• Aucun résultat trouvé

L'obligation d'assurance en matière d'accidents

5. Le travail à temps partiel et les assurances sociales

5.4 L'obligation d'assurance en matière d'accidents

5.4 L'obligation d'assurance

en matière d'accidents professionnels et non professionnels Depuis le 1er janvier 1984, c'est la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 qui traite de l'assurance obligatoire des travailleurs en Suisse en matière d'accidents.

Cette loi fait la distinction entre deux catégories de risques: le risque d'accident et de maladie professionnelle d'une part, et le risque d'accident non professionnel d'autre part. Dans le premier cas, tous les travailleurs sont assurés obligatoirement quel que soit le nombre

d'heures effectuées par semaine et quelle que soit la durée des contrats de travail. Dans le second cas en revanche, un nombre minimum d'heures à effectuer chaque semaine a été fixé. Pour être assuré obli-gatoirement contre les risques d'accidents non professionnels, il faut que l'employé soit occupé au moins 12 heures chaque semaine dans l'entreprise. Pour ces salariés, la notion d'accident non professionnel est étendue aux accidents survenant sur le trajet d'aller ou de retour du travail. La fixation d'un tel seuil minimum a été motivée par des raisons financières. En effet, la cotisation de l'assurance des accidents non professionnels est fixée sous la forme d'un pour mille du salaire que les employeurs doivent prélever sur les salaires des travailleurs.

Or, les travailleurs à temps partiel sont, beaucoup plus que les travail-leurs à temps complet, susceptibles d'avoir un accident non profes-sionnel alors que finalement ils payent une cotisation bien moindre sur des salaires beaucoup plus faibles. Tout employé occupé moins de 12 heures par semaine, s'il a un accident non professionnel, bénéficiera néanmoins de l'application de l'article 324 a du Code des obligations, dans la mesure que nous avons eu l'occasion d'examiner précédemment en relation avec les différents cas d'empêchement non fautif du travailleur.

En ce qui concerne la prévention des risques professionnels, la LAA ne fait aucune différence entre travailleurs à temps partiel et à temps complet.

CONCLUSION

Le travail à temps partiel s'inscrit dans les changements que connai"!

le monde du travail à l'heure actuelle. Aujourd'hui, le travail à temps partiel a deux visages.

li y a d'un côté des employés qui travaillent avec un horaire fixe et reçoivent un salaire mensuel. Les questions que leur contrat de travail pose sont relativement simples à résoudre et ces employés bénéficient, en règle générale, d'une égalité de traitement totale par rapport aux autres travailleurs de l'entreprise.

De l'autre, il y a ceux qui n'ont pas d'horaire de travail ou dont la durée du travail varie de semaine en semaine. Ces employés sont payés à l'heure, et ce mode de rémunération a une incidence directe sur le traitement juridique de ces salariés. Dans ce contexte, il serait utile que les tribunaux puissent s'exprimer encore plus précisément sur les ques-tions posées par les contrats ne garantissant aucune durée du travail.

Finalement, le défi auquel nous sommes confrontés est de trouver des solutions qui satisfassent à la fois les besoins des entreprises, en terme de flexibilité, et les intérêts fondamentaux des travailleurs.

Le contrat de travail à temps partiel 27 La loi sur le travail doit prochainement être remise sur le métier.

Ne serait-ce pas là l'occasion d'introduire quelques dispositions fort utiles, telle par exemple la nécessité d'informer les employés à l'avance de leur horaire hebdomadaire de travail ou bien encore de déterminer dans quelle mesure le temps durant lequel le travailleur sur appel se tient à la disposition de l'entreprise doit compter comme durée du travail ?

L'INVALIDITE DANS LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA JURISPRUDENCE

DU TRIBUNAL FEDERAL DES ASSURANCES

Bernard VIRET

Ancien Président du Tribunal fédéral des assurances Professeur honoraire de l' Université de Lausanne

INTRODUCTION

1. Environ dix pour cent des arrêts en matière de prévoyance professionnelle rendus jusqu'à maintenant par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) concernent des cas d'invalidité d'assurés. La majorité d'entre eux ont été jugés au cours des quatre dernières années. Il faut probablement y voir un effet de la conjoncture économique déprimée dans laquelle nous vivons depuis plus d'un lustre maintenant. Cette situation conduit à une multiplication des demandes de prestations, tant dans le domaine de invalidité que dans celui de l'assurance-chômage.

Le thème de l'invalidité dans le secteur de la prévoyance profes-sionnelle est donc d'actualité. Il présente divers aspects, dont quelques-uns seulement peuvent être abordés dans le cadre du présent exposé.

Sont laissées de côté, en dépit de l'intérêt qu'elles susciteraient à coup sOr, les questions de procédure et - quant au fond - celle de la surin-demnisation. Par ailleurs, dès lors que cet exposé vise à présenter la jurisprudence du TF A dans le domaine de l'invalidité en matière de prévoyance professionnelle, on renonce à toute référence à la doctrine, dont l'apport ne saurait naturellement être sous-estimé.

PREMIERE PARTIE:

LA NOTION DE L'INVALIDITE ET LE DROIT AUX PRESTATIONS La notion de l'invalidité dans la prévoyance professionnelIe 2. Au niveau le plus élevé des normes juridiques qui régissent le droit de la prévoyance professionnelle dans notre pays, il convient de

partir de l'article 34quater de la Constitution fédérale, dont le 1er alinéa donne à la Confédération la compétence de prendre les mesures propres à promouvoir une prévoyance suffisante pour les cas de vieillesse, de décès et d'invalidité, ce qui signifie, implicitement en tout cas, que l' A VS/AI et la prévoyance professionnelle doivent être coordonnées.

En matière d'invalidité, la coordination découle tout d'abord de l'article 23 LPP, selon lequel «ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont devenues invalides à raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité».

La LPP ne définit pas l'invalidité, mais se réfère expressément à la notion qu'en donne l'article 4, 1er alinéa, LAI, aux termes duquel

<<\' invalidité ( ... ) est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident».

Le TFA a jugé que cette défmition de l'invalidité est en principe applicable à la prévoyance professionnelle!. Ill' a au surplus précisée en disant qu'elle représente la diminution, permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'inté-ressé2 . Encore faut-il distinguer, quant à la portée juridique de ces notions générales, entre la prévoyance professionnelle obligatoire et la prévoyance plus étendue3.

3. En matière de prévoyance professionnelle obligatoire des sala-riés, on sait que l'article 6 LPP pose uniquement des exigences mini-males. De la sorte, les institutions de prévoyance peuvent, par des dispositions statutaires ou réglementaires appropriées, élargir la notion légale et jurisprudentielle de l'invalidité ou reconnaître le droit à une pouvoir discrétionnaire: ainsi, lorsqu'elles adoptent, dans leurs statuts

2 les notions de prévoyance «pré-obligatoire», «sur-obligatoire» et «sous-obligatoire»; on parle aussi, parfois. de pr6voyance «extralégale»,

Tel est le cas, relativement fréquent dans la pratique, des règlements d'institutions de prévoyance qui admettent le droit à une rente - partielle, évidemment - à partir d'un taux d'invalidité de 25%.

L'invalidité selon la jurisprudence du TFA 31 ou règlements, un certain système d'évaluation de l'invalidité, elles doivent se conformer, dans l'application des critères qu'elles ont rete-nus, aux principes de l'assurance sociale; bien qu'elles disposent d'une certaine liberté dans le choix de la notion d'invalidité - dans la mesure où elles n'alourdissent pas, par leurs dispositions réglementaires, les conditions de reconnaissance de l'invalidité telles qu'elles découlent de l'article 4 LAI - , elles sont tenues de lui donner sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurances sociales5 6.

4. En matière de prévoyance professionnelle plus étendue, l'article 49 LPP reconml1"t aux institutions de prévoyance le droit d'adopter le régime de prestations qui leur convient (1 er alinéa); par ailleurs, seul un nombre limité de dispositions légales leur est applicable

(2~me alinéa). Aussi les institutions de prévoyance ont-elles la faculté d'introduire, dans leurs statuts et règlements, une définition de l'invalidité qui s'écarte de celle qui découle des articles 23 LPP et 4 LAI. A la différence de la prévoyance obligatoire des salariés -domaine dans lequel les institutions peuvent assouplir, mais non rétrécir, la notion de l'invalidité - , dans celui de la prévoyance plus étendue, la liberté accrue dont elles disposent leur permet, en principe, de restreindre la définition de l'invalidité aussi bien que de l'étendre, voire d'introduire un échelonnement des rentes différent de celui de l'AI, ou encore de prévoir que le droit à une prestation d'invalidité prend naissance au terme d'un délai de carence supérieur à celui de l'article 29, 1er alinéa, lettre b, LAI.

5. Dans la pratique, il est vrai, l'on rencontre plutôt une notion de l'invalidité moins stricte que celle de l'AI: tel est le cas, par exemple, des dispositions statutaires ou réglementaires qui se réfèrent à l'incapa-cité professionnelle7, laquelle est ordinairement définie comme l'inca-pacité d'exercer l'activité professionnelle habituelle; en d'autres termes, il s'agit de l'incapacité d'exercer l'emploi pour lequel on a été engagé ou nommé.

n

en est de même, lorsque l'invalidité est comprise comme l'incapacité d'exercer une profession ou un groupe de professions en rapport avec la formation de l'intéressé; cene formulation vise, au premier chef, à éviter que ne soient déclassés professionnellement des assurés, devenus invalides, qui étaient des travailleurs qualifiés: dans

S. Voir par exemple - à propos d'un litige en mati~re d'assurance-maladie du reste - l'...ret S., du 18 octobre 1985 (ATF 111 V 235).

6 Implicitement, la lm cour civile du Tribunal fédéral s'est prononcée aussi dans le m!me sens:...ret Q., du 6 octobre 1987 (ATF 113

n

345).

7 C'est le cas dans l'...ret N., du 25 janvier 1995 (non publié aux ATF), qui se rapporte à une flOtiste, laquelle conduisait une double carrière de soliste et de membre d'un orchestre, et qui était affiliée - à Cc second titre - à l'institution de prévoyance de cet orchestre. Autre exemple d'incapacité «fonctionnelle»: celui du ma!tre de sports qu'un accident prive de sa mobilité.

cette hypothèse, le revenu de l'activité raisonnablement exigible de l'assurés ne devra pas être estim6 par référence à l'ensemble du marché du travail entrant en ligne de compte, mais par rapport à la profession exercée au moment de la survenance de l'invalidité, ou par rapport à une profession analogue9 .

En conséquence, lorsqu'une institution de prévoyance adopte une définition de l'invalidité qui ne correspond pas à celle de l'AI, il lui appartient de statuer librement selon ses propres règles. Elle a certes, aussi, la faculté de se fonder sur les éléments recueillis par l'Al - sous la forme de certificats médicaux et de rapports d'enquête économique notamment - , mais elle n'est naturellement pas liée par une estimation qui repose sur des critères différentslo.

La condition d'assurance et l'invalidité préexistante 6. Pour qu'un affilié puisse prétendre des prestations d'invalidité, l'article 23 LPP exige de lui qu'il ait été assuré lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Il faut donc que l'assuré satisfasse à la condition d'assurance, en d'autres termes que l'événement assuré se soit produit avant la fin des rapports de travail (ou, plus précisément, de prévoyancell ). L'article 23 LPP veut empêcher, par là, que soit exclue du droit aux prestations la personne qui est licenciée pour raison de maladie ou d'accident et qui ne serait, de ce fait, plus assurée au moment de la naissance du droit à la rente, soit, en règle ordinaire, à l'expiration de la période de carence selon l'article 29, 1er alinéa, lettre b, LA112. Cette réglementation, qui concerne la prévoyance obligatoire, est également applicable en matière de prévoyance plus étendue, où les droits des assurés en matière de prestations découlent du règlement de prévoyancel3 .

Mais l'article 1er, 1er alinéa, lettre d, OPP 2 prévoit que les per-sonnes invalides au sens de l'Al à raison des deux tiers au moins ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire. Et ces personnes ne peuvent pas non plus, contrairement à d'autres salariés exemptés de l'assurancel4, se faire assurer à titre facultatif. Il s'agit par là d'éviter qu'une institution de prévoyance ne doive fournir des prestations pour un cas d'assurance survenu antérieurement à l'affiliation: il serait contraire à un principe

S 9

On peut 6videnunent rapprocher cette notion de celle du «travail convenable» qui régit le droit aux prestations dans l'assurance-chômage (article 16 LACQ.

Arrêt S., du 23 juin 1989 (ATF 115 V 215).

LO Même arrêt S., du 23 juin 1989 (ATF 115 V 215).

II Pour tenir compte de l'.nicle 10, alinéas 2 et 3, LPP.

t2 Arrêt R., du 1er septembre 1992 (ATF 118 V 158).

13 Arrêt G" du 31 mal 1994 (ATF 120 V 112).

14 Voir à cet tgard les cas relevant de l'article l, alinéa l,lettres a, b, c et e OPP 2.

1

1

'. "

L'invalidité selon la jurisprudence du TF A 33

fondamentaidu dtoit des assurances de couvrir un risque déjà réalisé, a jugé dès lors le TF A 1~; compte tenu de la clause de délégation de l'article 2, 2tme alinéa, LPP, selon laquelle «le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire», et qui confère à l'autorité exécutive un très large pouvoir d'appréciation, il y a lieu d'admettre que l'exclusion instituée par cet article 1er, 1er alinéa, lettre d, OPP 2 n'est pas contraire à la loil6, La question de l'invalidité préexistante est donc réglée dans le cadte de l'assurance obligatoire.

7, Encore faut-il ne pas perdte de vue qu'un problème du même genre se présente également dans la prévoyance plus étendue des sala-riés précisément, et du reste aussi dans la prévoyance facultative des indépendants!7, étant donné qu'à la différence de la prévoyance obliga-toire.l'adtnission dans l'assurance peut y dépendte de l'état de santé de la personne à affilier; par là se pose non seulement la question de l'éventuelle sélection des risques1B, mais également celle de l'invalidité préexistante,

TI a été jugé à cet égard que lorsqu'une personne invalide a été soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire en vertu de l'article 2, 1er alinéa, LPP, et qu'elle a été adtnise dans l'assurance plus étendue sans réserve et en vertu des dispositions statutaires de l'institution de prévoyance, elle aura dtoit - du moment que l'institution de prévoyance connaissait l'état de santé de son futur affilié - à une rente même si l'invalidité est imputable à une cause antérieure à l'admission dans l'assurance19, L'article 23 LPP n'infirme pas cette conclusion, car il veut uniquement empêcher que soit exclue du dtoi! aux prestations la personne qui est licenciée pour raison de maladie ou d'accident et qui

16 On dépasserait le cadre du présent exposé en détaillant ici la motivation développée par le lFA dans l'arrêt ici en cause et l'on ne peut que renvoyer le lecteur au considérant 4 de ce jugement (ATF 118 V 164).

17 En raison de l'article 45 LPP. relatif à l'institution de réserves m~dicales.

lB Cet aspect n'est pas traité dans le cadre du présent exposé; on signalera tout de même, à son sujet, qu'il a donné lieu à jurisprudence: voir notanunent les arrêts S" du 23 juin 1989 (ATF 115 V 215) et J., du 21 juin 1994 (non publié aux ATF).

19 Arrêt B., du 22 octobre 1992 (ATF 118 V 239).

que l'institution n'avait pas eu connaissance de cet état de fait20; dans ce cas, l'institution de prévoyance n'a pas à verser de prestations.

La survenance de l'incapacité de travail et de l'invalidité 8. Il Y a lieu de noter, à titre préliminaire, que les principes relatifs à la force contraignante des décision de l'AI, dans la prévoyance obli-gatoire, valent non seulement pour fixer le degré d'invalidité de l' assuré21 , mais également pour déterminer le moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante22 .

La jurisprudence a précisé que l'événement assuré, au sens de l'article 23 LPP, est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né23 ; cette interprétation est conforme au sens et au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. On peut d'ores et déjà noter, par ailleurs, que lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance; dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux presta-tions24 ; par survenance d'une incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, il faut donc entendre aussi une augmentation sensible du degré de l'incapacité de travail postérieurement à la fin des rapports de travail et à la période d'assurance prolongée.

9. Cependant, pour que l'institution de prévoyance soit tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe, entre

20 Arrêt R., du 1er septembre 1992 (ATF 118 V 158). - Rappel: aux termes de cet article 9 LCA, ~le contrat d'assurance est nul ( ... ) si, au moment où il a été conclu. le risque avait déjà dispaM4 ou si le sinistre était déjà survenu». Ce n'est pas la première fois que le TF A recourt, en matière de droit de la prévoyance professionnelle, à une disposition de la LCA, dédarée applicable par analogie: on peut se reporter, par exemple, à l'arrêt D., du 4 septembre 1990 (ATF 116 V 218); il s'agissait alors du problème de la réticence dans la prévoyance facultative des ind6pendants: la Cour s' est réftn~e. pour trancher le litige, aux articles 4 et suivants de la LCA

21 Arret H., du 23 juin 1989 (ATF 115 V 208).

22 Arrêt M., du 16 mars 1992 (ATF 118 V 35).

23 Même arrêt M., du 16 mars 1992 (ATF 118 V 35).

24 Arrêt R., du 20 octobre 1993 (non publié aux ATF).

'. "

L'invalidité selon la jurisprudence du TF A 35

cette incapacité de travail et l'invalidité qui en résulte, une relation ,d'étroite connexité25, temporelle et matérielle, deux notions qu'il importe de préciser.

, n

y a connexit~ matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant l'affiliation à l'institution de prévoyance; il doit donc s'agir d'une incapacité de travail invalidante26.

La connexité temporelle ne suppose pas nécessairement une incapa-cité de travail ininterrompue; elle implique néanmoins qu'une éven-tuelle interruption de cette incapacité ne soit pas de longue durée. La relation de connexité serait rompue si, pendant une certaine période, l'assuré était de nouveau apte à travailler; l'institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles mani-festations de la maladie, apparaissant plusieurs années après que l'assuré aurait retrouvé sa capacité de travail. Mais une brève rémission n'est pas suffisante pour interrompre le rapport de connexité temporelle:

ainsi, l'on ne saurait considérer qu'une interruption de trente jours consécutifs suffit déjà, en cas de changement d'employeur et d'institution de prévoyance, pour fonder la responsabilité de la nouvelle institution de prévoyance27, du moins lorsqu'il est à prévoir que la diminution ou la disparition des symptômes de la maladie sera de courte durée. Une interprétation par trop étroite restreindrait de

mani~re inadmissible la portée de l'article 23 LPP, notamment dans le cas d'assurés qui ne retrouvent pas immédiatement un emploi et qui, pour cette raison, ne sont plus affiliés à aucune institution de prévoyance. En cas d'interruption de l'incapacité de travail, on ne

mani~re inadmissible la portée de l'article 23 LPP, notamment dans le cas d'assurés qui ne retrouvent pas immédiatement un emploi et qui, pour cette raison, ne sont plus affiliés à aucune institution de prévoyance. En cas d'interruption de l'incapacité de travail, on ne