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CONTEXTE LEGAL

5. ANALYSE DES RÉSULTATS

5.1 POLITIQUE MIGRATOIRE ET POLITIQUE D’AIDE SOCIALE SOUS LA LOUPE DE L’INTEGRATION

5.1.1.4 Dimension culturelle

La politique migratoire suisse, à travers la LEI et l’OASA, exige des personnes étrangères ressortissantes l’apprentissage de la langue nationale de leur lieu de domicile (art.58a LEI). Ainsi, les exigences varient en fonction du statut légal visé. En effet, les personnes étrangères doivent selon les cas de figure suivants obtenir un certain niveau de connaissance linguistiques étant prouvé par un certificat reconnu ou un passeport de langue délivré par un centre d’évaluation accrédité par l’État. Ainsi, le tableau ci-dessous démontre les différents cas de

figures et les exigences linguistiques qui y sont demandées (COSM 2019 : 2):

Cas de figure connaissances Niveau de

linguistiques exigé

Population non concernée par l’exigence

Octroi de permis pour les conjoint·e·s des personnes au

bénéfice d’un permis F, B, C dans le cadre du regroupement

familial

Prolongation des permis B = atteinte du niveau A1 ou explication A1 à l’oral ou Inscription définitive à un cours de langue permettant d’atteindre ce niveau

• enfants de moins de 18 ans • conjoint·e·s de

ressortissant·e·s suisses • conjoint·e·s de personnes au

bénéfice d’un permis L • conjoint·e·s de

ressortissant·e·s de pays membres de l’Union européenne et de l’AELE

Prolongation de permis B obtenu dans le cadre de regroupement familial, suite à la dissolution du mariage (art.

50 al.1 let. a LEI ; après 3 ans de mariage et critères d’intégration remplis)

A1 à l’oral enfants de moins de 18 ans

Ressortissant·e·s de pays tiers assurant un encadrement ou un enseignement (imams,

enseignant·e·s de langue et

B1 à l’oral A1 à l’écrit

art. 44 LEI transitoire A1 à l’oral Octroi ordinaire de permis C

après 5 ou 10 ans (y compris les conjoint·e·s de ressortissant·e·s suisses et de titulaires de permis C)

A2 à l’oral A1 à l’écrit

Ressortissant·e·s des pays suivants : Belgique, Pays-Bas, Italie, France, Autriche, Allemagne, Danemark, Espagne, Portugal, Grèce, Liechtenstein (pays ayant un accord d’établissement avec la Suisse)

Nouvel octroi permis C après une rétrogradation (en raison

d’une intégration insuffisante) ou

après un séjour à l’étranger

A2 à l’oral A1 à l’écrit

Ressortissant·e·s des pays suivants : Belgique, Pays-Bas, Italie, France, Autriche, Allemagne, Danemark, Espagne, Portugal, Grèce, Liechtenstein (pays ayant un accord d’établissement avec la Suisse)

Octroi anticipé de permis C après 5 ans avec intégration

B1 à l’oral A2 à l’écrit

Ressortissant·e·s des pays suivants : Belgique, Pays-Bas, Italie, France, Autriche, Allemagne, Danemark, Espagne, Portugal, Grèce, Liechtenstein (pays ayant un accord d’établissement avec la Suisse)

Tableau 7. Critères de langue selon le statut juridique.

Au sein de ce tableau récapitulatif, nous pouvons souligner que les personnes étrangères ressortissantes de l’UE/AELE ayant conclu un accord d’établissement avec la Suisse sont exclues de ce critère d’intégration (apprentissage de la langue du lieu de domicile). En effet, ce critère que l’on peut qualifier de culturel, est principalement une exigence d’intégration pour les personnes étrangères ressortissantes des États tiers. Ainsi, nous pouvons affirmer que la régulation de l’appartenance s’exerce également au sein des exigences « culturelles » prescrites par l’État.

Les personnes étrangères ressortissantes des États tiers sont a priori des membres moins fort et moins qualitatifs en ce qui concerne la dimension culturelle, ainsi des frontières entre les diverses nationalités sont prescrites par l’État et l’accès plus ou moins facilité au groupe dominant s’effectue par la variable nationale.

5.1.1.5 Conclusion

En établissant ces frontières, l’État-nation, via ses politiques migratoires, hiérarchise les individus à différents degrés d’appartenance au groupe national, notamment en accordant des droits à différents degrés au sein de la population. Ainsi, pour pouvoir appartenir au groupe dominant et résider sur son sol, l’État suisse exige, à travers les lois, les ordonnances, les directives et autres réglementations, des personnes étrangères de remplir des conditions d’intégration plus ou moins strictes selon leur nationalité.

Ainsi, nous avons pu constater dans la dimension légale de l’appartenance qu’un traitement préférentiel est effectué pour les personnes étrangères ressortissantes de l’UE/AELE ayant la qualité de « travailleur·euse » la plus forte, notamment par le fait que leur droit de séjour s’effectue via le régime de l’ALCP. Aussi, nous avons démontrer que les dimensions socio- économique et culturelle, étaient appréhender par le cadre légal comme des critères d’intégration au groupe dominant. Ainsi, la dimension culturelle marque une frontière évidente entre les personnes étrangères et les citoyens dans sa dimension légale (BLOCK 2014 : 12).

Dès lors, les personnes étrangères serait selon le concept d’intégration une catégorie hiérarchisée (groupe dominé (population nationale étrangère)) créée par le statut juridique que leur confère l’État (groupe dominant (population nationale dite autochtone)) qui les accueille. De ce fait, pour s’intégrer au groupe dominant, les personnes étrangères doivent suivre des normes qui réglementent leur adhésion plus ou moins fortement à la société d’accueil. Actuellement les personnes étrangères ayant besoin de l’aide sociale pour vivre, sont une partie de la population qui pose « problème » car elles sont visibles aux yeux de l’État, elles sont donc considérées comme n’étant pas « totalement » intégrées, non seulement en tant qu’individu dans la société mais aussi en tant que personne étrangère à la population nationale autochtone. Ainsi, la position de la personne étrangère à l’aide sociale ferait d’elle une personne doublement exclue. Nous avons également pu voir dans cette partie les conditions d’intégration à la société exigées pour accéder au territoire suisse. Nous allons aborder dans la partie suivante quelles sont les structures d’opportunité d’intégration de la société au sein de la politique sociale. Finalement, comme le souligne Rosita Fibbi, « en mettant l’accent exclusivement sur le parcours [d’intégration] du migrant, le vieux débat autour des notions d’intégration et d’assimilation, entre l’insertion dans la structure des positions de la société d’accueil, notamment dans le monde du travail d’une part, et la participation à la structure symbolique de cette société, par l’intériorisation de ses normes et valeurs d’autre part, a occulté la dimension des opportunités sociales, politiques et économiques offertes par les États d’accueil » (FIBBI 1999 : 30).

5.1.2 LA POLITIQUE CANTONALE D’AIDE SOCIALE : ENJEUX EN TERMES