne sont pas des salariés d’Uber, mais qui sont formés succinctement par Uber.

La réservation des véhicules est assurée via une application spécifique fonctionnant sur smartphone. Ainsi, Uber qui met en relation des conducteurs de véhicules de tourisme et des clients, recrute des chauffeurs qui sont des entrepreneurs indépendants et qui doivent investir dans leur véhicule. Ces « entrepreneurs » sont rémunérés à la course par Uber qui perçoit et fixe le coût de cette course et leur ristourne une partie des sommes collectées. Uber perçoit ainsi 25 % du prix de la course pour une mise en relation, le chauffeur-entrepreneur doit investir dans un véhicule et payer les charges dues par toute entreprise en fonction de son statut. Les chauffeurs restent dépendant de la plateforme gérée par Uber pour la mise en relation avec les clients. Le modèle de fonctionnement Uber a donné naissance à la notion d’« uberisation » d’une profession668. Une société développe une plateforme de mise en relation entre un professionnel et un client, elle fixe le coût de la prestation, se rémunère sur ce coût et verse le reliquat au professionnel qui n’a qu’un lien contractuel avec la société et n’est pas considéré comme un salarié de cette société. Ces pratiques se sont développées en utilisant les failles des réglementations669, d’abord aux États-Unis d’Amérique, pays de la libre-entreprise, puis s’est généralisé au reste du monde grâce au réseau Internet et à la puissance des télécommunications.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/10/01/pour-airbnb-paris-vaut-bien-une-taxe_4779202_3234.html consulté le 5 octobre 2015.

667 Les ‐chos, « Chez Airbnb, une carte de crédit permettrait d'échapper au fisc », Les Echos.fr, 1 décembre 2017, en ligne à https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030967160373-chez-airbnb-une-carte-de-credit-permettrait-dechapper-au-fisc-2135028.php consulté le 20 décembre 2017.

668 Ariel Kyrou, « L’ubérisation est un populisme », Multitudes, 2015/4 (n° 61), pp. 106-113. URL : https://www.cairn.info/revue-multitudes-2015-4-page-106.htm consulté le 5 avril 2018.

669 Cédric Diridollou, Thierry Delecolle, Leïla Loussaïef et al., « Légitimité des business models disruptifs : le cas Uber », La Revue des Sciences de Gestion, 2016/5 (N° 281-282), pp. 11-21. URL : https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2016-5-page-11.htm .

Titre 1 La société numérique, un cadre hétérogène de protection des libertés

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‐n Californie, un juge de San ‑rancisco a validé la possibilité d’un recours en nom collectif de conducteurs Uber afin de se faire reconnaître comme salariés de l’entreprise, ce qui remettrait en cause le modèle économique de l’entreprise670.

‐n juillet 2015, l’application UberPop a été interdite en ‑rance671 après avoir fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité672. ‐lle avait déjà fait l’objet d’interdictions par plusieurs gouvernements européens, la Belgique, l’Allemagne et l’‐spagne673. Cette application permettait de mettre en relation un conducteur non professionnel et un particulier, elle ne concernait pas un service de VTC674. Le conducteur non professionnel, simplement inscrit auprès d’Uber, utilisait son véhicule personnel et grâce à une application sur smartphone devenait un pseudo-chauffeur de taxi. Cette application fonctionnait sur la base du covoiturage, elle a été déclarée illégale, car elle ne pouvait pas être justifiée par du covoiturage : le conducteur ne partageait pas son véhicule pour un trajet commun avec le particulier, il était défrayé de la course sans que ce soit un partage des frais. Ce service avant d’être arrêté a revendiqué quelque 300 000 utilisateurs en ‑rance675, montrant ainsi la difficulté de légiférer rapidement face à l’apparition de nouveaux services utilisant des failles de la législation existante.

Ces nouveaux établissements peuvent interférer avec l’économie classique, non numérique, et créer une concurrence déloyale qui n’utilise ou n’est pas soumise aux mêmes règles de par leur nouveauté et une législation passive ou mal adaptée à cette nouvelle économie. Des protections sont toutefois mises en place, avec une efficacité limitée.

670 Californie : recours autorisé pour des chauffeurs Uber réclamant un statut de salarié, publié le 02/09/2015 in http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/californie-recours-autorise-pour-des-des-chauffeurs-uber-reclamant-un-statut-de-salarie_1711685.html, consulté le 5 octobre 2015.

671 Philippe Delebecque, « L'illégalité du service UberPop confirmée par le Conseil constitutionnel », Energie - environnement - infrastructures : actualité, pratiques et enjeux, octobre 2015, n° 10, pp. 72-73.

672 Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015 Société UBER France SAS et autre (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels].

673 Daniel Vigneron, « ‐n ‐urope, Uber a perdu des batailles, pas la guerre », », myeurop.info, 2 février 2016, URL : http://fr.myeurop.info/2016/02/02/en-europe-uber-a-perdu-des-batailles-pas-la-guerre-14476 consulté le 15 mars 2018.

674 Le ‑igaro.fr, A‑P agence, « Uber et UberPop : c’est quoi la différence ? », Le figaro.fr, publié le 3 juillet 2015 et mis à jour le 4 mai 2016 à http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/07/03/32001-20150703ART‑IG00177-uber-et-uberpop-c-est-quoi-la-difference.php, consulté le 2 mars 2017.

675 ‑rance 3, « UberPop : 1 500 conducteurs et 300 000 utilisateurs », Franceinfo, 25 juin 2015, URL :

https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/uberpop-1-500-conducteurs-et-300-000-utilisateurs_969017.html consulté le 15 mars 2018.

3)Les limites liées à la protection industrielle et à la protection du

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