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MISSIONS DE DROITS DE L’HOMME SUR LE TERRAIN : LES ACTIVITÉS PENDANT LE RETOUR DES PERSONNES DÉPLACÉES

Dans le document Troisième partie : La fonction de monitoring (Page 157-160)

168. Cette section considère le rôle que peut jouer la mission de l’ONU sur les droits de l’homme pendant le voyage de retour des rapatriés et PDI vers leurs régions et communautés d’origine. Le processus du “retour” peut se dérouler de manières très diverses et dans des conditions très variables, ces facteurs étant tous deux déterminants pour le respect des droits de l’homme. Le rôle des HRO se définira en fonction de ces critères et, comme on l’a vu en introduction à ce chapitre, en fonction des mandat et ressources de la mission et des autres organisations.

1. Le droit au retour, le non-refoulement, et le retour volontaire

169. Les réfugiés ont juridiquement le droit de regagner leur pays s’ils le souhaitent. Ils bénéficient également d’une protection juridique qui empêche les États de les forcer au retour. En dehors du respect ou de la violation de ces dispositions légales, le fait que le retour soit volontaire ou non peut avoir un effet considérable sur la façon dont les rapatriés et PDI vont être accueillis. Les personnes forcées de regagner leur pays peuvent avoir à le faire alors que la sécurité y est instable, ou alors que la nourriture disponible dans leur région d’origine ne suffit pas pour eux. Ces facteurs accroissent le risque de perte de la vie, de blessures, ou de maladies, parmi les rapatriés et PDI. La nature des risques spécifiquement encourus par ces rapatriés et PDI affecte inévitablement l’orientation de la mission dans ses efforts d’assistance.

a. Le “droit au retour” dans le droit international des droits de l’homme

170. L’article 13(2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 12(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Quatrième protocole à la

Convention européenne des droits de l’homme, l’article 22(5) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, et l’article 12(2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaissent tous le droit de toute personne à revenir dans son pays. C’est ainsi que l’article 12(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce :

“Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.”

171. De façon semblable, l’article 13(1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 12(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 2(1) du Quatrième protocole à la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 22(1) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, et l’article 12(1) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples garantissent la liberté de circulation à l’intérieur d’un État, ce qui s’appliquerait au droit des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays de regagner leur lieu de résidence. Par exemple, l’article 12(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dit : “Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.”

b. Le non-refoulement et le “retour volontaire”

172. L’un des préceptes fondamentaux du droit international des réfugiés est celui du non-refoulement. L’article 33(1) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés30 dispose :

“Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.”

173. Cette disposition établit le principe du rapatriement volontaire. En effet, en

conséquence directe de cet article, les réfugiés ne rentreront en principe dans leur pays que s’ils désirent le faire. Pour que la décision du retour soit entièrement volontaire, il est nécessaire que les réfugié(e)s possèdent une information complète et à jour à propos de la situation de leur pays et de leur région d’origine. Ces informations permettront aux réfugiés de prendre une décision en connaissance de cause. D’autres facteurs sont également

importants dans cette prise de décision, comme le transport et la réinstallation, et le HCR, notamment, facilitera souvent le rapatriement en proposant diverses formes d’assistance.

174. La Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés ne s’appliquent pas aux PDI. En revanche, le droit à la liberté de circulation s’applique à toute personne à l’intérieur de son propre pays, ce qui implique que les PDI ont le même droit de regagner

volontairement leur lieu de résidence (voir les paragraphes 20-21 et l’article 12 du Pacte relatif aux droits civils et politiques).

175. Dans la plupart des cas, ce sont les personnes déplacées et les réfugiés qui, étant pleinement informés de la situation, sont le mieux placés pour décider eux-mêmes s’il est sûr et opportun de regagner leur lieu de résidence. Savoir si le retour est volontaire sera essentiel pour le HRO quant aux menaces encourues par les rapatriés et PDI.

30 Voir également le Protocole relatif au statut des réfugiés, qui étend la validité de la Convention.

2. Divers types de retour

176. En dépit des garanties juridiques internationales couvrant le retour volontaire et la liberté de circulation à l’intérieur de son pays, le principe du rapatriement volontaire n’est pas toujours entièrement respecté. Il arrive que, malgré les efforts du HCR, certains pays d’asile violent le principe de non-refoulement, et obligent les réfugiés présents sur leur territoire à regagner leur pays. Et parfois, des groupes de réfugiés vont regagner leur pays parce que leur lieu d’asile est devenu plus dangereux que les risques qu’ils courent chez eux.

177. On observe divers types de retour, souvent lié à son caractère volontaire. Ce caractère aura habituellement des effets sur la manière dont se déroulera le rapatriement et, par

conséquent, sur la mission de droits de l’homme.

178. Le processus de retour volontaire se caractérise par sa préparation et par la nature relativement organisée du retour. On a en général le temps de prévoir des transports

adéquats, et les autres services nécessaires. Le nombre et, souvent, les noms des rapatriés et PDI sont connus avec précision, ce qui permet de conserver aisément la trace des personnes et des familles.

179. Si le principe du retour volontaire n’est pas respecté, alors les personnes déplacées peuvent être forcées au retour. On peut également rencontrer des situations où des réfugiés ou personnes déplacées s’engagent dans un retour spontané. De tels retours se font souvent dans le plus grand désordre; ils peuvent mettre en jeu de grands nombres de personnes. Il pourra y avoir un manque de moyens de transport, de produits alimentaires, et de soins médicaux. Notamment, les retours forcés massifs sont susceptibles de provoquer d’immenses souffrances, voire le décès, pour de nombreux rapatriés et PDI, et tout particulièrement pour les groupes vulnérables au sein de la communauté rapatriée (voir la section D • “Les

groupes vulnérables”). Les caractères du retour, dans son déroulement, vont influencer le rôle que la mission aura à jouer à ce moment. Il est par exemple moins probable que des abus des droits de l’homme se produisent au cours d’un retour ordonné et volontaire.

3. La situation dans le pays ou la région où intervient le retour

180. La situation politique régnant dans le pays ou la région que vont regagner ces

populations aura elle aussi un effet très marqué sur les conditions et la réussite du retour. Les personnes retournant dans un pays où se déroule un conflit armé ont bien moins de chances de pouvoir s’y installer durablement, dans la sécurité et la dignité, par exemple, que celles retrouvant une situation de paix et encadrées par une politique d’établissement.

4. Les activités visant le voyage de retour

181. Au cours du voyage de retour, les bureaux de terrain devront en général surveiller l’état des droits de l’homme dans ce mouvement de personnes déplacées.

182. Les activités de monitoring comprendront :

a. La présence aux frontières et aux autres points de contrôle

• on s’assurera que toutes les personnes déplacées sont admises à passer, et que toute fouille de leurs effets personnels est conduite avec respect;

• les rapatriés et PDI doivent être autorisés à rapporter leurs effets personnels sans droits de douane ou autres limitations. Il ne doit leur être imposé aucune redevance pour obtenir le privilège de franchir la frontière ou tout autre point de contrôle;

• les bureaux de terrain devront s’assurer que les autorités aux frontières n’imposent pas de normes sanitaires déraisonnables ou discriminatoires aux rapatriés et PDI, ou à leurs biens ou véhicules;

• on patrouillera au long des routes empruntées par les rapatriés et PDI rentrant à pied, pour s’assurer qu’il n’existe pas de menaces envers les rapatriés et PDI de la part de la population locale ou des forces de sécurité;

• on sera présent dans tous les centres de transit du trajet;

• on patrouillera dans les villes et villages d’origine afin d’observer la façon dont sont accueillis les nouveaux arrivants.

Dans le document Troisième partie : La fonction de monitoring (Page 157-160)

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