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CONTEXTE LEGAL

2.4.1 LES PRINCIPES DE L’AIDE SOCIALE

L’aide sociale est régie au niveau fédéral par la Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS) ainsi que par l’article 12 de la Constitution fédérale qui stipule que « quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ».

Ainsi, sur cette base légale fédérale, l’aide sociale est de compétence cantonale. « Les cantons peuvent charger les communes de l’aide sociale » (GUIDE SOCIAL ROMAND 2019), ce qui peut entraîner d’importantes différences dans l’attribution de l’aide entre les divers cantons et les diverses communes.

Dès lors, pour qu’une homogénéisation de l’attribution de l’aide sociale soit plus ou moins effectuée entre les cantons et leurs communes, les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) sont édictées. Ces normes sont « des recommandations à l’intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées. [Elles] n’acquièrent un caractère obligatoire que par la législation cantonale, les réglementations communales et la jurisprudence. […] Ne sont pas concernés par ces normes les requérants d’asile, les personnes admises provisoirement ainsi que les Suissesses et les Suisses de l'Étranger » (KELLER : 9). Les normes CSIAS, représentent « l’unique référence nationale, à laquelle se réfèrent les tribunaux » (KELLER : 9). Elles participent à garantir une certaine égalité de traitement ainsi qu’une garantie juridique (KELLER : 9). Dès lors, les normes CSIAS ont acquis une place de référence en matière de question sociale en Suisse.

Ainsi, un individu ne pouvant pas subvenir à ses besoins aura droit à une aide sociale soumise au régime social du canton de résidence. En effet, l’aide sociale « vient [en principe] en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables » (GUIDE SOCIAL ROMAND 2019 : 1). Cette aide peut être octroyée sous différentes formes, à savoir l’aide peut être sociale et/ou financière. En effet, l’aide a « pour but de garantir l’existence aux personnes dans le besoin, de favoriser leur indépendance économique et personnelle et d’assurer leur intégration sociale » (GUIDE SOCIAL ROMAND 2019 : 1).

Le fondement de l’aide sociale est de garantir le minimum vital et social. Ainsi, les services de l’aide sociale doivent « assurer une existence physique (alimentation, habillement, logement, soins médicaux de base) conforme à la dignité humaine » (GUIDE SOCIAL ROMAND 2019 : 1). Elle doit aussi, « permettre aux bénéficiaires de participer à la vie active et sociale et ainsi favoriser la responsabilité de soi et l'effort personnel » (GUIDE SOCIAL ROMAND 2019 : 1). A ce propos, l’aide sociale est soumise à plusieurs principes, à savoir (NORMES CSIAS 2020) :

- Le respect de la dignité humaine - La subsidiarité

- L’individualisation

- La couverture des besoins - La proportionnalité de l’aide

- L’efficience

- Prestation et contre-prestation Le respect de la dignité humaine

Comme mentionné précédemment, le respect de la dignité humaine est un fondement de l’aide sociale. Ce principe inscrit le minimum vital et social comme un droit pour toutes les personnes qui en auraient besoin.

Subsidiarité

On entend par principe de subsidiarité que « l’aide sociale n’intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres ressources d’aide disponible ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante » (NORMES CSIAS 2020). Ainsi, l’aide sociale est, de par ce principe, considérée comme le « dernier filet du système de sécurité sociale » (NORMES CSIAS 2020).

Individualisation

Ce principe implique l’octroi de prestations adaptées à chaque cas. Ainsi, l’aide est octroyée sur un examen personnel de chaque situation (économique, sociale, personnelle).

Couverture des besoins

La couverture des besoins s’effectue dans le but de remédier à une situation de détresse individuelle actuelle, c’est-à-dire qu’elle ne se fait pas rétroactivement pour les situations passées.

Proportionnalité

Selon le principe de proportionnalité, « les bénéficiaires des prestations sociales ne doivent pas être privilégiés sur le plan matériel par rapport aux autres personnes qui vivent des conditions économiques modestes sans avoir recours à l’aide sociale » (NORMES CSIAS 2020).

Professionnalisme

Ce principe est basé sur l’examen adéquat de la situation personnelle, sociale et économique qui doit être effectué par des professionnel·le·s formé·e·s à cet effet.

Efficience

Ce principe tend « à une efficience de l’aide sociale par l’utilisation de certaines mesures de standardisation. […] il convient d’examiner les diverses formes possibles de standardisation en matière d’accompagnement social : tous les bénéficiaires de l’aide sociale n’ont pas besoin du même accompagnement individuel, ni dans la même mesure. […] L’aide sociale doit donc disposer des ressources humaines, ainsi que des ressources financières, organisationnelles et structurelles nécessaires » (NORMES CSIAS 2020).

Prestation et contre-prestation

Ce principe concerne la responsabilité de l’usager·ère et son effort personnel. En effet, l’octroi du minimum social présume une participation active de la part de l’usager·ère visant à diminuer sa dépendance à l’aide sociale, notamment à travers son intégration sociale et/ou professionnelle. Ainsi, les prestations allouées par l’aide sociale supposent une contre-prestation de la part de l’usager·ère.

cette aide est un droit qui, en principe, est accessible à toute la population suisse de manière égalitaire. Cependant, nous verrons dans la prochaine partie qu’une différence de traitement est effectuée selon le statut juridique des usager·ère·s.

2.4.2 AIDE AUX PERSONNES ETRANGERES : COMPETENCE SELON LE