• Aucun résultat trouvé

4. - Art. 337 CO. Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, 2 avril 1998, cause nO 4C. 393/1997.

Faits (résumé):

T. a été engagée par la E. comme employée de bureau, dès le 1er aoo.t 1994, à Genève, moyennant un salaire mensuel de Fr. 4'000 payé treize fois l'an. En cas d'incapacité de travail due à la maladie, elle avait droit à son plein salaire pendant deux ans. A la suite d'un accident au pied, T. a été à 100% incapable de travailler du 27 mars 1995 au 2juin 1995, puis à 50% du 3 juin 1995 au 2 juillet 1995. Cependant, dès le 20 juin 1995, sa capacité de travail a été considérée comme nulle.

Un certificat médical, daté du 3 juillet 1995, établit son incapacité totale de travailler, à raison de troubles urologiques.

Le 29 novembre 1995, E. a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de T., au motif que cette dernière travaillait pour le compte de la société à responsabilité limitée X., à Plan-les-Ouates, société infor-matique exploitée par son mari, alors qu'elle s'était déclarée incapable de travailler auprès de son employeur:

Droit (extraits):

1. - T. reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 337 CO en admettant que E. avait eu un juste motif de la licencier avec effet immédiat.

b) aa) Selon l'art. 321 a al. 1 CO, le travailleur sauvegarde fidèle-ment les intérêts légitimes de l'employeur. Il viole gravefidèle-ment son obli-gation de fidélité s'il travaille pour un tiers durant une prétendue période d'incapacité de travail; dans un tel cas, l'employeur peut le licencier avec effet immédiat sans avertissement (STREIfF/VON KAENEL, Leiûaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., Zurich 1992, n. 5d ad art. 337 CO, p. 370; BRÜHWILER, Kommentar zum Einzel-arbeitsvertrag, 2e éd., n. 2b ad art. 337 CO, p. 363 en haut;

STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 15 ad art. 337 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 2895; G. AUBERT, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, Lausanne 1984, n.254; DECURTINS, Die fristlose Entlassung, n. 80 p. 112).

Jurisprudence sur la résiliation du contrat de travail 107

En l'occurrence, il résulte des constatations de fait de la cour canto-nale que T., qui avait présenté à E. des certificats médicaux établissant son incapacité totale de travail, travaillait en réalité plusieurs heures par jour dans l'entreprise de son mari, où elle répondait au téléphone, accueillait les clients, établissait et signait des factures et assistait à certains entretiens professionnels avec son mari. Dans de telles circons-tances, le rapport de confiance entre T. et E. était irrémédiablement rompu. Peu importe que T. n'ait pas travaillé à plein temps dans l'en-treprise de son mari. Le grief doit donc être rejeté.

2. - T. fait grief aux juges précédents d'avoir admis l'existence de justes motifs quand bien même l'employeur, au moment de la congédier sur-le-champ, n'avait pas, à la suivre, la preuve des faits qu'il lui reprochait, mais uniquement des soupçons.

Elle se trompe. En effet, il est admis que le licenciement immédiat est justifié lorsque l'employeur qui a résilié le contrat sur la base de soupçons parvient à établir les circonstances à raison desquelles le rapport de confiance entre les parties doit être considéré comme irré-médiablement rompu; c'est seulement si les soupçons se révèlent mal fondés que l'employeur supporte, en principe, les conséquences de l'absence de preuve et que le licenciement immédiat doit être considéré comme injustifié (STRElFF/VON KAENEL, n. 10 ad art. 337 CO;

VISCHER, Der Arbeitsvertrag, 2e éd. p. 179; BRÜHWILER, n. 13 ad art.337 CO; BRUNNER1BÜHLERlWAEBER, n.8 ad art.337 CO;

STAEHELIN, n. 23 ad art. 337 CO; REHBINDER, Commentaire bernois, n. 12 ad art. 337 CO; DECURTINS, op. cit., p. 24/25; AUBERT, n. 250; RAPP, Die frisdose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978 p. 172). Le grief tombe, dès lors, à faux.

Note

A notre avis, le juge ne peut pas trancher abstraitement la question de savoir si des soupçons mal fondés justifient un licenciement immédiat, car l'art. 337 al. 3 CO lui laisse un large pouvoir d'appréciation, que rien ne permet d'encadrer rigidement.

Certes, d'une manière générale, de tels soupçons ne sauraient justi-fier un licenciement immédiat. Seules sont décisives, cependant, toutes les circonstances du cas particulier. Certains auteurs réser-vent les cas où le travailleur, par son comportement, a suscité ou renforcé les soupçons, devenant ainsi responsable de la rupture des rapports de confiance entre les parties (STREIFF/VON KAENEL, n. ID ad art.337 CO; REHBINDER, n. 12 ad art. 337 CO; ,y"' BRÜHWILER, n. 13 ad art. 337 CO; DECURTINS, Die frisdose Endassung, Berne 1981, p. 24-25; AUBERT, Quatre cents arrêts sur

le contrat de travail, nO 250, p. 144). Selon STAEHELIN, si le licen-ciement immédiat doit être considéré comme justifié sur la base de soupçons qui se révèlent mal fondés, des solutions nuancées sont possibles; le salarié pourra être indemnisé sur la base de l'art. 337b al. 2 CO (STAEHELIN, ibid.; voir aussi RAPP, p. 172).

2. Licenciement immédiat fondé sur un comportement exté-rieur à l'entreprise; motifs invoqués après la résiliation S. - Art. 337 CO. Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, 18 décembre 1997, cause nO 4C.500/1996.

Faits (résumé):

Le 1er janvier 1991, E. a engagé T. en qualité de fondé de pouvoir, chargé de la direction de l'entreprise, moyennant un salaire mensuel de Fr. 7.200 brut plus une gratification annuelle correspondant à un mois de salaire.

E., par pli recommandé du 26 mai 1993, a licencié T. avec effet immédiat.

Droit (extraits):

2. - a) Dans son arrêt du 13 décembre 1995 (ATF 121 III 467), le Tribunal fédéral a considéré comme définitivement jugé que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas propres à justifier la résiliation immédiate du contrat de travail. En effet, les griefs diri-gés par E. contre l'arrêt cantonal, sur ce point, étaient irrecevables faute de motivation suffisante. TI fallait donc admettre que le prélève-ment de Fr. 3'500, reproché à T. par E., ne pouvait justifier un congé abrupt (consid. 3b). Le Tribunal fédéral a cependant invité la cour cantonale à déterminer si les détournements CODlDÙS par T. à Prilly étaient antérieurs au congé. Dans l'affirmative, il appartiendrait aux magistrats cantonaux de décider si ces infractions auraient pu conduire E., à supposer qu'elle les ait connues, à admettre que le rapport de confiance entre les parties était rompu et à résilier immédiatement le contrat de travail de T. (consid. Sb in fine).

b) La Chambre d'appel a ordonné l'apport de la procédure pénale conduite contre T. devant le Tribunal correctionnel du district de Morges. Il en résulte que T., pour payer des factures arriérées et pour ses besoins personnels, a détourné, au détriment des participants à la cagnotte du café-restaurant X. à Prilly, un montant de Fr. 71' 506, dont seuls Fr. 11'801,05 ont été récupérés à son domicile et restitués aux

Jurisprudence sur la résiliation du contrat de travail 109 détenteurs de comptes. Les détournements avaient commencé dès le début de janvier 1993. T. a expliqué au Tribunal correctionnel que, tout au long de l'année 1993, il avait pensé pouvoir restituer les montants prélevés quand il aurait reçu les sommes qu'il réclamait à son ancien employeur devant la justice genevoise. Le Tribunal correc-tionnel a retenu que les fautes commises par T. étaient indéniablement graves, que ses prélèvements systématiques s'étaient déroulés sur une période relativement longue, qu'il n'avait n'a rien remboursé à ses victimes et n'avait manifesté aucun repentir avant l'audience. Vu l'absence de circonstances atténuantes, T. a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.

Statuant sur renvoi, la Chambre d'appel a retenu que, si E. avait connu et invoqué la procédure vaudoise au moment où elle a décidé de licencier T., ce grief lui aurait remémoré les difficultés dans lesquelles évoluait ce dernier. Il lui aurait appartenu, au terme de quinze ans de collaboration non litigieuse, de s'enquérir des causes de cette situation.

C'est ainsi qu'elle aurait été amenée à considérer la situation farniJiale et financière difficile de T. Il n'aurait pas pu lui échapper que T. lui avait jusqu'alors toujours remboursé les avances consenties, de même que le prélèvement opéré dans la caisse. Dans un tel contexte, elle aurait eu beaucoup de peine à démontrer que les infractions commises dans le canton de Vaud, pour inacceptables qu' eJ1es fussent par ailleurs, avaient rompu le lien de confiance, du moins au point de justifier un renvoi immédiat.

3. - A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 32la al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 117 Il 72 consid. 4a et 560 consid. 3a). La commission d'une infraction pénale par le travailleur, en dehors des rapports de service, peut justifier un licenciement immédiat en particulier lorsque cette infraction risque de porter une atteinte importante à la respectabilité de l'employeur (STREIFF 1 VON KAENEL, Leitfaden zum Arbeits-vertragsrecht, 5ème éd., Zurich 1992, n.5a ad art. 337, p. 369;

STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 22 ad art. 337, p.625 en haut; REHBINDER, Commentaire bernois, n.9 ad art. 337, p. 131;

VISCHER, Der Arbeitsvertrag, 2ème éd., Bâle 1994, p. l79;

BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., Berne 1996, n.2b ad art. 337, p.362 en haut; d'un autre avis, BRUNNER/BÜHLERlWAEBER, n. 8 ad art. 337, p. 227). Le comporte-ment des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue, eu égard au ,..,-' crédit particulier et à la responsabilité que leur confère leur fonction ' dans l'entreprise (ATF non publié du Il octobre 1994, dans la

cause 4C.246/1994, reproduit in 5J 1995 p. 811; 104 II 28 consid. 1;

5TAEHELIN, n.8 ad art. 32la CO; REHBINDER, n.9 ad art. 32la CO).

b) En l'espèce, T. a commis une infraction dénotant une évidente malhonnêteté, pendant une période assez longue, au détriment de plusieurs personnes dont il avait accepté de gérer les dépôts. Il a trahi leur confiance d'une façon pénalement répréhensible. Vu sa position dirigeante dans l'entreprise, son comportement mettait manifestement en péril la respectabilité de cette dernière. Quoi qu'en pense la Chambre d'appel, on ne voit pas quelles explications rassurantes T. aurait pu donner si E. l'avait interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés dans le canton de Vaud. Du reste, il ne paraissait pas enclin à dire la vérité sur ces faits, puisque, après la découverte des infractions commises à Pril1y, il n'a pas craint de mentir à la Chambre d'appel, en prétendant que ces infractions étaient la conséquence de son licencie-ment, alors même qu'elles avaient commencé plusieurs mois avant le congé abrupt. T. a aussi tenté d'égarer le Tribunal correctionnel de Morges, en prétendant qu'il avait pensé, tout au long de l'année 1993, indemniser les plaignants au moyen des sommes qu'il avait réclamées à son employeur devant la justice genevoise, en se gardant bien de préci-ser que, jusqu'à son licenciement immédiat, à fin mai 1993, il avait été payé régulièrement par E. et qu'il ne l'avait assignée en justice que le 4 juin 1993. Enfm, il est établi que T. a remboursé à E. le montant de Fr. 3'500 durant le premier semestre de 1993, soit pendant une période où il s'appropriait systématiquement les versements des dépo-sants à Prilly. Vu la simultanéité de ces opérations, E. aurait légiti-mement pu craindre d'être désintéressée au moyen de sommes détour-nées. C'est assez dire que, si E. avait connu l'abus de confiance commis dans le canton de Vaud, les rapports de confiance entre les parties auraient été trop gravement ébranlés pour que l'on pOt exiger d'elle qu'elle poursuivît la relation de travail jusqu'à l'échéance du délai de congé. Dans ces circonstances, il est superflu d'examiner si la cour cantonale a commis une inadvertance manifeste en ignorant la pièce du dossier pénal qui prouve que T. a fait signer un décompte à l'une de ses victimes vaudoises sur du papier à lettres à en-tête de son employeur.

En considérant que, parce qu'ils étaient étrangers aux rapports de travail, les faits ayant donné lieu à la procédure pénale instruite dans le canton de Vaud ne pouvaient, rétrospectivement, justifier un licencie-ment immédiat, la Chambre d'appel a méconnu la notion de juste motif au sens de l'art. 337 CO. De tels faits, replacés comme il se doit dans leur contexte, étaient au contraire de nature à établir, a posteriori, le bien-fondé du jugement de valeur que E. avait porté sur T. lorsqu'elle

Jurisprudence sur la résiliation du contrat de travail III

avait appris que ce dernier avait prélevé indÜment Fr. 3'500 dans la caisse de l'entreprise et à confirmer indirectement la gravité de cet agissement au point de le faire apparaître, à la lumière des circons-tances nouvelles, comme un motif suffisant pour justifier l'interruption immédiate des rapports de travail. il suit de là que l'arrêt attaqué doit être annulé, ce qui entraîne le rejet de ce chef de la demande.

Note

1 . En cas de résiliation avec effet immédiat, la jurisprudence n'admet qu'à des conditions restrictives l'invocation de motifs qui existaient lors de la résiliation, mais qui étaient inconnus de son auteur (ATF 121 III 467, consid. 5a). La portée de ces conditions restric-tives n'est pas claire. Le Tribunal fédéral par2.1"t exiger un rapport de connexité entre un motif déjà invoqué et le motif découvert après la notification du congé, comme si le second ne pouvait servir qu'à renforcer le premier (voir l'ATF 121 III 467, cons id. 5a précité et le dernier alinéa de l'arrêt ci-dessus).

Pour notre part, nous comprenons mal cette exigence. Comme le rappelle l'art. 337 al. 2 et 3 CO, qui renvoie à l'art. 4 CC, le juge doit trancher en équité. Or, il peut se révéler équitable de tenir compte, dans l'examen des justes motifs, de faits antérieurs à la résiliation et sans rapport avec les motifs déjà connus. Admettre le contraire reviendrait à récompenser par principe le salarié qui serait parvenu à cacher des faits de nature à justifier un licencie-ment immédiat.

Ainsi, un travailleur est congédié abruptement pour avoir insulté un supérieur; l'insulte n'étant pas prouvée, la résiliation est, a priori, injustifiée. Cependant, il apparaît que l'intéressé, avant le licencie-ment, a dérobé le porte-monnaie d'un collègue. On ne voit pas pourquoi le juge ne pourrait pas tenir compte de ce vol, alors qu'il serait habilité, par hypothèse, à prendre en considération le fait, parvenu ultérieurement à la connaissance de l'employeur, que l'intéressé a gravement insulté ... un client.

2. Autre est la question de savoir si l'employeur peut invoquer, à l'appui d'une résiliation immédiate, des faits qui sont survenus après le licenciement. Le Tribunal fédéral y a répondu clairement par la négative (ATF 121 111 467 consid. 5a).

Néanmoins, cela ne signifie pas, à notre avis, qu'un fait postérieur au licenciement, qui aurait justifié une résiliation avec effet

immé-diat, demeure sans conséquence sur les droits du salarié. .,--.

Selon le Conseil fédéral, un motif qui se produit après le licencie-ment abrupt peut justifier une nouvelle résiliation avec effet

immédiat (FF 1984 II 633; pour une citation incomplète du message par le Tribunal fédéral, SJ 1995, p. 804 = JAR 1995, p. 200).

Cette manière de voir s'appuie sur la thèse de BRUNNER (A. B.

BRUNNER, Die ausserordentliche Kündigung des Arbeitsvertrages, Berne 1979, p. 110; dans le même sens REHBINDER, Commentaire bernois, n. 17 ad art. 337; pour le droit allemand, cf. W.

ZOLLNER et K.-G. LORITZ, Arbeitsrecht, Munich 1992, p. 247).

Elle perd de vue une particularité du droit suisse, sur laquelle le Conseil fédéral insiste lui-même: dans notre pays, le licenciement immédiat met fin en fait et en droit au contrat, qu'il soit justifié ou non (FF 1984 II 634; ATF 117 II 271). Ainsi, quand bien même une seconde résiliation paraît s'imposer en droit allemand, on voit mal, en droit suisse, quelle serait sa portée, car l'employeur ne peut pas résilier deux fois le même contrat. Cette erreur logique du Conseil fédéral, captivé par le droit allemand, n'enlève rien au but visé, à savoir que le juge tienne compte du juste motif survenu après la résiliation.

Si, comme tels, des faits postérieurs au licenciement immédiat ne peuvent pas justifier ce dernier, il reste que l'on doit en tenir compte au niveau des effets du congé abrupt injustifié. Selon l'art. 337c al. 1 CO, le travailleur victime d'un licenciement immédiat injustifié a droit à ce qu'il aurait gagné si le contrat avait duré jusqu'à son terme contractuel ou légal. Or, pour déterminer ce que le salarié aurait gagné, il faut considérer les circonstances postérieures à la résiliation, parmi lesquelles figurent, le cas échéant, des facteurs de nature à réduire le dommage (art. 337 c al. 2 CO) ou à l'aggraver, soit une période d'incapacité de travail (JAR 1995, p.201; ATF 111 II 356 consid. 1; STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 8 ad art. 337c; REHBINDER, Commen-taire bernois, n. 3 ad art. 337c). Le même raisonnement doit s'ap-pliquer à d'autres faits en rapport avec la personne du salarié, par exemple un comportement tel que, de toute façon, le contrat eftt été résilié avec effet immédiat postérieurement au premier congé abrupt injustifié. Cette perspective s'inscrit dans la tendance actuelle, en droit des obligations, de prendre en considération, comme faits libératoires, les événements qui, indépendamment de la violation du contrat, auraient également conduit à la survenance du dommage (ATF 119 II 456, consid. 4; 115 II 440, consid. 4;

P. GAUCH, W.R. SCHLUEP, J. SCHMID ET H. REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 7ème éd., Zurich 1998, Bd. II n° 2719).

Jurisprudence sur la résiliation du contrat de travail 113 3. Manquements continus; tardiveté de la résiliation ?

6. - Art. 337 CO. Tribunal fédéral. 1ère Cour civile, 11 décembre 1997, cause nO 4C.111/1997.

F airs (résumé):

T. a été engagé le 29 novembre 1994 par X. comme apprenti gestionnaire de vente. En mars 1995, le secteur radio, télévision et hi-fi de X. fut repris par E., qui devint le nouveau maître d'apprentissage et employeur de T. Le contrat était conclu pour une durée déterminée, du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996. Il précisait qu'une tenue irré-prochable était exigée.

Pendant la période du 1er octobre 1994 à mi-juin 1995, T. a travaillé sous la responsabilité de N. Ce dernier était entièrement satis-fait du travail de T., qui était un vendeur sérieux, motivé et ponctuel.

De juin à aoUt 1995, T. a travaillé dans un autre magasin de l'em-ployeur, sous la responsabilité de P. Ce dernier n'a jamais eu à se plaindre des prestations de son vendeur, qui étaient satisfaisantes.

T. réalisait toujours le chiffre d'affaires attendu de lui. Cependant, son attitude envers les clients n'était pas toujours adéquate. T. était négatif et faisait souvent des remarques au sujet de son travail, de ses collègues et surtout de ses supérieurs. A la longue, son comportement était agaçant.

En août 1995, T. a commencé à travailler à la succursale de Carouge, sous la responsabilité de C. Dès ce moment, la situation n'a cessé de se dégrader. A plusieurs reprises, il lui a été reproché de ne pas s'être rasé et de ne pas porter de cravate. Dès l'été 1995, T. s'est fréquemment plaint des relations de travail à sa responsable d'appren-tissage. T. faisait montre d'un état d'esprit négatif et critiquait ses supérieurs. Le 13 septembre 1995, C. et T. eurent un entretien, à l'occasion duquel l'apprenti laissa apparaître qu'il n'était pas motivé, qu'il s'occupait des affaires des autres et voulait changer de magasin.

Par courrier du 5 octobre 1995, E. écrivit à T. pour lui rappeler ses devoirs. Le 10 novembre 1995, T. a eu un entretien avec sa corhmis-saire d'apprentissage. Il a déclaré que C. avait menacé de le licencier.

Le lendemain, E. relevait que T. était toujours en train de se plaindre.

C. fit savoir à la responsable des apprentis que la situation ne faisait qu'empirer.

Le 25 novembre 1995, E. a résilié le contrat de T. avec effet immédiat, en l'invitant à quitter sa place de travail aussitôt. Le ....-' 30 novembre 1995, E. a indiqué à T. qu'elle lui verserait son salaire jusqu'au 31 janvier 1996. T. réclame à E. Fr. 12'600 à titre de salaire

jusqu'à l'expiration de son contrat de durée déterminée, le 31 septem-bre 1996.

Droit (extraits):

3. - b) Selon l'art. 321a aL 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légi-times de l'employeur (obligation de diligence et de fidélité). Selon l'art. 321d al. 2 CO, le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales et les instructions particulières qui lui ont été données (obligation d'obéissance).

En l'espèce, T. a fait preuve d'un esprit négatif envers les clients, d'insoumission envers ses supérieurs et de manque de collaboration avec ses collègues. Il a donc violé ses obligations de diligence, de fidé-lité et d'obéissance. Il soutient, cependant, que E. ne lui a pas donné un avertissement suffisant avant de le licencier avec effet immédiat. A le suivre, la lettre du 5 octobre 1995 ne constituerait pas un avertissement

En l'espèce, T. a fait preuve d'un esprit négatif envers les clients, d'insoumission envers ses supérieurs et de manque de collaboration avec ses collègues. Il a donc violé ses obligations de diligence, de fidé-lité et d'obéissance. Il soutient, cependant, que E. ne lui a pas donné un avertissement suffisant avant de le licencier avec effet immédiat. A le suivre, la lettre du 5 octobre 1995 ne constituerait pas un avertissement