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La nécessité pour les investissements étrangers de présenter une balance en devises excédentaire au profit de l'Algérie pendant toute la durée de vie du projet (article 58 de la

1988-1993 Europe centrale

A. La nécessité pour les investissements étrangers de présenter une balance en devises excédentaire au profit de l'Algérie pendant toute la durée de vie du projet (article 58 de la

LFC 2009) :

Sont pris en compte au crédit de la balance les rapatriements de devises provenant : de tout apport au titre des investissements, y compris le capital social.

des produits des exportations de biens et services.

de la part de la production vendue sur le marché national en substitution aux importations.

des emprunts extérieurs exceptionnellement mobilisés (le recours aux financements extérieurs est en théorie interdit au-delà de l’investissement initial)

Sont pris en compte au débit les transferts vers l’extérieur au titre : des importations de biens et de services.

des bénéfices, dividendes, tantièmes, jetons de présence, salaires et primes du personnel expatrié.

des cessions partielles d’investissements. du service de la dette exceptionnelle. de tout autre paiement extérieur

L’objectif de ce dispositif vise à orienter les investisseurs vers les activités de substitution aux importations et/ou destinées à promouvoir les exportations.

2.10.2 Le Règlement du transfert des capitaux :

Aux termes de l’article 31 de l’Ordonnance : « Les investissements réalisés à partir d’apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital investi ».

L’adoption du règlement de la Banque d’Algérie n° 05-03 du 6 juin 2005 relatif aux investissements étrangers définit les modalités de transfert des dividendes, bénéfices et produits

réels nets de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers réalisés dans le cadre de l’Ordonnance précitée.

Le règlement n° 05-03 dispose que les bénéfices et les dividendes produits par les investissements mixtes (nationaux et étrangers) sont transférables pour un montant correspondant à l’apport étranger au capital social, c’est à dire ne sont transférables qu’à concurrence de la part de capital social détenue par l’investisseur étranger.

2.10.3 Le droit de préemption de l’Etat

L’Etat et les entreprises publiques économiques disposent d’un droit de préemption sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers47.

En cas d’exercice par l’Etat de son droit de préemption, le prix des actifs est déterminé sur la base d’une expertise .

Cet article renvoie au droit de préemption de l’article 38 quinquets du Code de procédures fiscales48 qui confère à l’administration de l’enregistrement, au profit du Trésor, un droit de préemption sur les cessions notamment d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, de droits immobiliers, de droits au bail lorsqu’elle estime que le prix de vente est insuffisant. Dans ce cas, elle doit offrir de verser aux vendeurs le montant de ce prix majoré de 10 %.

Ce droit est étendu aux cessions initiées hors le territoire algérien des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien.

La taxation de 20% sur les plus-values réalisées en cas de cession par des non résidents de parts sociales ou d'actions (article 47/LFC 2009), à laquelle s’ajoute le paiement d’un droit d’enregistrement additionnel d’un montant équivalent à 50% de la plus value dégagée en cas de cession d’actions ou de parts sociales de sociétés ayant bénéficié de réévaluations règlementaires (article 28/ LFC 2009).

la nouvelle mouture de l’Ordonnance49dispose que tout projet d’investissement étranger direct ou d’investissement en partenariat avec des capitaux étrangers doit désormais être soumis à l’examen préalable du Conseil national de l’investissement (CNI) et doit faire l’objet d’une déclaration d’investissement, préalable à la réalisation, auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI).

La durée de validité de l’extrait du registre du commerce peut faire l’objet d’une limitation pour certaines activités.

47

Article 62 de la LFC 2009 48

Initialement prévu par le Code de l’enregistrement à l’article 118 dont les dispositions ont été transférées au code de procédures fiscales (article 20 de la loi de finances pour 2011).

2.10.4 La protection- la Garantie des investisseurs étrangers

L'Algérie a signé des conventions bilatérales avec plus 45 pays50, Elles définissent le cadre de protection des investissements étrangers en Algérie pour chacun des pays signataires. Avec les pays de l'Union Européenne, c'est l'accord d'association signé entre l'UE et l'Algérie qui régit cette question.

La Loi sur l’investissement pose le principe de l’égalité de traitement des investissements ainsi que des protections et des garanties, conformes aux dispositions du droit international.

Le tableau ci-après indique la comparaison internationale de la protection des investisseurs.

Tableau 42 : Comparaison internationale de la protection des investisseurs Algérie Moyen-Orient &

Afrique du nord

Etats-Unis Allemagne

Index de transparence des transactions 6,0 6,0 7,0 5,0

Index de responsabilité des managers 6,0 5,0 9,0 5,0

Index de pouvoir des actionnaires 4,0 4,0 9,0 5,0

Index de protection des investisseurs 5,3 5,0 8,3 5,0

Source : Doing Business - dernières données disponibles 2011.

2.10. 5 Les procédures relatives à l'investissement étranger

La liberté d'établissement : L’article 4 de l’Ordonnance précitée 51 dispose que « les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations

50

Voir annexe (C.6). 51

Selon l'ordonnance n°01/03 du 20 août 2001, toute personne physique ou morale, publique ou privée, nationale ou étrangère peut investir dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que dans les investissements réalisés dans le cadre de

0 5 10 15 20 25 30 35

Algérie Moyen-Orient & Afrique du nord

Etats-Unis Allemagne

graphe 25; Comparaison internationale de la protection des investisseurs

Index de transparence des transactions Index de responsabilité des managers Index de pouvoir des actionnaires Index de protection des investisseurs

relatives aux activités réglementées et au respect de l’environnement. Ils bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les investissements bénéficiant des avantages fiscaux de la présente ordonnance font l’objet, préalablement à leur réalisation, d’une déclaration d’investissement auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) ».

Les activités règlementées sont des activités qui obéissent à des règles particulières organisées par les lois et règlements qui les définissent. Au sens du décret exécutif n° 97 40 du 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, est considérée, comme activité ou profession réglementée, toute activité ou profession soumise à inscription au registre du commerce.

Dans l’encadrement du principe de liberté d’établissement tel qu’énoncé à les articles 63 et 6552, les investissements étrangers, en vue de produire des biens ou des services, ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident représente 51 % au moins du capital social. Par actionnariat national, il peut être entendu l’addition de plusieurs partenaires.

2.10.6 Les dispositifs incitatifs et des avantages visant à encourager l’investissement53;

A. Le régime dérogatoire pour les projets localisés dans les zones dont le développement a été