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DEMANDE DE DÉROGATION SUR DES ESPÈCES PROTÉGÉES

Dans le document écologique des milieux naturels (Page 35-40)

Des méthodes de diagnostic écologique de milieux naturels : pour quels usages ?

5) DEMANDE DE DÉROGATION SUR DES ESPÈCES PROTÉGÉES

5.1 Objectif

Certaines espèces animales et végétales bénéficient d’un statut de protection, qui vise à réglementer leur destruction et celle de leurs habitats. Dans le cadre de travaux susceptibles de porter atteinte à ces espèces, le pétitionnaire peut être amené à déposer un dossier de demande de dérogation auprès des services de l’État afin d’obtenir une autorisation de des-truction ou de transfert d’espèces protégées, qui s’inscrit dans un cadre réglementaire. Ne sont considérées dans ce chapitre que les espèces métropolitaines et non marines.

5.2 Cadre réglementaire relatif à la protection des espèces Les espèces peuvent bénéficier de mesures de protection à différents niveaux :

• au niveau européen, il s’agit des espèces :

o des annexes I, II et III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe dite Convention de Berne du 19 septembre1979, o de l’annexe IV de la directive Habitats 92843/CEE du 21 mai 1992 ;

• au niveau national, les listes des espèces protégées sont fixées par arrêtés ministériels, en application du Code de l’environnement (L411-1 et L411-2) ;

• au niveau régional (arrêtés ministériels par régions administratives) pour la flore (toutes les régions) et les insectes (Île-de-France), de portée identique à la protection nationale ;

• au niveau départemental. Les espèces pouvant faire l’objet d’une réglementation pré-fectorale visant à soumettre à autorisation « le ramassage, la récolte et la cession à titre gratuit ou onéreux » de spécimens non cultivés de végétaux et champignons sont listées dans les arrêtés du 13 octobre 1989 modifiés concernant la métropole. La réglementa-tion est mise en place par les préfets de départements.

Espèces végétales [fiche 2]

La réglementation relative à la protection de la flore sauvage repose principalement sur deux régimes :

• le régime de protection stricte ; il s’agit de la réglementation dite « espèces protégées » qui interdit certaines activités ;

• le régime d’autorisation ; il s’agit de la réglementation dite « cueillette » qui concerne de nombreuses espèces régulièrement récoltées pour divers usages comme le muguet.

Les espèces protégées sont définies par arrêtés ministériels. Il existe un arrêté portant sur la liste des espèces protégées pour l’ensemble du territoire français (arrêté du 20 janvier 1982, modi-fié). Cet arrêté distingue deux listes d’espèces : l’annexe I identifie une liste d’espèces strictement protégées, l’annexe II concerne les espèces dont certaines activités sont interdites, d’autres étant soumises à autorisation.

Un arrêté spécifique concerne les espèces marines et il existe des arrêtés complétant la liste nationale pour chaque région administrative.

R. Lecomte (Encem)

Les arrêtés définissent les activités interdites (coupe, destruction, cueillette, arrachage, vente, achat…) dès lors qu’il s’agit de spécimens non cultivés. La production et la vente de spécimens cultivés des espèces listées à l’annexe I de l’arrêté du 20 janvier 1982 est également soumise à autorisation. Les espèces protégées sont principalement des plantes vasculaires.

Néanmoins quelques bryophytes (mousses au sens large) et lichens sont protégés dans les arrêtés régionaux.

Espèces animales

Les arrêtés du 23 avril 2007 (JORF du 10 mai 2007) et du 19 novembre 2007 (JORF du 18 décembre 2007) fixent la liste des espèces de mammifères terrestres, de reptiles, d’amphibiens, d’insectes et de mollusques protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.

Sont concernés : les mammifères [fiches 30, 31 et 32], les reptiles [fiche 27], les amphibiens [fiches 25 et 26], les insectes [fiches 14 à 20] et les mollusques [fiche 9].

Ces arrêtés stipulent que, pour ces espèces, les pratiques suivantes sont interdites :

• sur tout le territoire métropolitain, et en tout temps, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel à tous les stades de développement ;

• sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de population existants, la destruction, l’altération, ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effective-ment utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remettent en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ;

• sur tout le territoire national, et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens, vivants ou morts, prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France.

Les trois interdictions s’appliquent à l’ensemble des espèces protégées de mammifères et de mollusques.

Pour les reptiles, les amphibiens et les insectes protégés, deux cas sont distingués :

• les espèces protégées, inscrites à l’annexe IV de la directive Habitats, qui sont concer-nées par ces trois interdictions ;

• les autres espèces protégées, c’est-à-dire inscrites uniquement à l’annexe II de la direc-tive Habitats, ou non inscrites aux annexes II et IV de la même direcdirec-tive européenne, qui sont protégées en tant que telles mais pas leurs habitats.

Les oiseaux [fiches 28 et 29]

L’arrêté du 17 avril 1981 modifié ainsi que deux arrêtés du 29 octobre 2009 fixent la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.

Sont interdits pour ces espèces sur tout le territoire métropolitain :

• la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs ou des nids ;

• la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;

• la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduc-tion et de dépendance ;

• la naturalisation ou, qu’ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat ;

• la destruction, l’altération et la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des oiseaux.

Les poissons [fiches 23 et 24]

L’arrêté du 8 décembre 1988 (JORF du 22 décembre 1988) stipule que « sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l’enlèvement des œufs ainsi que la destruc-tion, l’altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduc-tion, désignés par arrêté préfectoral » des espèces mentionnées dans cet arrêté.

Les écrevisses autochtones [fiche 11]

L’arrêté du 21 juillet 1983 (JORF* du 19 août 1983) modifié stipule qu’« il est interdit d’altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers de ces crustacés ».

5.3 Dérogations aux mesures de protection des espèces

Les interdictions prévues à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement doivent être impérative-ment respectées dans la conduite des activités et des projets d’aménageimpérative-ment et d’infrastructures.

Ceux-ci doivent être conçus et menés à bien sans porter atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages protégées.

Exceptionnellement, l’autorité administrative peut, en accord avec l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, reconnaître un droit de dérogation à ces interdictions. Ces dérogations ne sont délivrées que si le projet justifie d’un intérêt précis et qu’aucune solution alternative n’est possible et qu’il ne dégrade pas l’état de conservation des espèces concernées.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est fixée « 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux fo-rêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;

c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;

d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la pro-pagation artificielle des plantes ;

e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

Procédure d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L411-2 du Code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées (ENCEM, 2011)

Figure 4

Le DEMANDEUR

Instruit le dossier et sollicite les avis d’experts si nécessaire

(CSRPN, CBN)

Établit le dossier de demande Transmet 2 exemplaires du

dossier accompagné de son avis et de celui d’experts

Examine la demande et rend son avis (expert délégué ou commission) Les espèces protégées

figurent-elles parmi les 38 menacées d’extinction ?

OUI NON

Instruit le dossier et rend une autorisation ministérielle ou un refus Examine la demande

Rend une autorisation préfectorale ou un refus

- Réalise les opérations selon les éventuelles prescriptions particulières de l’Arrêté d’autorisation

- Élabore un compte rendu des opérations

Le CNPN Le MINISTÈRE EN CHARGE DE

LA PROTECTION DE LA NATURE

Le MINISTÈRE EN CHARGE DE LA PROTECTION DE LA NATURE

La DREAL La PRÉFECTURE

Une dérogation ne peut être accordée que :

• si l’on se situe dans un des cinq cas listés ci-dessus ;

• s’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante (localisation, variantes, mesures d’évitement et de réduction, choix des méthodes…) ;

• et que les opérations ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Le décret du 4 janvier 2007 (modifiant le Code de l’environnement, articles R411-1 à 16), l’ar-rêté du 19 février 2007 et la circulaire du 21 janvier 2008 confirment que ces dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de l’opération après avis du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN).

La circulaire du 21 janvier 2008 vient compléter les annexes des circulaires de 1998 et 2000 pour constituer un recueil des procédures à suivre pour chaque cas de dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de flore sauvages.

La demande, en trois exemplaires au minimum, est à adresser au préfet, qui transmet le dossier à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Celle-ci émet un avis sur le dossier et le transmet au Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), qui le soumet à l’avis d’un expert ou d’un collège d’experts en séance plénière pour les dossiers les plus complexes.

5.4 Contenu

La demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées peut être acceptée par la DREAL si cette demande est fondée, qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes, et que la dérogation ne nuise pas à la population dans son aire de répartition naturelle.

Le dossier de demande de dérogation doit comprendre :

• les nom et prénoms, l’adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination, les nom, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses activités ;

• la description, en fonction de la nature de l’opération projetée :

• du programme d’activité dans lequel s’inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;

• des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;

• du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande ;

• de la période ou des dates d’intervention ;

• des lieux d’intervention ;

• s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;

• de la qualification des personnes amenées à intervenir ;

• du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données obtenues ;

• des modalités de compte rendu des interventions.

Les pétitionnaires compléteront utilement leur dossier en justifiant que leur demande répond aux critères d’obtention d’une dérogation, à savoir que leur demande :

• se situe dans un des cinq cas autorisés,

• ne connaît pas d’autre solution satisfaisante

• et qu’elle ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des popula-tions des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris)

- flore [fiche 7]

- mammifères [fiches 30, 31 et 32]

- reptiles [fiche 27]

- amphibiens [fiches 25 et 26]

- insectes [fiches 14 à 20]

- mollusques [fiche 9]

- oiseaux [fiches 28 et 29]

- poissons [fiches 23 et 24]

- écrevisses autochtones [fiche 11]

Fiches à consulter :

P. Gourdain (MNHN/SPN)

Des méthodes de diagnostic écologique de milieux naturels : pour quels usages ?

6) ÉLABORATION ET SUIVI D’UN PLAN DE GESTION

Dans le document écologique des milieux naturels (Page 35-40)