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B. Les seuils de contrôle

1. Les seuils applicables au contrôle national des concentrations

96. Aux côtés des seuils applicables à l’ensemble des opérations (a), il existe des seuils spécifiques (b) pour les opérations impliquant des entreprises exploitant des magasins de commerce de détail et (c) pour les opérations impliquant des entreprises exerçant leur activité dans les départements et certaines collectivités d’outre-mer.

19 Communication consolidée de la Commission, point 47.

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a) Les seuils applicables à l’ensemble des opérations 97. En vertu de l’article L. 430-2 du code du commerce qui définit les seuils du contrôle

national des concentrations et de l’article 3 du règlement 139/2004 qui définit les seuils européens, une concentration est soumise au contrôle de l’Autorité si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :

– le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;

– le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ; et

– l'opération ne rentre pas dans le champ de compétence de la Commission (elle n’est pas de « dimension européenne »).

98. Aux termes de l’article premier, paragraphes 2 et 3 du règlement 139/2004, une opération est de dimension européenne si :

« 2. a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'euros, et

b) le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre.

3. Une concentration qui n'atteint pas les seuils fixés au paragraphe 2 est de dimension communautaire lorsque :

– le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d'euros ; – dans chacun d'au moins trois États membres, le chiffre d'affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'euros ; – dans chacun d'au moins trois États membres inclus aux fins du point b), le chiffre d'affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d'euros, et

– le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d'euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des

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deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre. »

b) Les seuils applicables aux entreprises actives dans le commerce de détail

99. Le commerce de détail fait l’objet de dispositions spécifiques en ce qui concerne les seuils applicables à la contrôlabilité des concentrations dans ce secteur.

100. Selon le II de l’article L. 430-2 :

« II.- Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

– le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

– le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

– l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. »

101. Cette disposition permet à l’Autorité de contrôler des concentrations non soumises au contrôle des concentrations en vertu des seuils du I de l’article L. 430-2 qui pourraient affaiblir substantiellement la concurrence dans certaines zones de chalandise locales.

102. Pour vérifier qu’une opération excède le premier seuil de 75 millions d’euros, il convient de tenir compte de l’ensemble des activités des entreprises concernées, et pas seulement celles relatives au commerce de détail. En revanche, le second seuil de 15 millions d’euros ne s’applique qu’aux activités de commerce de détail elles-mêmes.

103. La notion de commerce de détail doit être définie par référence aux règles applicables en matière d’équipement commercial. Un magasin de commerce de détail s’entend comme un magasin qui effectue, pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires, de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Est incluse la vente d’objets d’occasion (brocante, dépôts vente, etc.). Sont traditionnellement assimilés à du commerce de détail, bien que ne constituant pas de la vente de marchandises, un certain nombre de prestations de service à caractère artisanal : pressing, coiffure et esthétique,

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cordonnerie, photographie, entretien de véhicules et montage de pneus.

104. Sont toujours exclues de la notion de commerce de détail les prestations de service à caractère immatériel ou intellectuel (comme les banques, l’assurance, ou les agences de voyage), ainsi que les établissements de service ou de location de matériel (comme les laveries automatiques, les vidéothèques ou les salles de sport), et les restaurants.

105. Sont également exclues de la notion de commerce de détail les entreprises qui réalisent la totalité de leurs ventes en ligne ou par correspondance, ou encore via des livraisons directes aux consommateurs, le II de l’article L. 430-2 précisant que ne sont concernées que les entreprises qui exploitent au moins un magasin.

Exemple : dans sa lettre n° 10-DCC-141 du 25 octobre 2010, l’Autorité a considéré que les seuils définis au II de l’article L. 430-2 du code de commerce ne pouvaient être appliqués, dans la mesure où l’activité de la cible consistait en la distribution de fioul domestique et de lubrifiant à des particuliers et entreprises, par livraison directe aux utilisateurs avec des camions citernes et non par l’intermédiaire de magasins.

106. Enfin, même si une entreprise exploite au moins un magasin de commerce de détail, le chiffre d’affaires qu’elle réalise le cas échéant via la vente en ligne, par correspondance ou par livraisons directes aux consommateurs ne sera pas pris en compte au titre du II de l’article L. 430-2 pour le calcul du seuil de 15 millions d’euros.

Exemple 1 : une opération impliquant deux entreprises, l’une réalisant 30 millions d’euros de chiffre d’affaires au total, exclusivement dans le commerce de détail, l’autre réalisant 50 millions d’euros de chiffre d’affaires au total, dont 20 millions d’euros dans le commerce de détail, sera soumise au contrôle des concentrations. En effet, l’ensemble des entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires total supérieur à 75 millions d’euros. Le premier seuil est donc franchi (même si elles ne réalisent, au total, que 50 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le commerce de détail). Chacune réalisant plus de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le commerce de détail, le second seuil est également franchi.

Exemple 2 : une entreprise détient un ensemble de magasins réalisant ensemble 17 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 12 millions d’euros en vendant des marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, le solde provenant d’activités connexes réalisées sur les mêmes surfaces de vente, telles que des ventes à des clients professionnels ou de la location de matériel. Dans la mesure où les magasins de l’entreprise réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires en vendant des marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ceux-ci sont donc considérés comme des magasins de commerce de détail. Leur chiffre d’affaires étant supérieur à 15 millions d’euros, l’entreprise franchit le second seuil prévu au II de l’article

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Exemple 3 : un fabricant de produits manufacturés à destination des particuliers vend une partie de ses produits dans des magasins détenus en propre, une autre via des distributeurs indépendants. Si ce fabricant réalise un chiffre d’affaires total de 50 millions d’euros, dont 10 millions d’euros dans ses propres magasins, l’entreprise ne franchit pas le second seuil prévu au II de l’article L. 430-2. En effet, elle ne réalise que 10 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le secteur du commerce de détail.

Exemple 4 : si une entreprise réalise 10 millions d’euros de chiffres d’affaires via un ensemble de magasins auprès de consommateurs pour un usage domestique et 8 millions d’euros par la vente en ligne, cette entreprise ne réalise qu’un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail et, par conséquent, ne franchit pas le second seuil du II de l’article L. 430-2.

107. Les seuils prévus au II de l’article L. 430-2 ne s’appliquent qu’aux entreprises exploitant au moins un magasin de commerce de détail en France. Une entreprise qui exploite des magasins de commerce de détail à l’étranger, mais aucun en France, ne sera pas soumise aux seuils du II de l’article L. 430-2. Elle reste, en revanche, soumise aux seuils applicables à l’ensemble des opérations, prévus au I de l’article L. 430-2.

c) Les seuils applicables aux entreprises actives dans les départements et certaines collectivités d’outre-mer

108. Pour les concentrations qui concernent les départements et certaines collectivités d’outre-mer, le III de l’article L. 430-2 précise :

« III. - Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d'outre-mer de Pierre-et-Miquelon, Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

– le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

– le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros, ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail sans qu'il soit nécessaire que ce seuil soit

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atteint par l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale ;

– l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. »

109. Le seuil individuel qui doit être réalisé dans au moins un département ou collectivité territoriale doit être franchi par au moins deux entreprises. Pour apprécier si ce second seuil est franchi, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée dans chacun des départements d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer pris isolément.

Exemple 1 : si une entreprise réalise 8 millions d’euros de chiffre d’affaires total hors taxes à la Réunion, et 8 millions d’euros de chiffre d’affaires total hors taxes à Mayotte, cette entreprise ne franchit pas le seuil de 15 millions d’euros.

Exemple 2 : si l’une des entreprises réalise un chiffre d’affaires total hors taxes supérieur à 15 millions d’euros à la Réunion, tandis que l’autre entreprise n’a pas d’activité sur ce territoire mais réalise un chiffre d’affaires total hors taxes supérieur à 15 millions d’euros à Mayotte, alors le second seuil est franchi.

2. LES MODALITÉS DE CALCUL DU CHIFFRE