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Licenciement ordinaire accompagné de mesures vexatoires:

10. - Art. 324 et 337 CO. Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, 12 décembre 1996, cause n04C.419/1995.

Faits (résumé):

En février 1993, T. s'est vu Ôter la signature sur les comptes bancaires de E. Ultérieurement, sa carte de crédit de directeur lui a été retirée. Le 21 mai 1993, les collaborateurs de T. ont reçu leur congé au 31 aoOI, motif pris de la «conjoncture économique actuelle», avec pour certains la dispense immédiate de remplir leur obligation de travail.

Une semaine plus tard, le conseil d'administration a demandé le trans-fert de tous les dossiers de l'établissement genevois de E. au siège de Fribourg. Le 30 septembre 1993, les lignes téléphoniques de cet établis-sement ont été coupées et les clés des bureaux reprises à T. Par lettre du 4 octobre 1993, T. a résilié son contrat de travail avec effet immé-diat. il a justifié sa décision par les mesures adoptées par E., ainsi que par la réduction unilatérale de son salaire.

Droit (extraits):

2. - a) La résiliation immédiate des rapports de travail est le plus ~

souvent le fait de l'employeur. Lorsqu'elle intervient à l'initiative du travailleur, peuvent être considérés comme de justes motifs une atteinte

grave aux droits de la personnalité du collaborateur, consistant par exemple dans le retrait d'une procuration non justifié par l'attitude du travailleur (A TF non publié du 17 mai 1994 dans la cause 4C.1791l993, consid. 2; REHBINDER, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 337 CO), une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n'est liée ni à des besoins de l'entreprise ou à l'organisation du travail ni à des manquements du travailleur (A TF non publiés du 7 octobre 1992 in SJ 1993, p. 370, du 25 novembre 1985 in SJ 1986, p.300 et du 16 juin 1981 dans la cause C.40/81, consid. 4), voire encore, sous certaines conditions, dans un refus de verser tout ou partie du salaire (cf. STAEHELIN, Commentaire zurichois, n.27 ad art. 337 CO; BRUNNERIBÜHLERIW AEBER, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., n. 8 ad art. 337 CO). A elle seule, la demeure de l'employeur d'accepter le travail de son employé (art. 324 al. 1 CO) ne constituera pas un juste motif; ajoutée à d'autres circonstances, elle pourra cepen-dant légitimer une rupture immédiate des rapports de travail (A TF 116 II 142 consid. 5c).

b) Il est vrai que le fait pour l'employeur d'empêcher par sa faute l'exécution du travail ne constitue pas à lui seul un juste motif de rési-liation immédiate, car l'intéressé demeure tenu de verser le salaire du travailleur. En l'occurrence cependant, les mesures prises par E. entre février et fm septembre 1993 - soit le retrait à T. de sa signature sur les comptes bancaires de la société en février 1993, celui de sa carte de crédit en avril 1993, le licenciement du personnel du bureau de Genève et le transfert de tous les dossiers à Fribourg en mai 1993, puis enfmla coupure des lignes téléphoniques le 30 septembre 1993 - représen-taient une atteinte non négligeable aux droit de la personnalité du chef de la succursale, qui voyait ses fonctions dirigeantes remises publique-ment en cause, notampublique-ment par le retrait de sa signature sur les comptes bancaires de la société.

La fonction de directeur de succursale n'avait plus de raison d'être dès lors que la succursale en question était fermée et les activités de la société regroupées à son siège principal. Offrir ses services à Genève aurait par ailleurs manifestement constitué une vaine démarche de la part de T., vu l'avancement des mesures prises par E. pour fermer ses bureaux genevois au moment où la résiliation est intervenue. Quant à une activité à Fribourg, E. n'expose nullement quelles nouvelles occu-pations elle aurait offertes à son collaborateur à son siège principal. De fait, la cour cantonale a constaté que la firme ne s'était pas opposée à la démission de T. On notera encore que, selon les constatations de la cour cantonale, T. n'est pas responsable des pertes qu'invoquait devant elle E. pour justifier sa décision de fermer son établissement genevois.

Jurisprudence sur la résiliation du contrat de travail 12S

Avec la Chambre d'appel, on retiendra que la nécessité de restructurer l'entreprise ne dispensait de toute manière pas E. de respecter les droits de la personnalité de ses collaborateurs. Or, en l'espèce, les différentes mesures prises successivement par E. jusqu'au 30 septembre 1993 présentaient un aspect vexatoire certain; par leur cumul, elles pouvaient justifier une résiliation immédiate le 4 octobre 1993. Le déroulement des événements rendait un avertissement superflu.

Dans ces conditions, il est inutile d'entrer en matière sur les criti-ques de E. relatives au deuxième juste motif de résiliation immédiate des rapports de travail retenu par la juridiction des prud'hommes (réd.:

la réduction unilatérale de son salaire).

Note

Certes, le fait que l'employeur soit en demeure d'accepter les servi-ces du travailleur ne suffit pas à justifier une démission de ce dernier avec effet immédiat. Ainsi, lorsque le volume de travail fluctue, le travailleur conserve son droit au salaire même si l'employeur ne peut pas l'occuper (art. 324 al. 1 CO). Il doit s'ac-commoder de son oisiveté temporaire.

Il doit en aller différemment lorsque l'employeur renonce définiti-vement aux services du salarié. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le travailleur est engagé pour travailler et non pas poilr s'abstenir de travailler (art.319 al. 1 et 321 CO). De plus, le travailleur a un intérêt éminent à exercer ses capacités, non seule-ment pour sa satisfaction personnelle, mais aussi pour rester concurrentiel sur le marché du travail. Enfin, l'employeur qui n'entend pas fournir du travail au salarié n'a aucun intérêt légitime à le maintenir dans les liens d'un contrat qui entrave la recherche d'un nouvel emploi mieux rémunéré. Aussi, à notre avis, dans une telle hypothèse, le travailleur peut démissionner avec effet immédiat pour de justes motifs. Naturellement, s'il trouve un nouvel emploi, le salaire qu'il en tirera sera imputé sur les montants dus par son précédent employeur, car son dommage sera diminué d'autant (art. 337b CO).

D'autre part, s'il prive définitivement le salarié de son poste de travail et le renvoie à la maison en lui demandant d'attendre des instructions, l'employeur change le statut professionnel de l'inté-ressé. Ce dernier n'est nullement tenu d'accepter une telle modifi-cation unilatérale du contrat de travail, qu'il peut résilier avec effet immédiat pour de justes motifs (SJ 1986, p. 301).

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TABLE DES MATIERES

Sommaire ... 3

Le contrat de travail à temps partiel: aspects de droit du travail et de sécurité sociale par Pascale BYRNE-SUTTON Introduction ... , ... , .... , ... , ... 5

Quelques chiffres ... , ... ,.,., ... , ... 6

1. Les rapports de travail à temps partiel sous l'angle du droit du contrat de travail ... 8

1.1 La défmition du contrat de travail à temps partiel.. ... 8

1. 2 Les limites de l'article 319 alinéa 2 CO ... 9

1.3 Les questions soulevées par les contrats de travail successifs ... 9

1.4 L'admissibilité des clauses ne garantissant aucune durée contractuelle du travail... 12

2. Les conséquences juridiques de la conclusion de rapports de travail à temps partiel... 15

2.1 Les heures supplémentaires ... 15

2.2 La compensation et la rémunération des jours fériés ... 15

2.3 Le droit aux vacances et au salaire qui s'y rapporte ... 16

2.4 Le salaire en cas d'empêchement non fautif du travailleur ... 17

3. Le contenu des conventions collectives de travail ... 18

4. Le travail à temps partiel face à l'application de la loi fédérale sur le travail ... 21

5. Le travail à temps partiel et les assurances sociales ... 21

5.1 La situation dans le domaine de l'A VS ... 21

5.2 La réglementation prévue par la LPP .... ; ... , ... 22

5.3 Les assurés à temps partiel face à l'assurance-chômage ... 23

5.4 L'obligation d'assurance en matière d'accidents professionnels et non professionnels ... 25 ..--'

Conclusion ... , ... 26

L'invalidité dans la prévoyance professionnelle

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances par Bernard VIRET

Introduction ... 29

Première partie: La notion de l'invalidité et le droit aux prestations ... 29

La notion de l'invalidité dans la prévoyance professionnelle ... 29

La condition d'assurance et l'invalidité préexistante ... 32

La survenance de l'incapacité de travail et de l'invalidité ... 34

L'évaluation du degré d'invalidité ... 36

La détermination des prestations d'invalidité ... 36

La rente pour enfant.. ... 39

Deuxième partie: Le début et la fin du droit aux prestations ... .40

Le droit applicable ... .40

La naissance et la fin du droit.. ... 43

La modification du degré de l'invalidité ... 44

L'institution débitrice des prestations ... 44

Le droit à des intérêts moratoires ... ..47

La prescription du droit aux prestations ... .49

Secret médical et rapports de travail pat Olivier Gun.LOD et Alain GIAUQUE 1. Introduction ... 51

2. Le secret médical ... 53

2.1 Notion ... 53

2.2 Origines et évolution historique ... 55

2.3 Les diverses conceptions du secret médical ... 56

2.4 La portée du secret médical ... 57

2.5 Les exceptions au secret médical ... 58

3. Secret médical et rapports de travail: les points sensibles ... 60

3.1 La création des rapports de travail ... 61

3.2 La conclusion d'assurances privées liées à l'emploi.. ... 62

4. Le statut du médecin-conseiller de l'employeur ... 64

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--,

- "".

129

5. Secret médical et embauche ... 69

5.1 Le droit à l'information de l'employeur potentiel et ses limites ... 69

A. Quelques rappels théoriques ... 69

B. Quelques exemples pratiques ... 71

5.2 Conséquences juridiques ... 76

A. Quand le candidat a été engagé ... ·.· ... 76

B. Quand le candidat n'est pas embauché en raison de son état de santé ... 79

6. Secret médical et travailleur en fonction ... 83

6.1 Le droit à l'information de l'employeur et ses limites ... 83

6.2 Le certificat médical d'incapacité de travailler ... 85

7. En guise de conclusion ... 87

Jurisprudence sur la résiliation du contrat de travail par Gabriel AUBERT 1. Résiliation par l'employeur ... ; ... 89

A. Licenciement abusif.. ... 89

1. Licenciement d'une représentante du personneL ... 89

2. Indemnité pour licenciement abusif et tort moral ... 102

B. Licenciement en temps inopportun: chevauchement de deux périodes de protection ... 104

C. Licenciement immédiat ... 106

1. Licenciement immédiat fondé sur des soupçons ... 1 06 2. Licenciement immédiat fondé sur un comportement extérieur à l'entreprise; motifs invoqués après la résiliation ... 108

3. Manquements continus; tardiveté de la résiliation? ... 113

4. Résiliation notifiée pendant un congé non payé ...•... 1l9 II. Résiliation par le salarié ... 120

A. Notion: démission imposée ... 120

B. Démission avec effet immédiat justifiée: application par analogie de l'art. 337c al. 3 CO ... 122

C. Licenciement ordinaire accompagné de mesures vexatoires: juste motif de démission avec effet immédiat.. ... 123

:P' ....