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Liste des personnes interviewées : Professeurs

Nicolas BERLAND, Professeur Université de Dauphine Gérard TAPONAT, Professeur Université de Dauphine Jean-Nicolas MOREAU, Professeur Université de Dauphine Serge PERROT, Professeur Université de Dauphine

DRH

Jean-François CORAZZINI, RRH Vinci

Frédéric GOUX, DRH opérationnel Banque Postale Philippe LESIEUR, DRH BPCE

Véronique PETIT, DRH Action Enfance Christelle ANDRE , DRH Misys

Yann Le GOURRIEREC, DRH Banque Populaire Jean Pascal DENIS, DRH UGC

Béatrice BLANCHE, DRH Hôpital d'Amiens Hervé PLANAS, DRH CPAM 93

Fathallah CHAREF, DRH BHV

Thierry CHARBONNIER, RRH Claas Tractor

Magalie CHAPEY, Chef du bureau des ressources humaines Préfecture Caroline SONIGO, HR Manager YARA

Philippe LAMBLIN, DRH APRIL DRH de l’année 2015 Chefs d’entreprise, Directeur

Valérie ANDRADE, Chef d'entreprise So Smart (co-working) Alexis GARCIA, Chef d'entreprise EGZ

Annexe 5 : Lexique

Cadres

Définition du statut Cadre selon l’Article 4 de la CCN de retraite et de prévoyances des cadres du 14 mars 1947:

Le régime de prévoyance et de retraite institué par la présente Convention s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective et qui se sont substitués aux arrêtés de salaires. Sont considérés comme ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou cadres, (…), les voyageurs et représentants qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants :

• avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;

• exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants ; • exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité́, et pouvoir être considérés

comme ayant délégation de l'autorité́ du chef d'entreprise.

Définition du statut Cadre selon l’Article 4 bis de la CCN de retraite et de prévoyances des cadres du 14 mars 1947:

Pour l'application de la présente Convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précèdent, dans les cas où ils occupent des fonctions :

• classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote

hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 (1);

• classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-

dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.

Durée légale du travail :

Fixée à 35 heures hebdomadaires pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale du travail effectif est une durée de référence, un seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires. Il ne s’agit ni d’une durée minimale (les salariés peuvent être employés à temps partiel), ni d’un maximum : des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans le respect des durées maximales au-delà desquelles aucun travail ne peut être demandé – Source Insee

Forfait heures :

Le salaire de base, fixé librement entre l'employeur et le salarié, peut relever d'un mode de fixation dit « au forfait ». Une convention de forfait sur une base hebdomadaire ou mensuelle entre le salarié et l'employeur est alors obligatoirement conclue par écrit. Les conventions de forfait en heures sur l'année ne peuvent être conclues que pour des cadres ou des salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et doivent s'adosser à un accord collectif. Dans tous les cas, elle doit préciser la rémunération

forfaitaire ainsi que le nombre d'heures supplémentaires inclues dans la rémunération forfaitaire. Source INSEE

Forfait en jours :

Le système de forfait en jours permet de décompter la durée du travail en jours et non plus en heures peut être mis en place pour les cadres autonomes dans leur organisation du temps de travail, par accord collectif de branche ou d'entreprise, combiné à une convention individuelle. Depuis la loi du 31 mars 2005, cette possibilité concerne également les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Le nombre maximal de jours travaillés reste limité à 218 jours au plus. Mais la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail permet au salarié qui le souhaite, en accord avec son employeur, de se faire racheter ses jours de repos dans une limite de 235 jours, à défaut d'accord en fixant le nombre. Source INSEE Heures supplémentaires :

La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2002. Elle est le seuil déclencheur des heures supplémentaires. En contrepartie de celles-ci, l’entreprise est tenue d’accorder aux salariés une majoration de salaire ou un «repos compensateur de remplacement». Source Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Heures complémentaires :

Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà̀ de la durée de travail prévue dans son contrat. Comme les heures supplémentaires, elles font l’objet, depuis la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, d’un régime fiscal et social particulier. Source Ministère du Travail

Aménagement du temps de travail :

D’une semaine à l’autre, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière, du fait de son caractère saisonnier, de la fluctuation des commandes… Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité - et éviter les heures supplémentaires en période de haute activité ou le chômage partiel en période de basse activité - l’entreprise peut répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Une condition : une convention ou un accord collectif doit l’y autoriser et en prévoir les modalités. En l’absence d’accord collectif en matière d’aménagement du temps de travail, l’employeur peut toutefois organiser un tel aménagement dans les conditions fixées par les articles D. 3122-7-1 à 3122-7-3 du code du travail : la durée du travail peut alors être organisée sous forme de périodes de travail d’une durée de 4 semaines au plus pour chacune. Source : Ministère du Travail et de l’emploi

Temps de travail ou durée du travail effectif (Article L3121-1 du Code du Travail) : Est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps partiel :

Un temps partiel est un temps de travail inférieur à la durée légale du travail ou à la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure. Il doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat de travail écrit. Le travail à temps partiel peut être mis en place sur l'initiative de l'employeur ou du salarié. Source Insee

Le temps partiel est défini par une durée du travail inférieure à la durée légale (35 heures par semaine) ou aux durées conventionnelles ou pratiquées dans l’entreprise - Source Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Bibliographie