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APERÇU DE LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME DES RAPATRIÉS ET PDI

Dans le document Troisième partie : La fonction de monitoring (Page 123-131)

1. Définition des termes

a. Le réfugié

5. La définition du “réfugié” se trouve à l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés (modifié par le Protocole relatif au statut des réfugiés) et le désigne comme toute personne qui “craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays”.

6. La définition du réfugié a été élargie, notamment par l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et sa Convention sur les réfugiés et la Déclaration de Carthagène, pour inclure les personnes fuyant la violence généralisée (guerre internationale, conflit armé intérieur, agression ou occupation étrangères, troubles graves de l’ordre public, ou violations massives des droits de l’homme) régnant dans tout ou partie du pays d’origine.

b. Le rapatrié

7. Le terme de “rapatrié” est celui employé par la communauté internationale pour désigner toute personne ayant été un réfugié, mais ayant récemment regagné son pays d’origine. La définition du rapatrié fait donc référence au statut de réfugié qui s’appliquait auparavant à cette personne.

8. Lorsqu’un réfugié décide de rentrer chez lui, c’est en général que la menace ou le danger lui ayant fait quitter son lieu de résidence a sensiblement diminué ou que le danger dans le lieu d’asile est devenu supérieur à celui du retour. Souvent, le retour sera provoqué par la fin d’une guerre civile, ou par le remplacement d’un précédent régime répressif. Ce terme de “rapatrié”, avec ses connotations, reconnaît que les réfugiés de retour ont besoin d’une certaine assistance, et parfois de protection, pendant une période transitoire, jusqu’à ce qu’ils aient réintégré leur communauté. Il est difficile de préciser combien de temps la personne sera désignée comme rapatriée : chaque cas particulier sera à prendre en compte.

c. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays

9. Selon les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, celles-ci sont :

“des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État.”

10. Si cette définition est large, c’est en grande partie parce que le terme de “personne déplacée à l’intérieur de son propre pays”, tout comme celui de “rapatrié”, n’est que descriptif, et ne possède pas de valeur juridique. Elle couvre les principales causes d’exode (conflit armé, violence généralisée, violations des droits de l’homme, catastrophes naturelles ou d’origine humaine), mais elle comporte l’adverbe “notamment”, qui dit bien qu’elle n’exclut pas d’autres causes possibles.

11. Cette définition désigne des personnes qui, si elles devaient franchir une frontière internationale, auraient droit au statut de réfugié : aux termes de la Convention de l’OUA et de la Déclaration de Carthagène mais aussi, pourrait-on soutenir dans bien des cas, au sens plus restrictif de la Convention relative au statut des réfugiés. Cependant, elle englobe aussi certaines personnes qui n’auraient pas accès au statut de réfugié, comme celles

déplacées du fait de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. La raison pour laquelle ces catastrophes sont inclues ici repose essentiellement sur des cas où des

gouvernements y réagissent par la discrimination ou la négligence à l’égard de certains groupes, sur des bases politiques ou ethniques, ou en violant d’autres manières leurs droits humains.

12. Cette définition ne couvre pas les personnes qui migrent pour des raisons économiques. Mais les personnes forcées de quitter leur lieu de résidence en raison

d’injustices économiques ou de marginalisation inhérentes à la violation systématique de leurs droits économiques pourraient tomber dans cette définition.

13. Si les PDI se distinguent des autres personnes en circulation, et font l’objet de l’attention de la communauté internationale, c’est d’abord en raison de la coercition à la source de leur déplacement, de leur sujétion à des violations des droits de l’homme émanant et résultant du déplacement, et du manque de protection disponible dans leur pays.

2. Les problèmes des rapatriés et des PDI

a. Les rapatriés

14. On l’a vu dans la définition ci-dessus, les rapatriés sont d’anciens réfugiés retournés dans leur pays, mais n’ayant pas encore réintégré leurs domiciles et communautés d’origine.

En principe, regagner son pays après une période passée comme réfugié devrait marquer la fin de souffrances personnelles, la fin du déplacement, et le retour à une vie normale. Mais en pratique, les réfugiés reviennent de plus en plus souvent vers des situations loin d’être sûres.

Ils préfèrent parfois rentrer parce que leur situation dans le pays d’asile est devenue pire que celle du pays d’origine. Dans d’autres cas, on les force à rentrer, même s’il s’agit là de la violation d’un droit fondamental accordé à tous les réfugiés, et d’une violation du droit international.

15. Le “retour” d’un réfugié peut prendre des mois, ou des années. Regagnant son pays, le rapatrié pourra découvrir qu’il lui est impossible de se rendre immédiatement dans sa région d’origine. Tout en attendant cette possibilité de retour, les rapatriés ont besoin de nourriture, d’eau potable, d’un abri, d’un accès à la santé et à l’éducation, entre autres. Les rapatriés de

“long terme”, qui vivent dans une communauté autre que la leur, peuvent donc rencontrer nombre de difficultés, et se trouver dans une situation identique à celle de certaines personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

b. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays

16. Les raisons pour lesquelles les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont obligées de quitter leur domicile sont innombrables. Elles peuvent décider de partir pour se mettre en sécurité, mais aussi y être forcées, par exemple, par un groupe militaire. Bien souvent, l’unique différence entre les PDI et les réfugiés dans une même région réside dans le fait que ces derniers ont franchi une frontière internationale pour quitter leur pays. En outre les PDI, puisqu’elles n’ont pas quitté leur pays, peuvent continuer à souffrir des mêmes facteurs qui les ont amenées à fuir. Parfois, les PDI n’ont pas été en mesure de quitter le pays, peut-être en raison de l’éloignement des frontières, ou parce que le conflit armé ou les mines rendent le trajet impraticable. Tout comme les rapatriés, les PDI n’ont souvent qu’un accès limité à la nourriture, à l’eau potable, à un abri, à la santé et à l’éducation, ainsi qu’à l’emploi.

Elles subissent de fréquentes violations de leurs droits humains, les mêmes qui les ont poussées à quitter leur domicile; elles risquent d’autres atteintes à d’autres droits au cours de la période de déplacement; d’autres encore pendant leur retour et leur réinsertion dans leur communauté d’origine.

c. Les facteurs touchant aux droits de l’homme des rapatriés et PDI

17. Les rapatriés et les PDI sont exposés à des violations de leurs droits aussi bien civils et politiques qu’économiques, sociaux et culturels (voir plus bas une analyse détaillée des violations que peuvent subir les rapatriés et PDI, et des réponses du droit international).

Chaque violation, chaque schéma de violations peut avoir de très nombreuses causes; mais on parvient fréquemment à y retrouver quelques facteurs fondamentaux. Comprendre la

vulnérabilité particulière des rapatriés et PDI par rapport aux autres membres de la population considérée permet d’éclairer leur situation, et donc de définir la réaction requise de la part des HRO.

18. On peut isoler trois domaines clés :

i. La discrimination fondée sur l’appartenance à un groupe

En fonction des raisons initiales ayant poussé ces populations à fuir leurs lieux de résidence, les rapatriés et PDI provenant de régions ou de pays définis font souvent partie de groupes identifiables : religieux, linguistiques ou ethniques, par exemple. En tant que tels, ils risquent de faire l’objet de pratiques discriminatoires de la part d’autres groupes de populations, ou des autorités. Leur liberté de circulation pourra se trouver restreinte, ou bien l’accès de leurs enfants aux écoles locales. Ils pourront aussi être victimes d’agressions, de meurtres, ou d’arrestations arbitraires.

ii. Le décalage vis-à-vis de la communauté d’origine

Le simple fait d’avoir été éloigné de leur communauté, en laissant derrière eux leurs biens, leur statut, leur emploi, des membres de leurs familles, etc., place les rapatriés et PDI en situation de fragilité. Ainsi, les PDI et rapatriés auront peut-être des difficultés à faire la preuve de leur identité, du fait de leur éloignement, et donc à revendiquer les droits normaux qu’a une personne dans son pays — soins de santé gratuits, emploi, liberté de circulation, etc.

La discrimination peut s’exercer à l’encontre des rapatriés et PDI pour la seule raison qu’ils proviennent d’une autre région du pays, et que la population locale ne désire pas, ou ne peut pas, partager les ressources du lieu. Il est vrai que la présence d’une importante population déplacée est de nature à peser lourdement sur les disponibilités en nourriture, en logement, en emplois, et autres éléments essentiels. Les prix vont habituellement s’envoler, et le niveau de vie de la population locale chuter. Il peut très vite en résulter des tensions.

iii. Le processus de retour et de réinsertion

Les rapatriés et les PDI risquent de se trouver confrontés à toute une série de difficultés pendant le retour, et au cours des mois suivants. Les problèmes d’un voyage à travers des zones en guerre, la récupération de propriétés occupées ou volées, les réparations et indemnisations, la recherche des membres de la famille dont on a perdu la trace, tout cela peut s’avérer essentiel pour qu’un rapatrié ou une PDI réussisse à retrouver une vie normale.

Cette étape du déplacement et la vulnérabilité qui l’accompagne peuvent elles aussi nécessiter une réponse à l’égard des droits de l’homme, différente de celle requise par les autres membres de la population dans la même région.

3. La protection des droits de l’homme des rapatriés et PDI

a. Les instruments internationaux des droits de l’homme

19. Comme toute autre personne, les rapatriés et PDI jouissent de la protection des droits de l’homme garantie par les instruments juridiques internationaux des droits de l’homme (voir Chapitre 3 • “Droits de l’homme et droit humanitaire internationalement

applicables : le cadre” et Chapitre 4 • “Introduction aux normes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire”). Lorsque les rapatriés ou PDI se trouvent en situation de conflit armé, ce qui est assez souvent le cas, ils bénéficient alors également de la protection du droit international humanitaire.

20. Le fait d’être un rapatrié ou une PDI n’élimine ni ne réduit aucun des droits humains couvrant ces catégories de la population. L’unique distinction que l’on pourrait faire est positive : c’est précisément parce que les rapatriés et PDI se trouvent éloignés de leur domicile qu’ils sont plus vulnérables à des abus de leurs droits humains, et qu’ils peuvent donc avoir besoin d’une forme plus spécifique de protection de ces droits, par rapport à d’autres personnes non déplacées.

21. Le corpus international des droits de l’homme autorise néanmoins des dérogations aux obligations qu’ont les États de respecter certains droits, selon les conditions prévalant dans un pays ou une région. En temps de conflit armé, par exemple, l’État peut parfois déroger au respect de la liberté de circulation de sa population. Il existe des conditions strictes qui encadrent le régime des dérogations aux obligations en matière de droits de l’homme, décrites au Chapitre 3 • “Droits de l’homme et droit humanitaire

internationalement applicables : le cadre”.

b. Le droit des réfugiés

22. Les personnes quittant leur pays en tant que réfugiés bénéficient d’un ensemble de lois internationales, parfois appelé “droit des réfugiés”, qui visent à compenser le fait que ces

personnes ne jouissent plus de la protection juridique normalement assurée par leur État. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est celle des agences du système qui porte la responsabilité première d’assurer aux réfugiés une protection adéquate.

Ce corpus juridique est légalement obligatoire pour tous ceux des États ayant ratifié les instruments internationaux pertinents.

23. Dès lors que des réfugiés regagnent leur pays, en tant que rapatriés ils n’ont plus droit à l’entière protection accordée aux réfugiés par le droit international. Cependant, certains éléments de ce droit, ainsi que le mandat du HCR, visent à parvenir à des “solutions

durables” et à un retour comportant “sécurité et dignité”. Sur ces bases, on peut déduire que les rapatriés continuent de bénéficier d’une certaine forme de protection dérivant de leur ancien statut de réfugiés. C’est ainsi qu’en pratique le HCR continue d’aider les rapatriés pendant un certain temps après leur retour dans leur pays d’origine. L’idée fondamentale à la source de cette protection est que le réfugié ne cesse pas de l’être, en termes de vulnérabilité concrète, au moment où la personne rentre dans son pays d’origine, mais qu’il lui faudra un certain délai avant de se “réintégrer”. On l’a dit, il est impossible de préciser pendant combien de temps la personne pourra continuer à être définie comme rapatriée, et donc combien de temps elle continuera de bénéficier de cette protection envers les “anciens réfugiés”.

c. Les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays

24. Du fait que, par définition, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays n’ont pas franchi de frontière internationale pour quitter leur pays, elles ne bénéficient jamais des protections accordées par le droit international aux réfugiés et, par extension, aux

rapatriés. Les préoccupations liées au sort des PDI ont conduit à formuler ces “Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays” (voir Chapitre 10 • “Monitoring et protection des droits de l’homme des réfugiés et/ou des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays vivant dans des camps”, Annexe 2). Les Principes directeurs n’obligent pas juridiquement les États en tant qu’instrument; mais la plupart des droits qu’ils invoquent figurent déjà dans d’autres instruments internationaux des droits de l’homme qui sont, eux, contraignants en droit. En fait, les Principes directeurs n’ont pas été prévus pour constituer un cadre juridique strict pour la protection des PDI : ils ont plutôt été conçus pour puiser dans le droit international des droits de l’homme les éléments concernant particulièrement la protection des PDI, et pour appliquer ces éléments aux situations que subissent les PDI et aux risques qu’ils encourent. Cet ensemble de

Principes a pour vocation, son nom le dit bien, d’indiquer des “directions” pour l’application à la protection des PDI des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

25. Les Principes directeurs peuvent-ils s’appliquer aux rapatriés ? Il est peu probable que les rapatriés de “long terme” puissent indéfiniment se réclamer de la protection du droit des

réfugiés. Lorsque par exemple le retour prend des années, les rapatriés étant installés dans des camps provisoires dans l’attente d’une possibilité de rentrer chez eux, il viendra un moment où ils vont perdre leur statut de réfugiés, en dépit du fait que le retour n’est pas achevé. Dans l’idéal, ils devraient alors être classés comme PDI, et les Principes directeurs seraient alors utiles pour appliquer les lois internationales concernant les droits de l’homme à la situation spécifique des rapatriés, souvent identique à celle des PDI dans le même pays.

4. Objectifs et rôle de la mission sur les droits de l’homme pour protéger les droits des rapatriés et PDI

26. Être obligé pour quelque raison que ce soit de quitter son domicile, sa région, ou son pays, constitue l’un des événements les plus traumatisants que l’on puisse subir. Le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays devrait dans l’idéal permettre et refléter leur restauration dans leurs droits, et la remise en place de leurs liens avec leur domicile et leur communauté. Mais le retour des réfugiés ou PDI constitue également un élément important dans la reconstitution de la société et le retour à une vie normale après les troubles ayant provoqué le départ.

27. Pour définir les caractères des efforts qu’entreprendra la mission de l’ONU sur les droits de l’homme en faveur des rapatriés et des PDI, il convient de prendre pour référence les objectifs du HCR. Le statut de cette organisation utilise, à propos du retour des réfugiés, une certain nombre de termes qui contribuent à préciser les objectifs d’ensemble de son assistance : le retour doit être conduit dans la “sécurité” et la “dignité”, et il doit avoir lieu dans le cadre d’une “solution durable” de nature à ce que les rapatriés ne soient pas à nouveau forcés de fuir à nouveau par la suite.

28. Ces termes permettent également de synthétiser les objectifs généraux des travaux accomplis par la mission de l’ONU sur le terrain : en effet, chacun renvoie à certains droits correspondant aux problèmes rencontrés par les personnes déplacées. “Sécurité” indique que les rapatriés doivent être protégés des menaces pesant sur leur vie et leur intégrité

personnelle. Le retour dans la “dignité” pointe la nécessité de respecter l’identité religieuse, culturelle, ethnique ou autre des rapatriés, ainsi que leurs droits liés à l’intégrité de la personne. L’exigence d’une “solution durable” met en valeur le fait que le retour d’un rapatrié dans sa communauté d’origine ne signifie pas en lui-même que ce retour est définitivement réussi. Il est souvent d’une extrême importance d’agir en sorte que le retour soit durable. Et dans cette perspective, de s’assurer que les rapatriés seront bien réadmis dans leur communauté, par exemple grâce à des travaux préparatoires auprès des officiels locaux, des entretiens avec les employeurs potentiels, des accords avec les groupes susceptibles de s’opposer au rapatriement, et des activités d’information générale dans la région.

29. C’est dans ce cadre général que doit se dérouler toute mission de droits de l’homme de l’ONU. Elle pourra par exemple se concentrer sur les causes initiales du déplacement, sur

la protection des droits humains des personnes vivant toujours en situation de déplacement, qu’elles soient rapatriées ou PDI, sur le monitoring et l’assistance au cours d’un processus de retour, ou encore sur le monitoring et l’assistance pendant la période de réinsertion

consécutive au retour.

30. Les types de travaux qu’auront à conduire les HRO en faveur des rapatriés et PDI dépendent de divers facteurs, parmi lesquels :

• le mandat de la mission sur les droits de l’homme;

• la situation présente des rapatriés et PDI dans le pays;

• le nombre des personnes réellement engagées dans le processus du retour, et les raisons de ce retour;

• les conditions dans lesquelles se déroule le retour;

• la situation des droits de l’homme dans la région de retour;

• la situation des droits de l’homme dans la région de retour;

Dans le document Troisième partie : La fonction de monitoring (Page 123-131)

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