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Le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique

F. Tenir compte du contexte canadien : la politique en matière d’information transmise doit tenir compte des pratiques internationales, mais elle doit être

2.3 L’apport de l’autoréglementation

2.3.1. Le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique

Le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique (CCPP) est un organisme autonome multidisciplinaire dont le rôle principal est de fournir un mécanisme indépendant d’examen et d’approbation de toute publicité et de matériel publicitaire sur les médicaments visant les professionnels de la santé396. Le CCPP a été constitué en 1976 et son conseil d’administration est formé de plusieurs membres dont des représentants de l’Association des facultés de médecine du Canada, de l’Association médicale canadienne, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, de l’Association des pharmaciens du Canada, de l’Association canadienne du médicament générique, de la Coalition pour les meilleurs médicaments, des Produits de santé consommateurs du Canada, des compagnies de recherche pharmaceutique du Canada, de l’Association des agences de publicité médicale et de l’Association des éditeurs médicaux du Canada. La Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada y siège également à titre d’observateur. Comme nous pouvons le constater, les principaux intervenants du domaine de la PDMO sont représentés au sein de cette organisation397.

395 M. GAGNÉ, préc., note 259, p. 49, citation de Pierre Issalys.

396 Tel que mentionné sur leur site internet : http://www.paab.ca/fr/about_paab/mission/ 397 Tel que mentionné sur leur site internet : http://www.paab.ca/fr/about_paab/members/

La publicité des médicaments destinée aux professionnels de la santé est légale au Canada et elle est régie par le Code d’agrément de la publicité398 (ci-après le Code). Ce Code, administré par le CCPP, vise tous les systèmes publicitaires et promotionnels399 de tout genre de médias400 dans les deux langues officielles du Canada. Le Code établit clairement et en détail les paramètres de ce type de publicité, tant au niveau de son contenu minimal, de sa présentation et des résultats escomptés que de la discrimination et de la concurrence. La publicité faite aux professionnels de la santé se doit d’être encadrée de manière très stricte puisque les professionnels sont les intermédiaires entre le produit pharmaceutique et le consommateur.

Le CCPP examine, de concert avec la Direction des produits thérapeutiques, toute publicité de médicaments destinée aux professionnels de la santé. Dans un énoncé de politique, Santé Canada a établi de manière transparente quelles étaient ses responsabilités et celles du CCPP en matière d’examen de la publicité401. Ainsi, le CCPP est chargé d’évaluer la conformité des publicités qui lui sont volontairement soumises. Les normes utilisées par l’organisme lors de ces examens sont celles figurant au Code et elles correspondent aux exigences de la Loi, du Règlement et des différentes lignes directrices et politiques de Santé Canada. Le rôle du CCPP est également d’administrer les procédures de plaintes et d’appels ainsi que les sanctions et mesures correctrices applicables, en vertu du Code. Pour sa part, la Direction des produits thérapeutiques fixe les normes minimales auxquelles doit répondre la publicité des médicaments; ces dernières sont transmises au CCPP pour qu’il puisse les intégrer à son Code. De plus, la Direction examine la publicité destinée aux professionnels de la santé quand celle-ci contrevient à la Loi et au Règlement et qu’elle peut présenter un risque imminent ou important pour la santé. De même, elle intervient lorsque

398 Conseil consultatif de publicité pharmaceutique, « Code d'agrément de la publicité », en ligne :

http://www.paab.ca/fr/paab_code/ (page consultée le 16 janvier 2012).

399 Id., art. 6. 400 Id., art. 11.2.

l’annonceur refuse sciemment de se soumettre au système d’autoréglementation ou de se conformer au Code402. Il existe donc une étroite collaboration entre le CCPP et Santé Canada.

Le CCPP dispose d’un système de sanctions, de mesures correctives et de divulgation des plaintes afin de faire respecter son autorité. Les sanctions sont déterminées selon le degré de gravité d’infraction au Code et sont de types variés : retrait immédiat de la publicité, avis figurant dans un rapport annuel, lettre d’excuse publique, etc403. Les mesures correctives doivent être disséminées auprès de l’auditoire qui était visé par la publicité, et ce, à l’aide de moyens semblables à ceux qui avaient été utilisés originalement. Les mesures correctives sont habituellement la publication d’une lettre ou d’un avis précisant les corrections qui s’imposent404. Afin de faire connaître les commanditaires qui ne respectent

pas les normes du CCPP, l’organisme est autorisé à publier des comptes rendus des infractions importantes au Code. Le nom de l’annonceur peut y être précisé, ainsi que sa méthode de distribution, la nature de l’infraction au Code, et tout autre renseignement pertinent405. Par exemple, le CCPP a publié des comptes-rendus visant cinq infractions au Code dans son rapport d’activité d’octobre 2009406. Par exemple, l’annonceur Merz a dû envoyer un plan d’action écrit précisant de quelle façon l’entreprise se conformerait à une décision du CCPP. En effet, celui-ci n’a pas reconnu le Xeomin comme étant « La neurotoxine botulinique de type A qui représente la plus grande percée en plus d’une décennie ». De plus, le CCPP a spécifié que si Merz choisissait de ne pas se conformer à sa

402 Id.

403 Conseil consultatif de publicité pharmaceutique, « Code d'agrément de la publicité », préc., note 398, art.

9.9.1.

404 Id., art. 9.9.2. 405 Id., art. 9.9.3.

406Rapport d’activité du Conseil consultatif de publicité pharmaceutique, 2009, en ligne :

http://www.paab.ca/local/files/fr/newsletter//PAAB%20Review%20Newsletter%20October%202009%20F.pd f (page consultée le 16 janvier 2012).

décision, la plainte serait envoyée à Santé Canada pour une enquête supplémentaire et des mesures réglementaires éventuelles407.

Initialement, les activités du CCPP visaient uniquement la publicité destinée aux professionnels de la santé. Toutefois, depuis 1990, l’organisme offre des avis consultatifs relatifs à la PDMO408 et ces activités prennent maintenant de plus en plus d’importance. Actuellement, les services de consultation et les activités de formation offerts par le CCPP sont payants et sont autorisés par Santé Canada409. Les activités de PDMO faisant actuellement l’objet d’un examen par le CCPP sont les suivantes :

• Messages portant sur la recherche d’aide

• Brochures d’information destinées aux consommateurs • Sites web au service des consommateurs

• Campagnes publicitaires s’adressant aux consommateurs • Annonces institutionnelles

• Publicités de rappel de marque

Il est intéressant de rapporter les propos de M. Ray Chepesiuk, Commissaire au CCPP, qui établit trois différences majeures quand le CCPP traite de PDMO410. Premièrement, le terme « publicité » est banni de toute documentation car il contrevient directement à la LAD et à la politique de Santé Canada411 qui établissent clairement l’interdiction de la PDMO. Deuxièmement, il n’existe aucun mécanisme de préapprobation. À la place, les compagnies pharmaceutiques peuvent, sur une base volontaire, demander au CCPP si leur

407 Id. Au moment de la publication du Rapport trimestriel, le CCPP était toujours en attente de la réponse de

Merz.

408 Information obtenue du Commissaire du CCPP, Ray Chepesiuk – appel téléphonique le 23 septembre

2010.

409 Tel que mentionné sur leur site internet : http://www.paab.ca/fr/dtcai/paab_services/ 410 D. GARDNER, B. MINTZES et A. OSTRY, préc., note 127, p.2.

« information non promotionnelle » répond aux exigences des lignes directrices émises par Santé Canada. Dans ces circonstances, le Ministère désire être informé de toutes les communications étudiées par le CCPP qui s’adressent directement aux consommateurs. La version définitive de ces communications est donc transmise à Santé Canada suite à la révision412. Finalement, les plaintes visant la PDMO ne sont pas du ressort du CCPP et sont traitées uniquement par Santé Canada.

Le CCPP n’est pas le seul organisme chargé par Santé Canada de surveiller la publicité du domaine médical. Les Normes canadiennes de la publicité existaient déjà près de vingt ans avant la création du CCPP.