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Licenciement d'une représentante du personneL

A. Licenciement abusif

1. Licenciement d'une représentante du personneL

JURISPRUDENCE

SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Gabriel AUBERT

professeur à l'Université de Genève

Lors de la joum6e 1997 de droit du travail ont été présentés plusieurs arrêts du Tribunal fédéral qui venaient d'être publiés ou qui ont été publi6s depuis lors. Comme il nous semblait inutile de les repro-duire ici, nous avons préféré recueillir quelques décisions difficilement accessibles touchant un domaine d'importance pratique quotidienne: la résiliation du contrat de travail. Nous passerons en revue la résiliation par l'employeur (I) et la résiliation par le salarié (II).

J. RESILIATION PAR L'EMPLOYEUR A. Licenciement abusif

1. Licenciement d'une représentante du personnel

1. - Art. 336 al. 2 let. a et b CO; art. 357a CO. Sentence du Tribunal arbitral institué par la convention collective de la SSR, sous la présidence de M. J.-F. Egli, ancien président du Tribunal fédé-ral, 18 mars 1998.

Faits (résumé):

Yvette Rielle est entrée le 20 mai 1970 comme employ~ à la SSR, soit au Service des ondes courtes, en qualité de collaboratrice spécia-lisée. Depuis le 1er avril 1973, elle a été au service de la Radio suisse romande (RSR) en tant que journaliste stagiaire et elle y a obtenu un

engagement de journaliste depuis le 1er avril 1974. En novembre 1983, son contrat renouvelé la désigne comme «rédacteur journaliste». Elle a exercé des activités syndicales, dans le cadre de la FERTS, dont en 1986 un supérieur considérait qu'elles absorbaient une part importante de son temps. A la fm de l'année 1990, elle a été élue présidente natio-nale de la FERTS, fonction qu'elle exerce encore actuellement.

Dans le cadre du programme «Espace 2» de la RSR, Yvette Rielle a dirigé dès 1985 la production d'une émission hebdomadaire de quelque 60 minutes, intitulée «L'éternel présenb>, de nature thématique et ésoté-rique, diffusée le dimanche matin, ainsi que, depuis le début de 1992, une émission quotidienne, sur cinq jours de la semaine, de cinq minu-tes, intitulée «Demain la veille».

Comme présidente du syndicat FERTS, elle disposait de facilités dans l'accomplissement de son travail professionnel; elle bénéficiait d'un bureau propre et pouvait vouer une partie de son temps à la FERTS.

Son activité de présidente nationale de la FERTS l'a conduite, comme telle, à se trouver en discussion et parfois en opposition avec les organes dirigeants de la SSR. Deux litiges relatifs à la compensation du renchérissement ont abouti devant le Tribunal arbitral prévu par la Convention collective de travail (CCT) conclue entre la SSR d'une part, le Syndicat suisse des mass média (SSM) et la FERTS d'autre part; l'un s'est terminé à l'avantage de la SSR (par sentence du 2 septembre 1992), alors que l'autre a fait l'objet d'une transaction (du 23 aoÛt 1996). Le renouvellement de la CCT a été précédé d'importantes discussions et a abouti, le 16 décembre 1994, à la signature d'une nouvelle CCT, entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Elle contenait en particulier, comme innovation, une garantie des situations acquises, en faveur du personnel. L'article 5, alinéa 4 CCT dispose: «une modifica-tion ne peut être apportée au contrat de travail individuel que sous forme écrite et avec le consentement préalable de la personne concer-née. Si l'accord n'est pas réalisé concernant ( ... ) b) la modification de la fonction-clé ( ... ) et que l'employeur soit conduit pour cette raison à résilier les rapports de travail, la personne sera réputée licenciée sans faute de sa part».

A la suite de modifications apportées au programme d'Espace 2, l'émission «Demain la veille» fut supprimée le 31 octobre 1994, alors que l'émission «L'éternel présenb> fut supprimée dès le 3 septembre 1995. Yvette Rielle et la SSR échangèrent de nombreuses opinions, lettres et notes concernant l'activité professionnelle à exercer par Yvette Rielle au sein de la RSR, spécialement à la suite de la suppres-sion de ces deux émissuppres-sions. Se fondant sur le préambule de la CCT et

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Jurisprudence sur la résiliation du contrat de travail 91 l'art. 5 al. 4 CCT, Yvette Rielle estimait avoir droit au maintien de la

«fonction-clé» exercée par elle, c'est-à-dire, selon elle, celle de

«productrice» d'émission, alors que la RSR était de l'avis que la

«fonction-clé» correspondant à l'activité d'Yvette Rielle était celle de

<<journaliste», conformément à son contrat de travail écrit, et que son employeur pouvait aussi - sans modifier l'objet du contrat - lui confier un travail de journaliste dans le cadre d'une émission produite par un autre collègue. En tant que Présidente nationale de la PERTS, Yvette Rielle pensait qu'il était de son devoir de veiller au maintien des fonctions acquises, selon sa compréhension de la CCT, spécialement en ce qui concerne sa propre activité professionnelle. Cela contribua à alourdir le climat des relations de travail entre la SSR et Yvette Rielle.

La mise à disposition d'un local de travail pour Yvette Rielle fut aussi une source de difficultés. Selon ce qu'elle a exposé, elle eut le sentiment d'être mise à l'écart, en raison de ses prises de position syndicales, alors qu'au contraire, selon la SSR, son «unité d'entreprise» (UE) qu'est la RSR estima que sa collaboratrice ne déployait pas les efforts auxquels elle était tenue par contrat.

Par lettre du 29 juillet 1996, la RSR déclara résilier le contrat de travail; cette résiliation, tenue pour non fautive, permettait à Yvette Rielle d'obtenir une indemnité en capital selon l'article 45, lettre a CCT.

Pour ce qui la concerne personnellement, Yvette Rielle n'a pas mis en cause son licenciement, en réservant les droits de la PERTS.

Droit (extraits):

2. Exception d'incompétence

La dMenderesse soutient que le Tribunal arbitral serait compétent pour connaître de la conclusion nO 1 de la demande tendant à la constatation d'une violation de l'art. 43 CCT. En revanche, il serait incompétent pour connaître des conclusions nos 2 et 3 tendant au paie-ment de sommes d'argent.

La compétence de la Commission de concertation et partant celle du Tribunal arbitral ont pour objet les «litiges ( ... ) concernant a) les contrats de travail ( ... ) (et) b) les rapports entre les parties contrac-tantes ... ». L'expression, large, de «litiges» vise aussi bien les préten-tions en constatation que celles en exécution (notamment en paiement).

L'interprétation de la défenderesse non seulement ne repose pas sur le texte déterminant, mais elle irait à l'encontre du but de la clause compromissoire: en son absence, les parties devraient s'adresser à la juridiction officielle; ce serait un non-sens de prévoir une compétence

différente d'une part pour la constatation de droit et d'autre part pour l'exécution des obligations (y compris celle de payer des dommages et intérêts). fi faut en effet relever que la violation d'obligations assumées par une

ccr

peut causer un dommage et entraîner l'obligation de le réparer (art.97 CO; VISCHER, Commentaire ad 357a CO n. 67;

VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII, III, p. 260 ss, 264). Le Tribunal de céans est donc compétent.

4. Recevabilité de la conclusion en constatation

Par sa conclusion nO 1, la demanderesse requiert la constatation que la procédure de l'art. 43

ccr

n'a pas été suivie dans le cas d'Yvette Rielle.

·Les parties à une CCT ont, en soi, un intérêt au respect des disposi-tions conventionnelles dans les rapports de travail, même lorsqu'elles n'ont pas la possibilité d'exercer une action en exécution. La faculté doit donc leur être largement accordée d'exercer une action en consta-tation (VISCHER, ad 357a CO n. 68; le même, Der Arbeitsvertrag, p. 264), spécialement en vue d'éviter qu'une violation de la convention ne se renouvelle à l'avenir.

Dans le cas particulier, la demanderesse fait valoir que la procédure spéciale de conciliation, en matière de licenciement, telle qu'elle est prévue à l'art. 43 CCT, n'a pas été observée par l'employeur, signa-taire de la

ccr.

A supposer que le grief soit fondé, soucieuse de défen-dre les intérêts de ses membres, la demanderesse peut faire valoir l'intérêt à ce que cette disposition soit correctement appliquée à l'avenir. La demanderesse a donc intérêt à la constatation demandée. La conclusion est recevable (au fond, voir ci-dessous consid 14).

6. Droits du travailleur et droits du syndicat

La défenderesse fait valoir que le syndicat n'aurait pas qualité pour agir à la suite de la résiliation du contrat de travail, les droits à une réparation éventuelle n'appartenant qu'au travailleur.

Le moyen, qui se rapporte à l'existence et la titularité du droit, relève du fond.

a) Comme la SSR le remarque à juste titre, le syndicat n'a point qualité pour demander la réparation d'un dommage subi personnelle-ment par le travailleur, lequel a seul qualité pour en exiger la couver-ture. Tel n'est toutefois pas le fondement de la présente demande. Le syndicat n'agit pas non plus comme un tiers touché indirectement, en raison de l'effet «réflexe» du dommage subi par la victime directe. Le sYndicat agit au contraire comme étant une personne lésée directement

Jurisprudence sur la résiliation du contrat de travail 93 par la violation (prétendue) d'un contrat (la CCT) qui le lie personnel-lement à l'employeur.

b) Dans le cas particulier, il n'y a pas non plus identité dans la nature du dommage entre celui que peut avoir subi le travailleur et le prétendu dommage dont le syndicat demande la couverture; le travail-leur aurait pu demander des dommages-intérêts compensant la perte de son droit au salaire, alors que le syndicat demande réparation en raison de la perte des avantages qui lui étaient consentis par la CCT sous forme de mise à disposition gratuite d'une partie du temps pour lequel le délégué syndical était engagé et rétribué.

Sans doute, le travailleur aurait-il pu éviter une partie de ce dommage à son syndicat, s'il avait pu obtenir sa réintégration dans le personnel de la défenderesse. Dans le cas particulier, la demanderesse a toutefois renoncé à contester la résiliation; par ailleurs, à l'audience du 23 octobre 1997, les intéressés et notamment la SSR ont indiqué qu'ils ne tenaient pas une telle réintégration pour opportune.

Dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir aux conséquences de la résiliation et l'absence de contestation de la résiliation ne saurait être imputée à la demanderesse (pour avoir omis d'entreprendre une démar-che propre à éviter ou diminuer le dommage).

7. Demande de réparation morale

a) La demanderesse requiert une indemnité pour tort moral de Fr. 50'000 parce qu'elle «a vivement souffert des attaques livrées par la SSR contre sa présidente. En particulier, elle a dO résister aux atteintes à sa position de partenaire loyal et sérieux, que la SSR a entre-pris de déconsidérer en s'attaquant.à sa présidente».

b) Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assu-mer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté (art. 53 CC). Ainsi la protection de la personnalité s'étend-elle également aux personnes morales (ATF 121 III 171, 108 II 241,95 II 488, 90 II 463, 83 II 254, 71 IV 36 et la jurisprudence citée), auxquelles peut être allouée le cas échéant une réparation morale (A TF 95 II 488, 64 II 21 et la jurisprudence citée). Celle-ci doit tenir compte cependant de la manière propre dont une personne morale peut être atteinte.

En matière délictuelle, l'art. 49 CO ne prévoit l'octroi d'une telle réparation que «pour autant que la gravité de l'atteinte (à la person-nalité) le justifie». Cette règle s'applique aussi aux conséquences de l'in-exécution d'une obligation contractuelle (art. 99 al. 3 .cO, ATF 116 II 520).

c) Il est difficile, dans le cadre d'un examen objectif, d'attribuer les actes de la RSR et de la SSR à une volonté délibérée de celles-ci de nuire à la FERTS et à sa présidente. Il apparaît plutôt que ces diffi-cultés proviennent d'une lecture différente de la CCT (préambule et art. 5 al. 4 lettre b) par l'une et l'autre partie: la garantie de la situa-tion acquise s'attachant selon la SSR à la déflIÙtion des fonctions dans le contrat de travail (journaliste, pouvant mais ne devant pas nécessaire-ment exercer des fonctions de producteur) et selon la FERTS, aux fonctions effectivement exercées (droit à être producteur, si un tel travail avait été exercé précédemment); chaque partie s'est crispée sur sa propre interprétation et l'on peut regretter que l'une et l'autre ne se soient pas suffisamment souciées de résoudre la difficulté par les voies juridiques conventionnelles, en aménageant leurs relations de travail à cette fm. Par ailleurs, jusqu'à la résiliation, les parties au contrat de travail n'ont pas manqué de correspondre dans des termes polis et déférents.

L'image et la considération de la FERTS n'en ont pas été affectées.

A l'égard des travailleurs, l'attitude d'Yvette Rielle était propre à leur faire penser qu'elle défendait avec persévérance et courage une thèse favorable aux travailleurs.

Dans ces conditions, même si la FERTS a ressenti - à tort ou à raison - que les mesures prises à l'égard d'Yvette Rielle la touchaient personnellement, on ne saurait raisonnablement y voir une grave atteinte à sa personnalité.

9. Résiliation pour activités syndicales

c) Il sied de rechercher si une telle résiliation, lorsqu'elle est dépourvue de motifs justifiés, pourrait aussi violer les obligations de l'employeur à l'égard du syndicat, découlant de la CCT.

Rien ne s'oppose à ce qu'une même règle de droit protège des inté-rêts différents de sujets de droit distincts, autorisés les uns et les autres à faire valoir la règle en leur faveur (cf. ATF 116 II 304 pour le concours de droits issus du contrat individuel de travail et de droits des partenaires sociaux fondés sur une CCT).

Or il est évident qu'une résiliation - abusive au sens du contrat individuel de travail - peut également représenter la violation d'obligations bilatérales (ou plurilatérales) assumées par l'employeur partie à une CCT à l'égard d'un (ou plusieurs) syndicat(s), ces obliga-tions pouvant avoir été contractées explicitement ou résulter implicite-ment du système contractuel choisi.

Une résiliation, prononcée sans motifs justifiés à l'encontre du président d'un syndicat. également délégué syndical à la Commission de

"

Jurisprudence sur la résiliation du contrat de travail 95 concertation prévue par la CCT, en raison d'un différend sur l'inter-prétation de la CCT, irait à l'encontre des dispositions de celle-ci consacrant la paix du travail, illimitée, (art. 50 al. 1 CCI), reconnais-sant le rôle constructif des syndicats (cf. ATF 121 III 172) et obligeant les parties à trouver une solution à leurs différends dans la concertation et au besoin dans l'arbitrage (art. 51 à 54 CCT) (cf. sur la paix du travail, par ex. VISCHER, ad 357a CO n. 21 ss, spécialement n. 46 au sujet d'une résiliation d'un contrat de travail, en tant que violation de la paix du travail, lorsque la résiliation vise un représentant syndical).

d) Cela étant, il n'apparaît point nécessaire de rechercher si l'art. 336 al. 2 lettre b CO, au vu de sa fmalité, devrait également s'appliquer lorsque le travailleur (comme en l'espèce) exerce une acti-vité de représentation syndicale dans un organe paritaire prévu par une CCT, voire s'i! représente simplement le syndicat dans des négociations menées avec l'employeur.

10_ Résiliation pour activités syndicales et prétentions du travallJeur

Dans le cas particulier, la présidente de la FERTS était la représen-tante élue de la FERTS dans la Commission de concertation; sa qualité de présidente nationale de ce syndicat lui valait d'être reconnue comme représentante autorisée du syndicat par la SSR lors des discussions entre partenaires sociaux et notamment lors de la signature de la CCT, et elle lui faisait bénéficier aussi d'un statut interne lui permettant de consa-crer une partie importante de son temps de travail payé par l'em-ployeur, à son activité syndicale (art. 28 CCT).

Vu les liens contractuels unissant les partenaires sociaux, une rési-liation du contrat de travail d'Yvette Rielle en l'absence de motifs justi-fiés aurait été contraire à la CCT. La lettre d du préambule de la CCI prévoit, en effet, que «la SSR reconnaît le rôle constructif des associa-tions contractantes du personnel. Les parties contractantes veillent à l'approfondissement de leur partenariat». La SSR participe aussi à cette fin au financement des syndicats par une contribution (art. 3 CCT) et la mise à disposition du temps payé en faveur des représentants syndi-qués (art. 28 CCT). Les art.48 à 54 CCT règlent avec précision les relations entre partenaires sociaux; l'art. 50 CCI y prévoit la paix du travail illimitée et le devoir de négocier (<<tout moyen de combat ... est interdit, même si le conflit ne se rapporte pas à la CCT». «L'employeur s'engage à négocier avec les associations du personnel tout ce qui a trait

aux conditions générales de travail ... »); l'art. 51 CCI prévoit expres- .,-"' sément: «Les parties contractantes veillent à l'observation loyale de la

CCT en général et dans chaque cas particulier. Elles sont tenues de se

signaler les abus ( ... ). En cas de litige entre les parties contractantes sur l'application ou l'interprétation de la Ccr,les associations du personnel chercheront à s'entendre avec la direction de l'unité d'entreprise ou la direction générale avant de saisir la Commission de concertation». En outre, les art. 52 et 53 CCT instituent une Commission de concertation et un Tribunal arbitral pour permettre de résoudre les difficultés au sujet desquelles les parties n'ont pas pu s'entendre directement. Or une résiliation du contrat de travail de la présidente nationale portait atteinte directement à la tête de l'association du personnel, partenaire dans le cadre de la CCT; la divergence d'interprétation entre le syndicat et la SSR quant à la portée de la lettre c du préambule et de l'art. 5 al. 4 lettre b CCT étant à l'origine de la difficulté, une résiliation en l'absence de motifs justifiés et avant que le problème litigieux n'ait été résolu par la voie conventionnelle aurait été à l'encontre des disposi-tions de la CCT.

11. Motif justifié de résiliation

Lorsque l'art. 336 al. 2 lettre b CO est applicable, la résiliation du contrat de travail ne peut être licite que si l'employeur peut se préva-loir d'un motif justifié de résiliation, dont le fardeau de la preuve lui incombe (cf. par ex. AUBERT, Droit collectif du travail et protection contre le licenciement, in La révision de la loi sur le travail, p. 65;

STAEHELIN, Commentaire zurichois, ad 336 CO n. 33; STREIFFNoN KAENEL, Arbeitsvertrag, Zurich 1992, ad 336 CO n. 12; ZOSS, La résiliation abusive du contrat de travail, thèse Lausanne 1997, p. 246).

Au regard du but de la CCT, il doit en être de même d'une résilia-tion prononcée par l'employeur et imposée à un travailleur qui exerce en même temps une activité syndicale dirigeante, du moins dans les circonstances de la présente espèce. Par ailleurs, la répartition du fardeau de la preuve ne joue pas de rôle décisif en l'occurrence.

Le motif justifié de résiliation n'équivaut pas au juste motif permettant une résiliation immédiate du contrat de travail (art. 337 CO), mais est un motif qui, pour un employeur raisonnable, ne permet pas d'éviter la séparation (BRÛHWILER, Kommentar zum Einzel-arbeitsvertrag, Berne 1996, ad 336 CO n. 8; ATF 105 II 201 pour l'art. 340c CO; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, p. 170). Il peut résider dans un comportement fautif du travailleur ou dans des causes objec-tives (TF in JAR 1995, 194).

a) Le fait que la SSR ait reconnu, lors de la résiliation, que celle-ci était intervenue sans faute - certes en vue de l'application de l'art. 5 al. 4 CCT - se concilie toutefois assez difficilement avec la thèse des

Jurisprudence sur la résiliation du contrat de .travail 97 motifs justifiés imputables à Yvette Rielle; d'autre part la défenderesse n'a guère invoqué de cause «objective» à l'origine du différend.

d) On saurait difficilement voir un motif justifié de résiliation dans les besoins impérieux de l'entreprise, qui se seraient opposés à une occupation même temporaire de la demanderesse jusqu'au moment où leur difficulté aurait été résolue. En effet, la défenderesse exploite une grande entreprise avec de nombreux employés, notamment journalistes;

il n'est guère concevable qu'un emploi n'ait pas pu être trouvé pendant

il n'est guère concevable qu'un emploi n'ait pas pu être trouvé pendant