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MISE EN ŒUVRE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

Dans le document écologique des milieux naturels (Page 27-31)

Le Grenelle de l’environnement a institué la Trame verte et bleue (TVB) comme nouvel outil d’amé-nagement du territoire. Ce dispositif contribuera à contrecarrer l’érosion de la biodiversité en (re)créant des connectivités écologiques entre les espaces importants pour la biodiversité.

Elle constitue une infrastructure naturelle qui maille l’ensemble du territoire national et se décom-pose en deux entités :

• une trame verte composée de grands ensembles naturels et de corridors les reliant ;

• une trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et des réseaux de zones humides.

À l’échelle régionale, la Trame verte et bleue est mise en œuvre sur la base d’un Schéma régional de Cohérence écologique (SRCE), document présentant à la fois un diagnostic exhaustif de l’état des réseaux écologiques, leur cartographie, un programme d’action visant à conserver et rétablir ces réseaux.

La réforme des études d’impact (décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011) requiert désormais d’apporter les éléments permettant d’apprécier la prise en compte du SRCE dans les documents de planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que dans les projets d’infrastructures linéaires de transport de l’État.

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’es-pace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urba-nisme. Ainsi, les projets de carrières prendront en compte les SRCE par l’entremise des documents de planification. Les pétitionnaires intégreront donc cette dimension dans leurs projets et leurs dossiers.

À noter que les différents acteurs responsables de l’élaboration de la TVB peuvent s’appuyer sur trois guides élaborés à l’initiative du ministère de l’Écologie (juillet 2010) :

• un guide à l’attention des décideurs :

« Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques » ;

• un guide à l’attention des services de l’État et des régions :

« Guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la pré-servation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique » ;

• un guide à l’attention des gestionnaires d’infrastructures linéaires de transport :

« Prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques par les grandes infrastructures linéaires de l’État et de ses établissements publics ».

3) ÉTUDE D’INCIDENCE NATURA 2000

3.1 Objectif

L’étude d’incidence Natura 2000 a pour but de vérifier la compatibilité des activités, des pro-grammes et des projets de travaux avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il s’agit de déterminer si l’activité, le programme ou le projet est suscep-tible d’affecter de façon notable les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

3.2 Cadre réglementaire

Un régime d’évaluation des incidences des projets ou programmes de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable un site Natura 2000 (ZSC ou ZPS) a été introduit par les articles 6.3 et 6.4 de la directive Habitats-Faune-Flore, transposés en droit français depuis 2001 par les articles L414-4 et 5 et R414-19 à 26 du Code de l’environnement.

Cette procédure a cependant fait l’objet d’une réforme mise en œuvre par les textes législatifs et réglementaires suivants :

• la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (art. 13) ;

• le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ;

• la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (art.125) ;

• le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000.

Ce nouveau dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 repose principalement sur un système de listes d’activités susceptibles d’avoir un impact significatif sur un site Natura 2000.

Celles-ci énumèrent les « documents de planification, programmes ou projets d’activités, de tra-vaux, d’aménagements, d’installations, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel » soumis à évaluation des incidences Natura 2000.

Il existe une liste nationale et des listes locales.

La liste nationale (décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et fi-gurant à l’article R414-19 du Code de l’environnement) comporte 29 items et couvre divers types de projets : il peut s’agir de documents de planification, programmes ou projets d’activités de travaux, d’aménagements, manifestations ou interventions dans le milieu naturel (documents d’ur-banisme, forestiers, projets soumis à étude d’impact, ICPE, manifestations sportives de grande ampleur, etc.).

Les listes locales arrêtées par le préfet de département et le préfet maritime ont vocation à tenir compte, au plan local, des enjeux particuliers de chaque site Natura 2000 du département.

Il existe deux catégories de listes locales :

• les listes locales 1 et 1 « mer » : les activités figurant sur ces listes sont encadrées (autorisation, approbation, déclaration) et viennent en complément de celles figurant sur la liste nationale (LN1). Il peut, par exemple, s’agir de documents de planification ne figurant pas sur la liste nationale, des autorisations d’urbanisme, des manifestations sportives non motorisées en des-sous des seuils définis dans la liste nationale, etc.

• les listes locales 2 et 2 « mer » : ces listes concernent des activités qui jusqu’alors ne nécessi-taient aucune formalité administrative. Cela signifie qu’un régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 est institué pour les activités figurant sur la liste locale. Ces listes sont constituées à partir d’une liste nationale de référence définie par décret.

Ce système de listes est en outre complété par une clause dite de « sauvegarde » ou « filet » (L414-4 IV bis) qui permet à l’autorité administrative de soumettre à évaluation des incidences tout plan, projet ou manifestation qui ne figurerait pas sur une liste, mais qui serait tout de même susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000.

Le recours à cette disposition « filet » revêt un caractère exceptionnel.

3.3 Contenu

Le contenu de l’évaluation des incidences est détaillé dans l’article R414-23 du Code de l’envi-ronnement et la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000.

Celui-ci est variable en fonction de l’existence ou de l’absence d’incidences de l’activité propo-sée sur un site Natura 2000.

L’objet de l’évaluation des incidences Natura 2000 est de déterminer si l’activité envisagée por-tera atteinte aux objectifs de conservation des habitats et espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site. La détermination d’atteinte aux objectifs de conservation d’un site ne peut être envisagée qu’au cas par cas, au regard du projet.

3.4 Mode opératoire

a) Évaluation préliminaire ou simplifiée Le dossier doit, a minima, comporter :

• une présentation simplifiée de l’activité ;

• une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel le projet peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ;

• lorsque le projet est à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation Le cuivré des marais (Lycaena dispar), espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats

Activités soumises à un régime administratif préexistant

Activités non soumises à encadrement

* Les listes sont élaborées à partir de la liste nationale de référence fixée par décret (LN 2).

La liste nationale de référence n’est donc pas directement applicable.

(LN1) Liste nationale (R414-19)

Clause de sauvegarde

Clause de sauvegarde

(LL1) Liste locale arrêtée par le préfet de département

(LL 2) Liste locale arrêtée par le préfet de département*

(LL1 mer) Liste locale arrêtée par le préfet maritime

(LL 2 mer) Liste locale arrêtée par le préfet maritime

R. Lecomte (Encem)

détaillé est fourni ;

• un exposé sommaire, mais argumenté, des incidences que le projet d’activité est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités humaines, enjeux écologiques, etc.) sur la zone où devrait se dérouler l’activité.

Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance importante avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée.

Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conser-vation des sites Natura 2000, et sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000.

b) Compléments au dossier lorsqu’un site est susceptible d’être affecté S’il apparaît, lors de la constitution du dossier préliminaire, que les objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites sont susceptibles d’être affectés, le dossier est ainsi complété par le demandeur :

• l’exposé argumenté cité au a) ci-dessus identifie le ou les sites Natura 2000 pouvant être af-fectés en fonction de la nature et de l’importance de l’activité, de la localisation de l’activité à l’intérieur d’un site ou à sa proximité, de la topographie, de l’hydrographie, du fonction-nement des écosystèmes, des caractéristiques des habitats et espèces des sites concernés, etc. ;

• une analyse des différents effets de l’activité sur le ou les sites : permanents et temporaires, directs et indirects, cumulés avec ceux d’autres activités portées par le demandeur.

Si, à ce deuxième stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du ou des sites concernés, l’évaluation est terminée.

c) Mesures d’atténuation et de suppression des incidences

Lorsque les étapes décrites aux a) et b) ci-dessus ont caractérisé un ou plusieurs effets significatifs certains ou probables sur un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation intègre des mesures de correction (déplacement du projet d’activité, réduction de son envergure, utilisation de mé-thodes alternatives, etc.) pour supprimer ou atténuer lesdits effets. Ces propositions de mesures engagent le porteur du projet d’activité pour son éventuelle réalisation.

À ce troisième stade, si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000, l’éva-luation des incidences est achevée.

Si la suppression ou l’atténuation des effets significatifs dommageables n’a pas été possible, le dossier d’évaluation expose, en outre :

• la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier, malgré cela,

l’approbation du projet dans les conditions admises par l’article L414-4 ;

• la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une com-pensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conser-vation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l’espace, elles résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité ;

• l’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire.

Des méthodes de diagnostic écologique

Dans le document écologique des milieux naturels (Page 27-31)