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La liberté de religion et les mouvements sectaires dans le Monde

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La société numérique, un cadre hétérogène de protection des libertés

Section 1. Les droits fondamentaux dans la société numérique Comme précisé par le Conseil d’État, « l’ensemble de la législation existante s’applique aux

B) La protection de la liberté religieuse face aux mouvements sectaires sur Internet La liberté de pensée et de religion fut défendue par Voltaire 490 lors de l’affaire Calas (mars

2) La liberté de religion et les mouvements sectaires dans le Monde

Ce lobbying est visible au niveau mondial, où il n’existe aucune politique cohérente de lutte contre les mouvements sectaires. Peu de pays disposent d’une législation de lutte contre les sectes, celles-ci se protégeant par un appel sans restriction à la liberté de religion et à l’impartialité des États.

Aux États-Unis d’Amérique, le 1er amendement protège la liberté de religion. Les églises y bénéficient par ailleurs d’avantages fiscaux importants508, expliquant la prolifération de mouvements minoritaires, voire de sectes.

La ‑édération de Russie a adopté un régime relativement tolérant de façade509, qui a établi une sorte de « protectionnisme religieux », officiellement destiné à faire face à l’arrivée des

« sectes » dans le pays, mais qui assure en fait la prépondérance du Patriarcat orthodoxe510, auquel des missions d’ordre social ont été confiées ainsi que l’établissement d’aumôneries, alors que la plupart des autres communautés sont placées dans une situation précaire. Les organisations religieuses ont une obligation d’enregistrement annuelle tant qu’elles ne disposent pas d’un document qui atteste leur existence depuis au moins quinze ans sur le territoire correspondant511. Dissoudre une communauté religieuse lui interdit de posséder ou louer des biens, d’avoir un compte bancaire, d’engager des employés et de se défendre juridiquement512.

La liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit fondamental, consacré par l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, le contentieux États contre églises n’est guère important avec les religions majoritaires, car les dogmes sont connus et les relations avec les États sont stabilisées. ‐n

508 « L'article 501 du code des impôts américains précise que ces associations sont exemptées de taxes, à condition qu'elles ne fassent pas de politique... » cité par Authentiqua, « Pourquoi y-a-t-il autant de sectes aux États-Unis

? », 3 décembre 2017, #traditions des pays Vivreaupresent, URL : http://vivreaupresent.over-blog.com/pourquoi-y-a-t-il-autant-de-sectes-aux-etats-unis consulté le 15 décembre 2017.

509 Loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, adoptée le 26 septembre 1997.

510 Moniak-Azzopardi Agnieszka, « Les religions et l’État en Russie », Le Courrier des pays de l’Est 5/2004 (no 1045), pp. 28-38 at http://www.cairn.info/revue-le-courrier-des-pays-de-l-est-2004-5-p.-28.htm.

511 Kathy Rousselet, « La liberté de conscience en Russie : du transfert d’un concept au conflit de normes », in Sylvie Martin (dir.) Circulation des concepts entre Occident et Russie, [en ligne], Lyon, ‐NS LSH, mis en ligne le 10 décembre 2008. à http://institut-est-ouest.ens-lsh.fr/spip.php?article147.

512 Cour européenne des droits de l’homme, Témoins de Jéhovah c/ Russie, décision du 10 juin 2010.

revanche, la question est plus délicate avec les religions minoritaires et les nouveaux groupements religieux appelés « sectes »513.

Saisie du problème des nouveaux mouvements religieux dans l’affaire ‑édération chrétienne des témoins de Jéhovah de ‑rance c/ ‑rance514, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que la loi française avait pour but de renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

Précisant qu’elle «n’a pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur une législation» et ne saurait donc exprimer un point de vue sur la compatibilité des dispositions du texte législatif français avec la Convention, la Cour a cependant donné de précieuses indications. ‐lle a, certes, relevé que, «dans la mesure où elle vise les sectes - dont elle ne donne aucune définition - cette loi prévoit la dissolution de celles-ci ; mais cette mesure ne peut être prononcée que par voie judiciaire et lorsque certaines conditions se trouvent réunies, notamment lorsque les sectes ou leurs dirigeants ont fait l’objet de condamnations pénales définitives pour des infractions limitativement énumérées».

‐n Belgique, la publication d’un rapport d’enquête concernant les mouvements sectaires, enquête déroulée de 1996 à 1997515, adopté le 28 avril 1997, a provoqué une violente controverse au Parlement qui a dû renoncer à définir une liste de sectes, et a valu à l’État belge une condamnation en justice en 2005516, condamnation toutefois anéantie par la Cour de cassation517. ‐n 2011, le Parlement belge a voté une nouvelle infraction518, proche de celle de la loi About-Picard, réprimant l’abus de vulnérabilité, et érigeant la déstabilisation psychologique en circonstance aggravante. ‐n Belgique, la loi du 2 juin 1998 a créé un Centre

513 ‐xtrait de Cour ‐uropéenne des droits de l’homme, Division de la Recherche, Aperçu de la jurisprudence de la Cour en matière de liberté de religion, 19 janvier 2011 mise à jour au 31 octobre2013, en ligne à l’URL : http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_religion_‑RA.pdf consulté le 15 décembre 2017.

514 Cour européenne des droits de l’homme, Décision sur la recevabilité de la requête no 53430/99 présentée par la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France contre la France du 6 novembre 2001.

515 Duquesne et Willems, Enquête parlementaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu’elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d’âge, Chambre des Représentants de Belgique, 313/7 - 95/96 à

http://www.dekamer.be/‑LWB/pdf/49/0313/49K0313007.pdf et

http://www.dekamer.be/‑LWB/pdf/49/0313/49K0313008.pdf .

516 Drieu Dodefridi, Sectarisme parlementaire in LaLibre.be publié le 28 octobre 2005 at http://www.lalibre.be/debats/opinions/sectarisme-parlementaire-51b88c0fe4b0de6db9ace680.

517 Cour de cassation de Belgique, Arrêt noC.05.0494.N État Belge contre Église universelle du Royaume de Dieu, a.s.b.l., .O. J-C., B. K., D.B.B. A. N., 1 juin 2006.

518 Loi du 26 novembre 2011, entrée en vigueur le 2 février 2012.

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d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles, centre publiant un rapport d’activités tous les deux ans519.

‐n février 2013, le Parlement luxembourgeois a adopté une législation similaire. Mais comme l’écrit Rudy Salles dans son rapport520 «Les divergences autour de la problématique des

"sectes" démontrent qu’il est difficile de trouver un consensus européen sur ce sujet et dressent un constat d’échec de plusieurs initiatives européennes.»

Dans son rapport 2008, la Miviludes521 insiste sur le fait que la vigilance des États de droit, face aux mouvements sectaires, se joue sur Internet522. Internet est utilisé par les mouvements sectaires pour contester systématiquement le bien-fondé des actions de l’État contre leurs agissements répréhensibles ou dangereux. Ainsi en 2013, la Scientologie a systématiquement attaqué toutes les décisions judiciaires françaises prises à l’encontre de ses membres, personnes physiques ou morales, sous couvert de la liberté de religion. Un site spécifique existe même pour défendre cette liberté de religion523 : «Défendre la liberté de religion, pour la Scientologie et toutes les religions», site apparaissant en tête de liste des recherches avec le critère de recherche « liberté de religion ». Les mouvements sectaires et leurs alliés aiment à porter le débat sur le terrain de la liberté religieuse en se positionnant ainsi comme les victimes des atteintes à cette liberté. Les argumentaires déployés par les uns et les autres devant l’ONU n’échappent pas à la règle524. À l’ONU comme ailleurs, il est question d’une supposée

« violation de la liberté de religion » avec son corollaire, la discrimination dont sont accusés tous les acteurs de la lutte et de la vigilance contre les dérives sectaires qui mèneraient une

« croisade » et qui sont, au passage, assimilés à des « instances sectaires de discrimination et de violence ». Comme coresponsables de cette discrimination, sont stigmatisées les initiatives parlementaires telles que les rapports de commission d’enquête, en particulier la « liste » des

519 Le rapport d’activités 2015-2016 peut être consulté à l’adresse http://www.ciaosn.be/rapport_bisannuel2015-2016.pdf consulté le 15 décembre 2017.

520Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, La protection des mineurs contre les dérives sectaires, Doc. 13 441, Assemblée parlementaire, Conseil de l’‐urope, 17 mars 2014.

521 Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, URL : http://www.miviludes.gouv.fr/ .

522 Miviludes « Internet : l’amplification du risque de dérives sectaires » in Rapport au Premier ministre 2008, La documentation française.

523 At http://www.libertedereligion.org/, consulté le 20 avril 2012.

524 Lire à ce sujet le rapport transmis à la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU par l’église de scientologie française : Contribution to the Other Stakeholders Report - Submission by European Office for Human Rights of the Church of Scientology de juin 2012, en ligne à https://www.ericroux.com/attachment/414726/ consulté le 15 décembre 2017.

mouvements publiée dans le premier rapport de commission d’enquête parlementaire « Les sectes en ‑rance », ainsi que la loi About-Picard, unanimement décriée par ces mouvements.

Sous-section 2. Les libertés de mouvement dans la société numérique

Dans la société numérique, à côté des libertés de la pensée, d’expression et de religion, d’autres droits fondamentaux peuvent être facilités ou entravés. Il en est ainsi de la liberté de réunion et de la liberté d’aller et venir. Internet permet l’organisation de réunions virtuelles. Certaines assemblées générales d’actionnaires sont ainsi relayées en direct sur le réseau. La faculté d’aller et venir d’un individu peut profiter de la technique, mais celle-ci peut aussi permettre en le localisant de le cantonner dans un espace restreint ou de surveiller ses déplacements525.

Internet peut être utilisé pour créer des groupes de personnes, groupements d’intérêt ou groupes hétéroclites d’échange. Les réseaux sociaux sont un vecteur de création de groupes puisque chacun peut créer son propre groupe d’« amis », groupe virtuel526. Ils peuvent aussi être utilisés pour lancer des invitations à se retrouver dans un endroit précis à une heure donnée, donc d’organiser des rassemblements physiques.

La liberté d’aller et venir va profiter des moyens de se localiser sur un plan, de se déplacer vers un but précis. Mais le déplacement peut aussi être préparé en utilisant divers services disponibles sur Internet : réservation de moyens de transport, réservation de lieux de repos, réservations de repas, préparation des visites à effectuer. Les moyens pour favoriser ces libertés peuvent aussi se retourner contre elles en facilitant la localisation des individus qui les utilisent, ou en révélant des préparatifs de voyage. La société numérique permet aux individus de tenir des réunions virtuelles, participation aux assemblées d’actionnaires, réunions d’entreprises ou simples téléconférences527.

525 Myriam Quéméner, « La géolocalisation : un outil de protection ou de surveillance ? », Sécurité et stratégie, 2013/4 (15), pp. 11-17. URL : https://www.cairn.info/revue-securite-et-strategie-2013-4-page-11.htm consulté le 12 février 2018.

526 Godefroy Dang Nguyen, Virginie Lethiais, « Impact des réseaux sociaux sur la sociabilité. Le cas de

‑acebook », Réseaux, 2016/1 (n° 195), pp. 165-195. URL : https://www.cairn.info/revue-reseaux-2016-1-page-165.htm consulté le 12 février 2018.

527 Raluca Iugulescu-Lestrade, « Téléconférence et visioconférence ou les paradoxes des outils de simplification des réunions », Revue française d'administration publique, 2016/1 (N° 157), pp. 105-116. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-1-page-105.htm consulté le 13 février 2018.

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§ 1 - La liberté de réunion et d’association dans la société numérique

Les libertés de la pensée, d’expression, de communication, de culte, ne peuvent s’exprimer que si la liberté de réunion et la liberté d’association sont garanties528. Dans la société numérique, la possibilité d’organiser des réunions est favorisée par les moyens de communication mis à disposition des internautes ainsi que la possibilité de contacter rapidement un nombre important d’individus. Les réseaux sociaux permettent de constituer des groupements d’individus, groupements virtuels ou groupements associatifs avec rencontres et activités partagées. La liberté de réunion et d’association autorise l’individu à se réunir dans le cadre d’une association ou d’un syndicat, mais aussi à se réunir sur la voie publique pour une manifestation.

L’Internet et les réseaux sociaux accessibles depuis un smartphone sont des outils facilitateurs d’organisation de rassemblements. Un message court, donnant rendez-vous en un endroit précis, à une date donnée peut être envoyé à quelques dizaines de correspondants qui vont eux-mêmes relayer cette invitation à quelques dizaines d’autres. Après quelques itérations, ce sont plusieurs milliers d’individus qui ont reçu l’invitation, et ce en quelques heures voire minutes.

Ces messages peuvent aussi être utilisés pour connaître les organisateurs de ces réunions, les premiers émetteurs des messages, et permettre leur arrestation dans les régimes policiers. Des alternatives de réseaux anonymisés existent, mais ils permettent aussi des déviances et des délits.

Au Brésil, en août et septembre 2011, une manifestation anticorruption a été organisée, au départ par quelques internautes, vite rejoints par plusieurs centaines d’autres, alertés par les réseaux sociaux et la diffusion des messages « d’amis à amis »529.

‐n janvier 2011, ces mêmes réseaux ont facilité les rassemblements en Égypte sur la place Tahir530. ‑acebook a apparemment été vital à l’opposition en tant qu’outil de rassemblement et de communication libre, Twitter quant à lui, a permis de donner une dimension d’instantanéité à l’information. Les sites communautaires ont, aujourd’hui de façon indéniable, un réel pouvoir de rassemblement des foules dans tous les pays. Ils ont été également fortement utilisés en

528 Le premier amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique garantit l’ensemble de ces libertés comme un tout.

529 « Les Brésiliens se mobilisent contre la corruption », LeMonde.fr, 20 septembre 2011 à

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/09/20/les-bresiliens-se-mobilisent-contre-la-corruption_1574614_3222.html consulté le 5 mai 2012.

530 «La révolution égyptienne ou le rôle des médias sociaux dans les soulèvements», Blog, 11 avril 2011, URL : http://egypterevolution.wordpress.com/, consulté le 5 mai 2012.

Tunisie lors de la chute du régime de Ben Ali531. Bien sûr, ces réseaux ne créent pas l’événement, ils l’accompagnent et lui permettent de se développer, en quelque sorte, ils sont des catalyseurs des mouvements de contestation contre les régimes autoritaires, surtout qu’ils sont difficiles à censurer et à fermer. Le printemps arabe de 2011 a dû, en partie, son succès à ces nouvelles technologies532 qui ont permis la préparation des rassemblements « spontanés » sans alerter les autorités dans des régimes autoritaires. Ainsi la lutte contre la corruption au Brésil ou la lutte contre un pouvoir autoritaire en Égypte, pour ne prendre que ces deux exemples, profitent de la technique mise à disposition des internautes avec l’émergence du W‐B 2.0.

‐n ‑rance, les réseaux sociaux sont aussi utilisés pour regrouper des individus alertés par ces courts messages dans le cadre de l’organisation d’« apéros géants », rassemblements moins politiques, mais plus conviviaux ou de rave-party non autorisée533. Les libertés de réunion534 et d’association535 sont protégées en ‑rance, les réseaux sociaux ne sont qu’un moyen parmi d’autres de faire connaître le lieu de rassemblement d’une manifestation, la presse classique relayant souvent l’information. Ils ont aussi été utilisés pour préciser des lieux et dates de concerts géants non autorisés et éviter ainsi la mise en place de cordons de sécurité empêchant l’accès aux sites choisis.

Il est régulièrement fait état par la presse de rassemblements mal contrôlés, une invitation à un anniversaire qui devient un mégarassemblement536 provoquant des nuisances de voisinage.

Parfois, l’invitation échappe à son auteur, et le rassemblement tourne à l’émeute. ‐n général, ces débordements sont dus à une mauvaise utilisation des outils, leur utilisation mal contrôlée pouvant provoquer ces dysfonctionnements. Dans le cas d’une invitation de 50 copains,

531 Mokhtar Ben Henda, « Internet dans la révolution tunisienne », Hermès, La Revue, 2011/1 (n° 59), pp. 159-160. URL : https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2011-1-page-159.htm consulté le 12 février 2018.

532 Yves Gonzalez-Quijano, « Internet, le "Printemps arabe" et la dévaluation du cyberactivisme arabe », Égypte/Monde arabe, 2015/1 (n° 12), pp. 67-84. URL : https://www.cairn.info/revue-egypte-monde-arabe-2015-1-page-67.htm consulté le 12 février 2018.

533 Renaud ‐pstein, « Les raves ou la mise à l'épreuve underground de la centralité parisienne », Mouvements, 2001/1 (no13), pp. 73-80. URL : https://www.cairn.info/revue-mouvements-2001-1-page-73.htm consulté le 12 février 2018.

534 Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, Recueil Duvergier, pages 379 à 390.

535 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association publiée au JOR‑ du 2 juillet 1901 page 4025.

536 « Anniversaire géant et tapage nocturne "monstre" à Vertou cette nuit », Presse Océan, 6 mai 2012, URL : http://www.presseocean.fr/actu/actu_detail_-Anniversaire-geant-et-tapage-nocturne-monstre-a-Vertou-cette-nuit_9182, 40 310,403 11, 12 028,120 27, 12 024,129 81, 9180-2073953_actu.Htm, consulté le 10 mai 2012.

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devenue une invitation à 50 000537, le père d’un adolescent a décidé de porter plainte pour usurpation d’identité, les invitations relayées ayant été faites au nom de son fils, après, semble-t-il, l’annulation de l’événement, montrant ainsi la difficulté d’arrêter un mouvement lancé sur ces réseaux sociaux et se propageant de manière exponentielle.

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